Infirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 23 févr. 2017, n° 13/10811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10811 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 3 octobre 2013, N° 11/01269 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 Février 2017
(n° 121 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/10811
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL RG n° 11/01269
APPELANTE
Madame Z X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Me Philippe GOMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1122
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/024823 du 16/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
XXX
XXX
représentée par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, Président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, conseiller Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.
Faits et procédure :
Madame Z X a été engagée par la CPAM par un contrat de travail emploi-jeunes à compter du 02 novembre 2000, pour une durée de 60 mois, du 01 novembre 2000 au 31 octobre 2005. Elle a ainsi été embauchée en qualité d’agent administratif EDI de niveau 3 de la grille des employés et cadres, coefficient 176.
Madame X a été titularisée dès le 01 décembre 2001 et les parties ont donc signé un contrat à durée indéterminée de droit privé. La qualification est demeurée identique, mais le coefficient de référence retenu par les parties a été 185.
A compter du 16 février 2006, Madame X a occupé les fonctions de Correspondant relations clients au sein du service Espace Relation Clients solidarité professionnel de santé, coefficient 230.
Convoquée le 29 septembre 2010 à un entretien préalable fixé le 11 octobre 2010, Madame X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 08 novembre 2010.
L’entreprise compte plus de 10 salariés.
Contestant son licenciement, Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL le 20 mai 2011 d’une demande tendant en dernier lieu à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par décision en date du 03 octobre 2013, le Conseil de Prud’hommes, statuant en sa formation de départage, a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes.
Madame X a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l’infirmation. Elle demande à la Cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la CPAM à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :
-20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
-52 452, 24 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -5021, 60 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l’ensemble des demandes de Madame X. Il sollicite la condamnation de Madame X au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 17 janvier 2017, reprises et complétées à l’audience.
MOTIVATION,
sur le harcèlement moral :
En application des articles L1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
S elon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En cas de litige, en application de l’article L 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement, il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu’il estime utile.
Madame X affirme qu’elle n’a pas pu accéder à la formation de cadre et à celle de conseiller en organisation. Elle ajoute qu’elle s’est vue refuser l’ensemble de ses demandes de mutation ou de changement de postes.
Elle verse aux débats, parmi les mails et les courriers adressés à son employeur relatifs à plusieurs candidatures sur différents postes, un courriel en date du 28 octobre 2010, notamment adressé au Directeur Général de la CPAM, dans lequel elle sollicite un rendez-vous et évoque « une impasse professionnelle », « une adversité grandissant à son égard » et un « épuisement professionnel ».
Elle verse aux débats également ses propres écrits adressés à son employeur à compter du 28 septembre 2010, dans lesquels elle évoque « une situation [qui] ne cesse de pourrir », ou « les pratiques de harcèlement moral dont [elle est] victime depuis [sa] promotion en 2005 », ou encore celui du 06 octobre 2010 adressé à la secrétaire du CHSCT, ainsi qu’un courrier postérieur à la rupture de son contrat de travail, adressé au Directeur Général de la CPAM 94 et un courriel en date du 26 octobre 2011.
Elle produit également les compte-rendus d’entretiens dans le cadre d’une enquête menée par le CHSCT, outre une copie de l’écrit intitulé « 05 ans en enfer » qu’elle explique avoir remis au moment de ces entretiens aux membres du CHASCT.
Elle ajoute que les faits qu’elle dénonce ressortent également des pièces versées par son propre employeur qui relevait dans le cadre d’un entretien du 08 juillet 2009 le « mal-être » de la salariée. Madame X produit aux débats plusieurs arrêts pour maladie à compter de juillet 2009 pour lesquels le médecin mentionne « stress professionnel » ou « dépression », outre un certificat médical en date du 29 septembre 2010 faisant état de différents symptômes (insomnies, épuisement), mentionnant l’élément suivant «état anxieux permanent avec des périodes dépressives réactionnelles » ainsi qu’un suivi depuis septembre 2009.
Madame X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
La CPAM fait valoir que l’enquête diligentée par le CHSCT, alors que 23 des personnes désignées comme « harceleurs » par Madame X lors de ses trois auditions dans la présente instance (sur 34 auteurs potentiels dénoncés), et 08 témoins ont été entendus par les membres du CHSCT qui a conclu à l’absence de harcèlement moral. La CPAM, qui verse aux débats le volumineux rapport remis par le CHSCT, explique que si la détresse de Madame X a été relevée, elle ne résulte pas de faits de harcèlement moral au sein de l’entreprise.
La CPAM rappelle que les difficultés comportementales et relationnelles, nonobstant des qualités professionnelles, ont été relevées par l’ensemble des encadrants ou collaborateurs depuis 2004, comme cela ressort des entretiens périodiques d’évaluation (2003, 2004, 2006). Elle précise que ces difficultés ont été observées dans le cadre de stages probatoires au sein d’autres CPAM (Marseille, mars 2008 ; Vaucluse, juin 2009 ; RSI octobre 2009). Elle précise que Madame X a multiplié les demandes de mutation, de formations, obtenant satisfaction à plusieurs reprises durant sa carrière au sein de la CPAM. Elle ajoute enfin qu’il a pu arriver que Madame X refuse d’exécuter certaines missions qui lui étaient confiées.
En définitive, malgré les écrits détaillés et répétés de Madame X, à l’instar de ce qu’elle a pu exprimer auprès du CHSCT dans le cadre de l’enquête interne, il apparaît que nombre des accusations ne sont corroborées par aucun élément extérieur et objectif.
Outre les démentis par l’ensemble des personnes ayant été désignées comme « harceleurs », dont le nombre particulièrement élevé ne peut que surprendre, la Cour observe que les trois tentatives de mutations ont été vouées à l’échec. La fin rapide de ces deux tentatives (un mois), à l’initiative de Madame X, a néanmoins permis de révéler des difficultés à s’intégrer au sein d’une équipe, venant corroborer les difficultés sur ce point relevées par la CPAM du Val de Marne dès 2004.
Par ailleurs, l’examen chronologique des demandes successives de mutation et de formation formulées par Madame X, mais également des réponses de la CPAM, dans le cadre des bourses internes d’emploi, ou pour les différentes formations sollicitées, dont certaines ont été octroyées, établit que l’ensemble des demandes ont généré une réponse, soit une convocation à un oral soit à des épreuves écrites, soit un rejet (le plus souvent en l’absence de poste vacant). Ainsi, il apparaît que Madame X a constamment bénéficié d’une réception attentionnée de ses demandes et d’une réponse individualisée au même titre que les autres agents, sans que le processus sélectif puisse être remis en cause.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les écrits de Madame X, comme le contenu de ses auditions devant le CHSCT, aussi nombreux et détaillés soient-ils, reposent sur sa seule appréciation des situations contredite par les éléments extérieurs et objectifs versés aux débats et sur une difficulté à s’intégrer dans une équipe de travail rapidement perçue comme hostile, nonobstant des qualités professionnelles certaines dans d’autres domaines.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble des explications et pièces produites par l’employeur que les éléments avancés par Madame X sont en définitive justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Elle est donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un harcèlement. Le jugement est confirmé.
sur l’obligation de sécurité :
Aux termes des dispositions de l’article L 4121-1 du Code du Travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels et la pénibilité au travail,
2°) des actions d’information ou de formation,
3°) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Compte-tenu de ce qui précède, alors que Madame X se réfère aux mêmes agissements que ceux dénoncés au titre du harcèlement moral au titre de sa demande sur le fondement de l’obligation de sécurité, il y a lieu de rejeter sa demande à ce titre. Le jugement est confirmé.
sur le licenciement :
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article 1235-1 du même code précise qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Les motifs invoqués dans la lettre de licenciement en date du 08 novembre 2010, qui fixe les limites du litige, sont les suivants :
« Il vous est reproché votre comportement agressif, notamment des violences verbales, sur votre lieu et horaires de travail, ainsi que des actes d’insubordination.
En effet, le 28 septembre 2010, vous vous êtes installée, à votre arrivée, à votre poste de travail avec un MP3 sur les oreilles. Vous avez brusquement, au cours de la matinée, changé de place en exigeant de votre responsable l’installation de l’application flux tiers sur le PMF que vous aviez choisi sous prétexte qu’il était hors de question de continuer à travailler près de vos collègues.
Votre responsable ne pouvant satisfaire votre demande, vous vous êtes mise à crier en ajoutant que « ça allait mal finir » si on continuait à vous obliger à travailler sur la plateforme.
Vous vous en êtes prise verbalement à une collègue, allant même jusqu’à la menacer de l’attendre dehors à 17h.
Face à votre comportement, votre responsable de proximité a été contrainte de demander l’aide de la responsable adjointe de votre service pour tenter de vous calmer. Vous avez de ce fait perturbé l’activité de vos collègues, les conduisant, pour certains, à quitter leur poste de travail.
Par ailleurs il s’avère que ce n’est pas la première fois que vous êtes confrontée à ce type de situation. En effet, vous aviez déjà été reçue par la Direction pour des faits similaires et notamment une altercation orale avec une de vos collègues survenue le 10 septembre 2008 à l’espace accueil de Créteil.
Ces faits constituent un manquement grave tant aux obligations contractuelles qu’à celles relevant de la discipline, telles que prévues par le règlement intérieur de la CPAM du Val de Marne.
Ces griefs sont d’autant plus graves que vos agissements ont perturbé l’organisation et le bon fonctionnement du service et ont porté atteinte à l’image du personnel de la CPAM du Val de Marne.
Le Conseil de Discipline régional a été saisi conformément à l’article 48 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale. Le 04 novembre 2010 le Conseil de discipline a émis l’avis suivant :
« considérant les éléments du dossier soumis au Conseil de discipline régional,
considérant les griefs retenus par la CPAM 94 à l’encontre de Melle X Z : agressivité, violence verbale et insubordination. Considérant que le comportement de Melle X est problématique et justifie une sanction. Mais considérant qu’une enquête du CHSCT est actuellement en cours sur une suspicion de harcèlement moral, et considérant le partage de voix, le Conseil de discipline régional ne peut se prononcer sur la mesure de licenciement avec indemnité pour faute proposée par la direction de la CPAM 94 à l’encontre de Melle X. »
Cependant, au regard des faits constatés, je me vois dans l’obligation de vous notifier la sanction suivante :
« licenciement pour faute ».
pour les motifs suivants :
attitude agressive et violence verbale sur le lieu et horaires de travail,
insubordination,
violation des règles de discipline prévues par le règlement intérieur,
avoir perturbé l’organisation et le déroulement du travail au sein du service,
avoir porté atteinte à l’image des personnels de Sécurité Sociale,
J’entends vous dispenser de votre préavis de trois mois qui commencera à courir à la date de la première présentation de ce courrier ; votre rémunération vous étant intégralement payée aux échéances habituelles. ['] »
Outre l’incident en date du 28 septembre 2010, la CPAM indique que d’autres incidents avaient émaillé notamment les mois précédents. S’agissant de celui-ci du 28 septembre 2010,la CPAM reprend les éléments mentionnés dans le rapport rédigé par la supérieure hiérarchique de Madame X et dans la lettre de licenciement.
Madame X conteste la mesure de licenciement prononcée à son encontre en indiquant qu’elle a toujours effectué « sérieusement et consciencieusement » son travail, rappelant qu’elle figure en première page du tableau de bord de la relation client de la CPAM 94 et en réfutant tout comportement agressif ou l’insubordination retenus à son encontre. Elle indique que les rapports annuels d’évaluation font référence à ses qualités relationnelles, ce qui vient démentir les griefs retenus dans la lettre de licenciement. Enfin, s’agissant de l’incident du 28 septembre 2010, elle affirme qu’elle n’est pas à l’origine de cet incident et qu’elle n’en est pas responsable, pas plus que des conséquences sur l’organisation du service. Elle rappelle que l’autre collègue en cause dans cette altercation n’a subi aucune sanction et qu’elle a été victime d’une dégradation importante de ses conditions de travail.
La Cour ne peut que relever, qu’hormis le mail de Madame Y informant sa hiérarchie de l’incident survenu le matin, aucun autre élément extérieur ou aucune attestation n’est versée aux débats pour corroborer cette unique pièce. En effet, alors que plusieurs personnes ont assisté à la scène décrite dans le mail, qu’une autre salariée est impliquée, qu’une seconde responsable est intervenue et qu’il est évoqué par la CPAM une perturbation du service, la Cour constate qu’aucune attestation ou qu’aucune pièce n’est établie et versée pour établir et étayer la faute grave invoquée par l’employeur.
Dès lors, les griefs retenus à l’encontre de Madame X ne sont pas suffisamment établis, et la production des compte-rendus ou des courriers précédents relatifs à d’autres incidents ne peut suffire à étayer des éléments particulièrement ténus s’agissant des faits du 28 septembre 2010.
Il s’ensuit que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
En application des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail, de la situation de l’intéressée, de son ancienneté mais également des circonstances de la rupture, il convient de condamner la CPAM au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi. Le jugement est infirmé.
Concernant la demande de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, Madame X vise l’article 55 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale pour solliciter le paiement d’un reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement.
La CPAM soutient que les dispositions conventionnelles visées par Madame X ne sont pas applicables.
Outre le délai congé, tout agent licencié, pour quelque cause que ce soit, à l’exclusion des cas prévus aux articles 48 [mesures disciplinaires], 56 [faute grave] et 58 [retraite], aura droit à une indemnité égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d’ancienneté dans les organismes, telle que cette ancienneté est déterminée par l’article 30 de la présente convention, avec un maximum de 13 mois.
Il s’ensuit qu’en l’absence de cause réelle et sérieuse à la mesure de licenciement prononcée à son encontre, c’est à bon droit que Madame X sollicite la condamnation de la CPAM 94 au paiement de la somme de 5021, 60 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement est infirmé.
Comme elle succombe dans la présente instance, la CPAM du 94 est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, INFIRME la décision déférée en ce qui concerne le licenciement de Madame X, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
STATUANT à nouveau de ces seuls chefs et Y AJOUTANT,
DIT le licenciement de Madame X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la CPAM du VAL DE MARNE au paiement à Madame X des sommes suivantes :
-5021, 60 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la convocation de la CPAM du VAL DE MARNE devant le Bureau de conciliation,
-20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt aux taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la CPAM du VAL DE MARNE aux entiers dépens,
DEBOUTE la CPAM du VAL DE MARNE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Greffière Le Président
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