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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 déc. 1990, C-358/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-358/90 |
| Ordonnance du Président de la Cour du 19 décembre 1990.#Compagnia italiana alcool Sas di Mario Mariano & Co. contre Commission des Communautés européennes.#Alcool d'origine vinique - Adjudication particulière.#Affaire C-358/90 R. | |
| Date de dépôt : | 7 décembre 1990 |
| Solution : | Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet sur le fond, Recours en responsabilité, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 61990CO0358 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1990:476 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kapteyn |
|---|---|
| Avocat général : | Jacobs |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61990O0358
Ordonnance du Président de la Cour du 19 décembre 1990. – Compagnia italiana alcool Sas di Mario Mariano & Co. contre Commission des Communautés européennes. – Alcool d’origine vinique – Adjudication particulière. – Affaire C-358/90 R.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04887
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
++++
Référé – Mesures provisoires – Conditions d’ octroi – Préjudice grave et irréparable – Préjudice financier – Préjudice non intégralement réparable – Mise en balance de l’ ensemble des intérêts en cause
( Traité CEE, art . 186; règlement de procédure, art . 83, § 2 )
Sommaire
Le caractère urgent d’ une demande de mesures provisoires doit s’ apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement afin d’ éviter qu’ un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite les mesures provisoires . Un préjudice d’ ordre financier n’ est en principe considéré comme grave et irréparable que s’ il n’ est pas susceptible d’ être entièrement récupéré si la partie requérante obtient gain de cause dans l’ affaire au principal . Même à supposer que le préjudice allégué ne puisse pas être entièrement réparé par l’ allocation de dommages-intérêts, il faudrait mettre les intérêts de nature commerciale que la requérante vise à sauvegarder en balance avec les intérêts de la Communauté .
Parties
Dans l’ affaire C-358/90 R,
Compagnia italiana alcool Sas di Mario Mariano & Co ., société de droit italien, ayant son siège social à Naples, représentée par Mes E . H . Pijnacker Hordijk, avocat au barreau d’ Amsterdam, et H . J . Bronkhorst, avocat auprès du Hoge Raad der Nederlanden, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude de Me L . Frieden, 62, avenue Guillaume,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM . R . Fischer, conseiller juridique, et C . Docksey, membre de son service juridique, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de M . G . Berardis, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de mesures provisoires visant à obtenir la suspension de l’ application des règlements ( CEE ) n 3389/90 et ( CEE ) n 3390/90 de la Commission, du 26 novembre 1990, portant, chacun, ouverture d’ une vente par adjudication particulière pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d’ alcools d’ origine vinique détenus par les organismes d’ intervention,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR DE JUSTICE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 décembre 1990, la Compagnia italiana alcool Sas di Mario Mariano & Co . a introduit, en vertu des articles 173, deuxième alinéa, 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CEE, un recours visant, en premier lieu, à l’ annulation de la décision ou des décisions de la Commission, communiquées à la requérante par lettres du 21 novembre 1990, de ne pas donner suite aux offres reçues dans le cadre des procédures d’ adjudication particulière n s 5/90 et 6/90, ouvertes par les règlements ( CEE ) n 2575/90 et ( CEE ) n 2576/90 de la Commission, du 5 septembre 1990, portant, chacun, ouverture d’ une vente par adjudication particulière pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d’ alcools d’ origine vinique détenus par les organismes d’ intervention ( JO L 243, p . 22 et 24 ). Le recours vise également à obtenir réparation des dommages causés à la requérante du fait de la ou des décisions attaquées et de la mise en vente subséquente des mêmes quantités d’ alcools par deux nouvelles procédures d’ ajudication particulière, n s 7/90 et 8/90, ouvertes par les règlements ( CEE ) n 3389/90 et ( CEE ) n 3390/90 de la Commission, du 26 novembre 1990, portant chacun ouverture d’ une vente par adjudication particulière pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d’ alcools d’ origine vinique détenus par les organismes d’ intervention ( JO L 327, p . 19 et 21 ).
2 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le même jour, la requérante a, en outre, introduit, en vertu de l’ article 186 du traité CEE, une demande en référé visant à obtenir la suspension de l’ application de ces deux règlements portant ouverture des procédures d’ adjudication particulière n s 7/90 et 8/90, jusqu’ à ce que la Cour ait statué sur le recours formé au principal .
3 La Commission a présenté des observations écrites sur la demande en référé le 14 décembre 1990 .
4 Il convient, avant d’ examiner le bien-fondé de la demande en référé, de rappeler succinctement les antécédents du litige et le cadre réglementaire dans lequel il s’ inscrit .
5 Le règlement ( CEE ) n 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( JO L 84, p . 1 ), prévoit, en son article 35, des mesures de distillation pour les sous-produits issus de la vinification, en son article 36, des mesures de distillation pour certains vins et, en son article 39, des mesures de distillation obligatoire pour les vins de table lorsque le marché des vins de table présente une situation de déséquilibre grave .
6 Conformément à ce règlement, les produits obtenus par les distillations visées par les dispositions précitées sont pris en charge par les organismes d’ intervention .
7 Selon les articles 37 et 40 de ce règlement, les produits de ces distillations détenus par les organismes d’ intervention sont écoulés de manière à éviter toute perturbation des marchés de l’ alcool et des boissons spiritueuses . Selon l’ article 37, paragraphe 1, relatif aux produits des distillations visées aux articles 35 et 36 du règlement, cet écoulement a lieu dans d’ autres secteurs, et notamment dans celui des carburants, chaque fois qu’ il est susceptible d’ entraîner une telle perturbation . Selon l’ article 40, paragraphe 2, relatif aux produits de la distillation obligatoire des vins de table visée à l’ article 39 du règlement, ces produits ne peuvent être écoulés que sous la forme d’ alcool neutre ou dénaturé . Ce même article précise, en outre, que l’ écoulement des produits en cause est effectué, notamment, par voie d’ adjudication dans des conditions assurant l’ égalité d’ accès aux marchandises ainsi que l’ égalité de traitement des acheteurs .
8 Considérant qu’ il y avait lieu de traiter de la même manière, en ce qui concerne les procédures d’ écoulement, les alcools provenant des différentes mesures de distillation, le Conseil a, le 12 décembre 1988, arrêté son règlement ( CEE ) n 3877/88 établissant les règles générales relatives à l’ écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement ( CEE ) n 822/87 et détenus par les organismes d’ intervention ( JO L 346, p . 7 ).
9 Selon l’ article 1er de ce règlement, les alcools en cause sont écoulés dans le cadre de procédures d’ adjudication, dont les conditions doivent assurer l’ égalité de traitement de tous les intéressés, quel que soit le lieu de leur établissement dans la Communauté .
10 Il résulte des considérants du règlement que, l’ expérience ayant montré qu’ il était inutile d’ essayer de vendre ces alcools sur les marchés pour différents usages habituels du fait de la saturation de ces marchés, il convenait de privilégier un débouché dans le secteur des combustibles et qu’ afin de ne pas affecter la concurrence avec les produits auxquels l’ alcool pourrait se substituer il y avait lieu de donner à la Commission la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues .
11 L’ article 2 de ce règlement dispose que, pour chacune des adjudications, qui peuvent être subordonnées à des conditions particulières, notamment pour éviter des perturbations des marchés, la Commission peut soit donner suite aux offres reçues, soit ne pas y donner suite .
12 Conformément à l’ article 3 de ce règlement, les conditions de mise en oeuvre de ces adjudications ont été arrêtées par le règlement ( CEE ) n 1780/89 de la Commission, du 21 juin 1989, établissant les modalités d’ application relatives à l’ écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement ( CEE ) n 822/87 du Conseil et détenus par les organismes d’ intervention ( JO L 178, p . 1 ).
13 Ce règlement de la Commission prévoit trois systèmes d’ adjudication : l’ adjudication permanente, l’ adjudication simple et l’ adjudication particulière .
14 Pour ce dernier système, destiné à la vente de quantités importantes d’ alcool, le règlement prévoyait, dans sa version initiale, que chaque adjudication portait sur deux lots comprenant chacun au moins 600 000 hectolitres et au maximum 1 200 000 hectolitres d’ alcool exprimés en hectolitres d’ alcool à 100 % vol . Le soumissionnaire dont l’ offre était acceptée devait notamment, dans les vingt jours, apporter la preuve de la constitution d’ une garantie de bonne exécution dont le niveau était à fixer dans l’ avis d’ adjudication et visant à assurer l’ utilisation de l’ alcool faisant l’ objet du premier lot aux fins prévues dans l’ avis d’ adjudication, l’ enlèvement du second lot étant subordonné à la constitution d’ une garantie de bonne exécution similaire .
15 Considérant qu’ il y avait lieu de tenir compte du coût de l’ investissement qui doit être réalisé dans les usines de transformation pour l’ utilisation de l’ alcool d’ origine vinique dans le secteur des carburants à l’ intérieur de la Communauté, la Commission a, par son règlement ( CEE ) n 2568/90, du 5 septembre 1990, modifiant le règlement n 1780/89, précité ( JO L 243, p . 11 ), apporté des modifications aux conditions relatives aux ventes par adjudication particulière . Selon les conditions ainsi amendées, chaque adjudication ne porte plus sur deux lots, mais sur plusieurs lots comprenant chacun au moins 300 000 hectolitres et au maximum 1 200 000 hectolitres . La Commission peut, en outre, selon ce règlement, décider de remplacer la garantie de bonne exécution par l’ obligation pour l’ adjudicataire de se soumettre au contrôle d’ une société de surveillance internationale . Ce règlement introduit, par contre, une obligation pour le soumissionnaire dont l’ offre est acceptée de constituer, dans les vingt jours, une garantie de bon enlèvement dont le niveau est fixé dans l’ avis d’ adjudication et visant à assurer l’ enlèvement de l’ alcool du premier lot dans les délais prévus, l’ enlèvement des lots ultérieurs étant subordonné à la constitution de garanties de bon enlèvement similaires .
16 Le 5 septembre 1990, la Commission a, par ses règlements n s 2575/90 et 2576/90, précités, relatifs aux adjudications particulières n s 5/90 et 6/90, mis en vente une quantité de 3 200 000 hectolitres en cinq lots de 640 000 hectolitres et une quantité de 1 600 000 hectolitres en cinq lots de 320 000 hectolitres, respectivement, détenus par les organismes d’ intervention espagnol, français et italien et destinés à être utilisés dans la Communauté dans le secteur des carburants . Selon ces règlements, la garantie de bonne exécution est, pour ces adjudications, remplacée par l’ obligation pour l’ adjudicataire de se soumettre au contrôle d’ une société de surveillance internationale . Selon les avis d’ adjudication pour ces deux adjudications particulières ( JO C 224, p . 10 et 15 ), la garantie de bon enlèvement pour les premiers lots est fixée à 40 écus par hectolitre d’ alcool à 100 % vol .
17 Avant l’ expiration des délais, fixés par les avis d’ adjudication au 25 septembre 1990, la requérante a fait parvenir à la Commission deux offres relatives à ces deux procédures d’ adjudication .
18 Après avoir été invitée à fournir certains renseignements supplémentaires sur ses activités, la requérante a, par lettres du 21 novembre 1990, été informée de ce que la Commission avait décidé de ne pas retenir les offres de la requérante pour ces deux adjudications, au vu des offres reçues et compte tenu de la situation du marché mondial des carburants . La Commission fait, dans ces lettres, état de ce qu’ elle déciderait dans les meilleurs délais d’ une réouverture des adjudications particulières d’ alcool d’ origine vinique en cause .
19 Considérant qu’ il convenait, dans le but de simplifier le système des garanties exigées, d’ exiger la constitution d’ une seule garantie dite de bonne exécution visant à assurer simultanément l’ enlèvement et l’ utilisation de l’ alcool d’ adjudication aux fins prévues, la Commission a, par son règlement ( CEE ) n 3391/90, du 26 novembre 1990, modifiant le règlement n 1780/89, précité ( JO L 327, p . 23 ), apporté de nouvelles modifications aux conditions relatives aux ventes par adjudication particulière . Selon ces nouvelles conditions, la garantie de bonne exécution ne peut plus être remplacée par une obligation, pour l’ adjudicataire, de se soumettre au contrôle d’ une société de surveillance internationale et doit viser à assurer l’ utilisation de la totalité de l’ alcool adjugé aux fins prévues par l’ avis d’ adjudication . La garantie de bon enlèvement, par contre, disparaît .
20 Également le 26 novembre 1990, la Commission a, par ses règlements précités n s 3389/90 et 3390/90 relatifs aux adjudications particulières n s 7/90 et 8/90, remis en vente les mêmes quantités d’ alcool détenues par les organismes d’ intervention espagnol, français et italien que celles concernées par les adjudications particulières n s 5/90 et 6/90 et destinées à être utilisées dans la Communauté dans le secteur des carburants . Selon les deux avis d’ adjudication ( JO C 296, p . 9 et 14 ), la garantie de bonne exécution est fixée à 90 écus par hectolitre d’ alcool à 100 % vol . pour la quantité totale mise en adjudication .
21 La requérante fait valoir qu’ elle n’ est pas en mesure de constituer une telle garantie pour la totalité de la quantité mise en adjudication et que l’ obligation de constituer une garantie de cet ordre constitue une telle charge financière qu’ elle est prohibitive pour les entreprises, même de moyenne importance, violant ainsi le principe de l’ égalité d’ accès à ces produits, consacré par l’ article 40 du règlement n 822/87 du Conseil, précité .
22 La requérante estime que les offres qu’ elle a soumises dans le cadre des adjudications particulières n s 5/90 et 6/90 étaient les plus avantageuses et fait notamment valoir que la ou les décisions de la Commission refusant de faire suite aux offres reçues est ou sont illégales, étant insuffisamment motivées, et que la remise en vente des mêmes quantités d’ alcool à des conditions prohibitives constitue un détournement de pouvoir .
23 L’ attribution du marché concernant les quantités d’ alcool mises en vente pouvant intervenir dès le 20 décembre 1990, date fixée comme délai pour le dépôt des offres par les avis d’ adjudication particulière n s 7/90 et 8/90, la requérante demande que les mesures provisoires ordonnant la suspension de l’ application des règlements relatifs à ces procédures d’ adjudication soient prises avant cette date .
24 Il convient, ensuite, de rappeler que, selon l’ article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, une décision ordonnant des mesures provisoires est subordonnée à l’ existence de circonstances établissant l’ urgence ainsi que de moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’ octroi des mesures provisoires sollicitées .
25 Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le caractère urgent d’ une demande de mesures provisoires doit s’ apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement afin d’ éviter qu’ un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite les mesures provisoires .
26 En ce qui concerne ce préjudice grave et irréparable menaçant la partie qui sollicite les mesures provisoires, il est, dans la jurisprudence de la Cour ( voir, dernièrement, ordonnance du président de la Cour du 25 octobre 1990, Italsolar SpA/Commission, C-257/90 R, Rec . p . I-3841 ), précisé qu’ un préjudice d’ ordre financier n’ est en principe considéré comme grave et irréparable que s’ il n’ est pas susceptible d’ être entièrement récupéré si la partie requérante obtient gain de cause dans l’ affaire au principal .
27 A cet égard, la requérante souligne que, si elle a gain de cause dans l’ affaire au principal, l’ annulation de la décision ou des décisions attaquées devrait placer la requérante dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si cette décision ou ces décisions n’ avaient pas été prises . Sans les mesures provisoires demandées, cela serait impossible puisque la requérante ne serait plus en mesure d’ obtenir les quantités importantes d’ alcool mises en vente au prix qu’ elle a offert et dans les conditions fixées pour les adjudications particulières n s 5/90 et 6/90 . La requérante ne pouvant participer aux procédures d’ adjudication n s 7/90 et 8/90 en raison des conditions prohibitives fixées pour celles-ci, la requérante se trouverait, en l’ absence des mesures provisoires demandées, du fait de l’ importance et de la durée des marchés en cause, exclue pour longtemps du marché de l’ alcool destiné à l’ utilisation dans le secteur des carburants .
28 Il y a lieu de relever que le préjudice ainsi allégué est d’ ordre financier . La requérante ne fait état d’ aucun élément établissant que le préjudice allégué ne peut être entièrement réparé . La requérante demande notamment dans son recours formé au principal la réparation de tous les dommages subis par elle du fait de la décision ou des décisions attaquées et de la remise en vente des mêmes quantités d’ alcool, la requérante se réservant de chiffrer ce dommage .
29 Même en supposant que le préjudice allégué ne puisse pas être entièrement réparé par l’ allocation de dommages-intérêts, il faudrait mettre les intérêts de nature commerciale que la requérante vise à sauvegarder en balance avec les intérêts de la Communauté d’ écouler, dans les conditions jugées appropriées par la Commission, les très importantes quantités d’ alcool d’ intervention résultant des mesures de distillation prévues dans le cadre de l’ organisation commune du marché viti-vinicole et dont le stockage pose, selon la Commission, des difficultés logistiques importantes .
30 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la demande en référé ne satisfait pas à la condition relative à l’ urgence . Il convient dès lors de rejeter la demande .
Dispositif
Par ces motifs
LE PRÉSIDENT
ordonne :
1 ) La demande en référé est rejetée .
2 ) Les dépens sont réservés .
Fait à Luxembourg, le 19 décembre 1990 .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2576/90 du 5 septembre 1990 portant ouverture d'une vente par adjudication particulière pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention
- Règlement (CEE) 3877/88 du 12 décembre 1988 établissant les règles générales relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87 et détenus par les organismes d'intervention
- Règlement (CEE) 822/87 du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti
- Règlement (CEE) 2568/90 du 5 septembre 1990
- Règlement (CEE) 3389/90 du 26 novembre 1990 portant ouverture d'une vente par adjudication particulière pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention
- Règlement (CEE) 3391/90 du 26 novembre 1990
- Règlement (CEE) 1780/89 du 21 juin 1989 établissant les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil et détenus par les organismes d'intervention
- Règlement (CEE) 3390/90 du 26 novembre 1990 portant ouverture d'une vente par adjudication particulière pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention
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