Irrecevabilité 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 1er juil. 2021, n° 18/03921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03921 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 28 novembre 2018 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HAMELIN, S.A.S. LECAS INDUSTRIES |
Texte intégral
PC/PR
ARRET N° 465
N° RG 18/03921
N° Portalis DBV5-V-B7C-FUAK
C/
X-Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 1er JUILLET 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 novembre 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANTE :
SAS HAMELIN
N° SIRET : 552 132 961
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Fabrice VIDEAU de l’AARPI VOCA CONSEIL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur B-E X-Y
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre VINCENT, avocat au barreau de POITIERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
N° SIRET : 880 563 986
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Fabrice VIDEAU de l’AARPI VOCA CONSEIL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2021, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur B-C D, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE, assistée de Madame Pauline BOULIN, greffière en pré affectation
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B-E X-Y, engagé courant 1996 par la société Hamelin en qualité de conducteur de machine d’imprimerie, a, par acte du 19 décembre 2017, saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême de diverses demandes relatives au temps d’habillage/déshabillage des salariés du secteur de l’imprimerie et maintenance.
En suite de sa nomination en qualité de conseiller prud’homal, le dossier a été renvoyé, en
application de l’article 47 du C.P.C. devant le conseil de prud’hommes de Poitiers qui, par jugement du 28 novembre 2018, a :
— constaté que la S.A.S. Hamelin oblige M. X-Y à porter une tenue de travail,
— débouté M. X-Y des sommes demandées au titre des contreparties financières du temps d’habillage/déshabillage pour les années 2014 et 2015,
— condamné la S.A.S. Hamelin à lui payer la somme de 180 € brut au titre de la contrepartie financière du temps d’habillage/déshabillage pour l’année 2016,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté la S.A.S. Hamelin de ses demandes,
— condamné la S.A.S. Hamelin à payer à M. X-Y la somme de 500 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens.
Au soutien de sa décision, le conseil a considéré pour l’essentiel :
— que l’article 3-6 du règlement intérieur impose le port d’équipements de protection et de sécurité et
— que la société Hamelin impose le port de vêtements de travail au regard de la fiche de poste pour les conducteurs de machines Fflexo dont M. X-Y et que lors d’une réunion du CHSCT du 17 février 2017, la responsable QSE a demandé que les imprimeurs et agents de maintenance arrivent en vêtements civils, mettent les vêtements de travail et repartent avec les vêtements civils,
— que compte-tenu des règles de prescription, la demande ne peut être accueillie que pour l’année 2016 et qu’il est raisonnable d’estimer l’indemnité à 15 € brut par mois, soit 180 € brut par an.
La S.A.S. Hamelin a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 21 décembre 2018.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 14 janvier 2020 a fait l’objet de divers renvois en raison du mouvement de grève des avocats, de la crise sanitaire puis d’un changement d’employeur en suite de la filialisation de la société Hamelin au sein de la S.A.S. Lecas Industrie, intervenue volontairement aux débats.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 8 avril 2021.
Par conclusions 'V3' remises et notifiées le 18 février 2021, auxquelles il convient à ce stade de se référer pour l’exposé détaillé des moyens de fait et de droit, la S.A.S. Hamelin demande à la cour :
— à titre principal : d’ordonner sa mise hors de cause consécutivement au transfert du contrat de travail à la société Lecas Industries à effet du 1er janvier 2021,
— subsidiairement : de déclarer l’appel recevable et, infirmant le jugement entrepris, de débouter M. X-Y de ses demandes et, subsidiairement, de réduire sa demande, de confirmer la prescription,
— en toute hypothèse, de condamner M. X-Y à payer à son employeur deux indemnités de 2 000 € chacune au titre des frais irrépétibles exposés respectivement en première instance et en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Par conclusions dites 'V3 responsives et récapitulatives’ remises et notifiées le 18 février 2021, la S.A.S. Lecas Industries demande à la cour :
— de déclarer recevable sa demande en intervention volontaire principale,
— à titre principal, réformant le jugement entrepris, de débouter M. X-Y de ses demandes,
— subsidiairement, de réduire très notablement la demande de M. X-Y, de confirmer la prescription et l’impossibilité d’une contrepartie avant le 1er janvier 2021,
— en toute hypothèse, de condamner M. X-Y à payer à son employeur deux indemnités de 2 000 € chacune au titre des frais irrépétibles exposés respectivement en première instance et en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 7 avril 2021, M. X-Y, formant appel incident, demande à la cour :
— à titre principal, de déclarer l’appel irrecevable,
— subsidiairement :
> de déclarer ses demandes recevables,
> de constater le fait que l’employeur l’oblige, lui et tous les salariés des services imprimerie et maintenance, au port d’une tenue de travail,
> de fixer une contrepartie financière annuelle nette représentant un quantum de 5 jours de travail sur le fondement de l’article L3121-3 du code du travail,
> de condamner son employeur à lui verser une somme de 1 482,85 € net (15 jours de travail) au titre des contreparties financières pour les années 2014, 2015 et 2016,
— en toute hypothèse, de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de 3 500 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
MOTIFS
Il convient :
— par application combinée des articles 554 et 329 du C.P.C. de déclarer recevable l’intervention volontaire principale en cause d’appel de la S.A.S. Lecas Industries devenue à compter du 1er janvier 2021et par application de l’article L1224-1 du code du travail, l’employeur de M. X-Y consécutivement à l’apport par la S.A.S. Hamelin de l’ensemble de son établissement industriel de Nersac à la société Lecas Industries (cf. extrait Kbis de la société Lecas Industries, pièce 26).
— d’ordonner subséquemment la mise hors de cause de la S.A.S. Hamelin, par suite du transfert du contrat de travail et des droits et obligations y attachés.
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’appel tirée des dispositions de l’article D1462-3 du code du travail :
M. X-Y soutient que l’appel est irrecevable dès lors :
— que sa demande est inférieure au taux du premier ressort,
— qu’elle ne peut être considérée comme indéterminée dès lors qu’elle porte sur une contrepartie clairement évaluée à la somme de 5 jours de salaire par année de sujétion,
— que n’est pas indéterminée, quel que soit le fondement allégué, une demande tendant à l’allocation d’une somme d’argent dont le montant est précisé, et que le fait que le juge se prononce sur le bien-fondé d’un accord dont l’application est contestée n’est pas susceptible de rendre une demande chiffrée comme étant indéterminée,
— qu’en l’espèce le conseil de prud’hommes n’a pas été saisi d’un principe mais d’une simple demande d’application pécuniaire d’un texte légal, le fait qu’il ait eu à juger si l’article L3121-3 du code du travail s’applique ou non au cas d’espèce étant sans conséquence sur le montant de la somme demandée.
La S.A.S. Lecas Industries conclut au rejet de l’exception en soutenant, au visa de l’article 40 du C.P.C. :
— qu’une demande est indéterminée lorsqu’au-delà d’une évaluation inférieure au taux de dernier ressort, elle tend à faire consacrer le principe d’un droit dont les incidences pécuniaires sont indéterminées,
— que la demande de M. X-Y tend à faire reconnaître que les conditions de la contrepartie à l’habillage/déshabillage sont remplies et qu’une contrepartie financière est due, à charge pour le juge de la déterminer,
— que le principe même du droit à la contrepartie est discuté, au-delà de son montant et qu’il s’agit donc d’une demande indéterminée.
Dans le dernier état de ses conclusions de première instance tel qu’exposé en page 2 du jugement déféré, M. X-Y demandait au conseil de prud’hommes de constater que la société Hamelin l’oblige au port d’une tenue de travail et de la condamner à lui verser la somme de 1 482,45 € net (15 jours de travail) au titre des contreparties financières dues pour les années 2014, 2015 et 2016, outre le versement d’une indemnité de procédure de 2000€.
Il y a lieu de constater :
— que la demande principale est chiffrée précisément, par référence à une forfaitisation annuelle correspondant à 5 jours de rémunération,
— que la réclamation est formée au titre des seules années 2014, 2015 et 2016 et non pour l’avenir.
Il en résulte :
— que la demande ne peut être qualifiée d’indéterminée au sens de l’article 40 du C.P.C.,
— que son montant est inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes (4 000 €) fixé par l’article D 1462-3 du code du travail.
— que l’appel est irrecevable, quand bien même le jugement déféré a été improprement qualifié de 'rendu en premier ressort'.
L’équité commande de condamner la S.A.S. Lecas Industries à payer à M. X-Y, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel et de rejeter toutes autres demandes de ce chef.
La société Lecas Industries sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Poitiers en date du 28 novembre 2018,
Déclare recevable l’intervention volontaire principale en cause d’appel de la S.A.S. Lecas Industries,
Ordonne la mise hors de cause de la S.A.S. Hamelin,
Déclare l’appel irrecevable, par application de l’article D1462-3 du code du travail,
Condamne la S.A.S. Lecas Industries à payer à M. X-Y, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel et rejette toutes autres demandes de ce chef,
Condamne la S.A.S. Lecas Industries aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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