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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 mars 1987, C-58/86 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-58/86 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 mars 1987.#Coopérative agricole d'approvisionnement des Avirons contre Receveur des douanes de Saint-Denis et Directeur régional des douanes de la Réunion.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Saint-Denis (La Réunion) - France.#Prélèvements agricoles - Principe de non-discrimination - Prescription des demandes de remboursement.#Affaire 58/86. | |
| Date de dépôt : | 3 mars 1986 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 18 janvier 1988 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61986CJ0058 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1987:164 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Moitinho de Almeida |
|---|---|
| Avocat général : | Darmon |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Avis juridique important
|61986j0058
Arrêt de la cour (troisième chambre) du 26 mars 1987. – coopérative agricole d’approvisionnement des avirons contre receveur des douanes de saint-denis et directeur régional des douanes de la réunion. – demande de décision préjudicielle: tribunal d’instance de saint-denis (la réunion) – france. – prélèvements agricoles – principe de non-discrimination – prescription des demandes de remboursement. – affaire 58/86.
Recueil de jurisprudence 1987 page 01525
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 .
Agriculture – organisation commune des marches – cereales – prelevements a l’ importation – perception independamment du prix d’ achat reel
( reglement du conseil n* 2727/75 )
2 . agriculture – organisation commune des marches – cereales – prelevements a l’ importation – non-exoneration pour les importations de mais dans l’ ile de la reunion – discrimination – absence
( traite cee, art . 40, par 3, alinea 2; reglement du conseil n**2727/75 )
3 . ressources propres des communautes europeennes – remboursement ou remise des droits a l’ importation – article 13 du reglement n**1430/79 – « circonstances particulieres » – notion
( reglement du conseil n* 1430/79, art . 13 )
Sommaire
1 . le prelevement a l’ importation prevu par le reglement n**2727/75, portant organisation commune des marches dans le secteur des cereales, a comme finalite d’ assurer le respect de la preference communautaire ainsi que la realisation des objectifs de la politique agricole commune . il est applicable meme lorsque le prix d’ achat reel ne correspond pas au prix fictif de reference et est superieur non seulement a ce dernier, mais aussi au prix communautaire .
2 . la commission, en estimant que la situation de l’ ile de la reunion n’ est pas objectivement distincte de celle du reste de la communaute et ne justifie pas l’ exoneration des prelevements en ce qui concerne les importations de mais dans ce territoire, n’ a pas depasse la marge d’ appreciation dont elle dispose en la matiere . des lors, l’ application du prelevement institue par le reglement n**2727/75 aux importations de mais destinees a cette ile ne constitue pas une violation du principe de non-discrimination enonce par l’ article 40, paragraphe 3, alinea 2, du traite .
3 . la situation geographique et economique de l’ ile de la reunion etant de nature objective et concernant un nombre indefini d’ operateurs economiques, les circonstances dans lesquelles sont effectuees les importations de mais destinees a cette ile ne constituent pas des « circonstances particulieres », au sens de l’ article 13, alinea 1, du reglement n**1430/79, justifiant le remboursement des prelevements appliques a ces importations .
Parties
Dans l’ affaire 58/86,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour, en application de l’ article 177 du traite cee par le tribunal d’ instance de saint-denis ( ile de la reunion ) et tendant a obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Cooperative agricole d’ approvisionnement des avirons ( ile de la reunion )
Et
Receveur des douanes de saint-denis et directeur regional des douanes de la reunion,
Une decision a titre prejudiciel sur l’ interpretation de certaines dispositions des reglements du conseil n**2727/75, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marches dans le secteur des cereales ( jo l*281, p.*1 ), et n**1430/79, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou a la remise des droits a l’ importation ou a l’ exportation ( jo l*175, p.*1 ), du reglement n**1575/80 de la commission du 20 juin 1980, fixant les dispositions d’ application de l’ article 13 du reglement ( cee ) n**1430/79 du conseil relatif au remboursement ou a la remise des droits a l’ importation ou a l’ exportation ( jo l*161, p.*13 ), modifie par le reglement n**2640/82 de la commission, du 30 septembre 1982 ( jo l*279, p.*67 ), ainsi que de l’ article 40, paragraphe 3, alinea 2, du traite instituant la communaute economique europeenne,
La cour ( troisieme chambre ),
Composee de mm . y . galmot, president de chambre, u . everling et j.*c . moitinho de almeida, juges,
Avocat general : m . m . darmon
Greffier : m . h . a . ruehl, administrateur principal
Considerant les observations presentees :
— pour la cooperative agricole d’ approvisionnement des avirons, partie demanderesse au principal, par me c . de guardia, avocat a la cour de paris,
— pour la commission des communautes europeennes, par mme christine berardis-kayser, membre de son service juridique,
Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 27 novembre 1986,
L’ avocat general entendu en ses conclusions a l’ audience du 5 fevrier 1987,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
1 par jugement du 17 fevrier 1986, parvenu a la cour le 3 mars suivant, le tribunal d’ instance de saint-denis ( ile de la reunion ) a pose, en vertu de l’ article 177 du traite cee, plusieurs questions prejudicielles sur l’ interpretation de certaines dispositions des reglements du conseil n**2727/75, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marches dans le secteur des cereales ( jo l*281, p.*1 ), et n**1430/79, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou a la remise des droits a l’ importation ou a l’ exportation ( jo l*175, p.*1 ), du reglement n**1575/80 de la commission du 20 juin 1980, fixant les dispositions d’ application de l’ article 13 du reglement ( cee ) n**1430/79 du conseil, relatif au remboursement ou a la remise des droits a l’ importation ou a l’ exportation ( jo l*161, p.*13 ), modifie par le reglement n**2640/82 de la commission, du 30 septembre 1982 ( jo l*279, p.*67 ), ainsi que de l’ article 40, paragraphe 3, alinea 2, du traite instituant la communaute economique europeenne .
2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d’ un litige opposant la cooperative agricole d’ approvisionnement des avirons ( ci-apres « cooperative agricole ») au receveur des douanes de saint-denis et au directeur regional des douanes de la reunion, concernant le remboursement du montant des prelevements payes par la cooperative agricole relatif aux importations de mais en provenance de l’ afrique du sud effectuees en 1980, 1981, 1982 et 1983 .
3 c’ est en vue de resoudre ce litige que le tribunal d’ instance de saint-denis a sursis a statuer et a saisi la cour des questions suivantes :
« 1 ) dans la mesure ou le prelevement a l’ importation institue par le reglement n**2727/75 du conseil s’ entend comme un droit variable, egal a la difference entre le prix pratique a l’ exterieur et celui en vigueur a l’ interieur de la communaute, et a pour objet d’ operer une regularisation du marche en compensant la difference entre un prix mondial plus bas et un prix communautaire plus eleve, l’ application d’ un tel prelevement a un produit donne n’ est-elle pas contraire a l’ esprit de la reglementation communautaire et incompatible avec la nature du prelevement, lorsque le prix d’ achat reel ne correspond pas au prix fictif de reference et est superieur non seulement a ce dernier, mais aussi au prix communautaire?
2 ) n’ est-il pas contraire aux principes generaux du droit communautaire et plus precisement au principe de non-discrimination applique a l’ agriculture par l’ article 40, paragraphe 3, alinea 2, du traite, aux termes duquel l’ organisation commune des marches agricoles 'doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la communaute’ , de traiter de maniere uniforme des situations objectivement differentes?
3 ) dans la mesure ou il est etabli que les importateurs de mais a la reunion sont contraints, du fait de leur situation geographique, de s’ approvisionner en dehors de la communaute a un prix plus eleve que le prix communautaire,
A ) la perception du prelevement a l’ importation tel qu’ institue en application du reglement n**2727/75 precite n’ est-elle pas contraire a la lettre et a l’ esprit de ce texte et ne viole-t-elle pas le principe de non-discrimination ci-dessus rappele?
B ) en consequence, ne doit-il pas etre procede au remboursement des droits percus, tel que prevu par l’ article 13, alinea 1, du reglement n**1430/79 du conseil, des lors qu’ aucune negligence ou manoeuvre ne peut etre retenue a l’ encontre des importateurs?
4 ) en cas de reponse affirmative a la troisieme question, lettre b ), ci-dessus,
A ) la prescription applicable aux demandes de remboursement est-elle celle de douze mois prevue par l’ article 2 du reglement de la commission n**1575/80, modifie par le reglement cee n**2640/82 de la commission, ou celle de trois ans prevue au titre i, chapitre a ( article 2, paragraphe 2 ) du reglement n**1430/79 du conseil?
B ) quel prix ou quel cours ou quelle valeur doit-on prendre pour base pour apprecier si le prelevement est ou non compatible?"
4 en ce qui concerne les observations presentees par les parties au principal et par la commission, il est renvoye au rapport d’ audience . ces observations ne sont reprises ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
Sur la premiere question
5 par sa premiere question, la juridiction nationale vise, en substance, a savoir si le prelevement a l’ importation, institue par le reglement n**2727/75 du conseil portant organisation commune du marche dans le secteur des cereales, est applicable lorsque le prix d’ achat reel ne correspond pas au prix fictif de reference et est superieur non seulement a ce dernier, mais aussi au prix communautaire .
6 la cooperative agricole soutient que la situation economique et geographique de l’ ile de la reunion rend necessaire l’ importation du mais de l’ afrique du sud, a un prix caf nettement superieur aux prix de seuil communautaire . dans ces circonstances, l’ application du prelevement serait contraire a l’ esprit de la reglementation communautaire .
7 la commission fait valoir, au contraire, que, compte tenu des objectifs poursuivis par cette reglementation, le systeme des prelevements ne saurait tenir compte des prix fixes concretement pour chaque importation individuelle .
8 il convient de rappeler, ainsi que la cour l’ a juge dans son arret du 13 decembre 1967 ( neumann, 17/67, rec . p.*571 ) "*… que le prelevement, relevant du traite et non de la loi nationale, applicable simultanement en tous etats membres et non dans le cadre d’ un seul, remplissant le role regulateur du marche, non dans le cadre national, mais dans celui d’ une organisation commune, se definissant par reference a un niveau de prix fixe en raison des objectifs du marche commun *… apparait ainsi comme une redevance regulatrice des echanges exterieurs liee a une politique commune des prix …".
9 les prelevements ont comme finalite, par la suppression des differences des prix pratiques a l’ exterieur et a l’ interieur de la communaute, d’ assurer le respect de la preference communautaire ainsi que la realisation des objectifs de la politique agricole commune . il s’ agit d’ un systeme qui fait abstraction des prix convenus dans des transactions particulieres et, en consequence, il appartient aux operateurs economiques d’ orienter leurs importations en fonction de la reglementation en vigueur .
10 il y a donc lieu de repondre a la premiere question que le prelevement a l’ importation prevu par le reglement n**2727/75 portant organisation commune du marche dans le secteur des cereales est applicable meme lorsque le prix d’ achat reel ne correspond pas au prix fictif de reference et est superieur non seulement a ce dernier, mais aussi au prix communautaire .
Sur la deuxieme question et la premiere partie de la troisieme question
11 par sa deuxieme question ainsi que par la premiere partie de sa troisieme question, la juridiction nationale vise, en substance, a savoir si l’ application du prelevement institue par le reglement n**2727/75 aux importations de mais destinees a l’ ile de la reunion constitue une violation du principe de non-discrimination enonce par l’ article 40, paragraphe 3, alinea 2, du traite cee .
12 la commission soutient que la situation dans laquelle se trouve l’ ile de la reunion n’ est pas objectivement differente de celle du reste de la communaute et que, par consequent, un traitement egal ne serait pas discriminatoire .
13 la cour observe tout d’ abord que, conformement a l’ article 227, paragraphe 2, du traite, les dispositions particulieres et generales du traite, relatives a l’ agriculture, a l’ exception de l’ article 40, paragraphe 4, sont applicables, des son entree en vigueur, aux departements francais d’ outre-mer et que des exceptions peuvent etre admises lorsque le developpement economique et social de ces regions l’ exige .
14 c’ est au legislateur communautaire qu’ il appartient de decider si les circonstances economiques, geographiques ou sociales relatives a l’ ile de la reunion exigent des mesures derogatoires . c’ est en faisant usage de ce pouvoir d’ appreciation qu’ il a adopte le reglement n**594/78 du 20 mars 1978 ( jo l*82, p.*10 ), lequel a exonere du prelevement les importations de riz destine a l’ ile de la reunion, au motif que cette cereale n’ y est pas produite et que la consommation par tete d’ habitant y depasse largement celle de la communaute .
15 il y a lieu de relever ensuite que l’ article 40, paragraphe 3, alinea 2, du traite, dispose que l’ organisation commune du marche agricole doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la communaute . selon une jurisprudence constante de la cour, la discrimination consiste a traiter de maniere differente des situations qui sont identiques et de maniere identique des situations qui sont differentes ( arret du 23 fevrier 1983, wagner, rec . p.*371 ).
16 en ce qui concerne le mais, il y a lieu de remarquer que, d’ une part, comme le souligne la commission, le reste de la communaute est egalement deficitaire de cette cereale et doit l’ importer des pays tiers en supportant des frais de transports eleves et sans reduction de prelevement . au surplus, si l’ ile de la reunion n’ importe pas le mais dont elle a besoin de certains pays acp exportateurs de cette cereale, en beneficiant de l’ exoneration du prelevement prevu au reglement n**435/80 du 18 fevrier 1980 ( jo l*55, p.*4 ) et de frais de transports moins onereux, c’ est seulement parce que ses ports ne disposent pas de silos et que le mais doit etre importe en sacs .
17 dans ces conditions, il n’ apparait pas que, en estimant que la situation de l’ ile de la reunion n’ est pas objectivement distincte de celle du reste de la communaute, et ne justifie pas, a la difference de ce qui a ete decide pour le riz, l’ exoneration des prelevements en ce qui concerne les importations de mais dans ce territoire, la commission ait depasse la marge d’ appreciation dont elle dispose en la matiere .
18 il y a donc lieu de repondre a la deuxieme question et a la premiere partie de la troisieme que l’ application du prelevement institue par le reglement n**2727/75 aux importations de mais destinees a l’ ile de la reunion ne constitue pas une violation du principe de non-discrimination enonce par l’ article 40, paragraphe 3, alinea 2, du traite cee .
Sur la deuxieme partie de la troisieme question
19 par la deuxieme partie de sa troisieme question, la juridiction nationale vise en substance a savoir si les circonstances dans lesquelles sont effectuees les importations de mais a la reunion ne constituent pas des « circonstances particulieres », au sens de l’ article 13, alinea 1, du reglement n**1430/79 du conseil, justifiant le remboursement des prelevements appliques a ces importations .
20 la cooperative agricole soutient que, dans le cas de l’ ile de la reunion, les circonstances dans lesquelles sont effectuees les achats de mais doivent etre considerees comme des circonstances particulieres justifiant, d’ apres l’ article 13 du reglement n**1430/79, le remboursement ou la remise des droits a l’ importation .
21 la commission soutient que cet article n’ est pas applicable au cas de l’ espece . a son avis, la notion de « circonstances particulieres » vise la situation specifique de l’ interesse devant l’ administration douaniere, et non pas des situations objectives qui pourraient etre invoquees par un nombre indefini d’ operateurs economiques . l’ article 13 du reglement n**1430/79 ne doit pas ouvrir une nouvelle voie pour arriver a une modification d’ un reglement du conseil par des decisions de la commission . si tel etait le cas, la commission disposerait d’ un large pouvoir discretionnaire qui porterait gravement atteinte a l’ equilibre institutionnel .
22 selon la jurisprudence de la cour, l’ article 13 du reglement n**1430/79 constitue « une clause generale d’ equite destinee a couvrir les situations autres que celles qui etaient le plus couramment constatees dans la pratique et qui pouvaient, au moment de l’ adoption du reglement, faire l’ objet d’ une reglementation particuliere » ( arrets du 15 decembre 1983, papierfabrik, 283/82, rec . p.*4219, et du 15 mai 1986, orysomyli, 160/84, rec . p.*1633 ). cet article est destine a etre applique lorsque les circonstances qui caracterisent le rapport entre l’ operateur economique et l’ administration sont telles qu’ il n’ est pas equitable d’ imposer a cet operateur un prejudice que normalement il n’ aurait pas subi . comme la commission l’ observe a juste titre, la situation geographique et economique de l’ ile de la reunion est de nature objective et concerne un nombre indefini d’ operateurs economiques, ce qui exclut que les circonstances dans lesquelles sont effectuees les importations de mais dans ce territoire puissent etre considerees comme « circonstances particulieres » au sens de l’ article 13 precite .
23 il y a donc lieu de repondre a la deuxieme partie de la troisieme question que les circonstances dans lesquelles sont effectuees les importations de mais destinees a l’ ile de la reunion ne constituent pas des « circonstances particulieres », au sens de l’ article 13, alinea 1, du reglement n**1430/79, justifiant le remboursement des prelevements appliquees a ces importations .
24 la quatrieme question n’ ayant ete posee que pour le cas ou l’ article 13 du reglement n**1430/79 serait applicable, elle est devenue sans objet .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
Les frais exposes par la commission, qui a soumis des observations a la cour, ne peuvent faire l’ objet de remboursement . la procedure revetant, a l’ egard des parties au principal, le caractere d’ un incident souleve devant la juridiction nationale, il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour ( troisieme chambre ),
Statuant sur les questions a elle soumises par le tribunal d’ instance de saint-denis ( ile de la reunion ), par jugement du 17 fevrier 1986, dit pour droit :
1 ) le prelevement a l’ importation prevu par le reglement n**2727/75 du conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune du marche dans le secteur des cereales, est applicable meme lorsque le prix d’ achat reel ne correspond pas au prix fictif de reference et est superieur non seulement a ce dernier, mais aussi au prix communautaire .
2 ) l’ application du prelevement institue par le reglement n**2727/75 aux importations de mais destinees a l’ ile de la reunion ne constitue pas une violation du principe de non-discrimination enonce par l’ article 40, paragraphe 3, alinea 2, du traite cee .
3 ) les circonstances dans lesquelles sont effectuees les importations de mais destinees a l’ ile de la reunion ne constituent pas des « circonstances particulieres », au sens de l’ article 13, alinea 1, du reglement n**1430/79 du conseil, du 2 juillet 1979, justifiant le remboursement des prelevements appliques a ces importations .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2727/75 du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales
- Règlement (CEE) 1575/80 du 20 juin 1980 fixant les dispositions d' application de l' article 13 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation
- Règlement (CEE) 1430/79 du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation
- Règlement (CEE) 2640/82 du 30 septembre 1982
- Règlement (CEE) 594/78 du 20 mars 1978
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