Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 juil. 1988, C-154/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-154/87 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 juillet 1988.#Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) contre Heinrich Wolf et NV Microtherm Europe et autres.#Demandes de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique.#Recours préjudiciel - Prestation de service - Conditions de cotisations au régime belge des travailleurs indépendants - Articles 7 et 52 du traité CEE.#Affaires jointes 154 et 155/87. | |
| Date de dépôt : | 15 mai 1987 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61987CJ0154 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1988:379 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Galmot |
|---|---|
| Avocat général : | Mancini |
Texte intégral
Avis juridique important
|61987j0154
Arrêt de la cour (troisième chambre) du 7 juillet 1988. – institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (inasti) contre heinrich wolf et nv microtherm europe et autres. – demandes de décision préjudicielle: hof van cassatie – belgique. – recours préjudiciel – prestation de service – conditions de cotisations au régime belge des travailleurs indépendants – articles 7 et 52 du traité cee. – affaires jointes 154 et 155/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 03897
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . libre circulation des personnes – liberte d’ etablissement – pluralite de centres d’ activite sur le territoire de la communaute – activite salariee dans un etat membre et independante dans un autre
( traite cee, art . 52 )
2 . libre circulation des personnes – liberte d’ etablissement – travailleurs – reglementation nationale exonerant de cotisations sociales l’ exercice d’ une activite independante se cumulant avec une activite salariee – refus d’ exoneration en cas d’ activite salariee exercee dans un autre etat membre – inadmissibilite
( traite cee, art . 48 et 52 )
Sommaire
1 . la liberte d’ etablissement ne se limite pas au droit de creer un seul etablissement a l’ interieur de la communaute, mais comporte la faculte de creer et de maintenir, dans le respect des regles professionnelles, plus d’ un centre d’ activite sur le territoire de la communaute . cela vaut egalement pour le salarie, etabli dans un etat membre, qui desire accomplir, en outre, un travail independant dans un autre etat membre .
2 . les articles 48 et 52 du traite s’ opposent a toute reglementation nationale qui pourrait defavoriser les ressortissants communautaires lorsqu’ ils souhaitent etendre leurs activites en dehors du territoire d’ un seul etat membre . ils doivent, en consequence, etre interpretes en ce sens qu’ ils s’ opposent a ce qu’ un etat membre refuse aux travailleurs independants exercant sur son territoire le benefice de l’ exemption de cotisation, prevue par la reglementation nationale fixant le statut social des travailleurs independants en cas de cumul d’ une activite salariee et d’ une activite independante, au motif que l’ activite salariee susceptible de donner droit a l’ exemption est exercee sur le territoire d’ un autre etat membre .
Parties
Dans les affaires jointes 154 et 155/87,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour en application de l’ article 177 du traite cee par la cour de cassation ( troisieme chambre ) de belgique et tendant a obtenir, dans le cadre des litiges pendant devant cette juridiction entre
Institut national d’ assurances sociales pour travailleurs independants ( inasti )
Et
Heinrich wolf et nv microtherm europe, d’ une part,
Et
Wilfried dorchain et pvba almare, d’ autre part,
Une decision a titre prejudiciel sur l’ interpretation des articles 7 et 52 du traite cee,
La cour ( troisieme chambre ),
Composee de mm . j . c . moitinho de almeida, president de chambre, u . everling et y . galmot, juges,
Avocat general : m . g . f . mancini
Greffier : m . h . a . roehl, administrateur principal
Considerant les observations presentees :
— pour m . heinrich wolf et nv microtherm europe, ainsi que pour m . wilfried dorchain et pvba almare, par mes lenaerts et g . van hecke,
— pour l’ inasti, par mm . j . lejuste, wambacq et j.V . de weirt,
— pour le gouvernement belge, par m . j . buchmann,
— pour la commission des communautes europeennes, par me herbert et m . e . lasnet,
Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 8 mars 1988,
Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a l’ audience du 15 juin 1988,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
1 par arrets du 4 mai 1987, parvenus au greffe de la cour le 15 mai 1987, la cour de cassation ( troisieme chambre ) de belgique a pose, en vertu de l’ article 177 du traite, deux questions prejudicielles relatives a l’ interpretation des articles 7 et 52 du traite .
2 ces questions ont ete posees dans le cadre d’ un litige qui oppose l’ institut national d’ assurances sociales pour travailleurs independants ( ci-apres « inasti ») a mm . wolf et dorchain et aux societes dont ils sont respectivement administrateur, depuis 1973, et associe-gerant, depuis 1978, au sujet du paiement des cotisations au regime social belge des travailleurs independants au titre de ces activites professionnelles .
3 mm . wolf et dorchain exercent, respectivement depuis 1963 et 1978, une activite salariee en republique federale d’ allemagne . ils demandent a etre exemptes du paiement de la cotisation en question sur le fondement de l’ article 12, paragraphe 2, de l’ arrete royal n* 38 organisant le statut social des travailleurs independants ( moniteur belge du 29.7.1967 ). il resulte de cette disposition que le travailleur independant n’ est redevable d’ aucune cotisation si ses revenus en cette qualite n’ atteignent pas un plafond determine et si, en dehors de cette activite, il exerce habituellement et en ordre principal une autre activite professionnelle .
4 l’ inasti fait cependant valoir que l’ « autre activite professionnelle » mentionnee a l’ article 12, paragraphe 2, precite, et telle que precisee par l’ article 35 de l’ arrete royal du 19 decembre 1967 ( moniteur belge du 29.12.1967 ), modifie par l’ arrete royal du 15 juillet 1970, concerne uniquement des fonctions de salarie relevant d’ un regime belge de securite sociale .
5 estimant que les theses ainsi presentees par les parties au litige soulevent un probleme d’ interpretation du droit communautaire, la cour de cassation de belgique a sursis a statuer et pose a la cour les questions prejudicielles suivantes :
« l’ article 52 du traite cee, en liaison ou non avec l’ article 7, doit-il etre interprete au cours des periodes allant respectivement de 1973 a 1977 ( affaire 154/87 ) et de 1978 a 1981 ( affaire 155/87 ), en ce sens que, en vertu de l’ article 35, paragraphe 1, de l’ arrete royal du 19 decembre 1967, un etat membre, a savoir la belgique, peut imposer aux ressortissants d’ un autre etat membre ou aux personnes qui exercent une activite professionnelle independante ou accessoire sur son territoire, alors qu’ ils exercent une activite professionnelle, en ordre principal ou non, en qualite de travailleurs salaries dans leur etat membre d’ origine ou dans un autre etat membre et ne sont, a ce titre, pas soumis a un regime de pension belge, une obligation de cotisation dans le regime de securite sociale des independants plus lourde qu’ a ses propres ressortissants ou aux personnes assujetties a un regime de pension belge en qualite de travailleurs salaries?
Ou les dispositions precitees du traite cee doivent-elles etre interpretees, au cours des periodes concernees, en ce sens que le ressortissant concerne de l’ autre etat membre ou la personne qui n’ est pas soumise a un regime de pension belge pour travailleurs salaries doit, aux fins de determiner son obligation de cotisation au regime de securite sociale pour travailleurs independants, etre traite par la legislation de l’ etat membre sur le territoire duquel il exerce une activite professionnelle en qualite de travailleur independant, comme s’ il exercait une activite professionnelle salariee sur le territoire de cet etat?"
6 pour un plus ample expose des faits du litige au principal, les dispositions de droit national et de droit communautaire en cause, ainsi que des observations presentees a la cour, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
7 il convient de preciser qu’ un regime communautaire des travailleurs independants a ete mis en place par le reglement n* 1390/81 du conseil, du 12 mai 1981, etendant aux travailleurs non salaries et aux membres de leur famille le reglement n* 1408/71 du conseil ( jo l 143, p . 1 ). aux termes de l’ article 2 de ce reglement, celui-ci n’ ouvre aucun droit pour une periode anterieure a la date de son entree en vigueur . or, il resulte de son article 4 que ledit reglement n’ est entre en vigueur que le 1er juillet 1982, soit a une date posterieure aux periodes concernees par les litiges au principal ( 1973 a 1977 pour m . wolf; 1978 a 1981 pour m . dorchain ). ce reglement est donc inapplicable a ces litiges, et c’ est a juste titre que la question posee se refere exclusivement a certaines dispositions du traite .
8 il convient de rappeler, a cet egard, que, en vertu de l’ article 7 du traite, est interdite toute discrimination a raison de la nationalite dans le domaine d’ application du traite .
9 il ressort cependant du dossier que la reglementation nationale, qui est a l’ origine des litiges au principal, est indistinctement applicable a tous les travailleurs independants exercant une activite professionnelle en belgique, et n’ opere aucune discrimination en fonction de la nationalite de ces travailleurs . s’ il est vrai qu’ elle defavorise ceux de ces travailleurs qui occupent a titre principal un emploi salarie dans un autre etat membre que la belgique, il n’ a ete produit devant la cour aucun element d’ information permettant d’ etablir que ces travailleurs defavorises sont exclusivement ou principalement des non-nationaux . il n’ apparait donc pas que la reglementation nationale en cause puisse etre regardee, non plus, comme operant une discrimination indirecte a raison de la nationalite . il convient, dans ces conditions, d’ ecarter du debat l’ article 7 du traite .
10 il y a lieu de rappeler, ensuite, que l’ article 52, alinea 1, du traite prescrit la suppression des restrictions a la liberte d’ etablissement des ressortissants d’ un etat membre dans le territoire d’ un autre etat membre et que, en vertu d’ une jurisprudence constante de la cour, il s’ agit d’ une norme de droit communautaire directement applicable . le respect de cette norme s’ imposait donc aux etats membres meme si, en l’ absence de reglementation communautaire sur le statut social des travailleurs independants, ils demeuraient competents pour legiferer en la matiere .
11 ainsi que l’ a juge la cour ( voir notamment, l’ arret du 12 juillet 1984, klopp, 107/83, rec . p . 2971, et l’ arret du 28 janvier 1986, commission/france, 270/83, rec . p . 285 ), la liberte d’ etablissement ne se limite pas au droit de creer un seul etablissement a l’ interieur de la communaute, mais comporte la faculte de creer et de maintenir, dans le respect des regles professionnelles, plus d’ un centre d’ activite sur le territoire de celle-ci .
12 ces considerations sont tout aussi valables pour un salarie, etabli dans un etat membre, qui desire accomplir, en outre, un travail independant dans un autre etat membre .
13 l’ ensemble des dispositions du traite relatives a la libre circulation des personnes visent ainsi a faciliter pour les ressortissants communautaires l’ exercice d’ activites professionnelles de toute nature sur l’ ensemble du territoire de la communaute, et s’ opposent a une reglementation nationale qui pourrait defavoriser ces ressortissants lorsqu’ ils souhaitent etendre leurs activites hors du territoire d’ un seul etat membre .
14 la reglementation d’ un etat membre qui exonere d’ une cotisation au regime des travailleurs independants les personnes qui exercent a titre principal une activite salariee dans cet etat membre, mais refuse cette exoneration aux personnes qui exercent a titre principal une activite salariee dans un autre etat membre a pour effet de defavoriser l’ exercice d’ activites professionnelles hors du territoire de cet etat membre . les articles 48 et 52 du traite s’ opposent donc a une telle reglementation .
15 il convient, enfin, de relever que la disposition nationale litigieuse n’ offre aucune protection sociale complementaire aux interesses, lesquels sont affilies au regime de securite sociale et de pension de l’ etat membre ou ils exercent leur activite salariee principale . la gene apportee a l’ exercice d’ activites professionnelles hors du territoire d’ un seul etat membre ne peut donc, en tout etat de cause, trouver de ce chef aucune justification .
16 dans ces conditions, il y a lieu de repondre a la question prejudicielle que les articles 48 et 52 du traite doivent etre interpretes en ce sens qu’ ils s’ opposent a ce qu’ un etat membre refuse aux travailleurs independants exercant sur son territoire le benefice de l’ exemption de cotisation prevue par la reglementation nationale fixant le statut social des travailleurs independants, au motif que l’ activite salariee susceptible de donner droit a l’ exemption est exercee sur le territoire d’ un autre etat membre .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
17 les frais exposes par le gouvernement belge et par la commission des communautes europeennes, qui ont soumis des observations a la cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . la procedure revetant, a l’ egard des parties au principal, le caractere d’ un incident souleve devant la juridiction nationale, il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour ( troisieme chambre ),
Statuant sur les questions a elle posees par la cour de cassation ( troisieme chambre ) de belgique, par arrets du 4 mai 1987, dit pour droit :
Les articles 48 et 52 du traite doivent etre interpretes en ce sens qu’ ils s’ opposent a ce qu’ un etat membre refuse aux travailleurs independants exercant sur son territoire le benefice de l’ exemption de cotisation prevue par la reglementation nationale fixant le statut social des travailleurs independants, au motif que l’ activite salariee susceptible de donner droit a l’ exemption est exercee sur le territoire d’ un autre etat membre .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travaux réels et effectifs assortis d' une contrepartie ·
- Inclusion 2 . libre prestation des services ·
- Champ d' application matériel ·
- Libre prestation des services ·
- Dispositions du traité ·
- Activités économiques ·
- Champ d' application ·
- 1 . traité cee ·
- Exclusion ·
- Traité cee ·
- Etats membres ·
- Activité économique ·
- Prestation de services ·
- Pays-bas ·
- Résidence principale ·
- Ressortissant ·
- Religion ·
- Activité commerciale ·
- Service
- Libre circulation des marchandises ·
- Protection de la santé publique ·
- Mesures d' effet equivalent ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Justification ·
- Médicaments ·
- Etats membres ·
- Importation ·
- Pharmacie ·
- Traité cee ·
- Particulier ·
- Prescription médicale ·
- Protection ·
- Gouvernement ·
- Directive
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Expérience professionnelle équivalant à un diplôme ·
- Pouvoir d' appréciation du jury 3 . fonctionnaires ·
- Concours sur titres et épreuves ·
- Refus d' admission aux épreuves ·
- Portée 2 . fonctionnaires ·
- Conditions d' admission ·
- 1 . fonctionnaires ·
- Admissibilité ·
- Recrutement ·
- Conditions ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Concours ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Expérience professionnelle ·
- Enseignement secondaire ·
- Diplôme ·
- Critère ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Communauté européenne ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision non attaquee par la voie du recours en annulation ·
- Mise en cause de la légalité de la décision ·
- Compétences de la commission ·
- Entreprises publiques ·
- Moyens de défense ·
- 1 . concurrence ·
- Acte inexistant ·
- Irrecevabilité ·
- Concurrence ·
- Ententes ·
- République hellénique ·
- Commission ·
- Traité cee ·
- Banque publique ·
- Etats membres ·
- Biens publics ·
- Recours en manquement ·
- Gouvernement ·
- Grèce ·
- Directive
- Redevance percue pour le contrôle des prix a l' importation ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Taxes d' effet equivalent ·
- Taxes d'effet équivalent ·
- Droits de douane ·
- Union douanière ·
- Adhésion ·
- République hellénique ·
- Acte d'adhésion ·
- Redevance ·
- Contrôle des prix ·
- Etats membres ·
- Importation ·
- Traité cee ·
- Gouvernement ·
- Communauté européenne
- Obligations des états membres 2 . dispositions fiscales ·
- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ·
- Taxes sur le chiffre d' affaires ·
- Harmonisation des législations ·
- Organismes de droit public ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- 1 . dispositions fiscales ·
- Assujettis ·
- Fiscalité ·
- Directive ·
- Droit public ·
- Activité ·
- Autorité publique ·
- Etats membres ·
- Assujettissement ·
- Droit national ·
- Concurrence ·
- Critère ·
- Valeur ajoutée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation par l' État des victimes d' agression ·
- Discrimination en raison de la nationalité ·
- Libre prestation des services ·
- Égalité de traitement ·
- Droit communautaire ·
- Interdiction ·
- Principes ·
- Principe de non-discrimination ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Traité cee ·
- Agression ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Dommage corporel ·
- Service
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence ·
- Compétence "en matiere délictuelle ou quasidélictuelle" ·
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 ·
- Demande reposant sur plusieurs fondements ·
- Interprétation autonome ·
- Pluralite de defendeurs ·
- Compétences spéciales ·
- Condition ·
- Question ·
- Connexité ·
- Demande ·
- Lien ·
- Compétence judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Banque ·
- Gouvernement ·
- Luxembourg ·
- Responsabilité
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Recours dirigé contre une décision confirmative ·
- Charge de la preuve de la notification ·
- Recevabilité 3 . recours en annulation ·
- Recours d' une organisation syndicale ·
- Recours d' une personne morale ·
- Irrecevabilité 5 . procédure ·
- Caractère d' ordre public ·
- Décision faisant grief ·
- 1 . fonctionnaires ·
- Cadre procédural ·
- Point de départ ·
- Intérêt à agir ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Condition ·
- Cour des comptes ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exécutif ·
- Recours contentieux ·
- Luxembourg ·
- Organisation syndicale ·
- Droit syndical ·
- Recours en annulation ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence ·
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 ·
- Litiges en matiere de baux d' immeubles ·
- Compétences exclusives ·
- Propriété immobilière ·
- Pays-bas ·
- Bail ·
- Belgique ·
- Compétence judiciaire ·
- État ·
- Compétence exclusive ·
- Ferme ·
- Immobilier ·
- Bien immobilier
- Articles 28 et 113 du traité 2 . traité cee ·
- Consultation en l' absence d' obligation ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Portée 3 . actes des institutions ·
- 1 . tarif douanier commun ·
- Consultation du parlement ·
- Procédure d' elaboration ·
- Politique commerciale ·
- Relations extérieures ·
- Tarif douanier commun ·
- Union douanière ·
- Base juridique ·
- Article 235 ·
- Légalité ·
- Nomenclature tarifaire ·
- Nomenclature statistique ·
- Commerce extérieur ·
- Convention internationale ·
- Conseil ·
- Consultation ·
- Compétence
- Prix pratiqué au cours d' opérations commerciales normales ·
- Conditions d' exercice 7. politique commerciale commune ·
- Sociétés de distribution contrôlées par le producteur ·
- Recours aux prix de vente pratiqués par ces sociétés ·
- Impact des importations faisant l' objet de dumping ·
- Légalité et b) )) 2. politique commerciale commune ·
- Inclusion )) 3. politique commerciale commune ·
- Critères 8. politique commerciale commune ·
- Pouvoir d' appréciation des institutions ·
- Défense contre les pratiques de dumping ·
- Rabais pour reprise d' un produit usagé ·
- Détermination de la valeur normale ·
- Production communautaire concernée ·
- 1. politique commerciale commune ·
- Différences de stade commercial ·
- Prix réellement payé ou à payer ·
- Production du produit similaire ·
- Élément à retenir en priorité ·
- Finalité de la construction ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Politique commerciale ·
- Relations extérieures ·
- Valeur construite ·
- Marge de dumping ·
- Ajustements ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Producteur ·
- Règlement ·
- Rabais ·
- Photocopieur ·
- Importation ·
- Japon ·
- Valeur ·
- Droits antidumping ·
- Prix
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.