CJCE, n° C-365/92, Arrêt de la Cour, Henrik Schumacher contre Bezirksregierung Hannover, 23 novembre 1993

  • Non-respect d' une condition relative au délai d' abattage·
  • Non-respect d' une condition d' éligibilité des animaux·
  • Vérification des documents produits par le demandeur·
  • Viande bovine - marché intérieur * marché intérieur·
  • Exclusion de l' octroi de la prime 2. agriculture·
  • Application du système général de sanctions·
  • Prime spéciale en faveur des producteurs·
  • Contrôle par les autorités compétentes·
  • Perte de l' intégralité de la prime·
  • Conditions d' octroi de la prime

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 23 nov. 1993, Schumacher, C-365/92
Numéro(s) : C-365/92
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 novembre 1993. # Henrik Schumacher contre Bezirksregierung Hannover. # Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Hannover - Allemagne. # Prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine. # Affaire C-365/92.
Date de dépôt : 18 septembre 1992
Précédents jurisprudentiels : 21 janvier 1992, Pressler, C-319/90
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61992CJ0365
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1993:904
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61992J0365

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 novembre 1993. – Henrik Schumacher contre Bezirksregierung Hannover. – Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Hannover – Allemagne. – Prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine. – Affaire C-365/92.


Recueil de jurisprudence 1993 page I-06071


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

1. Agriculture – Organisation commune des marchés – Viande bovine – Prime spéciale en faveur des producteurs – Régime transitoire applicable aux animaux en fin d’ engraissement – Conditions d’ octroi de la prime – Non-respect – Application du système général de sanctions – Non-respect d’ une condition d’ éligibilité des animaux – Exclusion de l’ octroi de la prime

(Règlement de la Commission n 714/89, art. 9 et 11, § 2)

2. Agriculture – Organisation commune des marchés – Viande bovine – Prime spéciale en faveur des producteurs – Conditions d’ octroi – Contrôle par les autorités compétentes – Notion – Vérification des documents produits par le demandeur – Inclusion

(Règlement de la Commission n 714/89, art. 8 et 9, § 1)

3. Agriculture – Organisation commune des marchés – Viande bovine – Prime spéciale en faveur des producteurs – Régime transitoire applicable aux animaux en fin d’ engraissement – Conditions d’ octroi de la prime – Non-respect d’ une condition relative au délai d’ abattage – Perte de l’ intégralité de la prime – Principe de proportionnalité – Violation – Absence

(Règlement de la Commission n 714/89, art. 9)

Sommaire


1. L’ article 9 du règlement n 714/89, portant modalités d’ application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine, institue un système de sanctions applicable dans tous les cas de non-respect des conditions d’ octroi de la prime, et en particulier lorsque ne sont pas respectées les conditions d’ éligibilité des animaux, et ce quel que soit le régime de la prime demandée. Il s’ ensuit que le paragraphe 1 dudit article est applicable aux demandes de primes spéciales formulées au titre de l’ article 11, paragraphe 2, du même règlement qui instaure un régime transitoire applicable aux animaux dont l’ engraissement est presque terminé. L’ octroi d’ une prime spéciale au titre de ce régime transitoire est donc exclu en vertu de l’ article 9, paragraphe 1, du règlement lorsque l’ intéressé n’ abat pas ou ne fait pas abattre le nombre prévu de bovins engraissés dans le délai fixé par l’ article 11, paragraphe 2, et lorsque la différence entre le nombre d’ animaux déclaré et le nombre des animaux effectivement éligibles est supérieure à 5% et que cette différence n’ est imputable ni à des circonstances naturelles ni à un cas de force majeure au sens des paragraphes 2 et 3 dudit article 9.

2. La notion de « contrôle » au sens de l’ article 9, paragraphe 1, du règlement n 714/89, en ce qu’ elle vise le contrôle administratif auquel les autorités nationales peuvent procéder en vertu de l’ article 8 de ce règlement, inclut la vérification des documents produits aux autorités compétentes par le demandeur de la prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine pour prouver qu’ il réunit les conditions requises pour son octroi.

3. La perte de l’ intégralité de la prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine, dans des cas autres que ceux visés par les paragraphes 2, 3 et 4 de l’ article 9 du règlement n 714/89, lesquels n’ entraînent qu’ une réduction de la prime, constitue certes une sanction sévère, mais celle-ci est appropriée et nécessaire pour atteindre l’ objectif de la réglementation en cause, à savoir la prévention des irrégularités et des fraudes. Dès lors, l’ article 9, paragraphe 1, dudit règlement, dans la mesure où il prescrit qu’ aucune prime ne peut être versée en cas de non-respect, ne serait-ce que partiel, du délai d’ abattage prévu à l’ article 11, paragraphe 2, de ce même règlement, n’ est pas contraire au principe de proportionnalité.

Parties


Dans l’ affaire C-365/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par le Verwaltungsgericht Hannover (République fédérale d’ Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Henrik Schumacher

et

Bezirksregierung Hannover,

une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation et la validité de certaines dispositions du règlement (CEE) n 714/89 de la Commission, du 20 mars 1989, portant modalités d’ application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine (JO L 78, p. 38),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de MM. M. Díez de Velasco, président de chambre, C. N. Kakouris et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur

considérant les observations écrites présentées:

— pour la Commission des Communautés européennes, par M. U. Woelker, membre du service juridique, en qualité d’ agent,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 29 septembre 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnance du 29 novembre 1991, parvenue à la Cour le 18 septembre 1992, le Verwaltungsgericht Hannover a posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, quatre questions préjudicielles sur l’ interprétation et la validité de certaines dispositions du règlement (CEE) n 714/89 de la Commission, du 20 mars 1989, portant modalités d’ application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine (JO L 78, p. 38).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’ un litige opposant M. Schumacher, propriétaire d’ une exploitation agricole, à la Bezirksregierung Hannover (ci-après la « BZR »), en raison du refus de cette dernière de lui accorder une prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine.

3 Le règlement (CEE) n 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24), tel que modifé par le règlement (CEE) n 467/87 du Conseil, du 10 février 1987 (JO L 48, p. 1) a instauré un système de primes spéciales en faveur des producteurs de viande bovine, entre autres, pour des animaux dont l’ engraissement est presque terminé. Conformément à l’ article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n 714/89, le producteur qui sollicite une de ces primes doit déclarer, dans sa demande, que les animaux concernés ont au moins l’ âge de douze mois à la date du dépôt de la demande, qu’ il les maintient sur son exploitation pendant au moins un mois et que les animaux seront abattus ou exportés vers un pays tiers avant le 3 septembre 1989.

4 L’ article 8, paragraphe 1, du règlement n 714/89 précise que « les autorités compétentes désignées par chaque État membre procèdent au contrôle administratif et aux inspections sur place en vue de vérifier si les dispositions du régime de la prime spéciale sont respectées ».

5 En cas de non-respect des conditions d’ octroi de la prime, un régime de sanctions est prévu par l’ article 9 du même règlement. Aux termes des paragraphes 1 à 4 de cet article:

« 1) Si le nombre d’ animaux effectivement éligibles résultant du contrôle est inférieur à celui pour lequel la demande des primes a été déposée, aucune prime n’ est versée, sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4.

2) Si la diminution du nombre d’ animaux est imputable à des circonstances naturelles de la vie du troupeau, la prime est versée pour le nombre d’ animaux effectivement éligibles (…).

3) Le droit à la prime est maintenu pour le nombre d’ animaux effectivement éligibles lorsque le producteur n’ a pas pu respecter l’ engagement prévu à l’ article 2 en raison de cas de force majeure (…).

4) Dans des autres cas que ceux visés aux paragraphes 2 et 3, lorsque la différence entre le nombre d’ animaux effectivement éligibles et le nombre déclaré est inférieure à 5 %, ou au maximum d’ un animal si le nombre des animaux déclarés est égal ou inférieur à vingt têtes, la prime est versée pour le nombre d’ animaux éligibles, diminuée de 20 % pour autant que, selon l’ autorité compétente, il ne s’ agisse pas d’ une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave".

6 Par lettre du 25 avril 1989, M. Schumacher a sollicité de la part de la BZR l’ octroi d’ une prime spéciale pour un total de trente-deux bovins mâles engraissés, âgés d’ au moins douze mois, qui devaient être abattus avant le 3 septembre 1989.

7 Il ressort des pièces du dossier que vingt-sept animaux ont été abattus entre le 20 juin et le 17 août 1989 et cinq autres le 25 septembre 1989, soit, pour ces derniers, vingt-deux jours après la date limite fixée par l’ article 11, paragraphe 2, du règlement n 714/89. La BZR a rejeté la demande dans son intégralité par application de l’ article 9, paragraphe 1, dudit règlement.

8 M. Schumacher a alors formé un recours contre cette décision devant le Verwaltungsgericht Hannover en faisant valoir qu’ il avait droit à la prime spéciale au moins pour les vingt-sept animaux abattus avant la date limite.

9 Dans l’ analyse de l’ affaire, la juridiction de renvoi a constaté que la différence entre le nombre d’ animaux éligibles (vingt-sept) et le nombre d’ animaux pour lesquels la demande de prime avait été déposée (trente-deux) n’ est imputable ni à des circonstances naturelles ni à un cas de force majeure et que, dès lors, les paragraphes 2 et 3 de l’ article 9 du règlement en cause sont inapplicables. Elle a estimé que l’ article 9, paragraphe 4, de ce même règlement, ne s’ applique pas davantage puisque ladite différence est supérieure à 5 %. S’ agissant de cinq animaux sur trente-deux, celle-ci serait en effet de l’ ordre de 15 %.

10 Selon la juridiction nationale, l’ acceptation de la demande de prime spéciale pour les vingt-sept bovins se heurte uniquement aux dispositions à l’ article 9, paragraphe 1, du règlement. Cette juridiction émet toutefois des doutes quant à la compatibilité de cette disposition avec le principe de proportionnalité.

11 Au vu de ces doutes, la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer pour poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

« 1) L’ article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 714/89 du 20 mars 1989 (JO L 78, p. 38) est-il applicable aux demandes de primes spéciales de l’ article 11, paragraphe 2, du même règlement?

2) La notion de 'contrôle’ au sens de l’ article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 714/89 inclut-elle la vérification des documents produits par le demandeur aux autorités compétentes pour prouver qu’ il réunit les conditions requises?

3) L’ article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 714/89 exclut-il aussi totalement l’ octroi d’ une prime spéciale aux producteurs de viande bovine, lorsque l’ intéressé n’ abat pas ou ne fait pas abattre dans le délai fixé par l’ article 11, paragraphe 2, du même règlement certains bovins engraissés et que l’ article 9, paragraphe 4, de ce règlement ne s’ applique pas, la différence entre le nombre des animaux effectivement éligibles et le chiffre indiqué étant supérieur à un animal ou à 5 %?

4) En cas de réponse affirmative à la question 3, l’ article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 714/89 porte-t-il atteinte au principe de la proportionnalité?"

12 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport du juge rapporteur. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Sur la première question

13 Il convient de rappeler que le règlement n 714/89 définit les conditions d’ octroi de la prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine. Ces conditions sont différentes selon qu’ il s’ agit du régime général de la prime (articles 2, deuxième tiret, et 8, paragraphe 2) ou du régime transitoire applicable aux États membres appliquant la prime pour la première fois ou aux animaux dont l’ engraissement est presque terminé (article 11).

14 Quel que soit, toutefois, le régime de la prime demandée, le non-respect des conditions d’ octroi de la prime, et plus particulièrement le non-respect des conditions d’ éligibilité des animaux, relève du même système de sanctions prévu à l’ article 9 du règlement. Dès lors, cette disposition s’ applique également dans le cas où l’ inéligibilité d’ un animal résulte du non-respect de la date limite d’ abattage fixée par l’ article 11, paragraphe 2, troisième tiret, du même règlement.

15 Il convient donc de répondre à la première question que l’ article 9, paragraphe 1, du règlement n 714/89 est applicable aux demandes de primes spéciales formulées au titre de l’ article 11, paragraphe 2, du même règlement.

Sur la deuxième question

16 Il y a lieu de constater que selon l’ article 8, paragraphe 1, du règlement n 714/89 les autorités nationales, chargées de vérifier si les dispositions du régime de la prime spéciale sont respectées, peuvent procéder soit à une inspection sur place soit à un contrôle administratif.

17 S’ agissant du contrôle administratif, il importe d’ observer que celui-ci comprend la vérification des documents fournis par le demandeur de la prime aux fins de prouver qu’ il remplit les conditions requises.

18 Il s’ ensuit que le contrôle ainsi opéré par les autorités compétentes aux fins de vérifier les preuves de l’ abattage des animaux produites par le demandeur constitue un contrôle au sens de l’ article 8 et, par là-même, un contrôle au sens de l’ article 9, paragraphe 1, du règlement n 714/89.

19 Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question que la notion de « contrôle », au sens de l’ article 9, paragraphe 1, du règlement n 714/89, inclut la vérification des documents produits par le demandeur aux autorités compétentes pour prouver qu’ il réunit les conditions requises.

Sur la troisième question

20 Il y a lieu de rappeler d’ abord que l’ article 9, paragraphe 4, du règlement n 714/89 s’ applique lorsque la différence entre le nombre d’ animaux déclaré et le nombre d’ animaux effectivement éligibles est inférieure à 5 % ou est au maximum d’ un animal, si le nombre des animaux déclarés est égal ou inférieur à vingt têtes et cette différence est imputable à des raisons autres que celles prévues aux paragraphes 2 et 3 de cet article.

21 Il convient de constater ensuite, ainsi qu’ il ressort de l’ ordonnance de renvoi, que la différence relevée en l’ espèce au principal n’ est imputable ni à des circonstances naturelles ni à un cas de force majeure et que, dès lors, les paragraphes 2 et 3 de l’ article 9 du règlement n 714/89 sont inapplicables.

22 Il y a lieu de relever enfin que dans l’ affaire au principal le nombre d’ animaux effectivement éligibles n’ est que de vingt-sept sur les trente-deux déclarés et que, par conséquent, la différence entre le nombre d’ animaux éligibles et le nombre déclaré dans la demande est supérieure à 5 %. Il s’ ensuit que l’ article 9, paragraphe 4, est également inapplicable.

23 Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que l’ article 9, paragraphe 1, est applicable en l’ espèce au principal. En effet, ce n’ est qu’ en cas d’ inapplicabilité des paragraphes 2, 3 et 4 de l’ article 9 du règlement que la sanction prévue au paragraphe 1er de celui-ci doit être appliquée.

24 Il convient, dès lors, de répondre à la troisième question que l’ article 9, paragraphe 1, du règlement n 714/89 exclut l’ octroi d’ une prime spéciale aux producteurs de viande bovine, lorsque l’ intéressé n’ abat pas ou ne fait pas abattre le nombre prévu de bovins engraissés dans le délai fixé par l’ article 11, paragraphe 2, du même règlement et lorsque la différence entre le nombre d’ animaux déclaré et le nombre des animaux effectivement éligibles est supérieure à 5 % et que cette différence ne serait pas imputable à des raisons prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’ article 9.

Sur la quatrième question

25 Par sa quatrième question, la juridiction nationale vise, en substance, à savoir si l’ article 9, paragraphe 1, du règlement n 714/89, dans la mesure où il prescrit qu’ aucune prime ne peut être versée en cas de non-respect, ne serait-ce que partiel, du délai prévu à l’ article 11, paragraphe 2, du même règlement, est compatible avec le principe de la proportionnalité.

26 Pour apprécier la conformité de la disposition en cause avec le principe de proportionnalité, il y a lieu d’ examiner si les mesures instituées par ces dispositions dépassent la limite de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché par la réglementation en cause. Plus particulièrement, il convient de vérifier si les mesures que la disposition en cause met en oeuvre pour réaliser l’ objectif qu’ elle vise correspondent à l’ importance de celui-ci et si elles sont nécessaires pour l’ atteindre (voir, notamment, arrêt du 21 janvier 1992, Pressler, C-319/90, Rec. p. I-203, point 12).

27 A cet égard, il convient d’ abord de relever que le règlement n 714/89 souligne, en son quatrième considérant, la nécessité de renforcer les dispositions visant à prévenir et sanctionner les irrégularités et les fraudes.

28 Il résulte de l’ article 9 de ce règlement que le refus de se voir accorder l’ intégralité de la prime ne découle pas simplement du non-respect de la date limite d’ abattage, mais il faut en outre que le non-respect de cette date occasionne une diminution sensible du nombre d’ animaux effectivement éligibles, diminution dont la cause est étrangère tant à une circonstance naturelle de la vie du troupeau (article 9, paragraphe 2) qu’ à un cas de force majeure (article 9, paragraphe 3).

29 Pour des infractions de moindre importance, en l’ occurrence lorsque la différence entre le nombre déclaré et le nombre d’ animaux effectivement éligibles est inférieure à 5 % ou est au maximum d’ un animal, si le nombre des animaux déclarés est égal ou inférieur à vingt têtes, et à condition que cette différence ne résulte pas d’ une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, la prime est alors seulement réduite.

30 Au vue des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que s’ il est vrai que la perte de l’ intégralité de la prime spéciale, dans des cas autres que ceux des paragraphes 2, 3 et 4 de l’ article 9, constitue une sanction sévère, cette sanction est appropriée et nécessaire pour atteindre l’ objectif de la réglementation en cause qui est de prévenir les irrégularités et les fraudes.

31 Il convient, dès lors, de répondre à la quatrième question que l’ article 9, paragraphe 1, du règlement n 714/89, dans la mesure où il prescrit qu’ aucune prime ne peut être versée en cas de non-respect, ne serait-ce que partiel, du délai prévu à l’ article 11, paragraphe 2, du même règlement, n’ est pas contraire au principe de proportionnalité.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

32 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement. La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Verwaltungsgericht Hannover, par ordonnance du 29 novembre 1991, dit pour droit:

1) L’ article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 714/89 de la Commission, du 20 mars 1989, portant modalités d’ application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine, est applicable aux demandes de primes spéciales formulées au titre de l’ article 11, paragraphe 2, du même règlement.

2) La notion de « contrôle », au sens de l’ article 9, paragraphe 1, du règlement n 714/89, inclut la vérification des documents produits par le demandeur aux autorités compétentes pour prouver qu’ il réunit les conditions requises.

3) L’ article 9, paragraphe 1, du règlement n 714/89, exclut l’ octroi d’ une prime spéciale aux producteurs de viande bovine, lorsque l’ intéressé n’ abat pas ou ne fait pas abattre le nombre prévu de bovins engraissés dans le délai fixé par l’ article 11, paragraphe 2, du même règlement et lorsque la différence entre le nombre d’ animaux déclaré et le nombre d’ animaux effectivement éligibles est supérieure à 5 % et que cette différence ne serait pas imputable à des raisons prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’ article 9.

4) L’ article 9, paragraphe 1, du règlement n 714/89, dans la mesure où il prescrit qu’ aucune prime ne peut être versée en cas de non-respect, ne serait-ce que partiel, du délai prévu à l’ article 11, paragraphe 2, du même règlement n’ est pas contraire au principe de proportionnalité.

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