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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 janv. 1992, C-152/88 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-152/88 |
| Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 17 janvier 1992.#Sofrimport SARL contre Commission des Communautés européennes.#Mesures de sauvegarde communautaires - Responsabilité non contractuelle - Non-lieu à statuer.#Affaire C-152/88. | |
| Date de dépôt : | 26 mai 1988 |
| Solution : | Recours en responsabilité : non-lieu à statuer |
| Identifiant CELEX : | 61988CO0152(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1992:21 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Zuleeg |
|---|---|
| Avocat général : | Tesauro |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61988O0152(01)
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 17 janvier 1992. – Sofrimport SARL contre Commission des Communautés européennes. – Mesures de sauvegarde communautaires – Responsabilité non contractuelle – Non-lieu à statuer. – Affaire C-152/88.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-00153
Parties
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
++++
Procédure – Dépens – Non-lieu à statuer
( Règlement de procédure, art . 69, § 6 )
Parties
Dans l’ affaire C-152/88,
Sofrimport SARL, société de droit français, ayant son siège social à Paris, représentée par Mes H . J . Bronkhorst, avocat au barreau de La Haye habilité à plaider devant le Hoge Raad, et E . H . Pijnacker Hordijk, avocat au barreau d’ Amsterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude de Me Jacques Loesch, 8, rue Zithe,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Peter Oliver, membre de son service juridique, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande en annulation des règlements ( CEE ) n s 962/88 et 984/88 de la Commission, des 12 et 14 avril 1988, suspendant la délivrance des certificats d’ importation pour les pommes de table originaires du Chili ( JO L 95, p . 10, et L 98, p . 37 ) et du règlement ( CEE ) n 1040/88 de la Commission, du 20 avril 1988, fixant des quantités à l’ importation des pommes de table originaires des pays tiers et modifiant le règlement n 962/88 ( JO L 102, p . 23 ) ainsi qu’ une demande en réparation des dommages,
LA COUR ( cinquième chambre ),
composée de M . R . Joliet, président de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Zuleeg, juges,
avocat général : M . G . Tesauro
greffier : M . J.-G . Giraud
l’ avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l’arrêt
1 Par arrêt interlocutoire du 26 juin 1990, la Cour ( cinquième chambre ) en réservant la décision sur les dépens a, sur demande de la requérante, annulé les règlements ( CEE ) n s 962/88 et 984/88 de la Commission, des 12 et 14 avril 1988, ainsi que le règlement ( CEE ) n 1040/88 de la Commission, du 20 avril 1988, dans la mesure où ceux-ci concernent les produits en cours d’ acheminement vers la Communauté, et a condamné la Communauté économique européenne à réparer le préjudice subi par la requérante du fait de l’ application des règlements ( CEE ) n s 962/88, 984/88 et 1040/88 .
2 Le montant à payer à titre d’ indemnisation devait, sur invitation de la Cour, être établi dans un délai de douze mois, prolongé par ordonnance de la Cour du 11 juillet 1991 jusqu’ au 31 décembre 1991, d’ un commun accord des parties sur la base des éléments objectifs permettant ce calcul .
3 La Cour a, en outre, assorti le paiement de cette somme d’ intérêts au taux de 8 % à compter de la date de l’ arrêt .
4 Par lettre déposée au greffe de la Cour le 21 novembre 1991, la Commission a fait savoir à la Cour que les négociations entre les parties avaient abouti à un accord et que l’ indemnisation convenue avec la requérante lui avait été versée au mois d’ octobre 1991 . Par télécopie déposée au greffe de la Cour le 21 novembre 1991, la requérante a confirmé la conclusion d’ un accord concernant le montant des dommages-intérêts à payer .
5 Dans ces conditions, la Cour constate qu’ à l’ exception des dépens le litige entre les parties dans cette affaire se trouve réglé, et qu’ il n’ y a par conséquent plus lieu de statuer sur le montant des indemnités .
6 En ce qui concerne les dépens, aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens et, aux termes du paragraphe 6 du même article, en cas de non-lieu à statuer, la Cour règle ceux-ci librement .
7 Étant donné que l’ arrêt du 26 juin 1990, ainsi que l’ accord auquel les parties sont parvenues, ont pour l’ essentiel fait droit aux demandes de la requérante, il convient de condamner l’ institution défenderesse aux dépens, y compris ceux de l’ instance en référé .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( cinquième chambre )
ordonne :
1 ) Il n’ y a plus lieu de statuer sur le montant des indemnités dans l’ affaire C-152/88 .
2 ) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens, y compris ceux de l’ instance en référé .
Fait à Luxembourg, le 17 janvier 1992 .
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