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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 juil. 1987, C-247/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-247/85 |
| Arrêt de la Cour du 8 juillet 1987.#Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.#Non-respect d'une directive - Conservation des oiseaux sauvages.#Affaire 247/85. | |
| Date de dépôt : | 5 août 1985 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 8 juillet 1987 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61985CJ0247 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1987:339 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bahlmann |
|---|---|
| Avocat général : | Cruz Vilaça |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, BEL |
Texte intégral
Avis juridique important
|61985j0247
Arrêt de la cour du 8 juillet 1987. – commission des communautés européennes contre royaume de belgique. – non-respect d’une directive – conservation des oiseaux sauvages. – affaire 247/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 03029
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Actes des institutions – directives – execution par les etats membres – transposition d’ une directive sans action legislative – conditions – existence d’ un contexte juridique general garantissant la pleine application de la directive
( traite cee, art . 189, alinea 3 )
Environnement – conservation des oiseaux sauvages – gestion d’ un patrimoine commun – directive 79/409 – necessite d’ une transposition exacte par les etats membres
( directive du conseil 79/409 )
Sommaire
La transposition en droit interne d’ une directive n’ exige pas necessairement une reprise formelle et textuelle de ses dispositions dans une disposition legale expresse et specifique et peut se satisfaire d’ un contexte juridique general, des lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive d’ une facon suffisamment claire et precise .
Toutefois, l’ exactitude de la transposition revet une importance particuliere dans un cas comme celui de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, ou la gestion du patrimoine commun est conferee, pour leur territoire, aux etats membres respectifs .
Parties
Dans l’ affaire 247/85,
Commission des communautes europeennes, representee par m . thomas van rijn, membre de son service juridique, en qualite d’ agent, ayant elu domicile a luxembourg, aupres de m . giorges kremlis, membre de son service juridique, batiment jean monnet, kirchberg,
Partie requerante,
Contre
Royaume de belgique, represente par m . robert hoebaer, directeur au ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement, en qualite d’ agent, ayant elu domicile a luxembourg, a l’ ambassade de belgique, 4, rue des girondins,
Partie defenderesse,
Ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas, dans les delais prescrits, toutes les dispositions legislatives, reglementaires et administratives necessaires pour se conformer a la directive 79/409 du conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, le royaume de belgique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee,
La cour,
Composee de mm . mackenzie stuart, president, c . kakouris, t.*f . o’ higgins et f.*a . schockweiler, presidents de chambre, g . bosco, t . koopmans, k . bahlmann, r . joliet et g.*c . rodriguez iglesias, juges,
Avocat general : m . j . l . da cruz vilaca
Greffier : mme b . pastor, administrateur
Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 17 septembre 1986, au cours de laquelle la commission a ete representee par m . th . van rijn, en qualite d’ agent, et le royaume de belgique, par m . j . devadder, conseiller adjoint aupres du service juridique du ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement,
Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a l’ audience du 2 decembre 1986,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 5 aout 1985, la commission des communautes europeennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traite cee, un recours visant a faire reconnaitre que le royaume de belgique, en ne prenant pas dans les delais prescrits toutes les dispositions legislatives, reglementaires et administratives necessaires pour se conformer a la directive 79/409 du conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ( jo l*103, p.*1 ) ( ci-apres « directive »), a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee .
2 aux termes de l’ article 18 de la directive, les etats membres mettent en vigueur les dispositions legislatives, reglementaires et administratives necessaires pour se conformer a ladite directive dans un delai de deux ans a compter de sa notification . la directive ayant ete notifiee le 6 avril 1979, ledit delai a expire le 6 avril 1981 .
3 ayant examine les dispositions de la legislation belge en la matiere et estime qu’ elle n’ etait pas entierement conforme a la directive, la commission a entame la procedure de l’ article 169 du traite . apres avoir mis le royaume de belgique en demeure de presenter ses observations, elle a, le 20 fevrier 1985, emis un avis motive . cet avis etant reste sans suite, elle a introduit le present recours en manquement en soulevant huit griefs contre la legislation en vigueur en belgique .
4 en belgique, la chasse est reglementee par la loi du 28 fevrier 1882 ( moniteur belge du 3.3.1882 ) ( ci-apres « loi »). cette loi a ete modifiee a plusieurs reprises . elle a aussi ete completee par des arretes royaux du 20 juillet 1972 ( moniteur belge du 1.8.1972 ). depuis la loi speciale de reforme institutionnelle du 8 aout 1980 ( moniteur belge du 15.8.1980 ), la competence en matiere de chasse est attribuee aux regions, qui peuvent abroger, completer, modifier ou remplacer les dispositions legales et reglementaires en vigueur dans ce domaine . dans le regime transitoire prevu par cette loi, les pouvoirs reconnus aux executifs regionaux etaient exerces par le roi . seul l’ executif regional flamand a propose au roi l’ adoption d’ un arrete royal modifiant les arretes royaux du 20 juillet 1972 . il s’ agit de l’ arrete royal du 9 sepembre 1981 ( moniteur belge du 31.10.1981 ) qui n’ est applicable qu’ a la region flamande . les arretes royaux de 1972 ne concernent des lors plus que les regions wallonne et bruxelloise .
5 en ce qui concerne les antecedents du litige, les dispositions de la legislation belge en cause, le deroulement de la procedure et les moyens et arguments des parties, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
Sur les obligations generales des etats membres resultant de la directive
6 avant d’ examiner les griefs respectifs avances par la commission, il convient de clarifier les dispositions et les obligations resultant de la directive pour autant qu’ elles sont pertinentes pour la presente affaire . a cet egard, il est a constater d’ emblee que, conformement a son article 1er, la directive concerne la conservation de toutes les especes d’ oiseaux vivant naturellement a l’ etat sauvage sur le territoire europeen des etats membres et a pour objet la protection, la gestion et la regulation de ces especes et en reglemente l’ exploitation . en effet, la directive considere que la protection efficace des oiseaux est un probleme d’ environnement typiquement transfrontalier qui implique des responsabilites communes des etats membres ( troisieme considerant ).
7 aux fins d’ un regime efficace de protection, la directive instaure trois types de dispositions . en premier lieu, la directive enonce des interdictions generales de tuer, de capturer, de perturber, de detenir et de commercialiser les especes d’ oiseaux ainsi que de detruire, d’ endommager ou de ramasser leurs nids et leurs oeufs ( articles 5 et 6, paragraphe 1 ). en second lieu, elle prevoit des derogations auxdites interdictions generales en ce qui concerne des especes d’ oiseaux enumerees dans les annexes de la directive . c’ est ainsi que, pour autant que certaines conditions et limites soient etablies et respectees, le commerce peut etre autorise pour les especes visees a l’ annexe iii et la chasse pour les especes visees a l’ annexe ii de la directive ( articles 6, paragraphes 2 a 4, et*7 ). il s’ ensuit que, pour les especes d’ oiseaux non enumerees auxdites annexes, ou si les conditions et limites prevues aux articles ne sont pas remplies, les interdictions generales restent applicables . enfin, l’ article 9 de la directive autorise les etats membres a deroger auxdites interdictions generales et dispositions concernant, notamment, le commerce et la chasse . toutefois, cette possibilite de derogation est soumise a trois conditions . en premier lieu, l’ etat membre doit restreindre la derogation au cas ou il n’ existe pas d’ autre solution satisfaisante . en second lieu, la derogation doit etre fondee sur au moins un des motifs enumeres d’ une maniere limitative aux lettres a ), b ) et c ) du paragraphe 1 de l’ article 9 . enfin, la derogation doit repondre aux criteres precis de forme enumeres au paragraphe 2 dudit article qui ont pour objet de limiter les derogations au strict necessaire et d’ en permettre la surveillance par la commission . ledit article, tout en autorisant une large derogation au regime general de protection, ne vise donc qu’ une application concrete et ponctuelle pour repondre a des exigences precises et des situations specifiques .
8 dans ce contexte, il est a souligner qu’ il resulte deja de l’ article 2 de la directive qui oblige les etats membres a prendre toutes les mesures necessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les especes d’ oiseaux a un niveau qui correspond, notamment, aux exigences ecologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences economiques et recreationnelles, que la protection des oiseaux doit etre mise en balance avec d’ autres exigences comme celles d’ ordre economique . donc, meme si l’ article 2 ne constitue pas une derogation autonome au regime general de protection, il demontre que la directive elle-meme prend en consideration, d’ une part, la necessite d’ une protection efficace des oiseaux et, d’ autre part, les exigences de la sante et de la securite publiques, de l’ economie, de l’ ecologie, de la science, de la culture et de la recreation .
9 en ce qui concerne la transposition en droit interne de la directive, il convient d’ observer que celle-ci n’ exige pas necessairement une reprise formelle et textuelle de ses dispositions dans une disposition legale expresse et specifique et qu’ elle peut se satisfaire d’ un contexte juridique general, des lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive d’ une facon suffisamment claire et precise ( voir arret du 23 mai 1985, commission/allemagne, 29/84, rec . p.*1661, 1667 ). toutefois, l’ exactitude de la transposition revet une importance particuliere dans un cas comme celui en espece ou la gestion du patrimoine commun est confiee, pour leur territoire, aux etats membres respectifs .
Premier grief : la liste des oiseaux pouvant etre l’ objet d’ actes de chasse
10 la commission fait valoir que, en application de l’ article 1er bis, sous b ), c ) et d ), de la loi, la chasse d’ un certain nombre d’ especes d’ oiseaux sauvages est, en principe, autorisee bien que ces especes ne figurent pas a l’ annexe ii de la directive et ne peuvent donc etre chassees aux termes de son article*7 .
11 en ce qui concerne l’ application pratique de cette disposition, la commission observe que, par plusieurs arretes ministeriels, la chasse aurait ete autorisee, pour les annees 1981 a 1984, aux merles noirs, aux choucas et aux pies qui ne figurent pas a ladite annexe*ii .
12 lors de l’ audience, la commission a admis que, en ce qui concerne la region flamande, le decret du 27 juin 1985, portant modification de la loi sur la chasse du 28 fevrier 1882 ( moniteur belge du 27.8.1985 ) serait conforme aux exigences de la directive . ce decret aurait, toutefois, ete adopte apres la saisine de la cour de la presente affaire .
13 le gouvernement belge retorque qu’ aucune disposition de la directive ne contient l’ obligation de classer certaines especes d’ oiseaux dans une categorie d’ oiseaux pour lesquels la chasse est interdite . le fait que certaines especes, qui ne sont pas enumerees dans l’ annexe ii, aient ete considerees comme « gibier » par la reglementation belge ne constituerait pas une violation de la directive . seule une decision explicite de l’ autorite competente pourrait rendre les especes en question susceptibles d’ etre chassees . ce ne serait qu’ une telle decision qui pourrait etre en contradiction avec les dispositions de l’ article 7 de la directive .
14 a cet egard, il y a lieu de constater que la legislation nationale doit garantir que les especes d’ oiseaux non enumerees a l’ annexe ii ne peuvent etre chassees . en effet, l’ article 7 de la directive autorise seulement a prevoir que, en raison de leur niveau de population, de leur distribution geographique et de leur taux de reproductivite dans l’ ensemble de la communaute, les especes enumerees a l’ annexe ii de la directive peuvent etre l’ objet d’ actes de chasse .
15 en ce qui concerne l’ article 1er bis de la loi, il enumere des especes d’ oiseaux comme « gibier », donc, en principe, comme susceptibles d’ etre l’ objet d’ actes de chasse, lesquelles ne sont pas reprises a l’ annexe ii de la directive . meme si lesdites especes ne peuvent effectivement etre chassees que si les autorites competentes fixent, pour chaque espece, chaque annee et pour un territoire delimite, la date de l’ ouverture et celle de la fermeture de la chasse, il n’ en reste pas moins que les autorites competentes possedent le pouvoir d’ ouvrir la chasse aux especes ne figurant pas a l’ annexe ii de la directive, mais etant enumerees a l’ article 1er bis, sous b ), c ) et d ), de la loi .
16 dans ces circonstances, l’ argument du gouvernement belge, qui vise en substance a soutenir que le resultat voulu par la directive serait atteint, ne peut pas etre accueilli . en effet, l’ article 1er bis, sous b ), c ) et d ), de la loi donne lieu a une situation juridique ambigue en ce qu’ il n’ exclut pas que des especes autres que celles enumerees a l’ annexe ii de la directive ne puissent etre chassees en belgique . les arretes cites par la commission demontrent, en outre, que l’ application pratique de la disposition incriminee n’ est pas conforme aux exigences de l’ article 7 de la directive .
17 le premier grief doit donc etre retenu .
Deuxieme grief : la liste des oiseaux proteges
18 la commission observe que les arretes royaux, dans leur article 1er, ne visent qu’ a la sauvegarde d’ oiseaux vivant a l’ etat sauvage dans les pays du benelux, alors que la protection devrait etre etendue a toutes les especes d’ oiseaux vivant naturellement a l’ etat sauvage sur le territoire europeen des etats membres, conformement a l’ article 1er, paragraphe 1, de la directive .
19 au cours de l’ audience, la commission a admis que son grief ne concerne plus la region flamande pour laquelle l’ arrete du 20 novembre 1985 de l’ executif flamand ( moniteur belge du 31.12.1985 ) a mis l’ article 1er de l’ arrete royal du 9 septembre 1981 en concordance avec la directive .
20 le gouvernement belge repond, en premier lieu, que, en ce qui concerne les regions wallonne et bruxelloise, les autorites belges utiliseraient, pour definir la population des especes d’ oiseaux vivant naturellement a l’ etat sauvage sur leur territoire, l’ oeuvre scientifique l’ avifaune de belgique, dans lequel figureraient quasiment toutes les especes d’ oiseaux auxquelles s’ applique la directive . en second lieu, un etat membre ne pourrait prendre de mesures concretes que pour la protection des especes existant a l’ interieur de son territoire . enfin, la commission elle-meme n’ aurait pas ete en mesure de presenter une liste complete des especes d’ oiseaux vivant naturellement a l’ etat sauvage dans les etats membres .
21 en ce qui concerne l’ article 1er de l’ arrete royal, du 20 juillet 1972, il y a lieu de constater qu’ il limite la protection voulue par la directive aux especes d’ oiseaux vivant a l’ etat sauvage dans les pays du benelux . une telle disposition est conforme aux exigences de la directive si elle couvre egalement les especes d’ oiseaux vivant naturellement ou habituellement sur le territoire europeen des etats membres . a cet egard, il y a lieu d’ observer que le libelle de la disposition en cause englobe egalement les oiseaux qui ne se trouvent que d’ une maniere passagere dans les pays du benelux . en effet, ceux-ci sont a considerer comme vivant naturellement a l’ etat sauvage dans les pays du benelux meme si ce n’ est que pour une periode limitee . or, si la commission souligne qu’ il existe des especes d’ oiseaux visees par la directive qui ne vivent pas, d’ une maniere permanente, sur le territoire des pays du benelux et qui ne sont pas repertoriees dans l’ avifaune de belgique, cette affirmation est donc sans pertinence .
22 toutefois, l’ effet protecteur de la directive couvre egalement les especes d’ oiseaux vivant naturellement a l’ etat sauvage sur le territoire europeen d’ un autre etat membre qui ne se trouvent pas naturellement ou habituellement sur le territoire des pays du benelux, mais qui y sont transportees, detenues ou commercialisees a l’ etat vivant ou mort . or, la disposition en cause n’ etend pas la protection prevue par la directive a ces groupes d’ oiseaux . l’ article 1er de l’ arrete royal ne transpose donc pas completement dans l’ ordre juridique belge la protection plus vaste voulue par la directive .
23 le deuxieme grief doit donc etre retenu .
Troisieme grief : la protection des nids
24 la commission fait remarquer que l’ article 3, alinea 2, des arretes royaux permet de deranger, d’ enlever ou de detruire les nids des oiseaux places contre des maisons et batiments attenants en contradiction a l’ article 5, sous b ), de la directive .
25 le gouvernement belge estime, par contre, que la disposition en cause est justifiee par des raisons de sante et de securite publiques, conformement a l’ article 9, paragraphe 1, sous a ), premier tiret, de la directive . d’ une part, la presence de nids dans des hottes et conduits aurait deja a maintes reprises ete a l’ origine d’ incendies et d’ inondations et, d’ autre part, des nids auraient cause des problemes d’ hygiene, par exemple dans l’ industrie alimentaire .
26 a cet egard, il y a lieu de constater que l’ article 5, sous b ), de la directive oblige les etats membres a interdire, notamment, de detruire ou d’ endommager intentionnellement les nids et les oeufs et d’ enlever les nids des oiseaux, alors que l’ article 3, alinea 2, des arretes royaux autorise, d’ une maniere generale, l’ enlevement et la destruction des nids places contre des maisons et batiments attenants .
27 dans ces circonstances, il convient d’ observer que les motifs presentes par le gouvernement belge pour justifier la disposition incriminee, a savoir la prevention d’ incendies et d’ inondations ainsi que des maladies, sont assurement de nature a justifier l’ enlevement et la destruction de nids en vertu de l’ article 9 de la directive . toutefois, il resulte de l’ argumentation meme du gouvernement belge que la necessite d’ un tel enlevement ou d’ une telle destruction est limitee a des cas precis ou les interets superieurs de la sante et de la securite publiques doivent l’ emporter sur la protection des oiseaux et de leur habitat .
28 or, la reglementation belge prevoit une derogation qui n’ est pas suffisamment circonscrite . en ce qui concerne les criteres et conditions du paragraphe 1 de l’ article 9, la derogation n’ est pas limitee a des situations specifiques ou il n’ y a pas une autre solution satisfaisante que la destruction ou l’ enlevement de nids . en effet, la disposition en cause autorise d’ une maniere generale le derangement, l’ enlevement ou la destruction des nids d’ oiseaux places contre des maisons et batiments attenants . toutefois, il ne peut pas etre soutenu que tous les nids places contre des maisons et batiments attenants presentent toujours un danger pour la sante . en outre, la derogation ne remplit pas non plus les exigences formelles du paragraphe 2 de l’ article 9 . la disposition ne mentionne ni les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles les derogations peuvent etre prises, ni les controles qui seront operes . dans ces conditions, il y a lieu de constater que la derogation prevue par l’ article 3, alinea 2, des arretes royaux ne respecte pas l’ interdiction contenue dans l’ article 5 et, par sa generalite, n’ est pas justifiee par l’ article 9 de la directive .
29 le troisieme grief doit donc etre retenu .
Quatrieme grief : les derogations concernant certaines especes d’ oiseaux
30 la commission reproche au gouvernement belge que les articles 4 et 6 des arretes royaux comportent une derogation aux articles 5 a 7 de la directive en ce qu’ ils permettent a certaines personnes de capturer, de tuer, de detruire ou de repousser le moineau domestique, le moineau friquet et l’ etourneau sansonnet, ainsi que la destruction de leurs oeufs, nids et couvees . une telle derogation ne serait pas couverte par l’ article 9 de la directive .
31 le gouvernement belge soutient, en revanche, que les dispositions incriminees sont justifiees au titre de l’ article 9 de la directive . en effet, des dommages importants seraient causes aux cultures et aux vergers par les especes d’ oiseaux visees . de surcroit, la derogation concernant l’ etourneau serait justifiee par des raisons de sante publique, cette espece etant a l’ origine de pollution et de bruit dans un grand nombre de villes et sur la cote .
32 a cet egard, il convient d’ abord de rappeler les termes des articles 4 et 6 des arretes royaux . l’ article 4 dispose dans son paragraphe 1 qu’ « il est permis en tout temps, a l’ occupant et au titulaire du droit de chasse, ainsi qu’ a leurs delegues ou gardes assermentes et aux agents et preposes de l’ administration des eaux et forets, de capturer, de tuer, de detruire ou de repousser les oiseaux repris a l’ annexe 1 du present arrete, ainsi que leurs oeufs et couvees ». ladite annexe 1 enumere le moineau domestique, le moineau friquet et l’ etourneau sansonnet . l’ alinea 3 dudit paragraphe 1 prevoit que « les nids de ces oiseaux peuvent etre deranges, detruits ou enleves en tout temps ». enfin, l’ alinea 4 du meme paragraphe dispose que « le transport de ces oiseaux ainsi que de leurs oeufs, couvees et plumes est permis en tout temps … ». le paragraphe 1 de l’ article 6 des arretes permet la detention et l’ echange des oiseaux repris, entre autres, a l’ annexe 1 de l’ arrete, et le paragraphe 2 dudit article « de trafiquer toute l’ annee les oiseaux mentionnes a l’ annexe 1 du present arrete … ». alors que la commission ne s’ oppose pas a ce que les personnes determinees puissent proceder a la capture, a la mise a mort, a la destruction et au repoussement desdits oiseaux, il resulte cependant de ces dispositions que, pour les oiseaux enumeres a l’ annexe 1 des arretes, il y a une derogation permanente pour toute la belgique a la protection visee par les articles 5 a 7 de la directive .
33 quant a l’ argument du gouvernement belge invoque a cet egard, il est a constater que l’ article 9, paragraphe 1, sous a ), premier et troisieme tirets, autorise les etats membres a deroger, entre autres, aux articles 5 a 7 dans l’ interet de la sante et de la securite publiques et pour prevenir les dommages importants aux cultures . si les trois especes mentionnees a l’ annexe 1 des arretes royaux causent des dommages importants aux cultures et aux vergers ou sont a l’ origine de pollution et de bruit dans de nombreuses villes ou dans certaines regions, l’ etat belge est, en principe, autorise a prevoir une derogation au regime general de protection prevu par les articles 5 a*7 .
34 toutefois, comme il a ete constate ci-dessus, une derogation admise par l’ article 9 doit, en vertu de son paragraphe 1, viser des situations specifiques et doit, en vertu de son paragraphe 2, repondre aux exigences y enumerees . les derogations generales prevues aux articles 4 et 6 des arretes royaux ne repondent pas a ces criteres et conditions . en effet, d’ une part, la reglementation belge n’ indique pas les raisons de protection de la sante publique ou de prevention de dommages importants aux cultures ou aux autres domaines indiques a l’ article 9, paragraphe 1, sous a ), de la directive, qui pourraient rendre necessaire d’ accorder a une categorie aussi large de personnes une derogation permanente et pour toute la belgique a la protection prevue par la directive . d’ autre part, les derogations ne repondent pas aux criteres et conditions du paragraphe 2 de l’ article 9 en ce qu’ elles ne mentionnent ni les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles elles peuvent etre prises, ni les controles auxquels elles sont assujetties . dans ces conditions, il convient de constater que les derogations excedent, par leur generalite, les limites posees par l’ article 9 de la directive .
35 le quatrieme grief doit donc etre retenu .
Cinquieme grief : la liste des oiseaux pouvant etre detenus et la capture d’ oiseaux en petites quantites
36 selon la commission, l’ article 6, paragraphe 1, des arretes royaux permet de detenir ou d’ echanger les especes d’ oiseaux mentionnees a l’ annexe 2 des arretes royaux . toutefois, aucune des especes mentionnees dans l’ annexe 2 des arretes royaux ne figurerait a l’ annexe iii de la directive .
37 le gouvernement belge ne conteste pas que la liste des oiseaux enumeres a l’ annexe 2 des arretes royaux ne corresponde pas a la liste des oiseaux mentionnes dans l’ annexe iii de la directive . toutefois, il retorque que, en ce qui concerne la region flamande, le nombre d’ especes qu’ il est permis de capturer et de detenir serait limite a quatre . quant a la region wallonne, la liste des especes enumerees a l’ annexe 2 de l’ arrete royal du 20 juillet 1972 a ete reduite a seize especes par l’ arrete de l’ executif regional wallon du 1er juillet 1982 ( moniteur belge du 30.7.1982).en outre, le gouvernement belge estime que la capture ne serait pas de nature a menacer la population d’ oiseaux en belgique et serait justifiee par la disposition de l’ article 9, paragraphe 1, sous*c ).
38 quant a la politique d’ accorder des permissions pour la capture et la detention, le gouvernement belge se refere a l’ arrete ministeriel du 14 septembre 1981 ( moniteur belge du 13.11.1981 ) et a l’ arrete de l’ executif regional wallon du 28 juillet 1982 ( moniteur belge du 18.9.1982 ), qui prevoiraient des conditions tres restrictives pour lesdites permissions . enfin, les captures seraient justifiees par des exigences recreationnelles mentionnees a l’ article 2 de la directive .
39 quant a la disposition de l’ article 6, paragraphe 1, des arretes royaux concernant la liste des especes d’ oiseaux qu’ il est permis de capturer et de detenir ou d’ echanger, il convient de constater d’ emblee que, en vertu de l’ article 6 de la directive, la detention pour la vente n’ est permise que sous certaines conditions et seulement pour les especes visees a l’ annexe* iii . de surcroit, ladite liste ne correspond pas non plus a l’ annexe ii de la directive ou sont enumerees les especes pouvant etre l’ objet d’ actes de chasse et qui peuvent etre detenues en vertu de l’ article 5, sous e ), de la directive .
40 en ce qui concerne l’ argument du gouvernement belge tire de l’ article 9, paragraphe 1, sous c ), il convient de constater que les arretes du 14 septembre 1981 et du 28 juillet 1982, portant application de l’ article 6 des arretes royaux, soumettent les personnes autorisees a la capture et a la detention, ainsi que la capture et la detention elles-memes a des reglementations et controles stricts . d’ autre part, aux termes des articles 4 et 5 de l’ arrete du 14 septembre 1981 et de l’ article 5 de l’ arrete du 28 juillet 1982, les autorites competentes determinent chaque annee les especes d’ oiseaux pouvant etre capturees, la periode de capture ainsi que le nombre d’ oiseaux qui peuvent etre pris .
41 quant a l’ application dudit article 9, paragraphe 1, sous c ), il y a donc lieu d’ observer, d’ abord, que l’ article 6, paragraphe 1, des arretes royaux en ce qu’ il permet la modification, au gre de l’ administration competente, de la liste des oiseaux faisant l’ objet de la capture et de la detention, donne lieu a une situation juridique precaire et ambigue . en effet, les arretes ne garantissent pas, par leur reglementation generale et permanente, que le nombre d’ oiseaux pouvant etre capture est limite aux petites quantites, que la periode de capture ne coincide avec les periodes ou la directive vise a etablir une protection particuliere pour les oiseaux ( periode nidicole et differents stades de reproduction et de dependance ) et que la capture et la detention sont restreintes aux cas ou il n’ existe pas d’ autre solution satisfaisante, notamment la possibilite d’ une reproduction en captivite des especes d’ oiseaux concernees . partant, les criteres et conditions de l’ article 9 de la directive ne sont pas transposes completement dans la reglementation en question . il en resulte que le gouvernement belge ne saurait faire recours a l’ article 9, paragraphe 1, sous c ), de la directive .
42 en ce qui concerne l’ argument du gouvernement belge tire de l’ article 2 de la directive, il convient de rappeler, comme il a ete observe ci-dessus, que cette disposition n’ autorise pas les etats membres a deroger aux exigences de la directive .
43 le bien-fonde du cinquieme grief doit donc etre reconnu .
Sixieme grief : le transport d’ oiseaux
44 selon la commission, l’ article 7 des arretes royaux permet de transporter, sous certaines conditions, des oiseaux appartenant aux especes mentionnees aux annexes 2 et 3 des arretes . comme le transport d’ oiseaux impliquerait egalement leur detention, les especes d’ oiseaux enumerees aux annexes des arretes devraient correspondre, conformement aux articles 5, sous e ), et 6, paragraphe 1, de la directive, aux especes enumerees a son annexe iii . toutefois, ce ne serait le cas pour aucune des especes en question .
45 pour le gouvernement belge, ce grief s’ adresse uniquement aux regions wallonne et bruxelloise . quant au fond, il observe que, dans la mesure ou la capture et la detention de certaines especes sont autorisees, conformement a l’ article 9, paragraphe 1, sous c ), de la directive, le transport le serait egalement .
46 en ce qui concerne la question de savoir si le grief s’ etend egalement a la reglementation de la region flamande, ce que la commission a soutenu a l’ audience, il convient de constater que cette question est sans pertinence etant hors de doute qu’ au moins les reglementations des regions wallonne et bruxelloise sont concernees et que le reproche vise le royaume de belgique qui est responsable pour la conformite de sa reglementation interne en tant que telle avec le droit communautaire .
47 comme deja constate ci-dessus, la liste des oiseaux mentionnes dans les annexes 2 et 3 des arretes royaux ne correspond pas a la liste des oiseaux figurant a l’ annexe iii de la directive . le gouvernement belge ne saurait donc se prevaloir des dispositions de l’ article 6, paragraphes 2 a 4 de la directive . ladite liste ne correspond pas non plus a l’ annexe ii de la directive . leur detention n’ est donc pas permise en vertu de l’ article 5, sous e ), de la directive .
48 en ce qui concerne l’ argument tire de la disposition de l’ article 9, paragraphe 1, sous c ), de la directive, il y a lieu d’ observer que c’ est a juste titre que le gouvernement belge remarque que, dans la mesure ou la capture et la detention de certaines especes peuvent etre autorisees sur la base de l’ article 9, paragraphe 1, sous c ), de la directive, le transport l’ est egalement . en effet, ladite disposition permet, outre la capture et la detention, toute autre exploitation judicieuse . or, le transport d’ oiseaux licitement captures ou detenus constitue une telle exploitation judicieuse . toutefois, la commission conteste justement que l’ article 7 des arretes royaux permette le transport des oiseaux qui ne sont pas licitement captures ou detenus . dans la mesure ou la detention des oiseaux permise par l’ article 6, paragraphe 1, des arretes royaux n’ est pas conforme aux articles 5 et 6 de la directive, le transport desdits oiseaux, qui presuppose leur detention, ne l’ est pas non plus . l’ article 6 des arretes royaux ne repondant pas aux exigences de la directive, l’ article 7 n’ est pas non plus conforme aux dispositions de la directive .
49 le sixieme grief doit donc etre retenu .
Septieme grief : derogation concernant les oiseaux d’ une couleur speciale
50 la commission a constate que, aux termes de l’ article 7, paragraphe 2, de l’ arrete royal du 20 juillet 1972 et de l’ article 6, paragraphe 4, de l’ arrete royal du 9 septembre 1981, il est permis toute l’ annee de detenir, de transporter et de trafiquer des oiseaux dont la couleur differe visiblement de celle des exemplaires de la meme espece, sous-espece ou variete qui vivent en liberte . selon la commission, cette disposition ne respecte pas les dispositions de l’ article 5, sous e ), et de l’ article 6, paragraphe 1, de la directive .
51 pour le gouvernement belge, la plupart des oiseaux vises par lesdites dispositions ne seraient pas des oiseaux vivant naturellement a l’ etat sauvage au sens de l’ article 1er de la directive . en outre, ces dispositions repondraient au souci de limiter la possibilite de s’ approvisionner en oiseaux dans la nature afin de les mettre en cage . toutefois, le gouvernement belge admet que la disposition peut egalement s’ appliquer a des « mutants rares ».
52 a cet egard, il convient de constater que les arretes s’ appliquent, selon leur article 1er, "a tous les oiseaux appartenant a une des especes *… vivant a l’ etat sauvage « . en effet, la commission a fait remarquer, sans etre contredite par le gouvernement belge, que dans la nature il existe des anomalies chromatiques resultant dans des couleurs differentes des especes »normales ". en outre, il est a rappeler que le regime general de protection que vise a instaurer la directive concerne toutes les especes d’ oiseaux, y compris les oiseaux comportant des anomalies chromatiques, meme si ces especes sont rares . toutefois, le texte des dispositions en question deroge, pour les oiseaux concernes, aux effets protecteurs prevus par les articles 5, sous e ), et 6, paragraphe 1, de la directive .
53 le septieme grief doit donc etre retenu .
Huitieme grief : derogation pour prevenir des dommages
54 la commission fonde ce grief sur le fait que l’ article 9, alinea 1, de l’ arrete royal du 20 juillet 1972, en ce qui concerne les regions wallonne et bruxelloise, permet au ministre competent, entre autres, en vue de prevenir des dommages ou dans un but d’ interet local, d’ autoriser des derogations temporaires aux dispositions generales en matiere de protection d’ oiseaux . selon elle, il est essentiel que le legislateur belge reprenne dans sa reglementation le terme de « dommages importants » figurant a l’ article 9, paragraphe 1, sous a ), troisieme tiret, de la directive . par ailleurs, l’ interet local ne serait pas reconnu par cet article comme motif valable pour une derogation .
55 pour le gouvernement belge, la notion de dommages importants ne serait pas precisee dans la directive, des interpretations divergentes de celles de la commission seraient donc loisibles . en outre, l’ economie generale de l’ arrete royal du 20 juillet 1972 satisferait aux exigences de l’ article 9, paragraphe 2, de la directive .
56 a cet egard, il convient d’ observer que cette disposition de la directive ne vise pas a prevenir la menace de dommages d’ une importance mineure . en effet, le fait que cette derogation au regime general de protection exige la presence des dommages d’ une certaine importance correspond a l’ effet protecteur voulu par la directive .
57 a cet egard, il y a cependant lieu de constater que la commission n’ a nullement prouve que la notion de « dommages » dans la reglementation belge n’ est pas interpretee et appliquee au sens de la notion de « dommages importants » de l’ article 9, paragraphe 1, sous a ), troisieme tiret, de la directive . cette partie du grief ne saurait donc etre retenue .
58 en ce qui concerne la notion d’ interet local, il est a observer que celle-ci ne figure pas parmi les motifs enumeres limitativement a l’ article 9, paragraphe 1, de la directive, pour lesquels les etats membres peuvent deroger aux dispositions protectrices de la directive . il s’ ensuit que le gouvernement belge ne peut justifier l’ article 9, alinea 1, de l’ arrete royal du 20 juillet 1972 sur la base de l’ article 9, paragraphe 1, de la directive . dans ces circonstances, il n’ y a pas besoin d’ examiner si l’ arrete royal en cause satisfait par ailleurs aux exigences de l’ article 9, paragraphe 2, de la directive .
59 le huitieme grief doit donc partiellement etre retenu .
60 il y a lieu, par consequent, de reconnaitre que le royaume de belgique, en ne prenant pas dans les delais prescrits toutes les dispositions legislatives, reglementaires et administratives necessaires pour se conformer a la directive 79/409 du conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
61 aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du reglement de procedure, toute partie qui succombe est condamnee aux depens, s’ il est conclu en ce sens . la partie defenderesse ayant succombe en l’ essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux depens .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour
Declare et arrete :
1 ) le royaume de belgique, en ne prenant pas dans les delais prescrits toutes les dispositions legislatives, reglementaires et administratives necessaires pour se conformer a la directive 79/409 du conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee .
2 ) le royaume de belgique est condamne aux depens .
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- Arrêté du 14 septembre 1981
- Décret n°85-657 du 27 juin 1985
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