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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 28 mai 1998, C-3/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-3/97 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 mai 1998.#Procédure pénale contre John Charles Goodwin et Edward Thomas Unstead.#Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England & Wales) (Criminal Division) - Royaume-Uni.#Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive 77/388/CEE - Champ d'application - Livraison de parfums de contrefaçon.#Affaire C-3/97. | |
| Date de dépôt : | 9 janvier 1997 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61997CJ0003 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1998:263 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jann |
|---|---|
| Avocat général : | Léger |
Texte intégral
Procédure pénale
contre
John Charles Goodwin et Edward Thomas Unstead
(demande de décision préjudicielle,formée par la Court of Appeal ─ Criminal Division, London)
«Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée – Sixième directive 77/388/CEE – Champ d’application – Livraison de parfums de contrefaçon»
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Sommaire de l’arrêt
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Sixième directive – Champ d’application – Livraison de parfums de contrefaçon – Inclusion
(Directive du Conseil 77/388, art. 2)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
28 mai 1998 (1)
«Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée – Sixième directive 77/388/CEE – Champ d’application – Livraison de parfums de contrefaçon»
Dans l’affaire C-3/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE, par la Court of Appeal ─ Criminal Division, London, et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre John Charles Goodwin, Edward Thomas Unstead, une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ─ Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),LA COUR (première chambre),,
composée de MM. M. Wathelet, président de chambre, D. A. O. Edward et P. Jann (rapporteur), juges, avocat général: M. P. Léger,greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
─ pour MM. Goodwin et Unstead, par MM. Alan Newman, QC, et Peter Guest, barrister, mandatés par M me Audrey Oxford, solicitor, en ce qui concerne M. Unstead, ─ pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d’agent, assisté de MM. Stephen Richards et Mark Hoskins, barristers, ─ pour le gouvernement hellénique, par M. Fokion Georgakopoulos, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l’État, et M me Anna Rokofyllou, conseiller du ministre adjoint des Affaires étrangères, en qualité d’agents, ─ pour la Commission des Communautés européennes, par M me Hélène Michard et M. Barry Doherty, membres du service juridique, en qualité d’agents,vu le rapport d’audience,
ayant entendu les observations orales de MM. Goodwin et Unstead, représentés par MM. Alan Newman et Peter Guest, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. John E. Collins, assisté de MM. Kenneth Parker, QC, et Mark Hoskins, du gouvernement hellénique, représenté par M. Fokion Georgakopoulos et M me Anna Rokofyllou, et de la Commission, représentée par M. Barry Doherty, à l’audience du 15 janvier 1998,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 mars 1998,
rend le présent
Arrêt
1 Par arrêt du 24 décembre 1996, parvenu à la Cour le 9 janvier 1997, la Court of Appeal ─ Criminal Division, London, a posé, en application de l’article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ─ Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la sixième directive). 2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre MM. Goodwin et Unstead, prévenus d’avoir frauduleusement soustrait au paiement de la TVA des ventes de parfums de contrefaçon. 3 Il ressort du dossier au principal que M. Goodwin est prévenu d’avoir acheté des parfums de contrefaçon et de les avoir revendus sans être immatriculé auprès des services de la TVA. M. Unstead, pour sa part, est prévenu d’avoir participé à la fabrication, à la production, à la distribution et à la vente de parfums de contrefaçon dans le cadre d’une entreprise qu’il exploitait avec d’autres personnes et qui n’était pas non plus immatriculée auprès des services de la TVA. 4 Saisie en première instance, la Inner London Crown Court, estimant que la sixième directive n’interdisait pas la perception de la TVA sur la fabrication, la production, la distribution et la vente de parfums de contrefaçon, a déclaré MM. Goodwin et Unstead coupables d’avoir enfreint l’article 72, paragraphes 1 et 8, du Value Added Tax Act de 1994. 5 Les prévenus ont interjeté appel de ce jugement devant la Court of Appeal en faisant valoir, notamment, que le droit communautaire s’opposait à la perception de la TVA dans un cas comme le leur. 6 La Court of Appeal estime que, en droit communautaire, la TVA est due dans le cas d’une livraison de parfums de contrefaçon effectuée à titre onéreux. Nourrissant néanmoins certains doutes à cet égard, elle a sursis à statuer pour poser à la Cour la question préjudicielle suivante: La livraison de parfums de contrefaçon entre-t-elle dans le champ d’application de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (sixième directive)? 7 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2 de la sixième directive doit être interprété en ce sens que la livraison de parfums de contrefaçon est soumise à la TVA. 8 Cette disposition prévoit: Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel; 2. les importations de biens.
9 A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la sixième directive, qui vise à une harmonisation étendue dans le domaine de la TVA, est fondée sur le principe de la neutralité fiscale. Ce principe s’oppose, en matière de perception de la TVA, à une différenciation généralisée entre les transactions licites et les transactions illicites, à l’exception des cas où, en raison des caractéristiques particulières de certaines marchandises, toute concurrence entre un secteur économique licite et un secteur illicite est exclue (voir, notamment, arrêt du 2 août 1993, Lange, C-111/92, Rec. p. I-4677, point 16).
10 Se référant aux arrêts du 28 février 1984, Einberger (294/82, Rec. p. 1177); du 5 juillet 1988, Mol (269/86, Rec. p. 3627), et Happy Family (289/86, Rec. p. 3655), ainsi que du 6 décembre 1990, Witzemann (C-343/89, Rec. p. I-4477), MM. Goodwin et Unstead estiment que, dès lors qu’il n’existe pas de marché légal en matière de parfums de contrefaçon, l’espèce au principal relève de cette exception. En effet, au Royaume-Uni, un contrat portant sur la vente de parfums de contrefaçon ne serait pas seulement nul parce que illégal, mais violerait aussi un grand nombre de droits de propriété intellectuelle. Par ailleurs, la mise en circulation de tels parfums affecterait considérablement le fonctionnement du marché commun, dans la mesure où, contrairement au commerce de stupéfiants, le commerce de parfums contrefaits ne serait jamais permis. 11 Dans les arrêts Einberger, Mol et Happy Family, précités, la Cour a dit pour droit que, lors de l’importation illégale de stupéfiants dans la Communauté ou de la livraison illégale de produits de même nature effectuée à titre onéreux à l’intérieur d’un État membre, aucune dette de taxe sur le chiffre d’affaires ne prend naissance dans la mesure où ces produits ne font pas partie du circuit économique strictement surveillé par les autorités compétentes en vue d’être utilisés à des fins médicales et scientifiques. Dans l’arrêt Witzemann, précité, point 20, la Cour a jugé que les considérations qu’elle avait développées en matière d’importation illégale de stupéfiants s’appliquent à plus forte raison dans le cas des importations de fausse monnaie.
12 Dans ces quatre arrêts, la Cour a ajouté que des importations ou livraisons illégales de marchandises telles que celles en cause dans ces affaires, dont l’introduction dans le circuit économique et commercial de la Communauté est par définition absolument exclue et qui ne peuvent donner lieu qu’à des mesures répressives, sont tout à fait étrangères aux dispositions de la sixième directive (arrêts précités Einberger, points 19 et 20; Mol, point 15; Happy Family, point 17, et Witzemann, point 19). Cette jurisprudence vise donc des marchandises qui, en raison de leurs caractéristiques particulières, ne sont pas susceptibles d’être mises dans le commerce ni intégrées au circuit économique. 13 Tel n’est cependant pas le cas des marchandises concernées par le litige au principal. Comme l’ont souligné les gouvernements hellénique et du Royaume-Uni ainsi que la Commission, il ne s’agit pas de marchandises dont la commercialisation est interdite en raison de leur nature même ou de leurs caractéristiques particulières. 14 En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a mis en exergue au point 22 de ses conclusions, si les transactions sur les produits de contrefaçon enfreignent les droits de la propriété intellectuelle, la prohibition qui s’ensuit n’est pas liée à la nature ou aux caractéristiques essentielles de ces produits, mais à l’atteinte qui est portée aux droits de tiers. De même, comme la Commission l’a souligné dans ses observations, la prohibition qui résulte de la violation de droits de propriété intellectuelle revêt un caractère conditionnel et non pas, comme celle qui frappe les stupéfiants ou la fausse monnaie, un caractère absolu.
La prohibition qui pèse sur les produits de contrefaçon en raison de la violation de droits de propriété intellectuelle ne saurait, dès lors, suffire à placer le commerce de ces produits en dehors du champ d’application de la sixième directive.
15 Par ailleurs, ainsi que l’a également souligné la Commission, il n’est pas exclu, dans un cas tel que celui de l’espèce au principal, qu’une concurrence s’établisse entre les produits de contrefaçon et ceux faisant l’objet d’opérations réalisées dans le cadre d’un circuit légal, dans la mesure où il existe un marché licite des articles de parfumerie qui est précisément affecté par les produits de contrefaçon. Il en résulte que ces marchandises ne sauraient, à l’instar des stupéfiants et de la fausse monnaie, être considérées comme exclues du circuit économique. 16 Il y a donc lieu de répondre à la question posée que l’article 2 de la sixième directive doit être interprété en ce sens que la livraison de parfums de contrefaçon est soumise à la TVA.
Sur les dépens 17 Les frais exposés par les gouvernements hellénique et du Royaume-Uni ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur la question à elle soumise par la Court of Appeal ─ Criminal Division, London, par arrêt du 24 décembre 1996, dit pour droit:|
Wathelet |
Edward |
Jann |
|
Le greffier |
Le président de la première chambre |
|
R. Grass |
M. Wathelet |
1 – Langue de procédure: l’anglais.
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