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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 déc. 1993, C-152/91 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-152/91 |
| Arrêt de la Cour du 22 décembre 1993.#David Neath contre Hugh Steeper Ltd.#Demande de décision préjudicielle: Industrial Tribunal, Leeds - Royaume-Uni.#Egalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Pensions professionnelles - Utilisation de facteurs actuariels différenciés selon le sexe - Limitation des effets dans le temps de l'arrêt C-262/88, Barber.#Affaire C-152/91. | |
| Date de dépôt : | 10 juin 1991 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61991CJ0152 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1993:949 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mancini |
|---|---|
| Avocat général : | Van Gerven |
Texte intégral
Avis juridique important
|61991J0152
Arrêt de la Cour du 22 décembre 1993. – David Neath contre Hugh Steeper Ltd. – Demande de décision préjudicielle: Industrial Tribunal, Leeds – Royaume-Uni. – Egalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins – Pensions professionnelles – Utilisation de facteurs actuariels différenciés selon le sexe – Limitation des effets dans le temps de l’arrêt C-262/88, Barber. – Affaire C-152/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-06935
édition spéciale suédoise page I-00487
édition spéciale finnoise page I-00535
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Égalité de rémunération – Article 119 du traité – Applicabilité aux régimes professionnels privés de pensions – Constatation dans l’ arrêt du 17 mai 1990, C-262/88 – Effets limités aux prestations dues au titre de périodes d’ emploi postérieures à la date du prononcé dudit arrêt – Limitation visant également la valeur des prestations de transfert et des prestations en capital
(Traité CEE, art. 119)
2. Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Égalité de rémunération – Rémunération – Notion – Cotisations patronales versées dans le cadre de régimes professionnels de pensions à prestations définies, financés par capitalisation – Exclusion
(Traité CEE, art. 119)
Sommaire
1. En vertu de l’ arrêt du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, l’ effet direct de l’ article 119 du traité ne peut être invoqué, afin d’ exiger l’ égalité de traitement en matière de pensions professionnelles, que pour les prestations dues au titre de périodes d’ emploi postérieures à la date du prononcé dudit arrêt, sous réserve de l’ exception prévue en faveur des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable. Cette limitation vaut également lorsqu’ il s’ agit de fixer la valeur de prestations de transfert ou de prestations en capital dans le cadre d’ un régime professionnel privé de pension.
2. La prise en compte, pour la détermination du financement par capitalisation d’ un régime professionnel de pensions à prestations définies, de facteurs actuariels différents selon le sexe, tels que le fait que les femmes vivent, en moyenne, plus longtemps que les hommes, dont découle le versement par l’ employeur de cotisations plus élevées pour les travailleurs féminins que pour les travailleurs masculins, et qui se traduit, dans les hypothèses de transfert des droits acquis et de conversion de la pension en capital, par le fait que les travailleurs masculins ont droit à des sommes inférieures à celles auxquelles ont droit les travailleurs féminins, ne relève pas du champ d’ application de l’ article 119 du traité.
En effet, si tant la pension, d’ un montant défini, que l’ employeur s’ engage à verser que les cotisations des salariés au régime contributif rentrent dans la notion de rémunération au sens de l’ article 119 et doivent être les mêmes pour les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, il en va différemment pour les cotisations patronales, destinées à compléter l’ assiette financière indispensable pour couvrir le coût des pensions promises et en garantir le paiement futur.
Parties
Dans l’ affaire C-152/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par l’ Industrial Tribunal, Leeds (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
David Neath
et
Hugh Steeper Ltd,
une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation de l’ article 119 du traité CEE ainsi que de la limitation des effets dans le temps de l’ arrêt de la Cour du 17 mai 1990, Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889),
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco et D. A. O. Edward, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. W. Van Gerven
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, et Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées:
— pour David Neath, par the Honourable Michael J. Beloff, QC, M. C. Lewis et Mme S. Moore, barristers,
— pour Hugh Steeper Ltd, par M. D. Pannick, barrister,
— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. J. E. Collins, du Treasury Solicitor’ s Department, en qualité d’ agent, et S. Richards, barrister,
— pour le gouvernement néerlandais, par M. B. R. Bot, secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’ agent,
— pour le gouvernement allemand, par M. E. Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l’ Économie, en qualité d’ agent,
— pour le gouvernement irlandais, par MM. L. J. Dockery, Chief State Solicitor, en qualité d’ agent, et A. O’ Caoimh, BL,
— pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’ agent,
— pour la Commission des Communautés européennes, par Mlle K. Banks, membre du service juridique, en qualité d’ agent,
vu le rapport d’ audience,
ayant entendu les observations orales de M. D. Neath, de Hugh Steeper Ltd, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Sir Nicholas Lyell, QC, Attorney General, MM. S. Richards et N. Paines, barristers, et par M. J. E. Collins, du Treasury Solicitor’ s Department, en qualité d’ agent, du gouvernement néerlandais, représenté par MM. J. W. de Zwaan et T. Heukels, conseillers juridiques adjoints au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’ agents, du gouvernement allemand, du gouvernement irlandais, représenté par MM. J. Cooke, SC, et A. O’ Caoimh, BL, en qualité d’ agents, du gouvernement danois et de la Commission, à l’ audience du 26 janvier 1993,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 28 avril 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 13 mai 1991, parvenue à la Cour le 10 juin suivant, l’ Industrial Tribunal, Leeds, a posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles sur l’ interprétation de l’ article 119 du même traité ainsi que de l’ arrêt de la Cour du 17 mai 1990, Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889, ci-après « arrêt Barber »), quant à la limitation de ses effets dans le temps.
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d’ un litige opposant M. D. Neath à la société Hugh Steeper au sujet des modalités d’ octroi d’ une pension d’ entreprise ainsi que du transfert de droits à pension.
3 M. Neath a été employé par Hugh Steeper du 29 janvier 1973 au 29 juin 1990, date à laquelle il a été licencié pour raisons économiques. Il avait alors 54 ans et onze mois. Pendant cette période, il a été successivement affilié à deux régimes professionnels privés de pension gérés par son employeur, les droits acquis dans le cadre du premier ayant été transférés à celui auquel il était affilié au moment de son licenciement et qui était « conventionnellement exclu du régime national de pension lié au revenu » (« contracted-out of State Earnings Related Pension Scheme »).
4 Selon les règles de ce dernier régime, les travailleurs masculins ne peuvent prétendre à une pension d’ entreprise complète qu’ à l’ âge de 65 ans, tandis que les travailleurs féminins peuvent en bénéficier dès 60 ans.
5 Tout affilié peut, cependant, avec le consentement de l’ employeur et des administrateurs du régime, prendre une retraite anticipée, à tout moment suivant son cinquantième anniversaire, avec une pension payable immédiatement, mais réduite en fonction de la durée de la période qui le sépare de l’ âge normal de la retraite. Si l’ employeur ou les administrateurs s’ y opposent, ce qui a été le cas pour M. Neath, l’ affilié n’ aura droit qu’ au transfert de ses droits acquis à un autre régime de pension ou à une pension différée payable à la date normale de la retraite, à moins qu’ il n’ opte alors pour la conversion d’ une partie de cette pension en un capital.
6 Au moment d’ effectuer ce choix, M. Neath s’ est rendu compte, sur la base des données chiffrées fournies par le régime, que, dans le cas où il opterait pour le transfert de ses droits, sa situation financière serait plus favorable si l’ arrêt Barber était interprété en ce sens que tout travailleur masculin prenant, comme lui, sa retraite après le 17 mai 1990, date de l’ arrêt, a droit à voir recalculer sa pension, selon les mêmes paramètres que son homologue féminin, par rapport à l’ entièreté de sa carrière. L’ interprétation selon laquelle ce droit ne peut être invoqué que pour les périodes d’ emploi postérieures à cette date lui donnerait droit en effet à une somme moins importante.
7 M. Neath a également constaté que, quelle que soit l’ interprétation retenue, la valeur du transfert sera de toute manière inférieure à celle qu’ auraient obtenue ses collègues féminins, en raison de l’ utilisation, dans l’ évaluation du capital transféré, de facteurs actuariels, fondés sur l’ espérance de vie, différents pour les hommes et pour les femmes.
8 De la même façon, s’ il optait pour une pension différée et qu’ il en demandait la conversion d’ une partie en un capital, il percevrait, en raison des mêmes facteurs actuariels, une somme inférieure à celle dont bénéficierait son homologue féminin.
9 Se fondant sur le principe de l’ égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, tel que prévu à l’ article 119 du traité et interprété par la Cour dans l’ arrêt Barber, M. Neath a alors saisi l’ Industrial Tribunal, Leeds, afin de se voir reconnaître les mêmes droits que les femmes se trouvant dans la même situation. Dans ce contexte, l’ Industrial Tribunal a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes:
« 1) L’ article 119 et l’ arrêt Barber ont-ils pour simple effet d’ ouvrir à un employé de sexe masculin, dont la relation d’ emploi a pris fin le 17 mai 1990 ou à une date ultérieure, le droit à la même pension que celle qu’ il aurait perçue s’ il avait été de sexe féminin?
2) Cela s’ applique-t-il également aux options dont il dispose dans le cadre du régime de pension, à savoir
(a) aux prestations de transfert et
(b) aux prestations en capital?
3) En cas de réponse négative à la question 1 ou à la question 2 ou à l’ une et l’ autre, y a-t-il lieu, et dans l’ affirmative, dans quelle mesure, de tenir compte de
(a) son ancienneté au 17 mai 1990, et
(b) de l’ utilisation dans le régime de pension d’ hypothèses actuarielles basées sur le sexe?"
10 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d’ audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
11 Les questions préjudicielles se réduisent à deux problèmes: d’ une part, l’ interprétation de l’ arrêt Barber quant à la limitation de ses effets dans le temps et, d’ autre part, la compatibilité avec l’ article 119 du traité de l’ utilisation de facteurs actuariels, différents selon le sexe, dans le domaine des régimes professionnels privés de pension.
Sur l’ interprétation de l’ arrêt Barber, quant à la limitation de ses effets dans le temps
12 Par les première et deuxième questions, ainsi que par la première branche de la troisième question, la juridiction nationale demande à être éclairée sur la portée exacte de la limitation des effets dans le temps de l’ arrêt Barber.
13 Comme la Cour l’ a déjà indiqué dans l’ arrêt du 6 octobre 1993, Ten Oever (C-109/91, Rec. p. I-0000 au Recueil), il suffit de relever, à cet égard, que ladite limitation a été décidée dans le contexte précis de prestations (en particulier, de pensions) prévues par des régimes professionnels privés, qui ont été qualifiées de rémunération au sens de l’ article 119 du traité.
14 Cette décision tenait compte de la particularité de cette forme de rémunération, consistant en une dissociation temporelle entre la constitution du droit à la pension, qui se réalise progressivement tout au long de la carrière du travailleur, et le paiement effectif de la prestation, qui est en revanche différé jusqu’ à un âge donné.
15 La Cour a également pris en considération les caractéristiques des mécanismes financiers des pensions professionnelles et donc les liens comptables existant dans chaque cas particulier entre les cotisations périodiques et les montants futurs à payer.
16 Eu égard également aux raisons ayant justifié la limitation des effets dans le temps de l’ arrêt Barber, telles qu’ indiquées au point 44 de celui-ci, il y a lieu de préciser que l’ égalité de traitement en matière de pensions professionnelles ne peut être invoquée que pour les prestations dues au titre de périodes d’ emploi postérieures au 17 mai 1990, date de l’ arrêt, sous réserve de l’ exception prévue en faveur des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.
17 S’ agissant des prestations de transfert et des prestations en capital, spécifiquement visées par la deuxième question, il y a lieu de considérer, sous réserve de ce qui va être expliqué par la suite, que l’ article 119 ne pouvant être invoqué, en vertu de l’ arrêt Barber, pour remettre en cause l’ assise financière des droits à pension constitués avant le 17 mai 1990 en fonction d’ âges de retraite différents, son équivalent en capital subit nécessairement les conséquences de cette limitation dans le temps.
18 Il y a lieu dès lors de répondre à la juridiction de renvoi que, en vertu de l’ arrêt Barber, l’ effet direct de l’ article 119 du traité ne peut être invoqué, afin d’ exiger l’ égalité de traitement en matière de pensions professionnelles, que pour les prestations dues au titre de périodes d’ emploi postérieures au 17 mai 1990, sous réserve de l’ exception prévue en faveur des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable. La valeur des prestations de transfert et des prestations en capital est affectée de manière analogue.
Sur l’ utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe dans le domaine des régimes professionnels privés de pension
19 Il ressort du dossier que le régime professionnel de pension, auquel M. Neath était affilié à la date de son licenciement, est un régime à prestations définies (defined benefit/final salary scheme), qui assure aux salariés qui ont atteint l’ âge de la retraite, une pension déterminée correspondant à un soixantième de leur dernier salaire par année de service.
20 Ce régime est contributif en ce sens qu’ il est financé non seulement par les cotisations de l’ employeur, mais également par celles des salariés.
21 Ces dernières cotisations correspondent à un pourcentage de leur salaire, identique pour tous les travailleurs, masculins et féminins.
22 En revanche, les cotisations patronales, calculées globalement, varient au fil du temps, de manière à couvrir le solde du coût des pensions promises; en outre, elles sont plus élevées pour les travailleurs féminins que pour les travailleurs masculins.
23 Cette variabilité et cette inégalité sont dues à l’ utilisation de facteurs actuariels dans le mécanisme de financement du régime. En effet, l’ objectif d’ un régime professionnel de retraite étant de pourvoir au versement futur de pensions périodiques, il importerait d’ ajuster les moyens financiers du régime, constitués par capitalisation, aux pensions qui, selon les prévisions, devront être versées. Les évaluations que nécessite la mise en oeuvre de ce système sont fondées sur une série d’ éléments objectifs, tels que, notamment, le taux de rendement des investissements du régime, le taux de progression des salaires et certaines hypothèses démographiques, en particulier celles relatives à l’ espérance de vie des travailleurs.
24 Le fait que les femmes vivent, en moyenne, plus longtemps que les hommes, est un des facteurs actuariels pris en compte pour déterminer le financement du régime en cause. C’ est pourquoi celui-ci exige que l’ employeur verse des cotisations plus élevées pour ses travailleurs féminins que pour ses travailleurs masculins.
25 La prise en compte de facteurs actuariels différents, telle qu’ elle vient d’ être décrite, se traduit, dans les hypothèses du transfert des droits acquis et de la conversion en capital d’ une partie de la pension – hypothèses dont il est question dans le cadre du litige au principal -, par le fait que les travailleurs masculins ont droit à des sommes inférieures à celles auxquelles ont droit les travailleurs féminins.
26 Par sa question, le juge national vise en substance à savoir si de telles différences sont compatibles avec l’ article 119 du traité. Pour répondre à cette question, il convient de se demander si les prestations de transfert et en capital constituent des rémunérations au sens dudit article.
27 La Commission soutient que tel est le cas et que, dès lors, toute différence de traitement basée sur le sexe ne serait admissible que si elle était objectivement justifiée. Or, les données statistiques fondées sur l’ espérance de vie des deux sexes ne constitueraient pas une justification objective, car elles correspondent à des moyennes établies sur la base de l’ ensemble de la population masculine et féminine, tandis que le droit à l’ égalité de traitement en matière de rémunération est un droit reconnu aux salariés à titre individuel et non en raison de leur appartenance à une catégorie.
28 Il convient de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence consolidée, la notion de rémunération, figurant au deuxième alinéa de l’ article 119, comprend tous les avantages en espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu qu’ ils soient payés, serait-ce indirectement, par l’ employeur au travailleur en raison de l’ emploi de ce dernier. Il a été également précisé que la circonstance que certaines prestations soient versées après la cessation de la relation d’ emploi n’ exclut pas qu’ elles puissent avoir un caractère de rémunération au sens de l’ article 119 (voir, en particulier, arrêt Barber, point 12).
29 Le postulat sur lequel repose une telle notion est que l’ employeur s’ engage, même unilatéralement, à payer à ses salariés des prestations déterminées ou à leur octroyer des avantages spécifiques et que, parallèlement, les salariés s’ attendent à ce que l’ employeur leur verse lesdites prestations ou les fasse bénéficier desdits avantages. Demeure par conséquent étranger à la notion de rémunération ce qui ne résulte pas de cet engagement et donc n’ entre pas dans l’ attente correspondante des salariés.
30 Dans le contexte d’ un régime professionnel de pension à prestations définies, tel que celui en cause dans l’ affaire au principal, l’ engagement souscrit par l’ employeur envers ses salariés porte sur le versement, à un moment donné, d’ une pension périodique dont les critères de fixation sont déjà connus au moment de l’ engagement et qui constitue une rémunération au sens de l’ article 119. Cet engagement, en revanche, ne porte pas nécessairement sur les modalités de financement choisies en vue de garantir le versement périodique de la pension, modalités qui restent ainsi en dehors de la sphère d’ application de l’ article 119.
31 Dans les régimes contributifs, ledit financement est assuré par les cotisations des travailleurs et celles des employeurs. Les premières constituent une composante de la rémunération du travailleur, étant donné qu’ elles touchent directement au salaire, rémunération par définition (voir arrêt du 11 mars 1981, Worringham, 69/80, Rec. p. 767); leur montant doit dès lors être le même pour tous les travailleurs, masculins et féminins, ce qui est bien le cas en l’ espèce. Il en va autrement pour les cotisations patronales, destinées à compléter l’ assiette financière indispensable pour couvrir le coût des pensions promises, en garantissant ainsi leur paiement futur, qui constitue l’ objet de l’ engagement pris par l’ employeur.
32 Il en découle que, à la différence du versement périodique des pensions, l’ inégalité des cotisations patronales versées dans le cadre de régimes à prestations définies, financés par capitalisation, en raison de l’ utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe, ne saurait être appréciée au regard de l’ article 119.
33 Cette conclusion s’ étend nécessairement aux aspects spécifiques visés par les questions préjudicielles, à savoir la conversion en capital d’ une partie de la pension périodique ainsi que le transfert des droits à pension, dont la valeur ne peut être déterminée qu’ en fonction des modalités de financement qui ont été choisies.
34 Il y a lieu dès lors de répondre à la juridiction nationale que l’ utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe dans le mode de financement par capitalisation des régimes professionnels de pension à prestations définies ne relève pas du champ d’ application de l’ article 119 du traité CEE.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
35 Les frais exposés par les gouvernements néerlandais, allemand, irlandais, danois et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement. La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par l’ Industrial Tribunal, Leeds, par ordonnance du 13 mai 1991, dit pour droit:
1) En vertu de l’ arrêt du 17 mai 1990, Barber (C-262/88), l’ effet direct de l’ article 119 du traité CEE ne peut être invoqué, afin d’ exiger l’ égalité de traitement en matière de pensions professionnelles, que pour les prestations dues au titre de périodes d’ emploi postérieures au 17 mai 1990, sous réserve de l’ exception prévue en faveur des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable. La valeur des prestations de transfert et des prestations en capital est affectée de manière analogue.
2) L’ utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe dans le mode de financement par capitalisation des régimes professionnels de pension à prestations définies ne relève pas du champ d’ application de l’ article 119 du traité CEE.
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