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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 nov. 1988, C-229/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-229/87 |
| Arrêt de la Cour du 15 novembre 1988.#Commission des Communautés européennes contre République hellénique.#Recours en manquement - Recevabilité - Mesures d'effet équivalent - Adhésion de la République hellénique.#Affaire 229/87. | |
| Date de dépôt : | 29 juillet 1987 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 15 novembre 1988, N° page06347 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61987CJ0229 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1988:501 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Due |
|---|---|
| Avocat général : | Sir Gordon Slynn |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, GRC |
Texte intégral
Avis juridique important
|61987j0229
Arrêt de la cour du 15 novembre 1988. – commission des communautés européennes contre république hellénique. – recours en manquement – recevabilité – mesures d’effet équivalent – adhésion de la république hellénique. – affaire 229/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 06347
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Libre circulation des marchandises – droits de douane – taxes d’ effet equivalent – notion – redevance percue pour le controle des prix a l’ importation
( traite cee, art . 12 et suiv .; acte d’ adhesion de la republique hellenique, art . 29 )
Sommaire
Une charge pecuniaire, fut-elle minime, unilateralement imposee, quelles que soient son appellation et sa technique, qui frappe les marchandises importees d’ un autre etat membre lorsqu’ elles franchissent la frontiere ou en raison de ce franchissement, constitue une taxe d’ effet equivalant a un droit de douane . constitue de ce fait une telle taxe, dont la
Suppression est prevue par les articles 12 et suivants du traite et par l’ article 29 de l’ acte d’ adhesion de la republique hellenique, la redevance percue par cet etat membre pour le controle des prix des produits importes en provenance d’ autres etats membres .
Parties
Dans l’ affaire 229/87,
Commission des communautes europeennes, representee par m . xenophon yataganas, membre de son service juridique, ayant elu domicile a luxembourg chez m . georges kremlis, egalement membre de son service juridique, batiment jean monnet, kirchberg,
Partie requerante,
Contre
Republique hellenique, representee par son gouvernement en la personne de son agent, m . yannis drossos, conseiller juridique aupres du ministere du commerce, ayant elu domicile a luxembourg au siege de l’ ambassade hellenique, 117, val ste – croix,
Partie defenderesse,
Ayant pour objet de faire constater que, en percevant une redevance pour le controle des prix des produits importes en provenance d’ autres etats membres de la communaute, la republique hellenique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 et suivants du traite cee et de l’ article 29 de l’ acte d’ adhesion de la republique hellenique aux communautes europeennes,
La cour,
Composee de mm . o . due, president, t . koopmans, r . joliet et t . f . o’ higgins, presidents de chambre, c . kakouris, f . schockweiler et j . c . moitinho de almeida, juges,
Avocat general : sir gordon slynn
Greffier : mme b . pastor, administrateur
Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 22 juin 1988,
Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a l’ audience du 14 juillet 1988,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
Par requete deposee au greffe de la cour le 29 juillet 1987, la commission des communautes europeennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traite cee, un recours visant a faire reconnaitre que, en percevant une redevance pour le controle des prix des produits importes en provenance d’ autres etats membres de la communaute, la republique hellenique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 et suivants du traite cee et de l’ article 29 de l’ acte d’ adhesion de la republique hellenique aux communautes europeennes .
Les articles 12 et suivants du traite prescrivent, notamment, la suppression entre les etats membres des taxes d’ effet equivalant a des droits de douane, et l’ article 29 de l’ acte d’ adhesion dispose que, en ce qui concerne l’ importation entre la communaute et la republique hellenique, cette suppression doit etre realisee progressivement au cours d’ une periode transitoire expirant le 1er janvier 1986 .
Selon la legislation hellenique, il incombe a une « union des chambres de commerce et d’ industrie de grece », instituee par la loi, de recueillir et de fournir aux banques habilitees a executer des operations de change des informations dans le but d’ assurer l’ efficacite du controle qu’ il appartient a ces banques d’ effectuer en matiere de devises .
En contrepartie de cette activite, une redevance, percue aupres des importateurs par les banques lors du controle qu’ elles exercent, revient a ladite union des chambres de commerce et d’ industrie de grece . selon une circulaire du ministre du commerce, du 10 decembre 1980, cette redevance equivaut a 1 */oo de la valeur caf figurant sur chaque facture d’ importation, avec un minimum de 250 dr et un maximum de 5 000 dr, l’ etat et les personnes morales de droit public etant, respectivement, exoneres entierement ou pour moitie de la redevance .
Par requete introduite le 3 mai 1985 ( affaire 138/85 ), la commission avait demande a la cour de constater qu’ en percevant ladite redevance, par l’ intermediaire des banques, apres le 1er janvier 1981, la republique hellenique avait manque aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’ article 28 de l’ acte d’ adhesion .
Ledit article 28 prevoit la suppression, a partir du 1er janvier 1981, de toute taxe d’ effet equivalant a un droit de douane a l’ importation, introduite apres le 1er janvier 1979, dans les echanges entre la communaute et la republique hellenique .
Au cours de la procedure dans l’ affaire 138/85, precitee, il etait, cependant, apparu que la redevance litigieuse n’ avait pas ete instituee par la loi hellenique n* 1089, du 12 novembre 1980, relative aux cchambres de commerce, d’ industrie, des metiers et d’ artisanat, qui avait porte creation de l’ union des chambres de commerce et d’ industrie, mais remontait a une legislation datant de 1947 . la commission s’ est, en consequence, desistee de son recours introduit sur le fondement de l’ article 28 de l’ acte d’ adhesion, et l’ affaire a ete radiee du registre de la cour .
Le present recours fait suite a une nouvelle procedure precontentieuse, basee notamment sur l’ article 29 de l’ acte d’ adhesion, entamee par la commission le 8 aout 1986 .
Pour un plus ample expose des dispositions nationales en cause, du deroulement de la procedure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
Sur la recevabilite
Le gouvernement hellenique fait valoir que le recours doit etre rejete comme irrecevable, la commission n’ ayant pas respecte la procedure prevue a l’ article 169 du traite, parce que la lettre de mise en demeure du 8 aout 1986 se borne a renvoyer aux observations faites par la commission dans l’ affaire radiee . la republique hellenique n’ aurait, de ce fait, pas ete en mesure de presenter des observations conformement audit article .
A cet egard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’ article 169 du traite, la commission ne peut saisir la cour d’ un recours en manquement qu’ apres avoir mis l’ etat membre concerne en mesure de presenter ses observations .
Il y a lieu de rappeler egalement que, selon une jurisprudence constante, la lettre de mise en demeure a pour but, dans la phase precontentieuse de la procedure en manquement, de circonscrire l’ objet du litige et d’ indiquer a l’ etat membre, invite a presenter ses observations, les elements necessaires a la preparation de sa defense .
En l’ espece, il convient de relever que la seule difference de fait entre le premier recours, fonde sur l’ article 28 de l’ acte d’ adhesion, dans lequel la commission s’ est desistee, et la procedure ayant abouti au present recours, fonde sur l’ article 29 dudit acte, concerne la date d’ entree en vigueur de la reglementation nationale incriminee . dans ces circonstances, on ne saurait mettre en doute que, au moyen d’ une nouvelle lettre de mise en demeure ayant exactement le meme objet, mais s’ appuyant sur une autre disposition et renvoyant pour le reste au recours precedent, le gouvernement hellenique a dispose de toutes les informations utiles et necessaires a sa defense .
L’ exception d’ irrecevabilite soulevee par le gouvernement hellenique ne saurait donc etre accueillie .
Sur le fond
Le gouvernement hellenique fait valoir, principalement, que la redevance est percue en contrepartie de services effectifs rendus par les chambres de commerce et d’ industrie, auxquelles participent egalement les importateurs . le but de ces services serait d’ assurer le bon fonctionnement et la regularite du controle des devises . la redevance couvrirait les frais afferents a ces services et y serait proportionnelle . subsidiairement, le gouvernement hellenique fait valoir que l’ effet protecteur de la redevance est negligeable . il precise, par ailleurs, que la redevance n’ est pas imposee au cas ou la valeur de la marchandise importee est inferieure a 200 000 dr ou lorsque l’ importation est effectuee par l’ etat .
Il convient, en premier lieu, de constater que le gouvernement hellenique n’ a pas ete en mesure d’ etablir l’ interet des importateurs a participer a la mise en oeuvre de la reglementation nationale sur le controle des devises, ni de preciser comment le bon fonctionnement et la regularite du controle des devises constitue un service rendu aux importateurs dont la redevance constituerait la contrepartie .
Il convient, en second lieu, de rappeler, ainsi que la cour l’ a dit notamment dans son arret du 5 fevrier 1976 ( bresciani, 87/75, rec . p . 129 ), qu’ une charge pecuniaire unilateralement imposee, quelles que soient son appellation et sa technique, qui frappe les marchandises importees d’ un autre etat membre lorsqu’ elles franchissent la frontiere ou en raison de ce franchissement, constitue une taxe d’ effet equivalant a un droit de douane .
Par consequent, la redevance litigieuse, qui frappe les marchandises en raison de leur importation, constitue une taxe d’ effet equivalant a un droit de douane a l’ importation dont la suppression est prevue par les articles 12 et suivants du traite et par l’ article 29 de l’ acte d’ adhesion .
En ce qui concerne l’ argumentation subsidiaire du gouvernement hellenique sur l’ effet negligeable de la redevance, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence precitee, toute charge pecuniaire, fut-elle minime, appliquee en raison du franchissement des frontieres, constitue une entrave pour la libre circulation des marchandises .
Le fait que la redevance en question n’ est pas percue sur toutes les marchandises importees, puisqu’ elle n’ est pas imposee lorsque la valeur de la marchandise importee est inferieure a 200 000 dr ou lorsque l’ importation est effectuee par l’ etat n’ est pas de nature a mettre en cause cette constatation .
Il decoule de ce qui precede que, en percevant une redevance pour le controle des prix des produits importes en provenance d’ autres etats membres de la communaute, sauf lorsque la valeur de la marchandise importee est inferieure a 200 000 drachmes ou l’ importation est effectuee par l’ etat, la republique hellenique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 et suivants du traite cee et de l’ article 29 de l’ acte d’ adhesion de la republique hellenique aux communautes europeennes .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du reglement de procedure, toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la partie defenderesse ayant succombe en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux depens .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour
Declare et arrete :
1 ) en percevant une redevance pour le controle des prix des produits importes en provenance d’ autres etats membres de la communaute, sauf lorsque la valeur de la marchandise importee est inferieure a 200 000 dr ou l’ importation est effectuee par l’ etat, la republique hellenique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 et suivants du traite cee et de l’ article 29 de l’ acte d’ adhesion de la republique hellenique aux communautes europeennes .
2 ) la republique hellenique est condamnee aux depens .
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