Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 21 oct. 2021, n° 20/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00199 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 12 décembre 2019, N° 18/00751 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2021
N° RG 20/00199 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TWPJ
AFFAIRE :
A Z venant aux droits de Monsieur C Z, en sa qualité d’héritière
…
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : 18/00751
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Banna NDAO
Me Sophie BRASSART de la ASSOCIATION Toison – Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A Z venant aux droits de Monsieur D Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame E Z épouse X venant aux droits de Monsieur D Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame F Z épouse Y venant aux droits de Monsieur D Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame G Z venant aux droits de Monsieur D Z
née le […] à […]
[…]
[…]
VENANT aux droits, en leur qualité d’héritière, de leur père Monsieur D Z, décédé le […]. APPELANT
Représentés par : Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – Représentant : Me Christiane DEBONO-CHAZAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1048
[…]
****************
N° SIRET : 508 402 450
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie BRASSART de l’ASSOCIATION Toison – Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R087 substituée par Me Matthieu DEMOULAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
M. D Z exerçait la profession de diagnostiqueur et était inscrit au registre du commerce et
des sociétés depuis le 22 février 2019.
La SAS Holding Socotec a pour activité, notamment, de réaliser des diagnostics électriques auprès
de différents clients qui la sollicitent. En 2017, cette société avait pour projet de mettre en place une
plate-forme devant permettre de mettre en relation des clients potentiels de la SAS Holding Socotec,
afin que ces derniers puissent faire réaliser une inspection de leur installation électrique par la
société. Pour ce faire, la société avait besoin de prestataires à même de réaliser ces prestations.
M. Z avait ainsi contacté la SAS Holding Socotec afin de faire partie des prestataires référencés
sur la plate-forme. Il avait alors suivi une formation de 63 heures, soit 9 jours, afin de pouvoir être
habilité à rejoindre la plate-forme.
Pourtant, à l’issue de sa formation, M. Z était informé que la plate-forme ne pourrait finalement
pas proposer de missions de diagnostic électrique. Selon la Direction générale du travail, cette
mission ne pouvait être réalisée que par des salariés de l’entreprise.
Le 17 octobre 2018, M. Z saisissait le conseil de prud’hommes de Versailles ne s’estimant pas
rempli de ses droits.
Vu le jugement du 12 décembre 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de
prud’hommes de Versailles qui a :
— Dit et jugé que le conseil de prud’hommes est compétent matériellement pour connaître du présent
litige,
— Dit et jugé que le contrat qui liait M. Z à la SAS Holding Socotec ne peut pas être qualifié de
contrat de travail,
— Débouté M. Z de l’intégralité de ses demandes,
— Dit ne pas avoir lieu au prononce de l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de
procédure civile,
— Rejeté la demande reconventionnelle formulée par la SAS Holding Socotec,
— Condamné M. Z aux entiers dépens,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
Vu l’appel interjeté par M. Z le 20 janvier 2020,
A la suite du décès de M. D Z le […], ses héritières – Mme A Z,
Mme E Z-X, Mme F Z-Y et Mme G Z – sont intervenues
volontairement à l’instance,
Vu les conclusions des ayants droits de M. D Z appelant, notifiées le 3 juin 2021 et
soutenues à l’audience par leur avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Dire recevable l’appel formé par M. Z contre le jugement du conseil de prud’hommes du
Versailles du 12 décembre 2019,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a retenu sa compétence,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses autres dispositions,
— Dire que le contrat conclu entre les parties est un contrat de travail,
— Dire que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société Socotec à leur verser la somme de 28 000 euros à titre de d’indemnité pour
travail dissimulé,
— Condamner la société Socotec à leur verser la somme de 28 000 euros à titre d’indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Socotec à leur verser la somme de 4 666 euros à titre d’indemnité pour
non-respect de la procédure de licenciement,
— Condamner la société Socotec à leur verser la somme de 4 666 euros à titre d’indemnité
compensatrice de préavis,
— Condamner la société Socotec à leur verser la somme de 2 500 euros représentant un forfait
comprenant la formation et les frais occasionnés,
— Condamner la société Socotec à leur verser la somme de 5 000 euros pour abus de droit et
exécution déloyale du contrat de travail,
— Condamner la société Socotec à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance,
Vu les écritures de l’intimée, la SAS Holding Socotec, notifiées le 14 septembre 2021 et
développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et
par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
A titre liminaire :
— Mettre hors de cause la société Holding Socotec
— Dire et juger que la décision du conseil de prud’hommes de Versailles est devenue définitive à
l’égard de Socotec équipements
— Rejeter la mise en cause de Socotec équipements
Sur le fond
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
— Condamner les ayants droits de M. D Z à verser à la société Holding Socotec la somme
de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2021,
SUR CE,
Sur la mise en cause de la société Holding Socotec
A titre préalable, la société Holding Socotec demande sa mise hors de cause.
Il doit être observé que la société Socotec France, signataire du contrat litigieux, a fait l’objet d’une
fusion-absorption par la société Holding Socotec qui dispose, ainsi, à ce jour, de la qualité pour la
représenter devant la présente juridiction.
Il doit, en outre, être observé que par application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge
de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et il appartenait à la
société Holding Socotec de saisir ce magistrat de sa demande de mise hors de cause. Faute par la
société d’avoir saisi ce magistrat, elle n’est plus, à présent, recevable pour demander à la cour sa mise
hors de cause.
La société Holding Socotec sera déboutée de cette demande.
Sur l’existence d’un contrat de travail
Les ayants droits de M. Z H que le contrat qu’il avait signé doit être requalifié en
contrat de travail et demandent que leur soient allouées diverses sommes au titre du travail dissimulé,
de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité pour non-respect de la
procédure de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis dès lors que le contrat en cause
a été rompu au mépris des règles énoncées par le code du travail. Ils demandent, en outre, une
somme destinée à dédommager des frais de formation et des dommages-intérêts pour exécution
déloyale du contrat de travail.
Il doit être rappelé que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les
parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans
laquelle s’est exercée l’activité.
Le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination dont il résulte que
l’activité est exercée sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des
directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
La preuve de l’existence et de l’exécution d’un contrat de travail incombe à celui qui s’en prévaut.
Pour conclure à l’existence d’un contrat de travail, ils s’appuient, en premier lieu, sur les termes d’une
lettre en date du 2 mars 2018 (pièce 3 de la société) adressée par un fonctionnaire de la direction
générale du travail à la société Coprec dans laquelle l’agent signataire de l’avis considère que les
missions d’inspection dans le domaine des installations électriques doivent être confiées à des
salariés de l’entreprise.
Il apparaît toutefois que l’avis considéré qui concerne une autre société, en tous cas étrangère au
présent litige, se borne à former des observations générales sans avoir eu connaissance des termes du
contrat qui avait été régularisé par M. Z et en ignorant les modalités d’exécution de cette
convention de sorte que l’on ne peut considérer que cet avis devrait s’appliquer en l’espèce et déduire
de ce seul fait que M. Z était en droit de revendiquer la qualité de salarié.
En second lieu, les ayants droits font valoir que les circonstances de l’espèce établissent le lien de
subordination qui existait entre lui et son co-contractant.
Ils évoquent, à ce propos, le fait que M. Z avait été démarché et que le lien ne soit pas venu de
son initiative, qu’il avait dû suivre des formations imposées par la société, qu’il devait utiliser un
matériel conforme aux exigences de la société qui mettait à jour les logiciels, les consignes de
sécurité étaient imposées par la société, la qualité du travail était évaluée, la compétence technique
surveillée, le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée, le port d’un uniforme était exigé
(pièce 2 de M. Z).
Ces différents éléments appellent les observations suivantes :
— s’agissant de la partie à l’initiative de la relation contractuelle : la qualité de la partie ayant formé la
proposition ne peut, en toute hypothèse, caractériser le lien de subordination,
— s’agissant de la durée indéterminée de la relation contractuelle : la durée indéterminée d’un contrat
est, en tout état de cause, étrangère à l’existence d’un lien de subordination,
— s’agissant du port d’un uniforme : le contrat signé par M. Z était muet sur ce point (pièce 6 de
la société) et quant à la charte des bonnes pratiques (pièce 2 de M. Z), elle fait état des
équipements de protection individuelle, ce qui est sans rapport avec l’exigence d’un uniforme et ne
peut établir l’existence d’un lien de subordination,
— s’agissant de la formation, du matériel mis à disposition, de l’évaluation de la qualité du travail et de
la surveillance de la compétence technique : il doit être rappelé que les missions confiées au
prestataire s’inscrivaient dans le cadre de la norme européenne ISO / CEI 17020 (pièce 1 de la
société) destinée à promouvoir la confiance pouvant être accordée aux organismes procédant à des
inspections et énumérant les exigences devant être respectées à ce propos par les différents Etats
concernées par la dite norme et concernant 'de façon équivalente les salariés et les personnes sous
contrat' (pièce 2 de la société § 6.1.2a). Il ne résulte de cette situation aucune preuve de l’existence
d’un lien de subordination entre le prestataire et la société.
Par ailleurs, il doit être observé, ce qui n’est pas contesté par les ayants droits de M. Z, que
celui-ci auquel n’était imposée aucune obligation de non-concurrence restait libre d’accepter ou non
les missions de contrôle des installations électriques et de fixer les jours et heures de rendez-vous
alors qu’aucune sanction n’était prévue en cas de refus de réaliser une prestation, l’intéressé restant,
enfin, libre de recourir à la plate-forme Socotec Community.
Au terme de ces explications, les appelants n’apportent pas la preuve qui leur incombe de l’existence
d’un contrat de travail avec la société tandis qu’au surplus, il doit être rappelé que M. Z était
inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis le 22 février 2019 et était, ainsi, présumé ne
pas être lié avec un donneur d’ordre par un contrat de travail (article L 8221-6 du code du travail).
Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de ses prétentions au titre du
travail dissimulé, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité pour
non-respect de la procédure de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des
dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et enfin de sa demande en
remboursement des frais de formation.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Les appelantes qui succombent seront condamnées aux dépens et seront déboutées de leur demande
formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ce cadre, elles seront condamnées à verser à la société une somme qu’il est équitable de fixer à
500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute la société Holding Socotec de sa demande tendant à sa mise hors de cause,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles (section
commerce) en date du 26 septembre 2019,
Y ajoutant,
Condamne Mme A Z, Mme E Z-X, Mme F Z-Y et Mme
G Z à verser à la société Holding Socotec la somme de 500 euros au total par application
de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme A Z, Mme E Z-X, Mme F Z-Y et Mme
G Z de leur demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A Z, Mme E Z-X, Mme F Z-Y et Mme
G Z aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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