Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2203952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203952 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon a prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire à compter du 26 décembre 2022 pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que le conseil de discipline aurait été saisi sans délai, en application de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique dès lors, d’une part, qu’aucune faute suffisamment grave n’était de nature à justifier sa suspension et, d’autre part, que l’administration ne disposait d’aucun élément pour établir la vraisemblance des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, la commune de Villeneuve-Lez-Avignon, représentée par Me Vrignaud, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roux, président rapporteur,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Lorion, représentant M. A, et de Me Vrignaud, représentant la commune de Villeneuve-Lez-Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier-chef principal au sein de la police municipale de Villeneuve-Lez-Avignon, suite à un témoignage le mettant en cause pour des faits de harcèlement sexuel rapportés à la maire de cette commune, a fait l’objet le 16 décembre 2022 d’un arrêté de suspension de fonctions à titre conservatoire prenant effet au 26 décembre 2022 et pour une durée maximale de quatre mois. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique issue de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ».
3. En premier lieu, ces dispositions, qui ont imparti à l’administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d’un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une mesure de suspension, ont pour objet de limiter les effets dans le temps de cette mesure sans qu’aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire ni même fasse obligation à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’engager une procédure disciplinaire. Par suite, la circonstance alléguée qu’il ne serait pas démontré que la maire de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon aurait engagé une procédure disciplinaire suite à la suspension de M. A est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par ailleurs et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la maire de cette commune, par courrier du 28 février 2023, a saisi le conseil de discipline pour avis quant à la sanction du IVème groupe qu’elle envisageait de prendre à l’encontre de M. A pour les faits en cause et que ce dernier a fait l’objet d’une révocation par arrêté du 2 juin 2023. Le vice de procédure invoqué doit donc être écarté.
4. En second lieu, la mesure de suspension prévue par les dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique est une mesure conservatoire, prise dans l’intérêt du service, sans caractère disciplinaire, qui peut être légalement prise dès lors que les faits, que l’administration impute à l’intéressé, présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 14 décembre 2022 adressé à la maire de Villeneuve-Lez-Avignon et à la directrice générale des services, une agente de la police municipale de cette commune, placée sous l’autorité de M. A, a rapporté, dans des termes détaillés particulièrement circonstanciés, dont certains étaient susceptibles d’être confirmés par d’autres collègues qui en auraient été témoins, les propos, attitudes et gestes inappropriés, déplacés et humiliants à caractère sexuel dont elle aurait été régulièrement la victime de la part de M. A depuis qu’elle a pris ses fonctions dans le service, quelques mois auparavant, en mai 2022, constitutifs, s’ils s’avéraient établis, d’un harcèlement sexuel disciplinairement et pénalement sanctionnable. Eu égard à la vraisemblance des faits ainsi signalés et à leur gravité, accentuée par le niveau de responsabilité de l’intéressé, chef de la police municipale, la maire de Villeneuve-Lez-Avignon a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, prononcer par l’arrêté en litige sa suspension à titre conservatoire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la maire de Villeneuve-Lez-Avignon l’a suspendu à titre conservatoire serait illégal ni, par suite, à en demander l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
Sur le caractère abusif du recours :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif. Il y a lieu, dès lors, de condamner le requérant à payer une amende de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 1 000 euros.
Article 3 : : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Villeneuve-Lez-Avignon.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le président
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien
S. VOSGIENLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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