Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 8 juil. 2024, n° 1703888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1703888 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2017, M. B A, représenté par Me Teissonnière, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de carences fautives dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l’exposition professionnelle aux poussières d’amiante ;
2°) d’assortir cette indemnité des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande d’indemnisation et de la capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a travaillé au sein de l’établissement de La Seyne-sur-Mer de la société Normed ;
— l’absence d’édiction de mesures réglementaires par le ministre chargé du travail avant le décret du 17 août 1977 afin de prévenir les risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante constitue une carence fautive ;
— la prise de telles mesures s’imposait dès lors que les services de l’Etat ne pouvaient ignorer, au vu des études nombreuses et anciennes menées à ce sujet, les risques créés par l’exposition professionnelle à l’amiante ;
— la carence fautive de l’Etat s’est poursuivie postérieurement au décret du 17 août 1977, d’une part, en édictant une réglementation manifestement insuffisante au regard des risques courus et, d’autre part, en n’assurant pas le contrôle du respect de cette réglementation par les employeurs alors que cette mission relevait des attributions de l’inspection du travail ;
— cette carence fautive lui a fait subir un préjudice moral, qui est par ailleurs présumé, tiré de la peur de contracter une maladie grave et de perdre en espérance de vie ;
— cette carence fautive a également entraîné des troubles dans ses conditions d’existence liés à l’exigence d’un suivi médical régulier ;
— le préjudice est établi dès lors que par arrêté du 7 juillet 2000 l’établissement employeur a été classé parmi ceux ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, et que de nombreux témoignages démontrent que les salariés de l’entreprise étaient exposés à l’amiante ;
— le lien de causalité entre la carence fautive de l’Etat et les préjudices invoqués est établi dès lors que cette faute a conduit à son exposition à l’amiante pendant de nombreuses années ;
— la réparation de son préjudice moral peut être évaluée à une somme de 15 000 euros et celle de ses troubles dans les conditions d’existence à une somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la créance dont le requérant se prévaut est prescrite par application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
— au surplus et à titre subsidiaire, le requérant ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les fautes de l’Etat et son préjudice.
Vu
— l’avis du Conseil d’Etat n° 457560 du 19 avril 2022 ;
— l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille n°18MA05094 du 8 juillet 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
— l’arrêté du 7 juillet 2000 modifié fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ( )/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ".
2. M. A soutient avoir été exposé pendant plusieurs années à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l’établissement de La Seyne-sur-Mer de la société Normed. Après avoir vu sa réclamation préalable implicitement rejetée par le ministre chargé du travail, il demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer le préjudice moral d’anxiété et les troubles dans ses conditions d’existence résultant de la nécessité d’un suivi médical régulier, sur le fondement de la responsabilité pour faute, en raison de l’absence puis de l’insuffisance de la réglementation de l’usage de l’amiante, et du défaut de contrôle de l’application de cette réglementation par l’administration du travail.
3. La présente requête, qui relève d’une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par la Cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt devenu définitif n°18MA05094 du 8 juillet 2022, après avis du Conseil d’Etat statuant au contentieux n°457560 du 19 avril 2022, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement « . Aux termes de l’article 6 du même texte : » Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi « . Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : » L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".
5. D’autre part, aux termes du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; / 3° S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. / Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle () « . Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication ou de traitement de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, dits » travailleurs de l’amiante ", de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle.
6. Si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers. En outre, une faute commise par l’inspection du travail dans l’exercice des pouvoirs qui sont les siens pour veiller à l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail est de nature à engager la responsabilité de l’Etat s’il en résulte pour celui qui s’en plaint un préjudice direct et certain.
7. En premier lieu, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 4, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
8. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante mentionnée au point 5 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 5, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 4, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ACAATA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, en application de ce qui a été dit au point 7, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
9. En second lieu, d’une part, les recours formés à l’encontre de l’Etat par des tiers tels que d’autres salariés victimes, leurs ayants droit ou des sociétés exerçant une action en garantie fondée sur les droits d’autres salariés victimes ne peuvent être regardés comme relatifs au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, dont ils ne peuvent dès lors interrompre le délai de prescription en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968.
10. D’autre part, les dispositions de cet article subordonnant l’interruption du délai de prescription qu’elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d’une collectivité publique, les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formées devant les juridictions judiciaires ne peuvent, en tout état de cause, en l’absence d’une telle mise en cause, davantage interrompre le cours du délai de prescription de la créance le cas échéant détenue sur l’Etat.
11. Enfin, lorsque la victime d’un dommage causé par des agissements de nature à engager la responsabilité d’une collectivité publique dépose contre l’auteur de ces agissements une plainte avec constitution de partie civile, ou se porte partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte, l’action ainsi engagée présente, au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d’un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance. En revanche, ne présentent un tel caractère ni une plainte pénale qui n’est pas déposée entre les mains d’un juge d’instruction et assortie d’une constitution de partie civile, ni l’engagement de l’action publique, ni l’exercice par le condamné ou par le ministère public des voies de recours contre les décisions auxquelles cette action donne lieu en première instance et en appel.
12. En l’espèce, il est constant que l’établissement de La Seyne-sur-Mer de la société Normed où M. A a été employé entre 1967 et 1969 en qualité de conducteur de levage a été inscrit sur la liste des professions et des établissements de la construction et de la réparation navales ouvrant droit à l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, permettant la mise en œuvre à son égard du régime légal de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, par arrêté du 7 juillet 2000. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8, que le requérant a eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont il demande réparation à compter de la date de publication de cet arrêté intervenue le 22 juillet 2000. Dès lors, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er janvier 2001.
13. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son préjudice d’anxiété est un préjudice continu susceptible d’évoluer dans le temps dès lors que la créance se rattache à la seule année de publication de l’arrêté mentionné au point 12.
14. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que le cours du délai de prescription n’a pu être interrompu par des recours formés soit à l’encontre de l’Etat par des tiers tels que d’autres salariés victimes, soit à l’encontre de l’employeur par des actions en reconnaissance de sa faute inexcusable formées devant les juridictions judiciaires, soit par une plainte pénale alors que le requérant n’établit ni ne soutient s’être porté partie civile dans le cadre d’une telle action pénale.
15. M. A n’a saisi la ministre chargée du travail que le 26 décembre 2016 d’une demande de réparation de son préjudice d’anxiété et de ses troubles dans les conditions d’existence du fait de son exposition à l’amiante au sein de l’établissement Normed de La Seyne-sur-Mer. Le délai de prescription ayant commencé à courir à compter du 1er janvier 2001 jusqu’au 31 décembre 2004, sa créance était dès lors prescrite à la date à laquelle la demande a été effectuée.
16. Il résulte de ce qui précède que la ministre chargée du travail est fondée à opposer l’exception de prescription quadriennale. La créance dont se prévaut le requérant étant prescrite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent donc qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Toulon, le 8 juillet 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
1703888
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