Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2018, 16-26.582, Inédit
TGI Nanterre 4 avril 2013
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TGI Nanterre 5 septembre 2013
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TGI Nanterre 29 octobre 2013
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TGI Nanterre 12 novembre 2013
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CA Versailles
Infirmation partielle 13 septembre 2016
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CASS
Rejet 14 février 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Violation du principe de réparation intégrale

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance avait été justement évalué et qu'il n'était pas nécessaire de l'actualiser.

  • Rejeté
    Limitation du préjudice économique

    La cour a jugé que la preuve de la location effective du bien n'était pas rapportée, ce qui a conduit à une évaluation du préjudice comme étant une perte de chance.

Résumé par Doctrine IA

M. X… conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a exonéré la société Daikin de toute responsabilité dans les désordres de sa pompe à chaleur. Dans un premier moyen, il soutient que Daikin aurait dû prouver son obligation de conseil selon les articles 1602 et suivants du code civil, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que Daikin n'était intervenue qu'à la mise en service, sans obligation d'information. Dans un second moyen, M. X… critique la limitation de son préjudice, mais la cour rappelle que l'appréciation du préjudice est souveraine et rejette le pourvoi. La décision est donc intégralement confirmée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-26.582
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-26.582
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2016, N° 14/07231
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036648685
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100183
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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