Confirmation 2 mars 2017
Irrecevabilité 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 mars 2021, n° 19/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00023 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 2 mars 2017, N° 17;08/00141 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N°
37
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me E. CP,
le 25.03.2021.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me CM-CN,
— Me DJ DK J,
— H,
le 25.03.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 mars 2021
RG 19/00023 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 17, rg n° 08/00141 de la Cour d’Appel de Papeete du 2 mars 2017 ;
Sur requête en tierce opposition déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 février 2019 ;
Demanderesse :
Mme N L épouse X, née le […] à Opoa-Raiatea, de nationalité française BP 215 – 98730 BI BI, en qualité d’ayant droit de O P dont elle a acquis tous les droits indivis dans la terre PAA par acte authentique du 3 avril 2003, décédé en cours d’audience le […] ;
Représentée par Me Hina CM-CN, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
1 – Mme AW AX-K, née le […] à Papeete, de nationalité française,
demeurant à […], 98730 ;
2 – M. Q R BP Pierrot Q BT BU, demeurant à Faanui, 98730 BI BI ;
3 – M. Q CU Kong dit Manua Q BT BU, né le […] à […], demeurant à […] ;
4 – M. BJ BK BL, dit BJ BM BN, né le […] à Opoa, serait décédé ;
5 – M. CQ CR A CS, né le […] à […], demeurant à […]
6 – Mme CT CU CV CW, née le […] à […], demeurant à […] ;
7 – Mme BQ Q BT BU ;
8 – Mme CX Q BT BU épouse Y, demeurant à Papeete ;
9 – M. DM DN Q BT BU, demeurant à […] ;
10 – M. Q BO BP dit CY Q BT BU, né le […] à […], demeurant à […] ;
11 – Mme BQ BR BB épouse Q BT BU, née le […] à […], demeurant à […] ;
12 – M. AU BV AV, né le […] à […], demeurant à […] ;
Représenté par Me DJ DK-DL, avocat au barreau de Papeete ;
13 – Mme S T épouse Z, née le […] à […], demeurant Avenue BD Hinoi Quartier Wohler, […] ;
14 -Mme U V épouse A, née le […] à Papeete, de nationalité française, secrétaire, demeurant à […] ;
15 – Mme W F veuve B, née le […] à […], demeurant à […] ;
16 – Mme BW BK BX épouse C, née le […] à BI BI, de nationalité française, demeurant à […] ;
17 – M. AA AB épouse D, née le […] à Ruutia, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
18 – M. AC AD ;
19 – M. AE AF, né le […] à […] ;
20 – Mme AG AF épouse E, née le […] à […], demeurant à […] ;
21 – M. AH AF, née le […] à […] ;
22 – M. BY Q BP, né le […] à […] ;
23 -M. CA Q BP, né le […] à […] ;
24 – M. BY Q BP, né le […] à […] ;
25 – Mme AI AJ épouse F, née le […] à […], demeurant à […] ;
26 – Mme DC DD CJ CK CL, née le […] à […], commerçante, demeurant à […] ;
27 – Mme AZ CJ CK CL épouse G, née le […] à […], retraitée, demeurant à […] ;
28 – M. DF DG CJ CK CL, né le […] à […], retraité, demeurant à […] ;
29 – Mme AK B, née le […] à […], demeurant à […] ;
30 – Mme BQ CJ CK CL, née le […] à […], demeurant à […], les treize derniers ayants droit de AL AM ;
31 – M. CZ CJ CK CL, né le […] à Tahaa, de nationalité française, retraité, demeurant à […] ;
32 – M. BA BB B, né le […] à […], demeurant à […]
Les intimés n° 26 à 32 représentés par Me BQ CO-CP, avocat au barreau de Papeete ;
33 – M. AN B, né le […] à […], demeurant à […]
34 – M. CC CD L, né le […] à […], […] ;
35 – M. AO AP, né le […] à […], de nationalité française ;
36 – M. AQ AP, né le […] à […], de nationalité française ;
37 – M. DA CE DB B, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
38 – M. CE CF B, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], ces cinq derniers ayants droit de AR AS décédée le […] à BI BI ;
39 – M. H aux Biens et Successions Vacants, Direction des affaires Foncière, […] ;
Comparant par Mme CG CH CI ;
Les intimés n° 1 à 11, 13 à 25, 33 à 38 non comparants ;
Ordonnance de clôture du 2 octobre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 3 décembre 2020, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, Mme DEGORCE, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par arrêt n°17 en date du 2 mars 2017, la Cour d’appel de Papeete a statué sur l’appel interjeté par Madame AR AS et Madame N X le 14 mars 2008 à l’encontre du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, n°37 en date du 6 avril 2006 qui avait notamment dit :
— Constate que O P K n’avait pas dans le délai de la loi sollicité la délivrance de son legs particulier et qu’en conséquence, la prescription de l’article 2262 du Code civil s’oppose à ce que le testament du 14 août 1964 puisse recevoir effet à l’encontre des héritiers réservataires aux droits duquel vient pour partie AU AV ;
— Dit qu’en conséquence que les droits indivis des « tomite » Raauri a VIRAU et Uratua a AJ sur la terre «PAA» à Nunue – BI BI, soit 2/5emes indivis appartiennent à la suite des deux ventes ci-dessus visées, aux héritiers de Taaromaiturai a TERIITEMIRO, représentés dans l’instance par AU AV ;
— Ordonne le partage de la terre «PAA» à Nunue – BI BI, en quatre lots d’inégales valeurs, le premier représentant en valeur des 2/5emes de la terre et les trois autres représentant chacun un cinquième, au profit des héritiers des souches Taaromaiturai a TERIITEMIROPAA, et des héritiers des tomite Tau a ATIU, Teura a NAURA et Taumanu a AM.
Aux termes de leur requête d’appel et de leurs conclusions devant la Cour, les appelantes ont principalement demandé à la Cour de juger que les héritiers réservataires de I a J a AV, représentés par AU AV, ont consenti tacitement à la mise en possession de la terre par O K et qu’ils ne sont donc pas fondés à soulever la prescription de la demande de délivrance, laquelle est soumise à aucune forme et de dire en conséquence que O K est propriétaire de droits indivis sur la terre PAA pour en avoir hérité de I a J a AV suivant testament en date du 14 août 1964.
Intimé, Monsieur O P K a constitué avocat et formé appel incident. Il est décédé le […]. Madame AW AX- K est intervenue volontairement aux droits de celui-ci.
Devant la Cour, Madame AW AX-K, et les appelantes, Madame AR AS et Madame N X, ont fait cause commune.
Monsieur AU AV et les consorts CJ CK CL se sont opposés aux appelantes et à Madame AW AX-K, souhaitant la confirmation du jugement.
Par arrêt n° 17 en date du 2 mars 2017, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, ainsi que des motifs, la Cour d’appel de Papeete a dit :
— Met hors de cause le H aux biens et succession vacants de la présente procédure ;
— Déclare recevable l’appel principal d’AR AS formé le 14 mars 2008 à l’encontre du jugement du 6 avril 2006 ;
— Constate que N X, en sa qualité d’ayant droit d’AR X, décédée le […], a repris l’instance initiée par cette dernière ;
— Déclare recevable l’appel incident de O P K formé le 3 octobre 2008 à l’encontre du jugement du 6 avril 2006 ;
— Constate qu’AW AX-K, en sa qualité d’ayant droit de O P K, décédé le […], a repris l’instance initiée par ce dernier ;
— Dit que N X est intervenue volontairement en première instance ;
— Constate que le tribunal de première instance a omis de faire figurer N X dans jugement du 6 avril 2006 ;
— Dit qu’il appartient à N X de saisir la juridiction de première instance, en rectification d’erreur matérielle si nécessaire ;
— Déboute N X et AW AX-K de l’ensemble de leurs demandes ;
— Constate que S T épouse Z est une représentante de la souche Taumanu a AM ;
— Confirme le jugement du 6 avril 2006, rendu par le tribunal de première instance de Papeete – section détachée de Raiatea, en toutes dispositions
— Condamne in solidum N X, AW AX-K à payer aux consorts CJ CK CL, Mesdames DC DD CJ CK CL, AZ CJ CK CL épouse G, AK B et BA BB B la somme de 50.000 FCP chacun au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne N X, AW AX-K à payer, chacune, à M. AU BV AV la somme de 100.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne N X et AW AX-K aux entiers dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2019, Madame N X née L, en qualité d’ayant droit de O P K dont elle a acquis tous les droits indivis dans la terre PAA par acte authentique du 3 avril 2003, ayant pour avocat Maître Hina CM-BH, a formé tierce-opposition à l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n° 17 en date du 2 mars 2017.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 11 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame N X demande à la Cour de :
— Constater que l’exposante forme tierce-opposition en qualité d’ayant droit de M. O P K,
— Déclarer recevable la présente tierce opposition.
— Infirmer l’arrêt du 2 mars 2017 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Vu les articles 2261,2265 et 2272 du Code civil
Vu les jurisprudences invoquées
— Constater que Monsieur O P et après lui Madame N X ont occupé la terre PAA depuis 1964 jusqu’à aujourd’hui dans les conditions des articles 2261 et 2272 du code civil.
— Déclarer Madame N X propriétaire de la surface de la terre PAA occupée
— Constater que la qualité de légataire particulier de Monsieur O P a été constaté par jugement en date du 13 septembre 1991,
— Constater que Monsieur O P K occupe la terre PAA depuis le testament de 1964,
— Constater que M a J, fils du testateur, n’a jamais contesté son occupation.
— Dire et juger qu’il y a bien eu délivrance tacite du legs particulier à Monsieur P K,
— Déclarer Mme N X propriétaire de la surface de la terre PAA,
À titre subsidiaire,
Vu l’alinéa 2 de l’article 2272 du code civil
— Constater que Madame N X dispose d’un juste titre et occupe depuis plus de 10 ans la terre PAA,
— Déclarer Madame N X propriétaire de la surface de la terre PAA,
— Débouter Monsieur AU AV de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Le condamner à payer à l’exposante la somme de 339.000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au
profit de l’avocat soussigné.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 23 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame DC DD CJ CL, Madame AZ G, Monsieur DF DG DI CK CL, Madame AK B, Madame BQ CJ CK CL, Monsieur CZ CJ CK CL et Monsieur BA BB (les consorts CJ CK CL), ayants tous pour avocat Maître BQ CO-CP, demandent à la Cour de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable la tierce-opposition de Madame N X,
A titre subsidiaire,
— Déclarer nulles ou à tout le moins irrecevables les attestations de Mesdames BC BD, BE BF, Miriama MARE, Tioritehare BF,
— Débouter Madame N X de toutes ses demandes fins et prétentions,
En tout état de cause,
— Condamner Madame N X à payer à Monsieur DC DD CJ CL, Madame AZ G, Monsieur DF DG DH CL, Madame AK B, Madame BQ DI CK CL, Monsieur CZ CJ CK CL, Monsieur BA BB 100.000 F.CFP chacun au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française
— Condamner Mme N X aux dépens dont distraction d’usage au profit de Maître BQ CO-CP.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 2 octobre 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 3 décembre 2020.
Par courrier adressé à la Cour, déposé au greffe le 27 novembre 2020, Maître CM-CN (ex CM-BH) sollicite la réouverture des débats afin de pouvoir assigner Monsieur AU AV.
Par acte reçu par voie électronique au greffe de la Cour le 3 décembre 2020, Maître DJ DK-DL se constitue aux intérêts de Monsieur AU BV AV. Elle indique à l’audience du 3 décembre 2020 ne pas souhaiter la réouverture des débats et se joindre aux écritures de Maître CO-CP.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l’auteur de la tierce opposition.
En l’espèce, Madame N X soutient devant la Cour que si elle était partie à la procédure jugée par l’arrêt n°17 en date du 2 mars 2017 contre lequel elle forme opposition, elle l’était seulement en sa qualité d’ayant droit d’AR X, décédée le […] et ce aux droits de la souche Tau a ATIU. Elle affirme que sa tierce-opposition est recevable car elle agit aujourd’hui en qualité d’ayant droit de O P K dont elle a acquis tous les droits indivis dans la terre PAA par acte authentique du 3 avril 2003. Elle soutient que si une personne a figuré à un jugement en une certaine qualité, elle peut y former tierce opposition en une autre qualité ; ce changement d’habit du plaideur lui ouvrant la porte de la tierce opposition, car il est désormais un tiers par rapport au jugement ; sa qualité ayant changé, il n’a plus de rapport avec la première instance, cette qualité différente n’étant pas entrée en ligne de compte en première instance.
Madame N X indique venir aux droits de O P K pour avoir acquis tous les droits indivis de celui-ci, dans la terre PAA, par acte authentique du 3 avril 2003. Il est ainsi établi que lorsqu’elle engage son appel contre le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, n°37 en date du 6 avril 2006, le 14 mars 2008, elle connaît sa qualité d’ayants droit de O P K. Devant la Cour, elle indiquait s’associait aux prétentions de Madame AW AX-K qui intervenait alors volontairement suite au décès de O P K.
Madame N X soutenait alors devant la Cour, sous la plume de Maître BG BH, que : « I J, par testament authentique en date du 8 mai 1964, a légué à O P K le lot n°2 de la terre PAA et sa part indivise dans la terre PAA 1 ; qu’il est décédé le 20 août 1964 en laissant un fils, M a J a AV, né le […] et décédé le […], laissant douze enfants dont AU BV AV, né le […] à Vaitape ; qu’à la suite du décès de I a J, O K a été mis en possession de la terre PAA, et qu’en fait, il l’occupait bien avant, sans jamais être perturbé dans sa possession par les autres héritiers qui ont tacitement consenti à sa mise en possession ; qu’il a conclu, au vu et au su de tous, en 1997 un bail avec N X, qui occupe cette terre sur laquelle elle exploite «le village N» pension de famille notoirement connue à BI BI et qui est un élément essentiel du tourisme de l’île ; que dès lors, les héritiers qui ont ainsi consenti tacitement à la mise en possession de la terre à ce dernier ne sont pas fondés à soulever la prescription de la demande de délivrance, laquelle n’est soumise à aucune forme. »
En ses dernières écritures devant la Cour en date du 5 février et 9 février 2015, Mme N X indiquait que la délivrance d’un legs est caractérisé lorsque l’héritier ou le légataire universel saisi ont exécuté volontairement le legs ou lorsque le légataire s’est mis en possession du bien au vu et au su de l’héritier sans que puisse celui-ci émette de protestation ; qu’ainsi, ni AU AV ni M a J a AV n’ont émis la moindre protestation à la possession de O K, établie par de nombreuses attestations ; que, de plus, figurait une autre terre dans le testament à savoir la terre Faretai 3 à Nunue qui a été vendue par O K depuis l’année 2002, morcelée avec plusieurs maisons, ce qui n’a jamais été contesté par AU AV ; qu’enfin, AR AS, co-indivisaire du tomite TAAU a AITU suivant jugement du 4 janvier 1998, a par donation du 22 octobre 2001 cédé la totalité de ses droits sur la terre PAA et que le 22 février 2003, elle est devenue acquéreur de la moitié indivise des parts de O K sur la terre PAA ; que contrairement aux allégations des défendeurs, un co-indivisaire d’une terre peut parfaitement faire une donation à son enfant pour lui permettre d’acquérir les droits indivis d’autres co-indivisaires. »
Monsieur O P, puis Madame AW AX-K, demandaient à la Cour de : « constater que les héritiers de I a J ou encore I a TAAROAMATURAI ont consenti tacitement à sa mise en possession ; et de dire et juger que le legs fait en sa faveur lui a été valablement délivré. »
Aujourd’hui devant la Cour, Madame N X développe des moyens identiques que ceux qu’elle soutenait lors de la précédente procédure et demande à la Cour de statuer tel qu’elle le
demandait déjà en 2008, notamment :
« - Constater que la qualité de légataire particulier de Monsieur O P a été constaté par jugement en date du 13 septembre 1991,
— Constater que Monsieur O P K occupe la terre PAA depuis le testament de 1964,
— Constater que M a J, fils du testateur, n’a jamais contesté son occupation.
— Dire et juger qu’il y a bien eu délivrance tacite du legs particulier à Monsieur P K,
— Déclarer Mme N X propriétaire de la surface de la terre PAA. »
Ainsi, il n’est soumis à la Cour aucun moyen nouveau et Madame N X développe les mêmes moyens devant la Cour, qu’elle agisse en qualité d’ayant droit d’AR X ou en qualité d’ayant droit de O P K dont elle a acquis tous les droits indivis dans la terre PAA par acte authentique du 3 avril 2003. Elle affirme qu’elle vient de découvrir la qualité de légataire particulier de Monsieur O P K pour la terre Faretai 3 mais il était déjà fait référence à cette terre en ses conclusions de 2015.
Madame N X n’explique pas à la Cour pourquoi, depuis 2003 devant le Tribunal, puis depuis le 14 mars 2008 devant la Cour, elle n’a pas argué de sa qualité d’ayant droit de O P K, et ce alors que la procédure a duré presque 10 ans devant la Cour, et qu’elle faisait cause commune avec Madame AW AX-K, sans jamais contester la qualité à agir de celle-ci alors qu’elle se savait acquéreuse des droits de O P K sur la terre PAA depuis 2003, seule terre en litige devant la Cour.
Il doit être retenu que Madame N X était en état de faire valoir ses droits en qualité d’acquéreuse des droits de O P K dès son acte d’appel en date du 14 mars 2008.
Ainsi, La Cour constate que lors de son appel le 14 mars 2008, Madame N X avait une parfaite connaissance de sa qualité d’acquéreuse des droits de O P K et que tous les moyens qu’elle développe aujourd’hui sont identiques à ce qu’elle soutenait en son appel.
Le seul élément nouveau soumis à la Cour par Madame N X est sa demande subsidiaire de voir constater qu’elle dispose d’un juste titre, l’acte authentique du 3 avril 2003, et occupe depuis plus de 10 ans la terre PAA et qu’en conséquence elle est propriétaire de la surface de la terre PAA.
Outre que ce moyen aurait pu, dû, être soumis à la Cour avant qu’elle ne rende son arrêt de 2017, il ne peut pas être sérieusement prétendu que son acte d’acquisition en date du 3 avril 2003 est un juste titre alors qu’elle était partie à une procédure en revendication de droits de propriété et en partage, engagée en 1992, procédure durant laquelle les droits de O P K sur la terre PAA ont toujours été contestés. De plus, sa possession ne peut pas être paisible et sans équivoque puisque Monsieur AU AV a toujours contesté la qualité de propriétaire de O P K ainsi que la sienne.
Il s’en déduit que Madame N X n’invoque pas un intérêt personnel et direct en qualité d’ayant droit de O P K, différent de celui dont elle a argué en qualité d’ayant droit d’AR X.
En conséquence, la Cour dit que Madame N X n’est pas recevable en sa tierce-opposition à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n° 17 en date du 2 mars 2017.
Aux termes de l’article 366, la partie dont la tierce opposition a été rejetée sera condamnée à une amende civile de 500 à 200.000 francs sans préjudice de tous dommages-intérêts.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige et du fait que Madame N X a déjà défendu en justice l’ensemble de ses arguments, la Cour condamne Madame N X à payer une amende civile d’un montant de 200.000 francs pacifiques.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs à la tierce-opposition les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour condamne Madame N X à payer à Madame DC DD CJ CL, Madame AZ G, Monsieur DF DG DI CK CL, Madame AK B, Madame BQ CJ CK CL, Monsieur CZ CJ CK CL et Monsieur BA BB la somme de 60.000 francs pacifiques à chacun, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure de la Polynésie française.
Les dépens devant la Cour d’appel doivent être mis à la charge de Madame N X qui est déclarée irrecevable en sa tierce opposition.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE Madame N X irrecevable en sa tierce opposition à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°17 en date du 2 mars 2017 ;
CONDAMNE Madame N X à payer une amende civile d’un montant de 200.000 francs pacifiques ;
CONDAMNE Madame N X, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure de la Polynésie française, à payer à Madame DC DD CJ CL, Madame AZ G, Monsieur DF DG DI CK CL, Madame AK B, Madame BQ CJ CK CL, Monsieur CZ CJ CK CL et Monsieur BA BB la somme de 60.000 francs pacifiques chacun ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
METS les dépens devant la Cour à la charge de Madame N X.
Prononcé à Papeete, le 25 mars 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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