Infirmation partielle 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nîmes, 17 déc. 2021, n° 19/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00375 |
Texte intégral
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
DE NIMES
46, rue porte de France 30900 NIMES
RG N° N° RG F 19/00375 – N°
Portalis DCUZ-X-B7D-BNCF
SECTION Encadrement
MINUTE N°21/119
PREMIER RESSORT
CONTRADICTOIRE
Notifié le 20/12/2021.
APPEL DU DÉFENDEUR LE 17101122
ARRET AU 27/02/24 N° 96
INFIRME PARTIELLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du: 17 Décembre 2021
prononcé par mise à disposition au greffe (selon heure d’ouverture)
- article 453 du CPC –
entre :
Monsieur X Y
300, chemin d Chalençon 07700 BOURG ST ANDEOL
Représenté par Me Nancy PAILHES (Avocat au barreau de NIMES) substituant Me Alexandra MARINAKIS (Avocat au barreau de
PARIS)
DEMANDEUR
et
CONSTRUCTION SERVICES Société BOUYGUES
NUCLEAIRES
1, avenue Eugène Freyssinet 78280 GUYANCOURT
Représenté par Me Marion POURQUIER (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Jean-François TRETON (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
- Date des plaidoiries: 17 Septembre 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Madame Valentine WOLBER, Président Conseiller (E) Monsieur Dominique FROMONT, Assesseur Conseiller (E) Madame Françoise TABUCE, Assesseur Conseiller (S)
Madame Christiane MOREL, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Mylène ALARCON, Greffier
PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 05 Juillet 2019
-Bureau de Conciliation et d’Orientation du 04 Octobre 2019
- Convocations envoyées le 18 Juillet 2019
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 17 Septembre 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 17 Décembre 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Mylène ALARCON,
Greffier
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE:
Monsieur Y est engagé par la société Bouygues Construction Services Nucléaires en qualité de chef de service travaux en CDI le 8 janvier 2018.
Une enquête de l’autorité de la concurrence est ouverte au sein de la société.
Monsieur Y est convoqué à un entretien préalable le 26 février 209 par courrier du 15 février 2019, assorti d’une mise à pied conservatoire.
L’entretien est reporté au 6 mars 2019 dans l’attente des résultats des investigations complémentaires menées en interne.
Le 12 mars 2019 la société notifie à Monsieur Y son licenciement pour faute grave et ce dernier quitte l’entreprise le 13 mars 2019.
Le 02 juillet 2019 Monsieur Y saisit le conseil des prud’hommes de Nimes des demandes suivantes :
-Indemnité de préavis: 14217.92 € et congés payés afférents
-Indemnité de licenciement : 2098.13€
-Rappel de salaire sur mise à pied: 4787.36€ et congés payés afférents
-Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 14218 €
-Remboursement des frais de février et mars 2019: 721.24€
-Remboursement des frais liés aux entretiens des 14 et 15 février
2019 900.97€
-Rappel de salaire sur prime : 16000 €
-Article 700 3500 €
-Exécution provisoire
-Remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard
-Remise d’un solde de tout compte rectifié sous astreinte de 100 € par jour de retard
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION:
Lors de l’audience du 17 septembre 2021, Monsieur Y représenté par son avocat a exposé les éléments ci-dessous, pour de plus amples informations il convient de se reporter aux écritures.
1/ Sur le licenciement:
Que selon les critères jurisprudentiels, la faute grave est caractérisée par la réunion de faits imputables au salarié personnellement, de la violation d’une obligation contractuelle et qu’elle rende impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Qu’en matière de licenciement pour faute grave la charge de la preuve repose sur l’employeur (cass soc 22/02/1996)
Que les attestations fournies par l’employeur par lesquelles trois membres de la Direction indiquant que Monsieur Y participait à des ententes illicites dans le cadre de ses missions doivent se conformer aux obligations des articles 200 à 203 du CPC
Que les entretiens des 14 et 15 février 209 au cours desquels Monsieur Y aurait reconnu l’existence d’un système de répartition des fiches d’expression des besoins n’ont fait l’objet
d’aucun compte rendu
Que la société ne peut se constituer de preuve à elle-même en produisant des attestations de ses cadres de direction
Que les échanges de mails et sms produits pour démontrer la participation active de Monsieur Y à ces ententes sont antérieurs à sa date d’embauche au sein de la société Bouygues Construction Services Nucléaires
Que le licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être retenu
Que l’indemnité de préavis doit de fait être versée
Que le licenciement pour faute n’étant pas avéré l’indemnité de licenciement est due
2/ Sur la mise à pied à titre conservatoire
Que la mise à pied à titre conservatoire a été notifiée le 15 février
2019
Que l’entretien préalable s’est finalement tenu le 06 mars 2019 pour un licenciement notifié le 12 mars 2021
Que la mise à pied d’un mois a donc été prononcée sans aucune raison valable et le remboursement du rappel de salaire est dû
3/ Sur la demande de rappel de salaire sur prime:
Que la lettre d’intention d’embauche prévoyait une rémunération variable minimum garantie de 8000€ en février 2018 et février 2019
Que le contrat est formé dés la promesse d’embauche
Que les primes 2018 et 209 n’ayant pas été versée elles sont dues à
Monsieur Y
4/ Sur les demandes de remboursement de frais :
Que du 6 février au 6 mars Monsieur Y a engagé des frais dans le cadre de son activité professionnelle
Que le remboursement de ces frais avait été accordé lors de
l’entretien préalable du 6 mars 2019
Que Monsieur Y a été convoqué au siège social le 14 février jour de son départ en congés
Que Monsieur Y a donc du annuler ses réservations
Que le remboursement de ces frais avait été accordé lors de
l’entretien préalable du 6 mars 2019
En réponse, la société Bouygues Construction Services Nucléaires représentée par son avocat expose à l’audience et dans ses écritures auxquelles il conviendra de se reporter pour de plus amples informations.
1/ Sur le licenciement:
Que l’article L1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et qu’il en découle une obligation de loyauté
Que l’article L1132-3-3 du code du travail interdit toute discrimination à l’égard du salarié qui dénonce une pratique illicite
Que le code du commerce dans son article L420-1 interdit de fausser le jeu de la concurrence en répartissant les marchés
Que suie à la perquisition du 12 février 2019 à l’agence de Bagnols sur Cèze, la société Bouygues Construction services Nucléaires ouvre une enquête interne et Monsieur Y est convoqué au siège le 14 février.
Que les entretiens menés dans le cadre de cette enquête ont mis à jour un système d’entente avec trois autres entreprises dans lequel monsieur Z a confirmé sa participation
Que cette participation active est établie par des échanges de mails et de sms puis reconnue par Monsieur Y lors de son entretien du 6 mars 2019.
Que Monsieur Y a fait l’objet d’une sensibilisation particulière à l’interdiction légale de commettre des actes anticoncurrentiels
Que Monsieur Y avait recours à ces pratiques avant son embauche et a persisté après son embauche
Que le licenciement pour faute doit être retenu et que donc les dommages et intérêts et indemnités de licenciement et de préavis ne sont pas dus
2/ Sur la mise à pied à titre conservatoire
Que le licenciement pour faute grave étant justifié la mie à pied conservatoire l’est également
3/ Sur la demande de rappel de salaire sur prime:
Que la lettre d’embauche évoquée par Monsieur Y est- devenue caduque, l’embauche n’ayant pu être faite dans les délais raisonnables initialement prévus
Que le contrat conclu le 4 janvier 2018 ne comportait pas de part de rémunération variable et que ce dernier en tout état de cause prévaut sur une promesse d’embauche
4/ Sur les demandes de remboursement de frais :
Que si la société consent à lui rembourser les frais exposés dans le cadre de son travail elle ne saurait lui rembourser les frais liés à ses vacances annulées
Il ressort des moyens des parties :
L
1/ Sur le licenciement:
Que selon les critères jurisprudentiels, la faute grave est caractérisée par la réunion de faits imputables au salarié personnellement, de la violation d’une obligation contractuelle et qu’elle rende impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Qu’en matière de licenciement pour faute grave la charge de la preuve repose sur l’employeur (cass soc 22/02/1996)
Que les attestations fournies par l’employeur par lesquelles trois membres de la Direction indiquant que Monsieur Y participait à des ententes illicites dans le cadre de ses missions dcivent se conformer aux obligations des articles 200 à 203 du CPC
Que les entretiens des 14 et 15 février 209 au cours desquels Monsieur Y aurait reconnu l’existence d’un système de répartition des fiches d’expression des besoins n’ont fait l’objet d’aucun compte rendu et que les seuls témoins sont les membres de la direction
Que la société ne peut se constituer de preuve à elle-même en produisant des attestations de ses cadres de direction
Que les échanges de mails et sms produits pour démontrer la participation active de Monsieur Y à ces ententes sont antérieurs à sa date d’embauche au sein de la société Bouygues Construction Services Nucléaires et ne peuvent donc être retenus pour justifier de la faute
2/ Sur la mise à pied à titre conservatoire
Que la mise à pied à titre conservatoire a été notifiée le 15 février 2019
Que l’entretien préalable s’est finalement tenu le 06 mars 2019 pour un licenciement notifié le 12 mars 2021
3/ Sur la demande de rappel de salaire sur prime:
Que la lettre d’intention d’embauche prévoyait une rémunération variable minimum garantie de 8000€ en février 2018 et février 2019 Que les primes 2018 et 209 n’ont pas été versées à Monsieur Y
Que si le contrat est formé dés la promesse d’embauche ce dernier prévaut sur l’offre initiale par ailleurs devenue caduque au regard du délai entre sa signature et la date d’embauche réelle
4/ Sur les demandes de remboursement de frais :
Que du 6 février au 6 mars Monsieur Y a engagé ces frais dans le cadre de son activité professionnelle
Que le remboursement de ces frais avait été accordé lors de l’entretien préalable du 6 mars 2019
Que Monsieur Y a été convoqué au siège social le 14 février jour de son départ en congés
Que si Monsieur Y a du annuler ses réservations de congés la société ne saurait lui rembourser ces frais
PAR CES MOTIFS :
Le bureau de jugement statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et en premier ressort,
Dis que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société Bouygues Construction Services Nucléaires à verser à Monsieur Y la somme de 14 217.92 € au titre de son indemnité de préavis et 1421.79€ de congés payés afférents
Condamne la société Bouygues Construction Services Nucléaires à verser la somme de 2098.13 € à Monsieur Y au titre de son indemnité de licenciement
Condamne la société Bouygues Construction Services Nucléaires à verser la somme de 4 787.36 € au titre des rappels de salaire pour mise à pied et 478.74€ de congés payés afférents
Condamne la société Bouygues Construction Services Nucléaires à payer 7109€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire sur prime
Condamne la société Bouygues Construction Services Nucléaires à rembourser la somme de 721.24€ de frais pour les mois de février et mars 2019
Condamne l’entreprise à payer la somme de 1000 € au titre de
l’article 700 du CPC
Déboute le salarié de sa demande d’exécution provisoire
Condamne l’entreprise à la remise des documents de fin de contrat et du solde de tout compte sous astreinte de 50€/jour à compter du 13ème jour qui suit la notification de cette décision
Dit que les dépens seront supportés par le defendeur
ONT SIGNE :
Le Président, Le Greffier de la mise à disposition, mm Alarcon
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