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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 25 juin 1997, C-285/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-285/94 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 juin 1997.#République italienne contre Commission des Communautés européennes.#Règlement (CE) nº 1840/94 de la Commission, du 27 juillet 1994, fixant les rendements en olives et en huile pour la campagne 1993/1994 - Recours en annulation.#Affaire C-285/94. | |
| Date de dépôt : | 20 octobre 1994 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61994CJ0285 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1997:313 |
Texte intégral
Avis juridique important
|61994J0285
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 juin 1997. – République italienne contre Commission des Communautés européennes. – Règlement (CE) nº 1840/94 de la Commission, du 27 juillet 1994, fixant les rendements en olives et en huile pour la campagne 1993/1994 – Recours en annulation. – Affaire C-285/94.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-03519
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Agriculture – Organisation commune des marchés – Matières grasses – Huile d’olive – Aide à la production – Détermination en fonction du rendement des oliviers cultivés – Fixation forfaitaire des rendements – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Rôles respectifs des États membres et de la Commission – Substitution des données de la Commission à celles fournies par les États membres – Admissibilité – Conditions – Substitution dans le cadre du règlement n_ 1840/94 – Conditions remplies
(Traité CE, art. 155; règlements du Conseil n_ 136/66, art. 5, § 2, et n_ 2261/84, art. 18; règlements de la Commission n_ 3061/84, art. 12, et n_ 1840/94)
2 Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée
(Traité CE, art. 190)
3 Recours en annulation – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion
(Traité CE, art. 173)
Sommaire
4 S’agissant de l’exercice des compétences que le Conseil confère à la Commission pour l’exécution des règles qu’il établit, il résulte de l’économie du traité dans laquelle doit être placé l’article 155, quatrième tiret, du traité, ainsi que des exigences de la pratique, que la notion d’exécution doit être interprétée largement. Plus particulièrement, la Commission est seule à même de suivre de manière constante et attentive l’évolution des marchés agricoles et d’agir avec l’urgence que requiert la situation, de sorte que le Conseil peut être amené, dans ce domaine, à lui conférer de larges pouvoirs, qui s’appliquent, dans une certaine mesure, également à la constatation des données de base et dont les limites doivent être appréciées notamment en fonction des objectifs généraux essentiels de l’organisation du marché.
Compte tenu de ces principes, et s’agissant du régime d’aides aux producteurs d’olives et d’huile d’olive, institué par l’article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 136/66 et, plus particulièrement, de l’aide octroyée aux oléiculteurs dont la production moyenne est de moins de 500 kg d’huile par campagne, laquelle est déterminée, selon la procédure prévue aux articles 18 du règlement n_ 2261/84 et 12 du règlement n_ 3061/84, en fonction des rendements, fixés forfaitairement, des oliviers cultivés, la Commission et les États membres producteurs sont appelés à jouer des rôles complémentaires: les États producteurs sont tenus de fournir certaines données à la Commission que cette dernière est en droit de vérifier aux fins d’établir, en définitive, les rendements en cause. Lorsque les données relevées par les autorités nationales compétentes et transmises par les États membres producteurs s’écartent, de manière significative, de la réalité du marché, la Commission n’est pas tenue de se borner à apporter de simples retouches à ces données, mais peut, lorsque c’est nécessaire, les remplacer par des données qu’elle a collectées directement auprès des différents opérateurs économiques en utilisant ses paramètres propres, à condition toutefois que ces données reflètent fidèlement la situation et l’évolution réelles du marché des olives et de l’huile d’olive.
S’agissant de la substitution par la Commission, dans son règlement n_ 1840/94, des données de base provenant des autorités italiennes, il était satisfait à cette dernière condition, du fait que les données utilisées par la Commission correspondaient plus fidèlement à la réalité économique du marché italien que les chiffres soumis par l’administration italienne.
5 La motivation exigée par l’article 190 du traité doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d’exercer son contrôle. Toutefois, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation satisfait aux exigences de l’article 190 doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.
6 Un acte d’une institution communautaire est entaché de détournement de pouvoir s’il a été adopté dans le but exclusif, ou tout au moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécifiquement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce.
Parties
Dans l’affaire C-285/94,
République italienne, représentée par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent, assisté de M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ambassade d’Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Eugenio de March, conseiller juridique, en qualité d’agent, assisté de Me Alexandre Carnelutti, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l’annulation du règlement (CE) n_ 1840/94 de la Commission, du 27 juillet 1994, fixant les rendements en olives et en huile pour la campagne 1993/1994 (JO L 193, p. 1),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, J. L. Murray, et G. Hirsch (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’audience du 3 octobre 1996,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 novembre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 octobre 1994, la République italienne a, en vertu de l’article 173, premier alinéa, du traité CE, demandé l’annulation du règlement (CE) n_ 1840/94 de la Commission, du 27 juillet 1994, fixant les rendements en olives et en huile pour la campagne 1993/1994 (JO L 193, p. 1, ci-après le «règlement attaqué»).
2 Ce règlement s’inscrit dans la réglementation sur les aides communautaires accordées aux producteurs d’olives et d’huile d’olive.
3 Le règlement n_ 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO 1966, 172, p. 3025), prévoit des aides communautaires pour les producteurs d’olives et d’huile d’olive. Selon l’article 5, paragraphe 2, de ce règlement, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3499/90 du Conseil, du 27 novembre 1990 (JO L 338, p. 1),
«2. L’aide est octroyée:
— aux oléiculteurs dont la production moyenne est d’au moins 500 kilogrammes d’huile d’olive par campagne, en fonction de la quantité d’huile d’olive effectivement produite,
— aux autres oléiculteurs, en fonction du nombre et du potentiel de production des oliviers qu’ils cultivent ainsi que des rendements de ces derniers fixés forfaitairement et à condition que les olives produites aient été triturées.»
4 Aux termes de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n_ 2261/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l’octroi de l’aide à la production d’huile d’olive et aux organisations de producteurs (JO L 208, p. 3), dans la version du règlement modificatif (CEE) n_ 3500/90 du Conseil, du 27 novembre 1990 (JO L 338, p. 3), les grands producteurs, au sens de l’article 5, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n_ 136/66, bénéficient d’une aide calculée sur la base de leur production réelle, tandis que les autres producteurs visés à l’article 5, paragraphe 2, deuxième tiret, du même règlement reçoivent une aide «égale à celle résultant de l’application de la moyenne des rendements en olives et en huile, fixée forfaitairement au cours des quatre dernières campagnes conformément à l’article 18 du présent règlement, au nombre d’oliviers en production et à condition que la transformation des olives en huile ait eu lieu dans un moulin agréé.»
5 L’article 17 bis du règlement n_ 2261/84, tel que modifié par le règlement n_ 3500/90, énonce des règles détaillées pour établir les différentes quantités nécessaires au calcul des différentes sortes d’aides:
«1. Avant le 1er décembre pour la campagne en cours, la Commission détermine la moyenne des rendements en olives et en huile des quatre dernières campagnes.
2. Avant le 1er avril pour la campagne en cours, il est établi, selon la procédure prévue à l’article 38 du règlement n_ 136/66/CEE:
— la production estimée,
— le montant de l’aide unitaire à la production qui peut être avancé. Ce montant doit être tel que, compte tenu des prévisions de production de la campagne en question, tout risque de paiement indu aux oléiculteurs soit évité.
3. Au plus tard six mois après la fin de la campagne, il est procédé, selon la procédure prévue au paragraphe 2, à la fixation, relativement à cette campagne:
— de la production effective pour laquelle le droit à l’aide a été reconnu,
— …
— …
4. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mars, les données relatives aux prévisions de production en huile d’olive pour la campagne en cours. La Commission peut avoir recours à d’autres sources d’information et faire effectuer, le cas échéant, des études ou des enquêtes sur la production d’huile d’olive.»
6 Plus spécifiquement, les modalités du calcul des rendements en olives et en huile font l’objet de l’article 18 du règlement n_ 2261/84, qui dispose:
«Les rendements en olives et en huile visés à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement n_ 136/66/CEE sont fixés par zones homogènes de production au plus tard le 31 mai de chaque année, sur la base des données fournies par les États membres producteurs pour le 30 avril de chaque année au plus tard.»
7 L’article 19 du même règlement ajoute que les rendements au sens de l’article 18 sont fixés selon la procédure prévue à l’article 38 du règlement n_ 136/66, à savoir la procédure dite «du comité de gestion».
8 S’agissant des données de base nécessaires pour établir ces rendements par la Commission, l’article 12 du règlement (CEE) n_ 3061/84 de la Commission, du 31 octobre 1984, portant modalités d’application du régime d’aide à la production d’huile d’olive (JO L 288, p. 52), prévoit:
«1. Aux fins de la fixation des rendements en olives et en huile visés à l’article 18 du règlement (CEE) n_ 2261/84, les États membres producteurs fournissent à la Commission des données déterminées, pour des zones homogènes de production, établies compte tenu notamment:
— de la situation géographique et des caractéristiques agronomiques du terrain,
— des variétés d’oliviers prédominantes ainsi que de leur taille de formation la plus pratiquée et de leur âge.
2. Pour chaque zone de production, les données comportent au moins:
a) la délimitation géographique de la zone; b) une estimation de la superficie oléicole,
c) une estimation du nombre moyen d’oliviers par hectare de culture spécialisée,
d) la production moyenne d’olives par arbre; e) la production moyenne d’huile pour 100 kilogrammes d’olives.
3. Pour chaque zone de production, les données visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être accompagnées d’un rapport sur les conditions de production relevées dans la zone au cours de la campagne.
4. Aux fins de l’établissement des rendements en huile, les États membres producteurs procèdent pour chaque zone de production à la détermination, dans des moulins équipés de manière différente, représentatifs des capacités de trituration de la zone, et à différentes époques de la récolte, du rendement en huile des olives de la zone en cause.
Aux fins de l’établissement des rendements en olives, les États membres procèdent, au moins pour les zones de production plus importantes et au début de la campagne, à une détermination des rendements en olives sur des oliviers représentatifs des conditions de production de la zone.
5. Des agents de la Commission sont associés à la détermination des données visées ci-avant.»
9 Afin d’assurer une application correcte et uniforme du régime d’aide à la production et eu égard à l’expérience ayant montré que la structure administrative des États membres producteurs n’était pas suffisamment adaptée à l’exécution des contrôles prévus par la réglementation communautaire, l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l’huile d’olive (JO L 208, p. 11), dispose que «Chaque État membre producteur constitue, conformément à son ordre juridique, une agence spécifique chargée de certains contrôles et activités dans le cadre du régime d’aide à la production d’huile d’olive». A ces fins, la République italienne a institué l’Age-Control SpA (ci-après «Age-Control»).
10 S’agissant plus particulièrement de la campagne 1993/1994, qui fait l’objet du litige, l’article 1er du règlement (CE) n_ 1187/94 de la Commission, du 26 mai 1994, fixant, pour la campagne de commercialisation 1993/1994, la production estimée d’huile d’olive ainsi que le montant de l’aide unitaire à la production qui peut être avancé (JO L 132, p. 4), a établi les chiffres suivants:
«Pour la campagne de commercialisation 1993/1994 d’huile d’olive:
— la production estimée est égale à 1 283 000 tonnes,
— …»
11 Enfin, le règlement attaqué a fixé, en son annexe I, à laquelle renvoie son article 1er, paragraphe 1, les rendements forfaitaires en olives et en huile selon les zones de production qui y figurent.
12 A cet égard, son premier considérant fait référence à l’article 18 du règlement n_ 2261/84, selon lequel des rendements en olives et en huile doivent être fixés par zone homogène de production sur la base des données fournies par les États membres producteurs, et énonce que, compte tenu des données reçues, il y a lieu de fixer ces rendements comme indiqué à l’annexe I.
13 En ce qui concerne les rendements italiens, ce considérant expose plus particulièrement que «les chiffres indiqués à l’annexe I comportent des ajustements par rapport aux données fournies par l’État membre pour assurer une cohérence avec la production estimée au règlement (CE) n_ 1187/94 de la Commission».
14 A l’appui de son recours, le gouvernement italien avance trois moyens tirés respectivement
— de la violation de l’article 155, quatrième tiret, du traité CE, de l’article 18 du règlement n_ 2261/84, de l’article 12 du règlement n_ 3061/84, de l’article 1er du règlement n_ 2262/84 ainsi que du principe de la sécurité juridique,
— de la violation de l’article 190 du traité CE et
— d’un détournement du pouvoir.
Sur le premier moyen
15 A l’appui de son premier moyen, le gouvernement italien expose que, pour établir les rendements qui figurent dans le règlement attaqué, la Commission s’est fondée non pas sur les données en provenance d’Age-Control, mais sur ses propres données qui n’ont pas été collectées selon les modalités prévues par la réglementation communautaire. La Commission aurait en effet pris des données sélectives du marché, notamment en se référant à la seule qualité d’huile vierge.
16 Or, selon le gouvernement italien, les dispositions de l’article 155, quatrième tiret, du traité, de l’article 18 du règlement n_ 2261/84, de l’article 12 du règlement n_ 3061/84 et de l’article 1er du règlement n_ 2262/84, de même que le principe de la sécurité juridique, ne permettent pas à la Commission d’utiliser, dans le cadre du calcul des rendements moyens en olives et en huile conformément à l’article 18 du règlement n_ 2261/84, une méthode par laquelle elle substitue aux données et aux chiffres fournis par les agences nationales spécifiques prévues par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n_ 2262/84, en l’espèce Age-Control, des chiffres librement établis sur la base d’autres critères.
17 En effet, selon le gouvernement italien, la Commission est également liée, pour la collecte des chiffres de base, par la réglementation communautaire en cause. Si tel n’était pas le cas, les agences nationales, que les États membres ont dû créer pour recueillir et vérifier, dans le cadre national, les informations nécessaires à la détermination des rendements oléicoles et qui travaillent sur la base d’un programme préalablement approuvé par la Commission, sous la surveillance de fonctionnaires de la Commission et selon les instructions de cette dernière, n’auraient pas de raison d’être.
18 Le gouvernement italien admet néanmoins que la Commission est à même, dans le cadre de la marge d’appréciation dont elle dispose pour fixer les rendements, de corriger les données fournies par les États membres à condition qu’elle démontre que les données nationales n’ont pas été établies selon les critères objectifs de détermination des rendements visés à l’article 12 du règlement n_ 3061/84.
19 A titre liminaire, il convient de rappeler, à propos du règlement n_ 1187/94 et du règlement attaqué, relatifs à la campagne 1993/1994, que la Commission, après avoir réduit, dans le cadre du règlement n_ 1187/94, les estimations italiennes relatives à la production, a établi, dans le règlement attaqué, les rendements forfaitaires en kg d’olives par arbre et en kg d’huile par 100 kg d’olives à un niveau qui se situe, en cohérence avec la production estimée, à environ 30 % au-dessous du niveau résultant d’un calcul sur base des seuls chiffres provenant d’Age-Control. La réalité de cette réduction de 30 % n’est pas contestée.
Sur les pouvoirs d’exécution et d’appréciation de la Commission et des États membres producteurs
20 S’agissant des pouvoirs respectifs de la Commission et des États membres producteurs dans le cadre de la gestion du régime d’aides aux producteurs d’olives et d’huile d’olive, il convient de rappeler que, selon l’article 155, quatrième tiret, du traité, la Commission, en vue d’assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l’exécution des règles qu’il établit.
21 Ainsi, par les articles 17 bis et 18 du règlement n_ 2261/84, tel que modifié par le règlement n_ 3500/90, le Conseil a chargé la Commission d’établir, durant et après une campagne, selon la procédure du comité de gestion, les différentes quantités d’olives et d’huile d’olive, à savoir la moyenne des rendements des quatre dernières campagnes, la production estimée, les rendements par campagne et la production effective, données nécessaires pour l’octroi de l’aide aux producteurs au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 136/66.
22 Il résulte de l’économie du traité dans laquelle l’article 155 du traité doit être placé ainsi que des exigences de la pratique que la notion d’exécution doit être interprétée largement. La Commission étant seule à même de suivre de manière constante et attentive l’évolution des marchés agricoles et d’agir avec l’urgence que requiert la situation, le Conseil peut être amené, dans ce domaine, à lui conférer de larges pouvoirs. Par conséquent, les limites de ces pouvoirs doivent être appréciées notamment en fonction des objectifs généraux essentiels de l’organisation du marché (arrêt du 17 octobre 1995, Pays-Bas/Commission, C-478/93, Rec. p. I-3081, point 30).
23 Selon la jurisprudence de la Cour, ce pouvoir discrétionnaire s’applique aussi, dans une certaine mesure, à la constatation des données de base (voir, à cet égard, arrêt du 29 octobre 1980, Roquette Frères/Conseil, 138/79, Rec. p. 3333, point 25). Comme M. l’avocat général l’a observé au point 30 de ses conclusions, la Cour a confirmé, plus récemment, dans l’arrêt Pays Bas/Commission, précité, que la Commission pouvait vérifier l’exactitude et, le cas échéant, corriger d’office les chiffres fournis par les administrations nationales. Toutefois, l’exercice de ce pouvoir ne doit être contraire ni à la réglementation de base ni à celle d’application, en l’espèce contenue notamment dans le règlement n_ 2261/84.
24 A cet égard, il convient de constater qu’une interprétation littérale de l’article 18 du règlement n_ 2261/84 ne s’oppose pas à ce que la Commission ne s’arrête pas aux seules données fournies par les États membres producteurs, et les soumette à une correction s’il apparaît qu’elles ne correspondent pas aux réalités du marché.
25 D’une part, les rendements sont alors calculés «sur la base» des données fournies par les États membres producteurs, comme le prévoit cette disposition. Cette expression n’exclut en effet ni la modification des données communiquées par les États membres producteurs ni la prise en compte d’autres données, comme le confirme l’article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 3061/84. Celui-ci n’énumère à cet égard qu’un nombre limité de données à collecter et à communiquer par les États membres producteurs à la Commission, sans exclure la collecte d’autres données.
26 D’autre part, le recours, par l’article 19 du règlement n_ 2261/84, à la procédure du comité de gestion pour fixer les rendements au sens de l’article 18 du même règlement fait apparaître que cette opération ne se réduit pas à un simple calcul fondé sur des données communiquées par les organismes compétents des États membres, mais implique une certaine autonomie décisionnelle de la part de la Commission assistée, le cas échéant, par le comité de gestion.
27 En effet, à supposer que la fixation des rendements soit le résultat d’un simple calcul effectué selon des règles strictes et bien définies sur le fondement de chiffres inchangeables en provenance des États membres producteurs, l’intervention tant du comité de gestion des matières grasses que de la Commission serait superflue et, comme M. l’avocat général l’a constaté au point 37 de ses conclusions, la fixation définitive des rendements appartiendrait alors directement à chaque État membre producteur.
28 Ainsi, pour garantir la réalisation des objectifs essentiels du régime d’aides aux producteurs d’olives et d’huile d’olive, à savoir assurer l’égalité de traitement de tous les producteurs d’olives et d’huile d’olive dans tous les États membres producteurs, et pour veiller au bon fonctionnement du régime d’aides aux producteurs sur la base des données correctes, la Commission doit être en mesure de vérifier et, le cas échéant, de corriger les données communiquées par chaque État membre.
29 Cette interprétation est corroborée par le fait que, dans le cadre du régime concerné, la Commission est seule responsable, selon la procédure du comité de gestion, pour établir et fixer les diverses quantités à prendre en considération pour l’octroi des aides. Par conséquent, selon l’article 17 bis, paragraphe 2, du règlement n_ 2261/84, elle établit la production estimée avant le 1er avril et fixe, selon les articles 18 et 17 bis, paragraphe 3, du même règlement, les rendements avant le 31 mai et la production effective au plus tard six mois après la fin de la campagne.
30 Il apparaît dès lors que, dans le système du régime d’aides aux producteurs d’olives et d’huile d’olive, la Commission et les États producteurs sont appelés à jouer des rôles complémentaires: les États membres producteurs sont tenus de fournir certaines données à la Commission que cette dernière est en droit de vérifier aux fins d’établir, en définitive, les rendements en olives et en huile d’olive.
Sur les pouvoirs de la Commission d’utiliser d’autres données
31 Le gouvernement italien fait grief à la Commission d’avoir fait usage de données relevées en dehors des règles communautaires pertinentes. Il convient dès lors de vérifier la portée des pouvoirs dont dispose la Commission pour corriger les données fournies par les États membres producteurs.
32 Lorsque les données relevées par les autorités nationales compétentes et transmises par les États membres producteurs s’écartent, de manière significative, de la réalité du marché, la Commission n’est pas tenue de se borner à apporter de simples retouches à ces données, mais peut, lorsque c’est nécessaire, les remplacer par des données qu’elle a collectées directement auprès des différents opérateurs économiques en utilisant ses paramètres propres, à condition toutefois que ces données reflètent fidèlement la situation et l’évolution réelles du marché d’olives et d’huile d’olive.
33 A défaut d’un tel pouvoir de substitution, la Commission ne serait pas en mesure de garantir le bon fonctionnement du régime d’aides aux producteurs d’olives et d’huile d’olive sur la base de données correctes et, partant, de faire respecter l’un des objectifs essentiels de la politique communautaire en la matière, à savoir l’égalité de traitement de tous les producteurs d’olives et d’huile d’olive dans tous les États membres.
34 Une telle interprétation ne se heurte pas, par ailleurs, aux dispositions des articles 18 du règlement n_ 2261/84 et 12 du règlement n_ 3061/84. Certes, à la différence de l’article 17 bis, paragraphe 4, du règlement n_ 2261/84, aucune de ces dispositions ne prévoit expressément le recours à d’autres sources d’information et la possibilité de faire effectuer, le cas échéant, des études ou des enquêtes sur la production d’huile d’olive. Toutefois, comme il ressort déjà du point 25 du présent arrêt, le libellé de l’article 18 du règlement n_ 2261/84 n’exclut pas le recours à d’autres sources que les données relevées et communiquées par les États membres producteurs conformément à l’article 12 du règlement n_ 3061/84 de la Commission.
35 Par conséquent, lorsque les données relevées par un État membre ne peuvent être corrigées qu’en y substituant d’autres données qui reflètent plus fidèlement que les données nationales la situation du marché et les rendements pour la campagne concernée, la faculté, pour la Commission, de procéder à une telle substitution ne se heurte pas à l’article 18 du règlement n_ 2261/84.
36 Le recours à d’autres sources d’informations, tel que prévu par l’article 17 bis, paragraphe 4, du règlement n_ 2261/84, doit être d’autant plus autorisé dans le cadre des rendements que ces derniers sont dans leur ensemble l’expression de la production effective que la Commission est appelée à fixer, conformément à l’article 17 bis, paragraphe 3, premier tiret, du même règlement, au plus tard six mois après la fin de la campagne.
37 Par ailleurs, si la correction des données provenant des États membres producteurs se distingue de l’opération par laquelle ces données sont remplacées par des données provenant d’autres sources, les deux opérations sont susceptibles d’aboutir aux mêmes chiffres de base pour le calcul des rendements de telle sorte qu’il sera impossible de déterminer, par la suite, l’opération dont ces rendements résultent.
Sur la substitution des données dans le cadre du règlement attaqué
38 Dès lors, pour apprécier si la Commission pouvait, en l’espèce, substituer ses propres données à celles provenant des autorités italiennes compétentes, il convient de vérifier si les paramètres qu’elle a appliqués aux données provenant des différents opérateurs économiques sur le marché italien étaient susceptibles de refléter plus fidèlement que les données fournies par les autorités italiennes la situation réelle du marché italien et s’ils étaient de nature à infirmer l’allégation du gouvernement italien selon laquelle la production de la campagne 1993/1994 dépassait la production effective de la campagne précédente.
39 S’agissant d’une évaluation d’une situation économique complexe, il convient tout d’abord de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, lorsque, comme en l’espèce, la Commission jouit d’une liberté d’appréciation importante, le juge communautaire, en contrôlant la légalité de l’exercice d’une telle liberté, ne saurait substituer ses appréciations en la matière à celles de l’autorité compétente, mais doit se limiter à examiner si ces dernières seraient entachées d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (arrêt du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, C-169/95, point 34, non encore publié au Recueil).
40 En l’occurrence, le gouvernement italien n’a pas démontré l’existence d’une telle erreur.
41 Tout d’abord, face aux antécédents en matière de fixation des rendements, la Commission était appelée à vérifier et à corriger, voire à remplacer, les données italiennes. En effet, la prévision, par les autorités italiennes, de la production italienne qui est entrée dans l’estimation telle que fixée au règlement n_ 1187/94 avait déjà subi une correction vers le bas. Or, même s’il n’existe pas de lien de cause à effet entre le règlement n_ 1187/94 et le règlement attaqué, la Commission ne pouvait, au risque de méconnaître son rôle dans la gestion des aides aux producteurs d’olives et d’huile d’olive, ignorer un décalage d’environ 30 % entre la production estimée dans le cadre du premier de ces règlements et les rendements, tels qu’ils auraient résulté des données originales communiquées par Age-Control.
42 Ensuite, les paramètres utilisés par la Commission parmi lesquels figurent les prix de gros, la relation entre le prix du marché et l’offre, les quantités tenues en stockage privé, les quantités présentées à l’intervention, la date de vente des stocks privés au début de la campagne, ainsi que les conditions météorologiques dans certaines régions italiennes, sont de nature à donner, dans leur ensemble, une image fidèle de la réalité et de l’évolution du marché.
43 Or, en dépit des critiques formulées à juste titre par le gouvernement italien quant à certains détails des paramètres et à certaines conclusions qu’en a tirées la Commission, il convient de constater que les données en provenance des différents opérateurs économiques font apparaître, dans leur ensemble et à la différence des données relevées par Age-Control et communiquées par les autorités italiennes, une tendance à la baisse de la production par rapport à la campagne précédente.
44 Comme M. l’avocat général l’a précisé aux points 54 et suivants de ses conclusions, les données utilisées par la Commission pour fixer les rendements, eux-mêmes constitutifs de la production effective au sens de l’article 17 bis, paragraphe 3, du règlement n_ 2261/84, correspondaient plus fidèlement à la réalité économique du marché italien de l’huile d’olive que les chiffres soumis par l’administration italienne.
45 Quant au principe de la sécurité juridique, il y a lieu de rappeler plus spécifiquement qu’il ne peut être considéré comme atteint, dès lors que l’État membre concerné a eu connaissance des raisons pour lesquelles la Commission a décidé de se fonder sur ses propres données ainsi que de la méthode choisie pour leur collecte et qu’il a lui-même accès aux données utilisées. Ces informations lui ont permis de comparer les données et, le cas échéant, de revoir ses propres chiffres. En ce qui concerne plus spécifiquement en l’espèce la campagne 1993/1994, M. l’avocat général a exposé au point 51 de ses conclusions que le gouvernement italien était en possession de toutes les informations de sorte que le principe de la sécurité juridique a été respecté.
46 Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation de l’article 155, quatrième tiret, du traité CE, des articles 18 du règlement n_ 2261/84, 12 du règlement n_ 3061/84 et 1er du règlement n_ 2262/84 ainsi que du principe de la sécurité juridique doit être rejeté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen
47 Le gouvernement italien soutient que le règlement attaqué n’est pas suffisamment motivé et, donc, que la Commission a violé l’obligation de motivation découlant de l’article 190 du traité.
48 Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 190 du traité doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d’exercer son contrôle. Toutefois, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation satisfait aux exigences de l’article 190 du traité doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts Pays-Bas/Commission, précité, points 48 et 49, et du 15 avril 1997, Irish Farmers Association e.a., C-22/94, non encore publié au Recueil, point 39).
49 En l’occurrence, il suffit de se référer au libellé du premier considérant du règlement attaqué, qui, à propos des rendements italiens, précise de manière claire et non équivoque que les chiffres indiqués à l’annexe I comportent des ajustements par rapport aux données fournies par l’État membre pour assurer une cohérence avec la production estimée au règlement n_ 1187/94. Il y a lieu de constater que, indépendamment du bien-fondé de son opposition à l’existence d’un lien de cause à effet entre la production estimée et les rendements, la République italienne ne pouvait ignorer, dans ces conditions, la motivation qui a conduit la Commission à corriger les données en provenance d’Italie.
50 Le moyen tiré de l’absence de motivation du règlement attaqué doit donc être écarté.
Sur le troisième moyen
51 Dans son troisième moyen, le gouvernement italien, s’appuyant sur le premier considérant du règlement attaqué, fait valoir que la Commission a commis un détournement de pouvoir en fixant le niveau des rendements dans l’objectif de les aligner sur la production estimée dans le cadre du règlement n_ 1187/94 et de valider ainsi sa prévision restrictive de la production pour la campagne 1993/1994.
52 Selon une jurisprudence constante, un acte d’une institution communautaire est entaché de détournement de pouvoir s’il a été adopté dans le but exclusif, ou tout au moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécifiquement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce (arrêt du 12 novembre 1996, Royaume-Uni/Conseil, C-84/94, Rec. p. I-5755, point 69).
53 Tel n’est pas le cas du règlement attaqué.
54 S’agissant de l’objectif de ce dernier, la Commission précise au premier considérant que les rendements en olives et en huile doivent être fixés par zone homogène de production sur la base des données fournies par les États membres producteurs et que, compte tenu des données reçues, il y a lieu de fixer ces rendements comme indiqué à l’annexe I. Aussi n’est-il pas douteux que le règlement attaqué vise à mettre en oeuvre l’objectif décrit à l’article 18 du règlement n_ 2261/84, à savoir la fixation des rendements.
55 A propos de la production italienne, la Commission expose ensuite à la dernière phrase du même considérant les raisons pour lesquelles elle a apporté des ajustements aux chiffres italiens, à la différence des chiffres en provenance des autres États membres qu’elle a utilisés tels quels. Comme M. l’avocat général l’a observé au point 80 de ses conclusions, la Commission s’explique ainsi uniquement sur une modification apportée à un moyen qui permet la fixation des rendements sans pour autant chercher à réaliser un autre objectif que celui mentionné aux deux premières phrases de ce considérant.
56 Dès lors que le gouvernement italien n’a pas établi que le règlement attaqué poursuit un objectif autre que d’établir les rendements, la fixation des rendements n’est pas entachée d’erreur manifeste. Ainsi, ce moyen tiré d’un détournement de pouvoir doit également être rejeté.
57 Le recours doit dès lors être rejeté dans son ensemble.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
58 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté. 2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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- Règlement (CEE) 3499/90 du 27 novembre 1990
- Règlement (CEE) 2262/84 du 17 juillet 1984
- Règlement (CEE) 3500/90 du 27 novembre 1990
- Règlement (CE) 1187/94 du 26 mai 1994 fixant, pour la campagne de commercialisation 1993/1994, la production estimée d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé
- Règlement (CE) 1840/94 du 27 juillet 1994 fixant les rendements en olives et en huile pour la campagne 1993/1994
- Règlement (CEE) 3061/84 du 31 octobre 1984 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive
- Règlement 136/66/CEE du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
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