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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 juin 1988, C-57/86 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-57/86 |
| Arrêt de la Cour du 7 juin 1988.#République hellénique contre Commission des Communautés européennes.#Aides d'État - Remboursement d'intérêts sur les crédits à l'exportation.#Affaire 57/86. | |
| Date de dépôt : | 26 février 1986 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61986CJ0057 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1988:284 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | O’Higgins |
|---|---|
| Avocat général : | Sir Gordon Slynn |
| Parties : | EUMS, GRC c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61986j0057
Arrêt de la cour du 7 juin 1988. – république hellénique contre commission des communautés européennes. – aides d’état – remboursement d’intérêts sur les crédits à l’exportation. – affaire 57/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02855
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . aides accordees par les etats – notion – bonification d’ interet sur les credits a l’ exportation – inclusion – appreciation portee par la commission au regard de la reglementation agricole – defaut de pertinence
( traite cee, art . 92 )
2 . etats membres – obligations – exercice de competences retenues en matiere monetaire – mesures unilaterales interdites par le traite – inadmissibilite
3 . aides accordees par les etats – notion – aide ne provenant pas des ressources de l’ etat – aide octroyee a travers des organismes publics ou prives – inclusion
( traite cee, art . 92 )
4 . aides accordees par les etats – decision de la commission constatant l’ incompatibilite d’ une aide avec le marche commun – obligation de motivation – indications necessaires
( traite cee, art . 92 et 190 )
Sommaire
1 . constitue une aide au sens de l’ article 92 du traite une bonification d’ interet sur les credits a l’ exportation ayant pour effet de faire beneficier les entreprises exportatrices d’ un avantage economique par la reduction des frais occasionnes lors de leurs ventes sur les marches des autres etats membres . cette qualification est independante de l’ appreciation dont ladite bonification a pu faire l’ objet de la part de la commission aux fins de l’ application de la reglementation communautaire dans le domaine agricole .
2 . l’ exercice par les etats membres de leurs competences retenues en matiere monetaire ne saurait leur permettre de prendre unilateralement des mesures qu’ interdit le traite .
3 . une aide ne doit pas necessairement etre financee par les ressources de l’ etat pour etre qualifiee d’ aide etatique . l’ article 92 du traite englobe l’ ensemble des aides accordees par les etats ou au moyen de ressources d’ etat, sans qu’ il y ait lieu de distinguer selon que l’ aide est accordee directement par l’ etat ou par des organismes publics ou prives qu’ il institue ou designe en vue de la gerer .
4 . s’ il peut ressortir des circonstances memes dans lesquelles une aide a ete accordee qu’ elle est de nature a affecter les echanges entre etats membres et a fausser ou a menacer de fausser la concurrence, il incombe toutefois a la commission d’ evoquer ces circonstances dans les motifs de sa decision . il est satisfait a cette exigence lorsque la decision comporte des motifs suffisamment explicites et circonstancies permettant de considerer que la commission a pu legalement estimer qu’ une bonification d’ interet sur les credits a l’ exportation, en tant qu’ elle place les entreprises exportatrices dans une position concurrentielle plus avantageuse que celle des autres operateurs ne beneficiant pas d’ une telle intervention, est effectivement de nature a affecter les echanges entre etats membres et a fausser la concurrence .
Parties
Dans l’ affaire 57/86,
Republique hellenique, representee par m . stelios perrakis, avocat, charge de cours a la faculte de droit de l’ universite de thrace, me vassilis zorbas, avocat, conseiller juridique au ministere de l’ economie nationale, et m . laios, conseiller juridique du ministre de l’ agriculture, ayant elu domicile aupres de l’ ambassade de grece a luxembourg, 117, rue val-sainte-croix, ( 1371 ) luxembourg,
Partie requerante,
Contre
Commission des communautes europeennes, representee par mm . theofanis christoforou et georges kremlis, membres de son service juridique, et thomas cusack, conseiller juridique de la commission, ayant elu domicile chez m . georges kremlis, batiment jean monnet, kirchberg, a luxembourg,
Partie defenderesse,
Ayant pour objet un recours en annulation forme, au titre de l’ article 173 du traite cee, contre la decision 86/187/cee de la commission, du 13 novembre 1985, relative aux aides accordees par la grece a l’ exportation de tous les produits a l’ exception des produits petroliers et se presentant sous forme de bonification d’ interet ( jo 1986, l 136, p . 61 ),
La cour,
Composee de mm . mackenzie stuart, president, g . bosco et o . due, presidents de chambre, t . koopmans, c . kakouris, t . f . o’ higgins et f . schockweiler, juges,
Avocat general : sir gordon slynn
Greffier : mme d . louterman, administrateur
Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 3 decembre 1987,
Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a l’ audience du 1er mars 1988,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 26 fevrier 1986, la republique hellenique a introduit, en vertu de l’ article 173, alinea 1, du traite cee, un recours visant a l’ annulation de la decision 86/187/cee de la commission, du 13 novembre 1985, relative aux aides accordees par la grece a l’ exportation de tous les produits a l’ exception des produits petroliers et se presentant sous forme de bonification d’ interet ( jo 1986, l 136, p . 61 ).
2 par demande deposee au greffe de la cour le 13 mars 1986, la partie requerante a introduit, en vertu de l’ article 185 du traite, une demande de sursis a l’ execution de la decision attaquee . par ordonnance du 30 avril 1986, le president de la cour a rejete cette demande et reserve les depens .
3 il ressort du dossier que, dans le cadre d’ une reforme generale du systeme de credit mise en place en grece en avril 1983, les taux d’ interet des prets ont ete fixes a 21,5 % pour les industries, a 18,5 % pour les entreprises de transformation de produits agricoles et a 14 % pour les entreprises artisanales . le taux de 10,5 % applicable aux prets a l’ exportation en vigueur avant avril 1983 a ete supprime . pour compenser le desavantage resultant de cette suppression pour les exportateurs grecs, un remboursement d’ interets leur a ete consenti au taux de 6 % ( ou de 3 % dans le cas d’ un pret au taux de 14 %), a condition que les recettes d’ exportation soient rapidement rapatriees et converties en drachmes . ce remboursement est applicable a l’ exportation de tous les produits, a l’ exception des produits petroliers .
4 la decision attaquee constate, en substance, que l’ aide, se presentant sous forme de bonification d’ interet de 6 ou 3 % que les autorites helleniques consentent sous certaines conditions sur les credits a l’ exportation, est incompatible avec le marche commun aux termes de l’ article 92 du traite cee et doit etre supprimee .
5 a l’ appui de son recours, la republique hellenique fait valoir quatre moyens concernant indistinctement les differentes categories d’ exportations .
6 pour un plus ample expose des faits, du deroulement de la procedure, des moyens et arguments des parties, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
Sur le premier moyen
7 la republique hellenique soutient, en premier lieu, que le remboursement d’ interets litigieux ne constitue pas une aide d’ etat . il s’ agirait d’ une mesure de caractere purement monetaire destinee a ameliorer la balance des paiements du pays en incitant les exportateurs a rapatrier a breve echeance leurs recettes d’ exportation . par rapport au regime du credit anterieur a avril 1983, le remboursement d’ interets viserait a etre neutre et se bornerait a annuler les effets negatifs de l’ augmentation des taux pour les exportateurs, et ne leur confererait aucun avantage supplementaire . enfin, dans la mesure ou la commission n’ a pas examine le regime anterieur du credit a l’ exportation, elle ne saurait critiquer le nouveau regime qui se borne a annuler les effets negatifs de l’ augmentation des taux pour les exportateurs .
8 il est constant qu’ en raison du remboursement d’ interets les taux d’ interet generalement applicables aux operations commerciales en grece ne sont reduits qu’ a l’ egard des credits a l’ exportation . le remboursement litigieux constitue des lors pour les entreprises d’ exportation helleniques une aide en ce qu’ elles beneficient d’ un avantage economique reduisant les frais occasionnes lors de leurs ventes sur les marches des autres etats membres . il convient de rappeler a cet egard la jurisprudence de la cour ( arret du 10 decembre 1969, commission/republique francaise, 6 et 11/69, rec . p . 523 ), selon laquelle un taux de reescompte preferentiel a l’ exportation, octroye par un etat en faveur des seuls produits nationaux exportes, constitue une aide au sens de l’ article 92 .
9 en ce qui concerne l’ argument tire du caractere purement monetaire du remboursement d’ interets, il suffit de souligner que, selon la jurisprudence de la cour ( arret du 10 decembre 1969, precite, et arret du 9 juin 1982, commission/italie, 95/81, rec . p . 2187 ), l’ exercice par les etats membres de leurs competences retenues en matiere monetaire ne saurait leur permettre de prendre unilateralement des mesures qu’ interdit le traite .
10 il est enfin indifferent que, par rapport au regime anterieur du credit a l’ exportation, le remboursement d’ interets soit economiquement neutre sur la competitivite des exportations helleniques et que la commission ne soit pas intervenue a l’ egard du regime anterieur, des lors que le regime actuel, examine independamment de l’ ancien, favorise certaines entreprises . il s’ ensuit que le premier moyen doit etre rejete .
Sur le deuxieme moyen
11 la republique hellenique soutient que le remboursement d’ interets n’ est pas accorde au moyen de ressources d’ etat, mais finance par le placement a terme des capitaux investis par les banques commerciales . en revanche, la commission considere que la banque de grece met des ressources a la disposition des banques commerciales preteuses afin de financer les remboursements de 6 ou 3 % sur les prets qu’ elles consentent aux exportateurs .
12 il resulte d’ une jurisprudence constante ( voir, notamment, l’ arret du 30 janvier 1985, commission/republique francaise, 290/83, rec . p . 439 ) qu’ une aide ne doit pas necessairement etre financee par les ressources de l’ etat pour etre qualifiee d’ aide etatique . l’ article 92 englobe l’ ensemble des aides accordees par les etats ou au moyen de ressources d’ etat, sans qu’ il y ait lieu de distinguer selon que l’ aide est accordee directement par l’ etat ou par des organismes publics ou prives qu’ il institue ou designe en tant que responsables de la gestion de l’ aide .
13 en l’ espece, il suffit de relever que le remboursement d’ interets a ete institue par la republique hellenique, par l’ intermediaire de la banque de grece qui a agi dans ce domaine sous le controle direct de l’ etat, et que les banques paient le remboursement d’ interets ou adressent les attestations d’ achat de devises a la banque de grece qui procede alors au versement . le deuxieme moyen doit donc etre rejete comme non fonde .
Sur le troisieme moyen
14 selon la republique hellenique, la decision de la commission ne contient aucun element de preuve permettant d’ etablir l’ incidence du remboursement d’ interets sur les echanges entre les etats membres et la competitivite des exportations helleniques . la commission aurait du a cet egard se fonder sur des donnees concretes, pour montrer que les exportations helleniques ont progresse en raison de l’ aide . en fait, les exportations helleniques auraient regresse, notamment dans le secteur des cereales .
15 ainsi que la cour l’ a deja juge ( arret du 13 mars 1985, royaume des pays-bas et leeuwarder papierwarenfabriek/commission, 296 et 318/82, rec . p . 809 ), il peut ressortir des circonstances memes dans lesquelles une aide a ete accordee qu’ elle est de nature a affecter les echanges entre etats membres et a fausser ou a menacer de fausser la concurrence . il incombe, toutefois, a la commission d’ evoquer ces circonstances dans les motifs de sa decision .
16 en l’ occurrence, les motifs suffisamment explicites et circonstancies de la decision attaquee permettent de considerer que la commission a pu legalement estimer que le remboursement d’ interets litigieux, en tant qu’ il place les exportateurs helleniques dans une position concurrentielle plus avantageuse que celle des autres operateurs ne beneficiant pas d’ une telle intervention, est effectivement de nature a affecter les echanges entre etats membres et a fausser la concurrence . le troisieme moyen ne saurait donc etre retenu .
Sur le quatrieme moyen
17 la republique hellenique fait enfin valoir que, dans le cadre de l’ apurement des comptes du feoga pour les annees 1983 a 1985, la commission a estime que le remboursement d’ interets ne revetait pas une grande importance, qu’ il ne produisait qu’ un effet negligeable sur les echanges entre etats membres et pouvait donc ne pas etre mis a la charge de la republique hellenique .
18 il y a lieu d’ observer a cet egard que l’ appreciation portee par la commission sur le remboursement d’ interets aux fins de l’ application de la reglementation agricole ne saurait en tout etat de cause affecter sa qualification au regard de l’ article 92 du traite . il s’ ensuit que ce dernier moyen doit etre egalement rejete .
19 aucun des moyens avances par la republique hellenique n’ ayant pu etre retenu, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
20 aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du reglement de procedure, toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la republique hellenique ayant succombe en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux depens, y compris ceux de l’ instance en refere .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2 ) la republique hellenique est condamnee aux depens, y compris ceux de l’ instance en refere .
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