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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 oct. 1987, C-80/86 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-80/86 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 octobre 1987.#Procédure pénale contre Kolpinghuis Nijmegen BV.#Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Arnhem - Pays-Bas.#Possibilité d'opposer à un justiciable une directive non encore transposée.#Affaire 80/86. | |
| Date de dépôt : | 14 mars 1986 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61986CJ0080 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1987:431 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Due |
|---|---|
| Avocat général : | Mischo |
Texte intégral
Avis juridique important
|61986j0080
Arrêt de la cour (sixième chambre) du 8 octobre 1987. – procédure pénale contre kolpinghuis nijmegen bv. – demande de décision préjudicielle: arrondissementsrechtbank arnhem – pays-bas. – possibilité d’opposer à un justiciable une directive non encore transposée. – affaire 80/86.
Recueil de jurisprudence 1987 page 03969
Édition spéciale suédoise page 00213
Édition spéciale finnoise page 00215
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . actes des institutions – directives – effet direct – conditions – limites – possibilite d’ invoquer une directive a l’ encontre d’ un particulier – exclusion
( traite cee, art . 189, alinea 3 )
2 . actes des institutions – directives – execution par les etats membres – necessite d’ assurer l’ efficacite des directives – obligations des juridictions nationales – limites – principes de securite juridique et de non-retroactivite
( traite cee, art . 189, alinea 3 )
Sommaire
1 . dans tous les cas ou des dispositions d’ une directive apparaissent comme etant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment precises, les particuliers sont fondes a les invoquer a l’ encontre de l’ etat, soit lorsque celui-ci s’ abstient de transposer dans les delais la directive en droit national, soit lorsqu’ il en fait une transposition incorrecte .
Toutefois, selon l’ article 189 du traite, le caractere contraignant d’ une directive, sur lequel est fondee la possibilite d’ invoquer celle-ci devant une juridiction nationale, n’ existe qu’ a l’ egard de « tout etat membre destinataire ». il s’ ensuit qu’ une directive ne peut pas, par elle-meme, creer d’ obligations dans le chef d’ un particulier et qu’ une disposition d’ une directive ne peut donc pas etre invoquee en tant que telle a l’ encontre d’ une telle personne devant une juridiction nationale .
2 . en appliquant le droit national, et notamment les dispositions d’ une loi nationale specialement introduite en vue d’ executer une directive, la juridiction nationale est tenue d’ interpreter son droit national a la lumiere du texte et de la finalite de la directive pour atteindre le resultat vise par l’ article 189, alinea 3, du traite .
Cette obligation trouve cependant ses limites dans les principes generaux de droit qui font partie du droit communautaire, et notamment dans ceux de la securite juridique et de la non-retroactivite . une directive ne peut, des lors, pas avoir comme effet, par elle-meme et independamment d’ une loi interne prise par un etat membre pour son application, de determiner ou d’ aggraver la responsabilite penale de ceux qui agissent en infraction a ses dispositions .
Parties
Dans l’ affaire 80/86,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour, en application de l’ article 177 du traite cee, par l’ arrondissementsrechtbank d’ arnhem et visant a obtenir, dans la procedure penale pendante devant cette juridiction contre
Kolpinghuis nijmegen bv, a nimegue,
Une decision a titre prejudiciel portant sur l’ interpretation de la directive 80/777 du conseil, du 15 juillet 1980, relative au rapprochement des legislations des etats membres concernant l’ exploitation et la mise dans le commerce des eaux minerales naturelles ( jo l*229, p.*1 ), notamment en ce qui concerne les effets de cette directive avant sa transposition en droit national,
La cour ( sixieme chambre ),
Composee de mm . o . due, president de chambre, g.*c . rodriguez iglesias, t . koopmans, k . bahlmann et c . kakouris, juges,
Avocat general : m . j . mischo
Greffier : mme d . louterman, administrateur
Considerant les observations presentees :
— par le gouvernement neerlandais, represente, dans la procedure ecrite, par m . i . verkade, secretaire general, et, a la procedure orale, par son agent, m . g.*m . borchardt,
— par le gouvernement britannique, represente, dans la procedure ecrite, par son agent, mrs . s.*j . hay, et, a la procedure orale, par m . h.*l . purse, assistant solicitor,
— par le gouvernement italien, represente par m . luigi ferrari bravo, chef du service du contentieux diplomatique, en qualite d’ agent, assiste de m . m . conti, avvocato dello stato,
— par la commission des communautes europeennes, representee, dans la procedure ecrite, par m . auke haagsma, membre du service juridique, en qualite d’ agent, remplace, a la procedure orale, par m . r.*c . fischer, conseiller juridique, en qualite d’ agent,
Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a l’ audience du 17 mars 1987,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 3 fevrier 1986, parvenue a la cour le 14 mars suivant, l’ arrondissementsrechtbank d’ arnhem a pose, en vertu de l’ article 177 du traite cee, quatre questions prejudicielles relatives a l’ interpretation du droit communautaire en ce qui concerne l’ effet d’ une directive dans le droit national d’ un etat membre qui n’ a pas encore pris les mesures necessaires pour la mise en oeuvre de cette directive .
2 ces questions ont ete posees dans le cadre d’ une poursuite penale contre une entreprise de debit de boissons pour avoir detenu en stock, en vue de la vente et de la livraison, une boisson denommee par elle « eau minerale », mais composee d’ eau du robinet et de gaz carbonique . il est reproche a cette entreprise une infraction a l’ article 2 du keuringsverordening ( reglement d’ inspection ) de la commune de nimegue, qui interdit de detenir en stock, en vue de la vente et de la livraison, des denrees destinees a la commercialisation et a la consommation humaine, qui sont de composition defectueuse .
3 devant le juge de police, l’ officier van justitie ( ministere public ) a, entre autres, invoque la directive 80/777 du conseil, du 15 juillet 1980, relative au rapprochement des legislations des etats membres concernant l’ exploitation et la mise dans le commerce des eaux minerales naturelles ( jo l*229, p.*1 ). la directive prescrit notamment que les etats membres prennent les dispositions utiles pour que seules les eaux extraites du sol d’ un etat membre et reconnues par l’ autorite responsable de cet etat membre comme eaux minerales naturelles, repondant aux dispositions de l’ annexe i, partie i, de ladite directive, puissent etre commercialisees comme eaux minerales naturelles . cette disposition de la directive aurait du etre mise en oeuvre quatre ans apres la notification de la directive, a savoir le 17 juillet 1984, mais l’ adaptation de la legislation neerlandaise n’ est intervenue qu’ avec effet au 8 aout 1985, alors que les faits reproches a la prevenue au principal se sont produits le 7 aout 1984 .
4 dans ces conditions, l’ arrondissementsrechtbank a pose a la cour les questions suivantes :
« 1 ) une autorite nationale ( en l’ occurrence, l’ autorite chargee de proceder aux poursuites ) peut-elle se prevaloir, a charge de ses ressortissants, d’ une disposition d’ une directive pour laquelle l’ etat membre concerne n’ a pas arrete de lois ou de textes d’ application?
2 ) un juge national est-il tenu d’ appliquer directement les dispositions d’ une directive qui s’ y pretent, en l’ absence de mesures d’ execution de cette directive, meme lorsque le ressortissant concerne n’ entend tirer aucun droit de ces dispositions?
3 ) lorsque le juge national est appele a interpreter une regle de droit national, doit-il ou peut-il se laisser guider pour cette interpretation par le contenu d’ une directive applicable?
4 ) la solution des premiere, deuxieme et troisieme questions sera-t-elle differente si le delai imparti a l’ etat membre pour adapter la legislation nationale n’ est pas encore ecoule a la date pertinente ( en l’ espece, le 7 aout 1984 )?"
5 pour un plus ample expose des faits de l’ affaire au principal, des reglementations communautaire et nationale en cause ainsi que des observations presentees a la cour, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
Sur les deux premieres questions
6 les deux premieres questions concernent la possibilite d’ appliquer, en tant que telles, les dispositions d’ une directive qui n’ a pas encore ete transposee en droit national dans l’ etat membre en cause .
7 a cet egard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la cour ( notamment l’ arret du 19 janvier 1982, becker, 8/81, rec . p.*53 ), dans tous les cas ou des dispositions d’ une directive apparaissent comme etant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment precises, les particuliers sont fondes a les invoquer a l’ encontre de l’ etat, soit lorsque celui-ci s’ abstient de transposer dans les delais la directive en droit national, soit lorsqu’ il en fait une transposition incorrecte .
8 cette jurisprudence se fonde sur la consideration qu’ il serait incompatible avec le caractere contraignant que l’ article 189 reconnait a la directive d’ exclure en principe que l’ obligation qu’ elle impose puisse etre invoquee par des personnes concernees . la cour en a tire la consequence que l’ etat membre qui n’ a pas pris, dans les delais, les mesures d’ execution imposees par la directive, ne peut opposer aux particuliers le non-accomplissement, par lui-meme, des obligations qu’ elle comporte .
9 dans son arret du 26 fevrier 1986, ( marshall, 152/84, rec . p.*723 ), la cour a toutefois souligne que, selon l’ article 189 du traite, le caractere contraignant d’ une directive sur lequel est fondee la possibilite d’ invoquer celle-ci devant une juridiction nationale n’ existe qu’ a l’ egard de « tout etat membre destinataire ». il s’ ensuit qu’ une directive ne peut pas par elle-meme creer d’ obligations dans le chef d’ un particulier et qu’ une disposition d’ une directive ne peut donc pas etre invoquee en tant que telle a l’ encontre d’ une telle personne devant une juridiction nationale .
10 il convient donc de repondre aux deux premieres questions prejudicielles qu’ une autorite nationale ne peut pas se prevaloir, a charge d’ un particulier, d’ une disposition d’ une directive dont la transposition necessaire en droit national n’ a pas encore eu lieu .
Sur la troisieme question
11 la troisieme question vise a savoir dans quelle mesure le juge national doit ou peut tenir compte d’ une directive en tant qu’ element d’ interpretation d’ une regle de son droit national .
12 ainsi que la cour l’ a precise dans son arret du 10 avril 1984 ( von colson et kamann, 14/83, rec . p.*1891 ), l’ obligation des etats membres, decoulant d’ une directive, d’ atteindre le resultat prevu par celle-ci, ainsi que leur devoir en vertu de l’ article 5 du traite de prendre toutes mesures generales ou particulieres propres a assurer l’ execution de cette obligation, s’ imposent a toutes les autorites des etats membres, y compris, dans le cadre de leurs competences, les autorites juridictionnelles . il s’ ensuit qu’ en appliquant le droit national, et notamment les dispositions d’ une loi nationale specialement introduite en vue d’ executer la directive, la juridiction nationale est tenue d’ interpreter son droit national a la lumiere du texte et de la finalite de la directive pour atteindre le resultat vise par l’ article 189, alinea 3, du traite .
13 toutefois, cette obligation pour le juge national de se referer au contenu de la directive lorsqu’ il interprete les regles pertinentes de son droit national trouve ses limites dans les principes generaux de droit qui font partie du droit communautaire, et notamment dans ceux de la securite juridique et de la non-retroactivite . c’ est ainsi que la cour a dit pour droit, dans son arret du 11 juin 1987 (« pretore » de salo/x, 14/86, rec . p.*0000 encore publie ), qu’ une directive ne peut pas avoir comme effet, par elle-meme et independamment d’ une loi interne prise par un etat membre pour son application, de determiner ou d’ aggraver la responsabilite penale de ceux qui agissent en infraction a ses dispositions .
14 il convient donc de repondre a la troisieme question prejudicielle qu’ en appliquant sa legislation nationale la juridiction d’ un etat membre est tenue de l’ interpreter a la lumiere du texte et de la finalite de la directive pour atteindre le resultat vise par l’ article 189, alinea 3, du traite, mais qu’ une directive ne peut pas avoir comme effet, par elle-meme et independamment d’ une loi prise pour sa mise en oeuvre, de determiner ou d’ aggraver la responsabilite penale de ceux qui agissent en infraction a ses dispositions .
Sur la quatrieme question
15 le point de savoir si les dispositions d’ une directive peuvent etre invoquees en tant que telles devant une juridiction nationale ne se pose que si l’ etat membre en cause n’ a pas transpose la directive en droit national dans les delais ou s’ il en a fait une transposition incorrecte . compte tenu des reponses negatives donnees aux deux premieres questions, les solutions y indiquees ne seraient cependant pas differentes si le delai imparti a l’ etat membre pour adapter la legislation nationale n’ etait pas encore ecoule a la date pertinente . quant a la troisieme question concernant les limites que pourrait poser le droit communautaire a l’ obligation ou a la faculte pour le juge national d’ interpreter les regles de son droit national a la lumiere de la directive, ce probleme ne se pose pas de maniere differente selon que le delai de transposition est ecoule ou non .
16 il convient donc de repondre a la quatrieme question prejudicielle que les solutions indiquees dans les reponses donnees ci-dessus ne sont pas differentes si le delai imparti a l’ etat membre pour adapter la legislation nationale n’ est pas encore ecoule a la date pertinente .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
17 les frais exposes par le gouvernement neerlandais, le gouvernement italien, le gouvernement du royaume-uni et par la commission des communautes europeennes, qui ont soumis des observations a la cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement; la procedure revetant, a l’ egard des parties au principal, le caractere d’ un incident souleve devant la juridiction nationale, il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour ( sixieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) une autorite nationale ne peut pas se prevaloir, a charge d’ un particulier, d’ une disposition d’ une directive dont la transposition necessaire en droit national n’ a pas encore eu lieu .
2 ) en appliquant sa legislation nationale, la juridiction d’ un etat membre est tenue de l’ interpreter a la lumiere du texte et de la finalite de la directive pour atteindre le resultat vise par l’ article 189, alinea 3, du traite, mais une directive ne peut pas avoir comme effet, par elle-meme et independamment d’ une loi prise pour sa mise en oeuvre, de determiner ou d’ aggraver la responsabilite penale de ceux qui agissent en infraction a ses dispositions .
3 ) les solutions indiquees dans les reponses donnees ci-dessus ne sont pas differentes si le delai imparti a l’ etat membre pour adapter la legislation nationale n’ est pas encore ecoule a la date pertinente .
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