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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 juin 1988, C-226/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-226/87 |
| Arrêt de la Cour du 30 juin 1988.#Commission des Communautés européennes contre République hellénique.#Manquement - Inexécution d'une décision prise au titre de l'article 90, paragraphe 3.#Affaire 226/87. | |
| Date de dépôt : | 20 juillet 1987 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 30 juin 1988 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61987CJ0226 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1988:354 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Galmot |
|---|---|
| Avocat général : | Mancini |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, GRC |
Texte intégral
Avis juridique important
|61987j0226
Arrêt de la cour du 30 juin 1988. – commission des communautés européennes contre république hellénique. – manquement – inexécution d’une décision prise au titre de l’article 90, paragraphe 3. – affaire 226/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 03611
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . concurrence – entreprises publiques – competences de la commission – adoption de directives et decisions au sens de l’ article 189 du traite
( traite cee, art . 90, par 3, et 189 )
2 . recours en manquement – non-respect d’ une decision de la commission fondee sur l’ article 90, paragraphe 3, du traite – decision non attaquee par la voie du recours en annulation – moyens de defense – mise en cause de la legalite de la decision – irrecevabilite – limites – acte inexistant
( traite cee, art . 169, 170, 173 et 175 )
Sommaire
1 . si la competence conferee a la commission par l’ article 90, paragraphe 3, du traite s’ exerce dans un champ d’ application specifique et dans des conditions definies en fonction de l’ objet propre de cet article, cette circonstance ne fait pas obstacle a ce que les « directives » et « decisions » visees par cette disposition appartiennent a la categorie generale des directives et decisions prevues a l’ article 189 .
En consequence, une decision fondee sur l’ article 90, paragraphe 3, est obligatoire en tous ses elements pour l’ etat membre destinataire, conformement a l’ article 189, alinea 4 .
2 . le systeme des voies de recours etabli par le traite distingue les recours vises aux articles 169 et 170, qui tendent a faire constater qu’ un etat membre a manque aux obligations qui lui incombent, et les recours vises aux articles 173 et 175, qui tendent a faire controler la legalite des actes ou des abstentions des institutions communautaires . ces voies de recours poursuivent des objectifs distincts et sont soumises a des modalites differentes . un etat membre ne saurait donc utilement, en l’ absence d’ une disposition du traite l’ y autorisant expressement, invoquer l’ illegalite d’ une decision dont il est destinataire comme moyen de defense a l’ encontre d’ un recours en manquement fonde sur l’ inexecution de cette decision .
Une telle defense ne pourrait etre accueillie que si la decision inexecutee etait affectee de vices particulierement graves et evidents, au point de pouvoir etre qualifiee d’ acte inexistant .
Parties
Dans l’ affaire 226/87,
Commission des communautes europeennes, representee par mm . xenophon yataganas et luis antunes, membres de son service juridique, ayant elu domicile chez m . georges kremlis, membre de son service juridique, batiment jean monnet, plateau du kirchberg, a luxembourg,
Partie requerante,
Contre
Republique hellenique, representee par m . asteris pliakos, conseiller special au ministere du commerce, et par m . n . fragakis et mme i . galani-maragoudaki, en qualite d’ agents, ayant elu domicile au siege de l’ ambassade de grece a luxembourg, 117, val-sainte-croix,
Partie defenderesse,
Ayant pour objet de faire constater que, en omettant d’ adopter, dans le delai imparti, les mesures necessaires pour se conformer a la decision 85/276/cee de la commission, du 24 avril 1985, relative a l’ assurance en grece des biens publics et des credits accordes par les banques publiques helleniques ( jo l 152, p . 25 ), la republique hellenique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee,
La cour,
Composee de mm . mackenzie stuart, president, g . bosco, j . c . moitinho de almeida et g . c . rodriguez iglesias, presidents de chambres, t . koopmans, u . everling, y . galmot, c . kakouris et f . schockweiler, juges,
Avocat general : m . g . f . mancini
Greffier : mme b . pastor, administrateur
Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 24 mai 1988,
Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a la meme audience,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 20 juillet 1987, la commission des communautes europeennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traite cee, un recours visant a faire constater que, en omettant d’ adopter, dans le delai imparti, les mesures necessaires pour se conformer a la decision 85/276/cee de la commission, du 24 avril 1985, relative a l’ assurance en grece des biens publics et des credits accordes par les banques publiques helleniques ( jo l 152, p . 25 ), la republique hellenique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee .
2 l’ article 13 de la loi hellenique n* 1256/82, des 28-31 mai 1982, prevoit, d’ une part, que tous les biens publics, y compris ceux des entreprises publiques, doivent etre assures exclusivement par des compagnies d’ assurances helleniques du secteur public et impose, d’ autre part, au personnel des banques publiques helleniques de recommander a leurs clients de s’ assurer aupres de compagnies d’ assurances dependant du secteur bancaire public et controlees par celui-ci .
3 par decision du 24 avril 1985, prise sur le fondement de l’ article 90, paragraphe 3, du traite, la commission a declare ces dispositions legislatives incompatibles avec celles de l’ article 90, paragraphe 1, du traite, en liaison avec celles des articles 52, 53, 5, alinea 2, et 3, sous f ), dudit traite . cette decision, notifiee au gouvernement hellenique par lettre du 30 mai 1985, prevoyait en son article 2 que ce gouvernement etait tenu d’ informer la commission, dans un delai de deux mois a compter de cette notification, des mesures qu’ il avait prises pour s’ y conformer .
4 aucune information n’ etant parvenue a la commission dans le delai imparti, celle-ci adressa un rappel au gouvernement hellenique qui lui fit connaitre, par lettre du 29 octobre 1985, que l’ article 13 de la loi n* 1256/82 allait etre modifie dans un avenir immediat .
5 cette modification legislative n’ etant pas intervenue, la commission engagea, le 8 avril 1986, la procedure prevue par l’ article 169 du traite, en mettant la republique hellenique en demeure de presenter ses observations .
6 il s’ ensuivit un echange de correspondances au cours duquel les autorites helleniques se bornerent a annoncer le depot imminent devant le parlement d’ un projet de loi destine a adapter la legislation existante a la decision de la commission du 24 avril 1985 .
7 finalement, apres avoir adresse au gouvernement hellenique, le 17 fevrier 1987, un avis motive reste sans reponse, la commission a introduit le present recours .
8 pour un plus ample expose de la legislation nationale, du deroulement de la procedure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
9 a l’ appui de son recours, la commission soutient que la republique hellenique etait tenue de se conformer a sa decision du 24 avril 1985 et ne saurait exciper de son illegalite dans le cadre de la presente procedure en manquement .
10 le gouvernement defendeur fait valoir, pour sa part, que, en realite, la decision precitee de la commission devrait etre regardee comme un simple avis . la circonstance qu’ il n’ aurait pas utilise a son encontre les voies de recours prevues par l’ article 173 ne saurait etre consideree comme la reconnaissance de son caractere obligatoire et de son bien-fonde . il serait donc en droit de contester la legalite de cette pretendue decision a l’ occasion du present recours . il soutient que, contrairement aux enonciations de cette decision, l’ article 13 de la loi hellenique n* 1256/82 n’ est pas contraire au traite .
11 il convient de relever que, aux termes de l’ article 90, paragraphe 3, du traite cee : « la commission veille a l’ application des dispositions du present article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou decisions appropriees aux etats membres . » il resulte de l’ arret de la cour du 6 juillet 1982 ( republique francaise, republique italienne et royaume-uni de grande-bretagne et d’ irlande du nord/commission, affaires jointes 188 a 190/80, rec . p . 2545 ) que, si la competence ainsi conferee a la commission s’ exerce dans un champ d’ application specifique et dans des conditions definies en fonction de l’ objet propre de cet article, cette circonstance ne fait pas obstacle a ce que les « directives » et « decisions » visees par cette disposition du traite appartiennent a la categorie generale des directives et decisions prevues a l’ article 189 .
12 dans ces conditions, la decision de la commission, du 24 avril 1985, etait, en vertu des dispositions de l’ article 189, alinea 4, du traite, « obligatoire en tous ses elements » pour la republique hellenique a qui elle etait adressee . cette derniere etait donc tenue d’ en respecter les dispositions jusqu’ a ce qu’ elle ait eventuellement obtenu de la cour de justice soit le sursis a execution, soit l’ annulation de la decision en cause . il est constant qu’ en l’ espece le gouvernement hellenique n’ a ni demande a la cour ni par suite obtenu d’ elle de telles mesures .
13 pour contester le manquement qui lui est reproche, la republique hellenique ne saurait, en tout etat de cause, exciper de l’ illegalite de la decision du 24 avril 1985 .
14 en effet, le systeme des voies de recours etabli par le traite distingue les recours vises aux articles 169 et 170, qui tendent a faire constater qu’ un etat membre a manque aux obligations qui lui incombent, et les recours vises aux articles 173 et 175, qui tendent a faire controler la legalite des actes ou des abstentions des institutions communautaires . ces voies de recours poursuivent des objectifs distincts et sont soumises a des modalites differentes . un etat membre ne saurait donc utilement, en l’ absence d’ une disposition du traite l’ y autorisant expressement, invoquer l’ illegalite d’ une decision dont il est destinataire comme moyen de defense a l’ encontre d’ un recours en manquement fonde sur l’ inexecution de cette decision .
15 la republique hellenique a objecte a l’ audience que, dans le cas d’ espece et pour repondre a une exigence fondamentale de l’ ordre juridique communautaire, la cour devrait neanmoins exercer son controle, par voie d’ exception, sur la decision du 24 avril 1985 . en effet, celle-ci meconnaitrait le principe fondamental de la repartition des competences entre la communaute et les etats membres et manquerait ainsi de toute base juridique dans l’ ordre communautaire .
16 cette objection ne pourrait etre accueillie que si l’ acte en cause etait affecte de vices particulierement graves et evidents, au point de pouvoir etre qualifie d’ acte inexistant ( arret du 26 fevrier 1987, consorzio cooperative d’ abruzzo, 15/85, rec . p . 1005 ). or, l’ argumentation avancee par la republique hellenique ne contient aucun element precis de nature a conferer une telle qualification a la decision de la commission . elle a d’ ailleurs elle-meme considere que la decision du 24 avril 1985 n’ etait pas inexistante lorsqu’ elle a annonce tout au long de la procedure precontentieuse son intention de s’ y conformer .
17 il resulte de tout ce qui precede que le recours de la commission doit etre accueilli, sans qu’ il soit necessaire de se prononcer sur la legalite de la decision litigieuse .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
18 aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du reglement de procedure, toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la republique hellenique ayant succombe, il y a lieu de la condamner aux depens .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour
Declare et arrete :
1 ) en omettant d’ adopter, dans le delai imparti, les mesures necessaires pour se conformer a la decision 85/276/cee de la commission, du 24 avril 1985, relative a l’ assurance en grece des biens publics et des credits accordes par les banques publiques helleniques ( jo l 152, p . 25 ), la republique hellenique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee .
2 ) la republique hellenique est condamnee aux depens .
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