Infirmation partielle 27 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 juin 2014, n° 13/02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/02826 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 28 janvier 2011, N° 08/00531 |
Texte intégral
ARRET DU
27 Juin 2014
N° 1327-14
RG 13/02826
XXX
Jugement du
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de A
en date du
28 Janvier 2011
(RG 08/00531 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 27/06/14
Copies avocats
le 27/06/14
COUR D’APPEL DE A
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTS :
SARL SOGECOFRA
XXX
59500 A
M. AB C
XXX
59500 A
Représentés par Me François DELEFORGE de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de A
INTIMEE :
Mme L D épouse B
XXX
59500 A
Représentée par Me Marc DABLEMONT, avocat au barreau de A, substitué par Me KAZMIERZAK
DEBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2014
Tenue par Q R
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
AF AG
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Q R
: CONSEILLER
U V
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par AF AG, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SOGECOFRA qui exploitait un hôtel sous l’enseigne 'Hôtel de France’ à A, a embauché Madame L D épouse B en qualité d’Employée Polyvalente suivant contrat de travail à durée déterminée d’une durée de trois mois, en date du 13 septembre 2006.
Ce contrat a été renouvelé le 12 décembre 2006 mentionnant l’indication suivante: 'jusqu’au retour de Madame W AA'.
Madame B était placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 mai 2007.
A l’issue d’une de deux visites de reprises du travail intervenues les 4 et 18 décembre 2007, le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son poste de travail.
Statuant sur le recours engagé par l’employeur à l’encontre de cette décision d’inaptitude, l’Inspecteur du travail confirmait l’avis d’inaptitude par décision en date du 22 avril 2008.
Madame B s’est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 mai 2008.
Elle a saisi le Conseil de prud’hommes de A le 15 octobre 2008 de différentes demandes dirigées à l’encontre de la Société SOGECOFRA et de son gérant, Monsieur AB C, tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et rappel de salaires.
Par jugement de départage rendu le 28 janvier 2011, le Conseil de prud’hommes a condamné la Société SOGECOFRA à payer à Madame B les sommes suivantes:
— 2.726,34 € au titre des salaires
— 272,63 € au titre des congés payés
— 711,22 € à titre d’indemnité de préavis
— 71,12 € à titre de congés payés sur préavis
— 4.267,32 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 124,46 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
La SARL SOGECOFRA et Monsieur AB C étaient condamnés solidairement à payer à Madame B la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Ils étaient chacun condamnés à lui payer en outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe et portant la date d’expédition du 8 mars 2011, l’avocat de la SARL SOGECOFRA et de Monsieur AB C a interjeté appel de cette décision.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par leur avocat, la Société SOGECOFRA et Monsieur C demandent à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Madame B de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer, chacun, la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société SOGECOFRA et Monsieur C développent en substance l’argumentation suivante :
— Monsieur C n’exerçait pas la direction de l’hôtel exploité par la Société SOGECOFRA puisqu’il a fait appel à deux directeurs successifs, Monsieur I et Madame Z qui ont été en rapport avec les salariées ;
— Les salariées n’étaient pas employées en continu mais selon des tranches horaires ;
— Elles avaient précédemment travaillé dans l’entreprise et n’y seraient pas revenues si elles avaient été victimes de harcèlement moral ;
— Les plaintes déposées pour harcèlement moral ont été classées sans suite ;
— Les attestations sont établies en termes généraux et imprécis ;
— Le témoignage de Madame AM-AN D ne peut être pris en compte puisqu’il s’agit de la soeur de la salariée qui a engagé une instance distincte contre le même employeur ;
— Les demandes dirigées contre Monsieur AB C à titre personnel sont dénuées de fondement puisqu’il n’est que le représentant légal de l’employeur ;
— Madame B ne s’est jamais présentée à son poste de travail dans un autre établissement, comme cela lui a été proposé conformément aux prescriptions du médecin du travail et son licenciement pour faute grave est dès lors fondé ;
— La salariée n’a formulé aucune réclamation au titre d’heures supplémentaires pendant l’exécution de son contrat de travail.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Madame L B demande à la Cour de dire que la Société SOGECOFRA et Monsieur C ne soutiennent pas leur appel.
Subsidiairement, elle demande à la Cour de confirmer partiellement le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la Société SOGECOFRA à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts et de condamner la dite société ainsi que Monsieur C à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande la condamnation solidaire de la Société SOGECOFRA et de Monsieur C aux dépens.
Madame B développe en substance l’argumentation suivante :
— L’employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire un mois après l’examen médical de reprise ; un rappel de salaire est donc dû pour la période du 18 janvier au 13 mai 2008 ;
— L’employeur n’a pas recherché de poste compatible avec l’inaptitude et n’a fait aucune proposition de reclassement ;
— Aucune sanction n’a été arrêtée à l’issue du premier entretien préalable du 14 avril 2008 et aucun fait nouveau n’est survenu entre cet entretien et celui du 5 mai 2008 ;
— L’employeur ne peut invoquer un fait datant de plus de deux mois avant le licenciement ;
— L’avis médical d’inaptitude s’impose aux parties et au juge judiciaire ;
— Plusieurs témoins attestent des faits de harcèlement moral subis par la salariée ;
— Les conditions de la rupture sont la source d’un préjudice distinct du licenciement et du harcèlement moral.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la contestation du licenciement :
En vertu de l’article L1226-2 du code du travail, 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'.
Les dispositions de ce texte invitent l’employeur à formuler la proposition d’un emploi approprié aux capacités du salarié et compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Si la recherche de reclassement n’est pas une obligation de résultat mais bien une obligation de moyens pesant sur l’employeur, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu’il a mis tout en oeuvre pour trouver une solution.
Cette obligation s’apprécie, en particulier, au vu des prescriptions du médecin du travail, de la taille de l’entreprise et des aptitudes professionnelles du salarié.
Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, le médecin du travail qui a examiné Madame B à l’occasion d’une visite de reprise du travail le 4 décembre 2007 a émis un avis rédigé comme suit :
'Inapte au poste.
Inaptitude au poste d’agent d’entretien à prévoir, apte à un poste équivalent dans des conditions différentes, dans le cadre de l’article R 241-51-1 du Code du travail, Madame B sera revue dans 15 jours'.
A l’issue du deuxième examen intervenu le 18 décembre 2007, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude de la salariée dans les termes suivants :
'Confirmation de l’avis du 04/12/2007. Inapte au poste d’agent d’entretien, apte à un poste équivalent dans des conditions différentes (autre établissement)'.
L’employeur se prévaut d’un courrier recommandé en date du 5 février 2008 par lequel il se déclarait surpris que la salariée ne se soit pas présentée au travail à l’issue de la deuxième visite médicale, indiquant qu’il avait alors à lui proposer un reclassement sur 'un poste d’employée polyvalente aux mêmes conditions’ au sein de la Société SOGECOPAR.
Ainsi qu’il l’indique, Monsieur AB C est à la fois le dirigeant de la Société SOGECOFRA, employeur de Madame B et celui de la Société SOGECOPAR qui exploite un restaurant dénommé 'La maison de AB’ situé à A.
Dans un courrier en date du 12 février 2008 adressé à l’employeur en réponse à son courrier susvisé du 5 février 2008, Madame B a clairement exprimé son refus de travailler au restaurant 'La maison de AB', rappelant que le médecin du travail avait exclu qu’elle puisse reprendre une activité sous les ordres de Monsieur C.
Ce dernier courrier figure, au nombre de différentes pièces non numérotées et ne comportant aucun cachet, dans le dossier intitulé 'Nos pièces’ remis par le Conseil de l’employeur à la Cour à l’issue des débats.
La Société SOGECOFRA a attendu le 18 mars 2008, soit 3 mois et demi après l’avis d’inaptitude, pour interroger le médecin du travail dans les termes suivants :
'Je vous informe par la présente que j’ai pris toutes les dispositions d’organisation permettant à Madame B L de ne plus être dans l’entreprise durant les passages du gérant AB C. Mme Y Z qui en était la responsable hiérarchique est promue Responsable D’exploitation et aura en charge la direction de l’ensemble du personnel.
Cette mesure conduit à lever l’inaptitude de Mme B qui ne souhaite plus travailler sous mes ordres '
Sans avis de votre part Mme Z convoquera Mme B pour la reprise de son poste (…)'.
La réponse du médecin du travail n’est pas versée aux débats et il n’est pas établi que l’employeur ait cherché à se rapprocher de ce dernier pour envisager d’autres solutions de reclassement avant d’engager la procédure de licenciement, alors que les capacités résiduelles de la salariée étaient conditionnées à l’exercice de son activité 'dans des conditions différentes'.
Le courrier de l’employeur au, médecin du travail n’évoque d’ailleurs pas l’emploi de Madame B dans un autre établissement, ainsi que le préconise pourtant l’avis médical, mais uniquement une modification dans l’organisation hiérarchique de l’entreprise.
L’employeur a convoqué la salariée à deux entretiens préalables fixés les 14 avril et 5 mai 2008, avant de lui notifier son licenciement le 13 mai 2008, dans les termes suivants :
'(…) Après un arrêt de travail du 22 mai 2007 au 4 décembre 2007 vous avez été déclarée comme l’indique la fiche d’aptitude du 4 décembre et du 18 décembre de la médecine du travail: 'inapte au poste d’agent d’entretien, apte à un poste équivalent dans des conditions différentes (autre établissement)'.
Je vous ferais remarquer comme je l’ai indiqué à la médecine du travail et à l’inspection du travail que vous occupiez chez nous le poste d’employée polyvalente.
En conséquence par lettre AR du 5 février nous nous étonnions que vous ne vous soyez pas présentée à votre reprise de travail, alors que nous avions un poste, qui remplissait la demande du médecin du travail, à vous proposer.
Sans nouvelle de votre part nous vous avons envoyé le 20 mars 2008 une Lettre avec AR revenue avec la mention n’habite pas à l’adresse indiquée. Nous vous l’avons réexpédiée le 27 Mars. Elle est revenue avec la même mention. Nous avons fait intervenir un office privé de recherche et d’investigations qui nous a confirmé que vous habitiez toujours à l’adresse indiquée.
Après réclamation auprès de Monsieur E directeur du service de distribution du courrier. Nous vous avons convoqué le 14 avril par lettre AR, qui vous est bien parvenue, pour un entretien en vue de prononcer une éventuelle sanction à votre égard.
Au cours de l’entretien du 14 avril je vous ai entendu sur les raisons qui ont fait que vous n’avez pas reçu les courriers des 20 et 27 Mars et vous ai remis en main propre le courrier du 20 mars. Ce courrier vous demandait de vous présenter à votre reprise de travail.
Ayant constaté que vous ne vous y étiez pas présenté je vous ai convoqué par lettre AR le 5 mai pour un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Vous m’avez exprimé votre volonté de ne pas reprendre votre poste car 'je veux profiter du système'.
Par ailleurs nous avons recueilli des certificats montant par des coups de fils incessants au personnel votre volonté de déstabiliser l’entreprise (…)'.
S’il appartient à l’employeur de tirer les conséquences du refus par le salarié déclaré médicalement inapte à son poste de travail, du poste de reclassement proposé soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l’intéressé, le refus du poste proposé ne peut, en l’absence d’abus de droit, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’occurrence, dès lors que la salariée avait été déclarée inapte à son poste, puis avait refusé d’être reclassée sur un poste équivalent dans une autre entreprise également dirigée par Monsieur AB C, il ne pouvait être reproché à l’intéressée dans un contexte disciplinaire, de ne pas s’être présentée à son poste de travail à l’issue de la visite de reprise, alors que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, a manifestement entendu faire abstraction des restrictions exprimées par le médecin du travail et ne justifie pas, à supposer qu’il n’ait pas été répondu à son courrier du 18 mars 2008, s’être rapproché de ce dernier en lui remettant des informations précises sur la nature de l’emploi de reclassement envisagé, avant d’engager une procédure de licenciement pour faute grave.
En outre, ni le courrier susvisé du 5 février 2008 ni aucun autre courrier postérieur, ne définissent précisément les conditions d’embauche, qu’il s’agisse de la nature du contrat de travail envisagé, de la classification hiérarchique, du temps de travail ou encore de la rémunération, de nature à caractériser une proposition sérieuse et loyale de reclassement.
Le courrier du 20 mars 2008 dans lequel il est demandé à Madame B de contacter son employeur 'pour une reprise de travail’ ne comporte pas plus de précision sur le lieu ainsi que les conditions de travail et évoque la nécessité d’une visite médicale qui a par hypothèse déjà été effectuée et a conclu à l’inaptitude de l’intéressée.
Dans ces conditions, le licenciement pour faute grave de Madame B doit être jugé sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, ainsi qu’en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts alloués.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral :
En vertu de l’article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L1154-1 dispose que 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En vertu de ce dernier texte, il pèse sur le salarié l’obligation d’établir l’existence d’éléments précis et concordants ; ce n’est qu’à cette condition que le prétendu auteur du harcèlement doit s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
Indépendamment du témoignage écrit de sa soeur, Madame AM-AN D, qui ne peut être pris en considération qu’avec d’importantes réserves, ce témoin également salarié de la Société SOGECOFRA ayant engagé une procédure prud’homale contre son ex-employeur, Madame B produit des attestations et témoignages écrits, qui décrivent en la personne de Monsieur AB C un employeur parlant de façon désagréable à ses salariées, soumises à des horaires de travail importants (Attestations de Mesdames AJ AH-AI, S T, Lucie TRUPIN, Rita J et de Monsieur AP-AQ AR).
Ce dernier témoin n’évoque nommément, ainsi que l’observe l’employeur, que la situation de Madame AM-AN D mais il est éclairant sur le comportement adopté par Monsieur C à l’égard non pas seulement d’une salariée mais plus généralement 'des employées polyvalentes, vocable désignant les femmes de chambre – qui – en plus du nettoyage et du ménage des chambres et des locaux, assuraient l’accueil des clients jusque 22 heures, la réservation et d’autres travaux comme la peinture des chambres, le désherbage et la tonte des pelouses (…) assuraient la permanence les samedi et dimanche en plus de leur travail de semaine (…), étant aussi parfois 'appelées en renfort au restaurant exploité par M. C (…)', le témoin ayant été choqué par la façon dont Monsieur C a pu s’adresser devant lui à l’une d’entre-elles, Madame D, lui parlant sur un ton qualifié de 'méprisant, insultant, cassant, injuste, violent verbalement', la salariée étant en pleurs.
Madame J qui a travaillé dans l’entreprise aux côtés de Madame B, précisant que cette dernière travaillait '10 à 15 heures par jour', témoigne de ce que 'le comportement lunatique et agressif de Mr C tétanisait le personnel'.
Madame AH-AI qui déclare avoir séjourné dans l’hôtel plusieurs semaines en 2007, atteste du caractère répétitif du comportement de l’employeur envers Mesdames B et D auxquelles il s’adressait 'toujours en criant'.
Le fait que certains des témoignages produits ne remplissent pas les conditions de forme fixées par l’article 202 du Code de procédure civile, ne justifie pas que ces pièces soient écartées des débats, la Société SOGECOFRA et Monsieur C ne démontrant pas en quoi cette irrégularité de forme, s’agissant de pièces auxquelles ils ont pu répondre dans le cadre du débat contradictoire, leur cause un quelconque grief.
Madame B produit également un certificat du Docteur X, médecin généraliste, qui évoque un syndrome anxiodépressif 'probablement en rapport avec des contraintes professionnelles’ et un courrier du Docteur G, médecin du travail, antérieur à l’avis d’inaptitude, par lequel il sollicitait l’avis d’un de ses confrères psychiatre en indiquant que Madame B présente 'un syndrome anxio-dépressif suite à un état de souffrance au travail', la salariée lui ayant déclaré 'avoir été victime d’insultes, de reproches injustifiés, de brimades etc… sur son lieu de travail'.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
En réponse, la Société SOGECOFRA et Monsieur C affirment en premier lieu que ce dernier n’était quasiment jamais présent dans l’entreprise puisqu’il en avait confié la direction à Monsieur I puis à Madame Z.
Cette affirmation est contredite par les témoignages susvisés qui démontrent que Monsieur C était au contraire très présent dans l’entreprise et notamment par l’attestation de Monsieur AP-AQ AR qui indique avoir été présent fréquemment entre le 26 juin et le 30 novembre 2007 puisqu’il s’apprêtait alors à prendre la direction de l’établissement par suite de la signature d’une promesse de vente de fonds de commerce, ce témoin décrivant une gestion du personnel assurée par Monsieur C qui 'inspectait et contrôlait le travail des femmes de chambre’ et qui décrit en outre une grande confusion dans la gestion de l’hôtel et du restaurant également exploité par Monsieur C, dans lequel les mêmes salariées étaient appelées en renfort.
Les intimés invoquent en deuxième lieu le classement sans suite des plaintes pour harcèlement moral déposées par les salariées, circonstance qui ne suffit pas à démontrer que les agissements décrits par la salariée ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral au sens des dispositions de l’article L 1152-1 du Code du travail.
Ils invoquent en troisième lieu le caractère 'général et imprécis’ des termes employés dans les attestations produites par la salariée.
Or, contrairement à ce qui est soutenu, les témoignages produits par la salariée sont précis et concordants, Monsieur C étant décrit aussi bien par des clients que par d’anciens salariés, comme employant de façon habituelle à l’égard des membres du personnel et notamment à l’égard de Madame B, un ton agressif et dénué de respect, dépassant manifestement le cadre admissible d’exercice de l’autorité hiérarchique.
Ces témoignages sont d’ailleurs évoqués dans la décision de l’Inspecteur du travail en date du 22 avril 2008, confirmant l’avis médical d’inaptitude, comme décrivant 'un environnement de travail susceptible de causer une altération de la santé psychique et physique de Mme O L'.
L’employeur ne démontre pas que les agissements commis envers Madame B sont étrangers aux faits dénoncés de harcèlement moral.
Ces agissements engagent la responsabilité civile de la SARL SOGECOFRA, en sa qualité d’employeur .
En l’absence de lien contractuel de travail entre Madame B et Monsieur C, il n’est pas justifié de condamner ce dernier en paiement de dommages-intérêts pour une faute de nature contractuelle dont la responsabilité incombe à l’employeur, personne morale.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné solidairement la Société SOGECOFRA et Monsieur AB C au paiement de dommages-intérêts.
Par ailleurs, la Cour dispose des éléments qui lui permettent de fixer à la somme de 5.000€ le préjudice subi par Madame B au titre du harcèlement moral.
3- Sur les rappels de salaires et indemnités de congés payés :
Il importe peu que Madame B n’ait pas contesté, pendant l’exécution du contrat de travail, les bulletins de salaire, la remise de ceux-ci ne valant pas compte arrêté entre les parties.
La Société SOGECOFRA ne remet donc pas utilement en cause la décision de première instance en ce qui concerne le rappel de salaire, les congés payés y afférents, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement sera ainsi là encore confirmé.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct :
Ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, Madame B n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de ceux indemnisant d’une part l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, d’autre part les faits de harcèlement moral.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’intéressée de sa demande de dommages-intérêts.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles :
La Société SOGECOFRA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Madame B, la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Société à responsabilité limitée SOGECOFRA à payer à Madame L D épouse B la somme de 5.000 € (Cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société à responsabilité limitée SOGECOFRA à payer à Madame L D épouse B la somme de 1.500 € (Mille cinq cent Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame L D épouse B du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Société à responsabilité limitée SOGECOFRA aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A. GATNER V. AG
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