Annulation 19 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 19 déc. 2023, n° 2100513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2100513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, M. E D, Mme H G née A, M. C B et Mme F I demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 30 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Willems a modifié l’article 15 de son règlement intérieur ;
2°) d’annuler la décision du maire de la commune de Willems refusant d’abroger les articles 3, 6 et 15 du règlement intérieur du conseil municipal ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Willems de présenter à la délibération du conseil municipal un règlement intérieur modifié ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Willems une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’article 3 du règlement intérieur méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers municipaux ne bénéficient pas d’un exercice effectif du droit d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ;
— l’article 6 du règlement intérieur méconnaît la liberté d’expression telle que garantie par les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les débats entre conseillers ou les interpellations sont interdits ;
— l’article 15 méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le droit d’expression est réservé à des groupes et non à des conseillers municipaux, que l’espace d’expression de l’opposition est limité au Willemois et que les modalités de répartition de l’espace d’expression sont définies en fonction des résultats électoraux.
Une mise en demeure a été adressée le 12 juin 2023 à la commune de Willems qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 17 juillet 2023.
Des pièces produites par M. D et autres ont été enregistrées le 18 octobre 2023 et non communiquées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la délibération du 30 septembre 2020 pour tardiveté, dès lors que la requête n’a été enregistrée que le 22 janvier 2021 alors que les requérants ont acquis connaissance de cette délibération le jour même de la séance du conseil municipal à laquelle ils ont participé.
Des observations, enregistrées le 24 novembre 2023, ont été produites pour M. D et autres.
Ils soutiennent que le moyen relevé d’office n’est pas fondé, dès lors qu’ils n’ont pas eu connaissance des voies et délais de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de M. D et de Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 24 mai 2020, le conseil municipal de la commune de Willems a approuvé son règlement intérieur. Par un courrier du 28 septembre 2020, réceptionné le lendemain, M. E D, Mme H G née A, M. C B et Mme F I, membres du groupe d’opposition « J’aime Willems », ont demandé au maire de cette commune d’abroger les dispositions des articles 3, 6 et 15 du règlement intérieur du conseil municipal. Cette demande a été implicitement rejetée. Par une délibération du 30 septembre 2020, l’article 15 du règlement intérieur a été modifié. M. D, Mme G née A, M. B et Mme I demandent au tribunal d’annuler la délibération du 24 mai 2020, celle du 30 septembre 2020 et la décision de refus du maire de la commune de Willems d’abroger les articles 3, 6 et 15 du règlement intérieur du conseil municipal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du 30 septembre 2020 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur la délibération du 30 septembre 2020, que M. D, Mme G née A, M. B et Mme I ont acquis connaissance de cette délibération le jour même de la séance du conseil municipal du 30 septembre 2020 à laquelle ils ont participé. En application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours de deux mois a commencé à courir à compter de cette date. Ainsi, à la date d’enregistrement de la requête, le 22 janvier 2021, le délai de recours contre la délibération du 30 septembre 2020 était expiré. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette délibération ne peuvent être que rejetées comme tardives.
En ce qui concerne l’article 3 du règlement intérieur « accès aux dossiers » :
4. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. »
5. Aux termes de l’article 3 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Willems : « Tout membre du conseil municipal a droit dans le cadre de sa fonction d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. / Durant les 3 jours précédant la séance et le jour de la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers en mairie uniquement aux heures ouvrables. / Dans tous les cas les dossiers sont tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée ».
6. Si M. D, Mme G née A, M. B et Mme I soutiennent qu’ils ne disposent pas d’un droit effectif d’accès aux dossiers en raison de contraintes matérielles, toutefois, le délai de consultation de trois jours, aligné sur le délai minimal d’envoi des convocations aux élus prévu par les dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales et repris à l’article 2 du règlement intérieur du conseil municipal, est suffisant. Ainsi, eu égard aux larges horaires d’ouverture de la mairie du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h45 à 18h et le samedi de 8h à 12h et à la possibilité de consulter les dossiers lors des séances du conseil municipal, l’article 3 du règlement intérieur ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Par suite, M. D, Mme G née A, M. B et Mme I ne sont pas fondés à en demander l’annulation.
En ce qui concerne l’article 6 du règlement intérieur « organisation des débats » :
7. Aux termes de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. / 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
8. Aux termes de l’article 6 du règlement intérieur : « Aucune question ne peut être débattue sans que le maire ne l’ait inscrite à l’ordre du jour. / Afin que chaque conseiller ait la possibilité de s’exprimer, le maire peut limiter le nombre d’interventions de chacun. / Chaque orateur doit demander la parole au maire. / Les débats entre conseillers ou les interpellations sont interdites. / Quand le maire estime l’assemblée suffisamment éclairée, il procède au vote. Après le vote, aucune intervention ne peut plus concerner l’objet du débat ».
9. Les dispositions précitées du quatrième alinéa de l’article 6 du règlement intérieur doivent nécessairement être interprétées comme imposant que les conseillers municipaux doivent préalablement demander la parole au maire qui exerce seul la police de l’assemblée, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales, avant de pouvoir débattre avec un autre conseiller ou d’interpeler, et non comme une interdiction générale et absolue de tout débat et de toute interpellation. Ainsi, le quatrième alinéa de l’article 6 ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à en demander l’annulation.
En ce qui concerne l’article 15 du règlement intérieur :
10. Aux termes de termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. » Il résulte de ces dispositions qu’un espace doit être réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune.
11. Aux termes de l’article 15 du règlement intérieur, dans sa version issue de la délibération du 24 mai 2020, intitulé « modalités du droit à l’expression des groupes dans la lettre mensuelle » : « Les groupes représentatifs au sein du conseil municipal pourront au moins une fois par an dans le bulletin d’information » Le Willemois « faire paraître leurs articles sur une demi-page, les textes étant à fournir avant le 1er du mois qui précède la parution. / Le nombre de lignes attribué à chaque groupe, est proportionnel à leur représentativité, au sein de l’assemblée délibération. / Ainsi le groupe » Pour mieux vivre à Willems, notre passion commune 2020 « qui a obtenu 58,68% des voix à l’occasion des élections municipales de mars 2020, disposera d’un encart de 12/14 cm (hors marge). / Ainsi le groupe » J’aime Willems « qui a obtenu 41,32% des voix à l’occasion des élections municipales de mars 2020, disposera d’un encart de 5/14 cm (hors marge) ».
12. D’une part, en limitant l’expression des conseillers municipaux d’opposition aux seuls conseillers appartenant aux groupes d’opposition déjà constitués, alors même que les conseillers ne sont pas tenus d’appartenir à un groupe, et qu’ils jouissent de la faculté de librement décider de leur appartenance à un groupe d’opposition ou de s’opposer individuellement à la politique menée par la municipalité, et en retenant une répartition de l’espace ne permettant pas de tenir compte d’éventuelles évolutions de la composition des groupes politiques en cours de mandat, l’article 15 du règlement intérieur dans sa version issue de la délibération du 24 mai 2020 méconnait les dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
13. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal soient publiées sur le site internet de la commune de Willems. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales pour ce qui concerne ce moyen de communication. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le journal mensuel « Willems infos » diffuse des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal au sens des dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, distinctes de celles publiées au magazine municipal Willemois. Dès lors, en ne prévoyant aucun espace d’expression à l’opposition dans le journal mensuel, l’article 15 du règlement intérieur dans sa version issue de la délibération du 24 mai 2020 méconnaît, dans cette mesure, l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
14. Il résulte de ce qui précède que M. D, Mme G née A, M. B et Mme I sont fondés à demander l’annulation de la décision du maire de la commune de Willems en tant qu’elle refuse d’abroger l’article 15 du règlement intérieur du conseil municipal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article 15 du règlement intérieur, dans sa version issue de la délibération du 30 septembre 2020, intitulé « modalités du droit à l’expression des conseillers municipaux dans le bulletin d’information » : « Les conseillers municipaux qui n’appartiennent pas à la majorité municipale disposent d’un espace dans le bulletin municipal d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal pour s’exprimer sur les affaires communales. Les élus appartenant à la majorité municipale disposent évidemment du même droit d’expression réparti d’un commun accord entre eux ou, à défaut, par le maire. / La répartition des espaces entre les élus de l’opposition et ceux de la majorité doit se faire sur une base équitable de représentativité. / Tout élu qui, à un moment ou à un autre, déciderait de rejoindre la majorité ou l’opposition municipale peut bénéficier, dès sa décision officiellement annoncée, des dispositions de l’article L. 2121-27 du CGCT précité ».
16. Il résulte de l’instruction que si, par une délibération du 30 septembre 2020, l’article 15 a été modifié, cette modification reproduite au point précédent n’a eu ni pour objet, ni pour effet de faire droit à la demande d’abrogation des requérants ou de modifier l’article 15 du règlement intérieur de sorte qu’il ne méconnaîtrait plus les dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
17. Ainsi, l’exécution du présent jugement implique que le maire de Willems convoque le conseil municipal afin qu’il soit délibéré à nouveau sur l’article 15 du règlement intérieur du conseil municipal. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Willems la somme demandée par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Willems en tant qu’elle refuse d’abroger l’article 15 du règlement intérieur du conseil municipal est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Willems de convoquer le conseil municipal afin qu’il soit délibéré à nouveau sur l’article 15 du règlement intérieur du conseil municipal dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, représentant unique, et à la commune de Willems.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Élève ·
- Parents ·
- Courrier ·
- Plainte ·
- Fonctionnaire ·
- Fait ·
- Victime ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Haïti ·
- Guadeloupe ·
- Destination ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Conflit armé ·
- Aveugle ·
- Territoire français ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Mise en service ·
- Réseau ·
- Mission ·
- Débours ·
- Ouvrage ·
- Train ·
- Chemin de fer
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Incompétence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Charte ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Procédure accélérée ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Communauté d’agglomération ·
- Honoraires ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Taxation ·
- Commune ·
- Charges ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.