Annulation 9 août 2024
Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 août 2024, n° 2404101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Centre Médical de Perpignan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet, 29 juillet et 6 août 2024, l’association Centre Médical de Perpignan, représentée par Me Amsellem, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la directrice de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales du 5 juillet 2024, ayant prononcé la suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de cinq ans, à compter du 29 juillet 2024 ;
2°) de condamner la CPAM des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’imminence d la mise en œuvre de la décision et des préjudices graves et irréversibles qu’elle entraînera pour elle ; la suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel a un impact direct et immédiat sur l’activité du centre de santé, avec perte immédiate de revenus, rupture des relations avec les patients actuels, qui subiront également un préjudice avec de possibles retards dans leurs traitements, ainsi qu’une atteinte à sa réputation professionnelle ; un tel déconventionnement entraîne de fait un arrêt de l’activité, dès lors qu’il est évident que les patients se tournent vers des centres conventionnés, mettant en péril l’emploi et le règlement des salariés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que la procédure de sanction a été irrégulièrement menée, faute pour la CPAM de lui avoir adressé la mise en demeure prévue par l’article 58, relatif aux modalités de mise en œuvre d’une éventuelle sanction, de l’accord national organisant les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie, alors qu’elle s’imposait pour l’anomalie relevée de « facturations concomitantes d’actes redondants, de façon répétée » ; il y a eu également violation de ses droits dans la mise en œuvre de la procédure de sanction, en l’absence de respect du principe du contradictoire, compte tenu du refus de l’entendre alors qu’elle en avait formulé la demande dans le délai d’un mois de la réception du relevé des constatations ;
— la sanction prononcée apparaît disproportionnée : la caisse a immédiatement mis en œuvre la procédure de l’article 59 de l’accord national, en ne lui permettant pas d’être entendue, alors que les caisses disposent de moyens divers pour éviter d’en arriver à de telles extrémités ; s’agissant du grief relatif à la facturation multiple d’un même acte : cet indu, qu’il n’a pas contesté, est dû à une circonstance extérieure liée à une dysfonctionnement du logiciel information exploité par une société tierce, et il a décidé d’investir dans un nouveau logiciel vers lequel la transition est prévue en cours d’année 2023 ; s’agissant du grief de facturation concomitantes d’acte redondants, de façon répétée : pour la caisse, la facturation des actes BJQ002 par l’ophtalmologue n’est pas possible, car redondant, dès lors que les actes facturés en amont par l’orthoptiste (AMY15 ou AMY8,5) comprennent l’examen fonctionnel de la motricité oculaire BJQ002 ; toutefois, avant la décision de l’UNCAM du 29 septembre 2022, publiée le 4 novembre 202 et intégrée à la NGAP au 23 mars 2023, date à laquelle cette décision lui est opposable, il n’existait aucune interdiction formelle de cumul de ces actes, créant ainsi un vide juridique et elle a cessé cette pratique de facturation dès qu’elle a pris connaissance de la nouvelle règlementation ; la procédure de sanction conventionnelle pour les actes facturés entre le 1er janvier et le 4 novembre 2022 est ainsi manifestement disproportionnée, une procédure de recouvrement d’indu pour les soins facturés après la publication de cette décision aurait été compréhensible, étant donné la courte période de non-conformité et son effort rapide pour se conformer aux nouvelles règles.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 2404100 par laquelle l’association Centre médical de Perpignan demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’accord national des centres de santé, signé le 8 juillet 2015 avec les organisations représentatives des gestionnaires des centres de santé ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 août 2024 à 14 heures :
— le rapport de Mme Couégnat, juge des référés,
— l’association Centre médical de Perpignan et la CPAM de la Haute-Garonne n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Centre médical de Perpignan exploite un centre de santé, situé boulevard des Pyrénées à Perpignan, qui exerce son activité notamment dans les domaines dentaire et ophtalmologique. Le centre médical a fait l’objet d’un contrôle de la CPAM des Pyrénées-Orientales, sur la période du 1er janvier 2022 au 14 août 2023, portant sur la seule activité d’ophtalmologie. Ayant constaté des anomalies (facturations d’actes non réalisés et facturations concomitantes d’actes redondants, de façon répétée), constituant des manquements définis à l’article 58 de l’accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie, la CPAM des Pyrénées-Orientales a adressé au centre médical, par courrier du 15 avril 2024, un relevé de constatations, dans le cadre d’une procédure de sanction conventionnelle prévue à l’article 59 de l’accord national, en lui donnant un délai de trente jours pour présenter des observations écrites éventuelles ou demander à être entendu par le directeur de la caisse ou son représentant, lui précisant les possibilités d’être assisté. Par courrier du 14 mai 2024, le centre médical de Perpignan, par son conseil, a sollicité d’être entendu pour présenter ses observations sur les faits évoqués ainsi que sur la mise en œuvre de la procédure et ses conséquences. Par un courrier du 30 mai 2024, la CPAM des Pyrénées-Orientales a informé le centre médical de la saisine de la commission paritaire régionale, devant laquelle le centre a été entendu, assisté de son conseil, le 27 juin 2024, et qui a émis un avis consultatif sur la sanction. Par un courrier en date du 5 juillet 2024, la CPAM des Pyrénées-Orientales a notifié au centre médical de santé de Perpignan la sanction de suspension d’exercer dans le cadre conventionnel sans sursis pendant une durée de cinq ans, à partir du 29 juillet 2024. Par la présente requête, le centre médical de Perpignan demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4.Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, le centre médical de Perpignan fait valoir que la décision attaquée, qui a pour effet d’empêcher son activité conventionnelle, aura pour conséquence une perte d’activités et de revenus, les patients, dont le parcours de soin sera en outre interrompu, se tourneront vers des centres conventionnés, la plaçant dans l’incapacité de faire face à ses charges et mettant en péril l’emploi de ses vingt salariés. La suspension de la possibilité pour le centre médical de santé d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de cinq ans sans sursis emporte nécessairement un effet négatif majeur sur son activité, compte tenu de ses conséquences sur l’application du tiers payant. Le centre justifie par ailleurs du montant important de ses charges fixes, en matière de loyer immobilier, de location de matériels et de salaires. La CPAM de Haute-Garonne, qui n’a pas défendu, n’apporte aucun élément de nature à contredire la réalité de ces conséquences. Dans ces conditions, le centre médical de santé établit l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 5 juillet 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la directrice de la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales a prononcé à l’encontre du centre médical de Perpignan la suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de cinq ans, à compter du 29 juillet 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales du 5 juillet 2024 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Centre médical de Perpignan et à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 9 août 2024
La juge des référés,
M. Couégnat
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 août 2024
La greffière,
C. Arce
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