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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 25 mai 2000, C-424/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-424/98 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 mai 2000.#Commission des Communautés européennes contre République italienne.#Manquement d'État - Droit de séjour - Directives 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE - Conditions de ressources.#Affaire C-424/98. | |
| Date de dépôt : | 25 novembre 1998 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 25 mai 2000 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : rejet sur le fond, Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61998CJ0424 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2000:287 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Edward |
|---|---|
| Avocat général : | Ruiz-Jarabo Colomer |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, ITA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61998J0424
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 mai 2000. – Commission des Communautés européennes contre République italienne. – Manquement d’Etat – Droit de séjour – Directives 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE – Conditions de ressources. – Affaire C-424/98.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-04001
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l’affaire C-424/98,
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. A. Aresu, membre du service juridique, puis par Mme K. Oldfelt Hjertonsson, conseiller juridique principal, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent, assisté de M. D. del Gaizo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ambassade d’Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que,
— en soumettant les membres de la famille des bénéficiaires de la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26), à l’obligation de disposer de ressources d’un montant supérieur d’un tiers au montant minimal dont doivent disposer les membres de la famille des bénéficiaires de la directive 90/365/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle (JO L 180, p. 28),
— en limitant les moyens de preuve qui peuvent être avancés et en stipulant notamment que certains documents doivent être délivrés ou visés par l’autorité d’un autre État membre,
— en exigeant des étudiants, ressortissants d’autres États membres, qui demandent la reconnaissance de leur droit de séjour en Italie en vertu de la directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au droit de séjour des étudiants (JO L 317, p. 59), ainsi que de celui des membres de leur famille, qu’ils garantissent aux autorités italiennes qu’ils disposent de ressources d’un montant déterminé, et, en ce qui concerne le moyen à utiliser à cet effet, en ne laissant pas clairement à l’étudiant le choix entre la déclaration et tout autre moyen au moins équivalent, enfin, en ne permettant pas d’utiliser la déclaration lorsque l’étudiant est accompagné des membres de sa famille,
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward (rapporteur), président de chambre, L. Sevón, P. J. G. Kapteyn, P. Jann et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 novembre 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 novembre 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que,
— en soumettant les membres de la famille des bénéficiaires de la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26), à l’obligation de disposer de ressources d’un montant supérieur d’un tiers au montant minimal dont doivent disposer les membres de la famille des bénéficiaires de la directive 90/365/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle (JO L 180, p. 28),
— en limitant les moyens de preuve qui peuvent être avancés et en stipulant notamment que certains documents doivent être délivrés ou visés par l’autorité d’un autre État membre,
— en exigeant des étudiants, ressortissants d’autres États membres, qui demandent la reconnaissance de leur droit de séjour en Italie en vertu de la directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au droit de séjour des étudiants (JO L 317, p. 59), ainsi que de celui des membres de leur famille, qu’ils garantissent aux autorités italiennes qu’ils disposent de ressources d’un montant déterminé, et, en ce qui concerne le moyen à utiliser à cet effet, en ne laissant pas clairement à l’étudiant le choix entre la déclaration et tout autre moyen au moins équivalent, enfin, en ne permettant pas d’utiliser la déclaration lorsque l’étudiant est accompagné des membres de sa famille,
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2 La directive 90/364 dispose, en son article 1er, paragraphe 1:
«1. Les États membres accordent le droit de séjour aux ressortissants des États membres qui ne bénéficient pas de ce droit en vertu d’autres dispositions du droit communautaire, ainsi qu’aux membres de leur famille tels qu’ils sont définis au paragraphe 2, à condition qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques dans l’État membre d’accueil et de ressources suffisantes pour éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil.
Les ressources visées au premier alinéa sont suffisantes lorsqu’elles sont supérieures au niveau de ressources en deçà duquel une assistance sociale peut être accordée par l’État membre d’accueil à ses ressortissants, compte tenu de la situation personnelle du demandeur et, le cas échéant, de celle des personnes admises en application du paragraphe 2.
Lorsque le deuxième alinéa ne peut s’appliquer, les ressources du demandeur sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles sont supérieures au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’État membre d’accueil.»
3 La directive 90/365 prévoit, en son article 1er, paragraphe 1:
«1. Les États membres accordent le droit de séjour à tout ressortissant d’un État membre qui a exercé dans la Communauté une activité en tant que travailleur salarié ou non salarié, ainsi qu’aux membres de sa famille tels qu’ils sont définis au paragraphe 2, à condition qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité, de préretraite ou de vieillesse ou d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle de niveau suffisant pour qu’ils ne deviennent pas, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil, et à condition qu’ils disposent d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques dans l’État membre d’accueil.
Les ressources du demandeur sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles sont supérieures au niveau de ressources en deçà duquel une assistance sociale peut être accordée par l’État membre d’accueil à ses ressortissants, compte tenu de la situation personnelle du demandeur et, le cas échéant, de celles des personnes admises en application du paragraphe 2.
Lorsque le deuxième alinéa ne peut s’appliquer dans un État membre, les ressources du demandeur sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles sont supérieures au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’État membre d’accueil.»
4 Aux termes de l’article 1er de la directive 93/96, qui a remplacé, en substance, la directive 90/366/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des étudiants (JO L 180, p. 30), annulée par la Cour (arrêt du 7 juillet 1992, Parlement/Conseil, C-295/90, Rec. p. I-4193):
«Afin de préciser les conditions destinées à faciliter l’exercice du droit de séjour et en vue de garantir l’accès à la formation professionnelle, de manière non discriminatoire, au bénéfice d’un ressortissant d’un État membre qui a été admis à suivre une formation professionnelle dans un autre État membre, les États membres reconnaissent le droit de séjour à tout étudiant ressortissant d’un État membre qui ne dispose pas de ce droit sur la base d’une autre disposition du droit communautaire, ainsi qu’à son conjoint et à leurs enfants à charge et qui, par déclaration ou, au choix de l’étudiant, par tout autre moyen au moins équivalent, assure à l’autorité nationale concernée disposer de ressources afin d’éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil, à condition qu’il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu’il dispose d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques dans l’État membre d’accueil.»
La réglementation nationale
5 Les trois directives mentionnées au point 1 du présent arrêt ont été transposées en droit italien par le décret législatif n_ 470, du 26 novembre 1992, relatif à l’application des directives 90/364, 90/365 et 90/366, en matière de droit de séjour des ressortissants communautaires, des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle et des étudiants (GURI n_ 286, du 4 décembre 1992, ci-après le «décret n_ 470/92»).
6 Le décret n_ 470/92 a inséré quelques nouvelles dispositions dans le décret présidentiel n_ 1656, du 30 décembre 1965 (ci-après le «décret n_ 1656/1965 modifié»), notamment les articles 5 bis en matière de droit de séjour des ressortissants d’un État membre qui ont exercé une activité professionnelle et 5 quater en matière de droit de séjour des ressortissants d’un État membre qui ne disposent pas du droit de séjour en vertu d’autres dispositions. Conformément au paragraphe 1 de chacun de ces articles, les personnes concernées doivent disposer d’un revenu qui ne soit pas inférieur au traitement minimal prévu par le régime italien d’assurance générale obligatoire.
7 En vertu du paragraphe 2 de chacun des articles 5 bis et 5 quater du décret n_ 1656/1965 modifié, le droit de séjour est également accordé aux membres de la famille à la charge du bénéficiaire principal. L’article 5 quater, paragraphe 2, dudit décret prévoit toutefois que le droit de séjour n’est accordé qu’à la condition que le bénéficiaire principal dispose «d’un revenu global non inférieur, pour chacun des membres du ménage, au traitement minimal visé au paragraphe 1 [le traitement minimal prévu par le régime italien d’assurance générale obligatoire]», tandis que le droit de séjour des membres de la famille à la charge du bénéficiaire visé à l’article 5 bis (personne ayant exercé une activité professionnelle) est accordé «à condition que le montant minimal du revenu visé au premier alinéa soit majoré de 1/3 pour chaque membre de la famille».
8 L’article 5 ter, également inséré par le décret n_ 470/92 dans le décret présidentiel n_ 1656, porte sur le droit de séjour des étudiants et précise en particulier, en son paragraphe 1, qu'«ont droit de séjour sur le territoire de la République les étudiants ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne inscrits … qui disposent en Italie d’un revenu non inférieur au montant minimal du régime italien d’assurance générale obligatoire». En ce qui concerne les membres de la famille de l’étudiant, le même article ajoute, en son paragraphe 2, qu’un droit analogue leur est reconnu «à condition que le citoyen dont ils sont à la charge dispose d’un revenu global non inférieur, pour chacun des membres de la famille, au montant minimal du régime italien d’assurance générale obligatoire».
9 En outre, en ce qui concerne les documents qui doivent être présentés pour obtenir la délivrance de la carte de séjour, l’article 5 quinquies du décret n_ 1656/1965 modifié prévoit:
«1. La carte de séjour et le document de séjour … sont délivrés … après présentation des documents suivants:
…
b) déclaration de l’autorité consulaire compétente attestant l’inscription du demandeur au service sanitaire d’un État membre de la Communauté, police d’assurance appropriée pour les maladies, soins médicaux et hospitalisations valable pour le territoire de la République, ou copie authentifiée du document d’inscription au service sanitaire national italien;
c) pour les citoyens visés à l’article 5-bis, déclaration de l’autorité consulaire compétente attestant que le demandeur est titulaire d’une pension ou d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle ou d’un autre revenu, avec indication de son montant;
d) pour les étudiants visés à l’article 5-ter, une déclaration appropriée de l’intéressé, faite devant l’autorité de sécurité publique compétente, attestant le montant du revenu disponible, ou une copie des documents visés au point e);
e) pour les membres de la famille à charge et pour les ressortissants visés à l’article 5-quater, copie des documents conformes aux dispositions en vigueur dans l’État d’origine ou de provenance et visés par l’autorité consulaire compétente, attestant l’existence du revenu demandé, ou, pour les revenus existant sur le territoire de la République, délivrés par les organes compétents;
f) pour les membres de la famille à charge, document délivré par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance, attestant l’existence du lien de parenté ainsi que la condition de membre de la famille à charge.»
La procédure précontentieuse
10 Considérant que la République italienne n’avait pas transposé correctement les directives 90/364, 90/365 et 93/96 dans sa législation interne, la Commission a, par lettre du 13 juin 1995, mis le gouvernement italien en demeure de lui présenter ses observations, conformément à l’article 169 du traité.
11 Les autorités italiennes ont répondu par lettre du 6 décembre 1995, à laquelle sont annexées deux notes du ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Après avoir examiné cette réponse, la Commission l’a jugée insuffisante et a, par lettre du 11 novembre 1996, adressé à la République italienne un avis motivé en l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à celui-ci dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
12 Par lettre du 13 décembre 1996, les autorités italiennes ont informé la Commission que l’article 1er, sixième alinéa, du projet de loi concernant les «Dispositions pour l’exécution des obligations découlant de l’appartenance de l’Italie aux Communautés européennes – Loi communautaire 1995-1996», approuvé par le Conseil des ministres lors de sa séance du 8 novembre 1996, charge le gouvernement d’adopter les dispositions complémentaires et correctives nécessaires pour rendre la réglementation visée par le décret n_ 470/92 conforme aux trois directives en cause dans le présent recours.
13 N’ayant reçu aucun autre élément d’information relatif à l’état de la procédure d’adoption desdites dispositions depuis la réception de ladite lettre, la Commission en conclut que, jusqu’à présent, la République italienne n’a pas adopté les dispositions nécessaires pour se conformer aux directives 90/364, 90/365 et 93/96 ou, à tout le moins, a omis de l’en informer. C’est pourquoi elle a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le fond
Sur le montant des revenus des membres de la famille des bénéficiaires de la directive 90/364
Arguments des parties
14 Par ce grief, la Commission demande à la Cour de constater que la République italienne, en soumettant les membres de la famille des bénéficiaires de la directive 90/364 «à l’obligation de disposer de ressources d’un montant supérieur d’un tiers au montant minimal dont doivent disposer les membres de la famille des bénéficiaires de la directive 90/365», a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 90/364.
15 Selon la Commission, il ressort du rapprochement des articles 5 bis et 5 quater du décret n_ 1656/1965 modifié que les membres de la famille des bénéficiaires de la directive 90/364 sont obligés d’avoir un revenu supérieur d’un tiers à celui des membres de la famille des personnes bénéficiant de la directive 90/365.
16 Or, les directives 90/364 et 90/365 étant rédigées en des termes identiques quant au montant des ressources qui peuvent être exigées des bénéficiaires de ces deux directives, la Commission soutient que la République italienne doit transposer les deux directives selon des modalités identiques.
17 À cet égard, la Commission ne conteste pas que, si le bénéficiaire de la directive 90/364 ou de la directive 90/365 est accompagné d’un ou de plusieurs membres de sa famille, les États membres ont le droit de prévoir que le montant des ressources dont la famille doit disposer soit plus élevé que lorsqu’une seule personne sollicite le bénéfice de l’une ou l’autre de ces directives. La Commission admet également que l’État membre doit avoir une certaine marge de manoeuvre pour faire respecter la condition prévoyant que les intéressés doivent disposer de «ressources suffisantes afin d’éviter qu’ils ne deviennent une charge pour l’assistance sociale».
18 La Commission fait valoir toutefois que la différence de traitement entre les membres de la famille visés à l’article 5 quater du décret n_ 1656/1965 modifié et ceux visés à son article 5 bis n’est pas objectivement justifiée. Selon elle, il ressort du régime plus favorable prévu pour les membres de la famille à la charge des bénéficiaires de la directive 90/365 que les autorités italiennes considèrent qu’il est suffisant de remplir les conditions prévues dans ce régime pour éviter que les personnes concernées ne deviennent une charge pour l’assistance sociale.
19 En ce qui concerne ce grief, le gouvernement italien fait état dans sa défense de l’existence d’un projet de loi dont les dispositions visent à modifier les normes critiquées par la Commission. Il affirme que ce projet se trouve à un stade avancé de concertation interministérielle.
Appréciation de la Cour
20 Il convient de constater que le décret n_ 1656/1965 modifié prévoit un régime différent selon qu’il s’agit des bénéficiaires de la directive 90/364 ou de ceux de la directive 90/365. En effet, l’article 5 quater dudit décret exige des bénéficiaires de la directive 90/364 qu’ils disposent, pour chaque membre de leur famille à charge, d’un revenu global non inférieur au traitement minimal prévu par le régime italien d’assurance générale obligatoire. En revanche, l’article 5 bis du même décret exige des bénéficiaires de la directive 90/365 (personnes ayant exercé une activité professionnelle) qu’ils disposent d’un revenu correspondant audit traitement minimal, majoré d’un tiers pour chacun des membres à charge de leur famille.
21 Il s’ensuit que le bénéficiaire de la directive 90/364 doit disposer à la fois pour lui-même et pour chaque membre de sa famille dont il a la charge du montant minimal prévu par le régime italien d’assurance générale obligatoire tandis que, pour les personnes ayant exercé une activité professionnelle, visées par la directive 90/365, ce même montant minimal est seulement majoré d’un tiers pour chaque membre de la famille à la charge du bénéficiaire.
22 En concluant que la législation italienne soumet les membres de la famille des bénéficiaires de la directive 90/364 à l’obligation de disposer de ressources d’un montant supérieur d’un tiers au montant minimal dont doivent disposer les membres de la famille des bénéficiaires de la directive 90/365, la Commission semble avoir mal apprécié la différence entre les montants des revenus qu’exige la législation italienne des bénéficiaires des deux directives. En effet, celle-ci impose, pour les membres de la famille des bénéficiaires de la directive 90/364, des ressources trois fois plus élevées que celles dont doivent disposer les membres de la famille des bénéficiaires de la directive 90/365.
23 Il appert en outre du dossier que, dans l’avis motivé du 11 novembre 1996, la Commission reprochait à la République italienne de soumettre chacun des membres de la famille des bénéficiaires de la directive 90/364 à l’obligation de disposer de ressources d’un montant «tre volte più elevato» (trois fois plus élevé) que le montant minimal dont doit disposer chacun des membres de la famille des bénéficiaires de la directive 90/365. Toutefois, dans la requête, la Commission ne parle plus de «tre volte più elevato» mais seulement de «un terzo superiore» (supérieur d’un tiers) sans qu’il se trouve le moindre indice dans le dossier qui pourrait expliquer ce changement.
24 Au surplus, pour étayer son grief concernant le montant supérieur des ressources dont doivent disposer les membres de la famille des bénéficiaires de la directive 90/364, la Commission s’est bornée à une simple comparaison des régimes prévus par les directives 90/364 et 90/365 en s’appuyant, d’une part, sur la formulation identique des deux directives en ce qui concerne le montant des ressources qui peut être exigé de leurs bénéficiaires et, d’autre part, sur le fait que les autorités italiennes semblent considérer que le montant exigé pour les membres de la famille des bénéficiaires de la directive 90/365 est suffisant.
25 Toutefois, la Commission admet que les États membres disposent d’une certaine marge de manoeuvre en la matière. Dans ces conditions, quand bien même la formulation des deux directives est identique en ce qui concerne le montant des ressources exigées, il n’en résulte pas que les États membres seraient tenus de fixer les mêmes montants dans les deux cas.
26 Or, le fait, pour un État membre, d’accorder un régime plus favorable aux membres de la famille des personnes ayant exercé une activité professionnelle qu’à ceux des bénéficiaires de la directive 90/364 ne constitue pas en soi la preuve que le montant supérieur exigé de ces derniers excède la marge de manoeuvre des États membres.
27 Par conséquent, la Commission n’a pas établi le bien-fondé du premier grief, qui doit donc être rejeté.
Sur les documents que les bénéficiaires des directives 90/364 et 90/365 sont tenus de présenter
Arguments des parties
28 La Commission relève qu’il ressort de l’article 5 quinquies du décret n_ 1656/1965 modifié que les autorités italiennes n’admettent que certains documents susceptibles de prouver que les bénéficiaires des directives 90/364 et 90/365 satisfont aux conditions prévues aux fins de l’octroi du droit de séjour.
29 En effet, pour obtenir la délivrance d’une carte de séjour, les bénéficiaires des directives 90/364 et 90/365 devraient notamment présenter une déclaration de l’autorité consulaire attestant l’inscription du demandeur au service sanitaire d’un État membre, une police d’assurance maladie couvrant les soins médicaux et l’hospitalisation, valable pour le territoire italien, ou une copie certifiée conforme du document d’inscription au service sanitaire national italien.
30 En outre, les bénéficiaires de la directive 90/365 seraient tenus de produire une déclaration de l’autorité consulaire attestant qu’ils sont titulaires d’une pension, d’une rente ou d’autres revenus, avec indication de leur montant, tandis que les bénéficiaires de la directive 90/364 et les membres de leur famille qui sont à leur charge devraient fournir une copie, visée par l’autorité consulaire, des documents délivrés dans l’État d’origine ou de provenance attestant l’existence du revenu exigé ou, si ce revenu est obtenu en Italie, les documents justificatifs délivrés par les autorités compétentes.
31 Au surplus, le titulaire du droit de séjour devrait présenter, pour les membres de sa famille qui sont à sa charge, un document officiel délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou de provenance attestant le lien de parenté ainsi que la situation de membre de la famille à charge.
32 La Commission considère que le refus d’accepter des documents non délivrés par une autorité publique peut être justifié, dans certains cas, en vue d’éviter l’utilisation de faux documents. Toutefois, l’obligation qu’impose la législation italienne aux bénéficiaires des directives 90/364 et 90/365 de présenter, dans tous les cas, des documents délivrés par les autorités publiques d’un État membre serait manifestement disproportionnée. En effet, les bénéficiaires desdites directives pourraient rencontrer des difficultés pour obtenir de tels documents étant donné que, par exemple, il n’est pas certain qu’il existe dans chaque État membre une autorité publique qui puisse attester qu’une personne est à la charge d’une autre. En outre, les autorités italiennes seraient dans la plupart des cas en mesure de s’assurer par d’autres moyens équivalents que les conditions relatives au droit de séjour sont remplies et elles devraient dès lors permettre aux personnes concernées d’apporter les preuves nécessaires au moyen de tout document approprié.
33 Le gouvernement italien, quant à lui, ne partage pas les doutes exprimés par la Commission relatifs, notamment, à l’existence dans chaque État membre d’une autorité publique susceptible d’attester le montant du revenu disponible pour une personne qui décide de séjourner dans un autre État membre.
Appréciation de la Cour
34 Il est constant que les directives 90/364 et 90/365 établissent les conditions matérielles, notamment en matière d’assurance maladie et de ressources, pour la délivrance du permis de séjour, mais qu’elles ne traitent pas de façon expresse la manière dont les bénéficiaires de ces directives doivent justifier qu’ils remplissent lesdites conditions.
35 Toutefois, il n’en demeure pas moins que les États membres doivent exercer leurs compétences dans ce domaine dans le respect tant des libertés fondamentales garanties par le traité que de l’effet utile des dispositions des directives comportant des mesures pour abolir, entre eux-mêmes, les obstacles à la libre circulation des personnes, afin que l’exercice du droit de séjour des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille sur le territoire de tout État membre soit facilité (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 1998, De Castro Freitas et Escallier, C-193/97 et C-194/97, Rec. p. I-6747, point 23).
36 En outre, les États membres doivent recourir aux diverses possibilités que présentent d’autres règles du droit communautaire, en ce qui concerne notamment l’administration de la preuve, au moyen des certificats délivrés par les organismes nationaux de sécurité sociale à la demande des intéressés, de la couverture par un régime déterminé de sécurité sociale et du montant des pensions et rentes versées par ces organismes.
37 Il s’ensuit que, en limitant les moyens de preuve qui peuvent être invoqués et en disposant notamment que certains documents doivent être délivrés ou visés par l’autorité d’un autre État membre, la République italienne a outrepassé les limites que lui impose le droit communautaire. Le deuxième grief de la Commission doit donc être accueilli.
Sur les dispositions en matière de ressources des étudiants
Arguments des parties
38 Selon la Commission, il résulte des dispositions des articles 5 ter et 5 quinquies du décret n_ 1656/1965 modifié que les autorités italiennes exigent des étudiants et des membres de leur famille qu’ils disposent de ressources d’un montant déterminé, celles-ci ne pouvant être inférieures au montant minimal prévu par le régime italien d’assurance générale obligatoire. En outre, ledit article 5 quinquies, sous d), ne préciserait pas clairement si l’étudiant est libre de faire, en ce qui concerne ses ressources, une simple déclaration devant les autorités compétentes. Il semble résulter du libellé de l’article 5 quinquies, sous e), dudit décret que les membres de la famille de l’étudiant seraient en tout cas tenus de présenter un des documents mentionnés à cette disposition et que, par conséquent, en ce qui les concerne, la possibilité de la déclaration serait exclue.
39 À cet égard, la Commission fait valoir que, à la différence des directives 90/364 et 90/365, qui contiennent des indications relatives au montant minimal de revenus dont doivent disposer les bénéficiaires desdites directives, l’article 1er la directive 93/96 prévoit que ses bénéficiaires assurent à l’autorité nationale «disposer de ressources afin d’éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale…». Selon la Commission, il importe également de relever que, pour évaluer les ressources, le législateur communautaire a même évité le terme «suffisant», lequel se trouve employé, en revanche, à l’article 1er, paragraphe 1, des directives 90/364 et 90/365. Par conséquent, il suffirait que l’étudiant dispose de ressources qui ne le contraignent pas à faire appel à l’assistance sociale, l’évaluation du montant nécessaire à son séjour relevant de sa propre appréciation et non des autorités nationales concernées.
40 S’agissant des raisons de nature à justifier cette différence entre la directive 93/96 et les directives 90/364 et 90/365, la Commission invoque tout d’abord le fait que le séjour de l’étudiant – en tant que tel – sera temporaire, puisqu’il est limité à la durée de la formation poursuivie. Le risque que ce dernier devienne une charge pour l’assistance sociale est donc moins grand que pour les bénéficiaires des deux autres directives. Ensuite, le législateur communautaire a limité la durée de validité de la carte de séjour à un an, renouvelable annuellement, ce qui permettrait aux autorités nationales d’intervenir plus rapidement lorsque l’étudiant est néanmoins devenu une charge pour l’assistance sociale. Enfin, l’étudiant serait en mesure, beaucoup plus facilement que les bénéficiaires des deux autres directives, de compléter les ressources dont il dispose par les revenus d’un travail, éventuellement à temps partiel ou périodique, dès lors que, en tant que ressortissant d’un État membre, il a le droit de répondre à toute offre d’emploi. Il serait cependant difficile d’apporter à l’avance la preuve que l’étudiant complétera ses ressources par les revenus d’un tel travail.
41 La Commission ajoute qu’il en va de même pour les membres de la famille de l’étudiant, étant donné que leur droit de séjour procède de celui de la personne à la charge de laquelle ils se trouvent. En effet, selon elle, il résulte clairement du libellé de l’article 1er de la directive 93/96 que l’étudiant ne doit faire qu’une seule déclaration qui vaut tant pour lui que pour les membres de sa famille.
42 Quant à l’assurance à donner à l’autorité nationale selon laquelle l’étudiant et les membres de sa famille disposent de ressources afin d’éviter qu’ils ne deviennent une charge pour l’assistance sociale, la Commission fait valoir que la directive 93/96 est précise également en ce qui concerne les modalités de preuve à cet égard puisqu’elle prévoit que l’administration de celle-ci est apportée «par une déclaration ou, au choix de l’étudiant, par tout autre moyen au moins équivalent». La directive 93/96 interdirait donc aux États membres d’exiger d’autres preuves ou documents relatifs aux ressources. Toutefois, le texte de l’article 5 quinquies, sous d), du décret n_ 1656/1965 modifié n’indiquerait pas clairement que les autorités italiennes laissent effectivement à l’étudiant le choix de faire une déclaration.
43 Le gouvernement italien ne s’est pas prononcé sur ce grief.
Appréciation de la Cour
44 Il convient de constater qu’il ressort du libellé de l’article 1er de la directive 93/96 que, parmi les conditions nécessaires à l’obtention d’un droit de séjour, ne figure aucune condition relative à des ressources d’un montant déterminé devant, au surplus, être justifiées par des documents spécifiques. Il y est seulement question d’une déclaration ou de tout autre moyen au moins équivalent qui permette à l’étudiant d’assurer à l’autorité nationale concernée qu’il dispose, pour lui-même ainsi que, le cas échéant, pour son conjoint et ses enfants à charge, de ressources afin d’éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil. En revanche, ladite disposition subordonne la reconnaissance du droit de séjour à la condition que l’étudiant soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu’il dispose d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques dans l’État membre d’accueil.
45 Les différences relevées dans le libellé de la directive 93/96 par rapport à celui des directives 90/364 et 90/365 s’expliquent par les raisons mentionnées par la Commission dans son recours et rappelées au point 40 du présent arrêt.
46 Il s’ensuit que, en exigeant des étudiants, ressortissants d’autres États membres, qui demandent la reconnaissance de leur droit de séjour ainsi que de celui des membres de leur famille en Italie en vertu de la directive 93/96, d’abord qu’ils garantissent aux autorités italiennes qu’ils disposent de ressources d’un montant déterminé, ensuite, en ce qui concerne le moyen à utiliser à cet effet, en ne laissant pas clairement à l’étudiant le choix entre une déclaration et tout autre moyen au moins équivalent et, enfin, en n’admettant pas l’utilisation d’une déclaration lorsque l’étudiant est accompagné de membres de sa famille, la République italienne a également méconnu les limites que lui impose le droit communautaire.
47 Le troisième grief de la Commission doit donc également être accueilli.
48 Par conséquent, il convient de constater que,
— en limitant les moyens de preuve qui peuvent être invoqués et en disposant notamment que certains documents doivent être délivrés ou visés par l’autorité d’un autre État membre,
— en exigeant des étudiants, ressortissants d’autres États membres, qui demandent la reconnaissance de leur droit de séjour ainsi que de celui des membres de leur famille en Italie en vertu de la directive 93/96, d’abord qu’ils garantissent aux autorités italiennes qu’ils disposent de ressources d’un montant déterminé, ensuite, en ce qui concerne le moyen à utiliser à cet effet, en ne laissant pas clairement à l’étudiant le choix entre une déclaration et tout autre moyen au moins équivalent et, enfin, en n’admettant pas l’utilisation d’une déclaration lorsque l’étudiant est accompagné de membres de sa famille,
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 90/364, 90/365 et 93/96.
49 Il y a lieu de rejeter le recours pour le surplus.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
50 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon la même disposition, paragraphe 3, premier alinéa, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. La République italienne et la Commission ayant partiellement succombé en leurs moyens, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
51 – En limitant les moyens de preuve qui peuvent être invoqués et en disposant notamment que certains documents doivent être délivrés ou visés par l’autorité d’un autre État membre,
— en exigeant des étudiants, ressortissants d’autres États membres, qui demandent la reconnaissance de leur droit de séjour ainsi que de celui des membres de leur famille en Italie en vertu de la directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au droit de séjour des étudiants, d’abord qu’ils garantissent aux autorités italiennes qu’ils disposent de ressources d’un montant déterminé, ensuite, en ce qui concerne le moyen à utiliser à cet effet, en ne laissant pas clairement à l’étudiant le choix entre une déclaration et tout autre moyen au moins équivalent et, enfin, en n’admettant pas l’utilisation d’une déclaration lorsque l’étudiant est accompagné de membres de sa famille,
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour, 90/365/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle, et 93/96.
52 Le recours est rejeté pour le surplus.
53 La République italienne et la Commission des Communautés européennes supporteront leurs propres dépens.
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Textes cités dans la décision
- Directive 93/96/CEE du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants
- Directive 90/364/CEE du 28 juin 1990 relative au droit de séjour
- Directive 90/366/CEE du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des étudiants
- Directive 90/365/CEE du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle
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