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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 18 nov. 2024, n° 23/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son président, SASU MIR GALERIE c/ qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL MIROITERIE CAPEL, son représentant légal en exercice, SARL MIROITERIE CAPEL |
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Novembre 2024
VS / NC
— -------------------
N° RG 23/00811
N° Portalis DBVO-V-B7H -DE62
— -------------------
SASU MIR GALERIE
C/
[S] [F]
SARL MIROITERIE CAPEL
SELARL LMJ
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 318-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SASU MIR GALERIE représentée par son président
RCS BORDEAUX 832 611 958
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Géraud VACARIE, VACARIE & DUVERNEUIL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE de deux décisions du juge commissaire du tribunal de commerce d’Agen en date des 19 et 20 septembre 2023,
RG 2023 004851 et 2023 005179
D’une part,
ET :
Maître [S] [F] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL MIROITERIE CAPEL
et
SELARL LMJ en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL MIROITERIE CAPEL
sises tous deux : [Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Erwan VIMONT, substitué à l’audience par Me Maëlle BLAZEJCZYK, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
SARL MIROITERIE CAPEL pris en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AGEN 804 113 918
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie DELMAS, avocate au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 septembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Anne Laure RIGAULT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Miroiterie Capel est spécialisée dans la production de vitrages de toutes tailles et exploite un ensemble immobilier à usage industriel à [Localité 4].
La société Mir Galerie était l’agent commercial de la société Miroiterie Capel.
Par jugement du 15 septembre 2022 du tribunal de commerce d’Agen, la société Miroiterie Capel a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge commissaire a prononcé la résiliation du contrat d’agent commercial de la société Mir Galerie.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal de commerce d’Agen a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire, prononcé la résiliation du contrat entre la société Miroiterie Capel et la société Mir Galerie, condamné la société Miroiterie Capel à payer à la société Mir Galerie la somme de 42.092 euros au titre de l’indemnité de rupture du contrat et dit que la société Mir Galerie devra déclarer sa créance due au titre de l’indemnité de préavis et de rupture du contrat d’agent commercial auprès du mandataire judiciaire.
Par ordonnances des 19 et 20 septembre 2023, le juge-commissaire a :
— admis au passif de la société Miroiterie Capel, la créance de la société Mir Galerie pour un montant de 2.537,34 euros à titre chirographaire,
— rejeté toute autre créance pour un montant de 4.503,83 euros.
La société Mir Galerie représentée par son président a interjeté appel le 06 octobre 2023 de ces décisions en visant dans sa déclaration d’appel à titre principal leur annulation et à titre subsidiaire la réformation de l’intégralité des chefs de jugement. La société Mir Galerie a désigné en qualité d’intimés la société Miroiterie Capel, Me [F] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde et la Selarl LMJ en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Miroiterie Capel.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 25 octobre 2023.
Par arrêt du 04 septembre 2024, la cour d’appel d’Agen a :
— confirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Miroiterie Capel à régler à la société Mir Galerie la somme principale de 42.000 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2021,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré irrecevable la demande de fixation d’indemnité de rupture présentée par la société Mir Galerie,
— débouté les parties de leurs demandes croisées fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Mir Galerie aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions du 12 septembre 2024, la société Mir Galerie demande à la cour de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision que doit rendre le Tribunal de commerce d’Agen qui doit être saisi d’une action en fixation de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial,
subsidiairement :
— réformer les décisions attaquées en ce qu’elles ont fixé au passif de la société Miroiterie Capel la créance de la société Mir Galerie pour un montant de 2.537,34 euros à titre chirographaire, et rejeté toute autre créance,
statuant à nouveau :
— fixer au passif de la société Miroiterie Capel la somme de 87.804,34 euros à titre de créance chirographaire de la société Mir Galerie,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Mir Galerie fait valoir qu’en l’état de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Agen le 04 septembre 2024, le montant de l’indemnité de rupture due par la société Miroiterie Capel n’est pas déterminé de sorte qu’il est impossible de statuer dans le présent litige. Elle avance que les motivations de l’arrêt ont retenu que le juge-commissaire avait excédé ses compétences en statuant sur la demande de fixation de l’indemnité de rupture de sorte que la demande de la société Mir Galerie était irrecevable. Elle précise qu’elle va devoir saisir le tribunal de commerce d’Agen pour statuer au fond sur ce point. Subsidiairement, s’agissant du montant de l’indemnité de rupture, elle soutient que sa créance est plus élevée et doit porter au moins sur 24 mois de commissions et non pas 15 mois comme retenu à tort.
Par uniques conclusions du 19 décembre 2023, la société Miroiterie Capel sollicite de la cour de :
— débouter la société Mir Galerie de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision entreprise,
statuant à nouveau (sic) :
— condamner la société Mir Galerie à payer à la société Miroiterie Capel la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mir Galerie en tous les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Miroiterie Capel fait valoir que la société Mir Galerie a omis de déclarer sa créance à la procédure dans les deux mois suivant la publication du jugement de sauvegarde. Elle souligne que la requête en relevé de forclusion a, de la même manière, été présentée hors délais de sorte que la société Mir Galerie ne peut imposer un sursis à statuer pour voir réformer les décisions rendues en considération de ses propres errements. Enfin, elle ajoute que la société Mir Galerie n’ayant pas déclaré sa créance dans les délais, elle est mal fondée à solliciter la fixation d’une créance plus élevée étant précisé que dans le cadre de son autre recours, elle se prévaut du montant de 49.092 euros qu’elle conteste en l’espèce.
Par uniques conclusions du 19 décembre 2023, Me [F], es qualité, demande à la cour de :
— débouter la société Mir Galerie de ses demandes,
— confirmer les ordonnances dont appel dans toutes leurs dispositions,
— condamner la société Mir Galerie au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Me [F], es qualité de mandataire judiciaire et à la Selarl LMJ es qualité de commissaire à l’exécution de la société Miroiterie Capel ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Me [F], es qualité, fait valoir que la société Mir Galerie n’a pas déclaré sa créance dans les délais ce qu’elle aurait dû faire y compris dans l’hypothèse d’un montant non arrêté définitivement. A défaut, il conclut que la créance de la société Mir Galerie est inopposable à la procédure collective de sorte que la demande de sursis à statuer ne peut prospérer.
Par conclusions du 09 janvier 2024, le ministère public s’en rapporte à la décision de la cour.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 16 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile ' la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.'
L’arrêt de la cour du 04 septembre 2024 a considéré que la demande de fixation de l’indemnité de rupture ne pouvait être présentée que devant le tribunal de commerce statuant au fond et non devant le juge commissaire et a estimé irrecevable la demande soumise en méconnaissance de cette règle.
Dès lors, il appartient à la société Mir Galerie de saisir la juridiction compétente pour voir fixer le montant d’une éventuelle indemnité de rupture du contrat d’agent commercial.
Or, force est de constater que tant que cette demande n’a pas été appréciée ni dans son principe ni son montant, il n’est pas possible de fixer précisément la créance de la société Mir Galerie au passif de la société Miroiterie Capel.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au fond compte tenu de l’interdépendance existante entre les deux procédures.
Il y a lieu en conséquence de dire que l’instance sera reprise une fois la décision au fond à intervenir devenue définitive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de ce qui précède, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision au fond que doit rendre le tribunal de commerce d’Agen sur les mérites d’une action en fixation de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial initiée par la société Mir Galerie ;
DIT que l’instance sera reprise une fois la décision au fond à intervenir devenue définitive ;
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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