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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 mars 2002, C-130/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-130/99 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 mars 2002.#Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes.#FEOGA - Apurement des comptes - Exercices 1995 et 1996.#Affaire C-130/99. | |
| Date de dépôt : | 15 avril 1999 |
| Solution : | Recours en annulation : obtention, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61999CJ0130 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2002:192 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Macken |
|---|---|
| Avocat général : | Jacobs |
| Parties : | EUMS, ESP c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61999J0130
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 mars 2002. – Royaume d’Espagne contre Commission des Communautés européennes. – FEOGA – Apurement des comptes – Exercices 1995 et 1996. – Affaire C-130/99.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-03005
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Pouvoir de contrôle de la Commission quant à la régularité des dépenses – Apparition d’un doute raisonnable – Charge de la preuve incombant à l’État membre
2. Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation communautaire – Traitement différencié des irrégularités selon le niveau de la carence et le degré de risque pour le Fonds – Contestation par l’État membre concerné – Charge de la preuve
3. Actes des institutions – Règlements – Règlement prescrivant des mesures spécifiques de contrôle – Absence de pouvoir d’appréciation des États membres – Inexécution – Justification – Meilleure efficacité d’un autre système de contrôle – Inadmissibilité
4. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision relative à l’apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA
(Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE))
5. Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Décision relative à l’apurement des comptes – Décision assortie de réserves – Admissibilité – Conditions
(Règlement du Conseil n° 729/70, art. 5, § 2, b))
Sommaire
1. Si, dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, elle n’est toutefois pas tenue de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. Il incombe dès lors à l’État membre de démontrer le cas échéant que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer.
( voir points 34, 42, 64, 90 )
2. Lorsque, dans le cadre de sa mission d’apurer les comptes du FEOGA, la Commission, au lieu de rejeter la totalité des dépenses concernées par une infraction aux règles de l’organisation commune des marchés agricoles, s’est efforcée d’établir des règles visant à instaurer un traitement différencié des cas d’irrégularités, selon le niveau de carences des contrôles et le degré de risque encouru par le FEOGA, l’État membre doit démontrer que ces critères sont arbitraires et inéquitables.
( voir point 44 )
3. Lorsqu’un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien-fondé de leur thèse selon laquelle un système de contrôle différent serait plus efficace.
( voir points 87, 138 )
4. La portée de l’obligation de motiver, consacrée par l’article 190 du traité (devenu article 253 CE), dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. Dans le contexte particulier de l’élaboration des décisions relatives à l’apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA, la motivation d’une décision refusant de retenir à la charge de celui-ci une partie des dépenses déclarées doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse.
( voir points 125-126 )
5. Une décision d’apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA soumise à une réserve négative n’est pas définitive puisque la Commission doit, à la lumière des conclusions de l’organe de conciliation, la réexaminer. En effet, au cas où la procédure de conciliation n’est pas encore terminée et où les enseignements résultant de cette procédure n’ont pas pu être mis en oeuvre, la Commission est en droit d’arrêter les comptes sur la base des informations obtenues lors de la procédure d’apurement, en se réservant la possibilité d’une correction de cette décision dans le cadre d’un apurement ultérieur.
( voir points 163-164 )
Parties
Dans l’affaire C-130/99,
Royaume d’Espagne, représenté par Mme M. López-Monís Gallego, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Guerra Fernández, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l’annulation partielle de la décision 1999/186/CE de la Commission, du 3 février 1999, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 61, p. 34), ainsi que de la décision 1999/187/CE de la Commission, du 3 février 1999, relative à l’apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «garantie», pour l’exercice 1995 (JO L 61, p. 37), dans leur partie concernant le royaume d’Espagne,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de Mme F. Macken (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann, R. Schintgen, V. Skouris et J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 juillet 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 avril 1999, le royaume d’Espagne a, en vertu de l’article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), demandé l’annulation partielle de la décision 1999/186/CE de la Commission, du 3 février 1999, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 61, p. 34), ainsi que de la décision 1999/187/CE de la Commission, du 3 février 1999, relative à l’apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «garantie», pour l’exercice 1995 (JO L 61, p. 37), dans leur partie le concernant.
2 Le requérant demande l’annulation de la décision 1999/187 en tant que la Commission a, lors de l’apurement des comptes pour l’exercice 1995, refusé que soient mises à la charge du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (ci-après le «FEOGA») les dépenses suivantes:
— cultures arables1 471 398 749 ESP – cultures arables (terres mises en jachère utilisées pour la production à des fins non alimentaires)215 011 390 ESP
— prime à la vache allaitante et primes spéciales à la viande bovine1 393 983 000 ESP
— prélèvement supplémentaire sur le lait (dépassement de quota)3 129 240 958 ESP
— prélèvement supplémentaire sur le lait (intérêts de retard)1 355 544 657 ESP
— huile d’olive (aides à la production)4 317 179 696 ESP
— vin730 638 679 ESP
— lin textile et chanvre42 616 276 ESP
— retards de paiement dans divers secteurs3 362 203 596 ESP.
3 Le requérant demande également l’annulation de la décision 1999/186 en ce que la Commission a écarté du financement communautaire, au titre de l’exercice 1996, la somme de 5 754 750 215 ESP correspondant à des aides à la production dans le secteur de l’huile d’olive.
Le cadre juridique général
Le règlement n_ 729/70
4 En vertu des articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), la section «garantie» du FEOGA finance les restitutions à l’exportation vers les pays tiers ainsi que les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles lorsqu’elles sont accordées ou entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles.
5 L’article 5 du règlement n_ 729/70, tel que modifié par le règlement (CE) n_ 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1), régit l’apurement des décomptes présentés par les agences nationales habilitées à effectuer des dépenses à cet effet. L’article 5, paragraphe 2, sous c), précise que la Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3, lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. La Commission évalue les montants à écarter au vu notamment de l’importance de la non-conformité constatée et tient compte, à cet effet, de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.
6 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n_ 729/70:
«Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour:
— s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds,
— prévenir et poursuivre les irrégularités,
— récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences.»
7 Il ressort de l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement que, à défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres ne sont pas supportées par la Communauté.
8 Selon l’article 9 du règlement n_ 729/70, la Commission peut prendre certaines mesures pour vérifier et compléter les informations et documents fournis par les autorités des États membres. Ainsi, elle peut diligenter des vérifications sur place et les agents mandatés par la Commission pour procéder à ces vérifications ont accès aux livres et à tous autres documents ayant trait aux dépenses financées par le FEOGA.
L’évaluation des corrections (rapport Belle)
9 Le rapport Belle de la Commission définit les lignes directrices (document n_ VI/216/93 du 1er juin 1993) à suivre lorsque des corrections financières doivent être appliquées à l’encontre d’un État membre.
10 Ce rapport prévoit, pour les cas difficiles, la méthode du taux forfaitaire:
«[…] Étant donné que le recours à l’audit des systèmes s’est largement répandu, le FEOGA a eu de plus en plus recours à une évaluation du risque que présentent les carences des systèmes. Par la nature même d’un contrôle ex-post, il peut rarement être établi au moment de l’audit si une demande était valable au moment du paiement. […] La perte pour les fonds communautaires doit donc être déterminée par une évaluation du risque auquel ils sont exposés par suite de la carence du contrôle, lequel peut concerner tant la nature, la qualité des contrôles effectués que leur nombre. […]»
11 Le rapport Belle propose trois catégories de corrections forfaitaires:
«A. 2 % des dépenses, si la carence se limite à certains éléments du système de contrôle de moindre importance ou à l’exécution de contrôles qui ne sont pas essentiels pour garantir la régularité de la dépense, de sorte qu’il peut raisonnablement être conclu que le risque de pertes pour le FEOGA était mineur.
B. 5 % de la dépense, si la carence concerne des éléments importants du système de contrôle ou l’exécution de contrôles qui jouent un rôle important pour la détermination de la régularité de la dépense, de sorte qu’il peut être raisonnablement conclu que le risque de pertes pour le FEOGA était significatif.
C. 10 % de la dépense, si la carence concerne l’ensemble ou les éléments fondamentaux du système de contrôle ou encore l’exécution de contrôles essentiels destinés à garantir la régularité de la dépense, de sorte que l’on peut raisonnablement conclure qu’il existait un risque élevé de pertes généralisées pour le FEOGA.»
12 Les lignes directrices dudit rapport prévoient encore que, lorsqu’il existe un doute sur la correction à appliquer, il y a lieu de tenir compte des points suivants en tant que circonstances atténuantes:
«- les autorités nationales ont-elles pris des mesures efficaces pour remédier aux carences dès que celles-ci ont été décelées?
— les carences provenaient-elles de difficultés d’interprétation des textes communautaires?»
13 Ces lignes directrices ont été révisées en 1997 (document n_ VI/5330/97 du 23 décembre 1997), lesquelles, tout en maintenant les principes de base, prévoient désormais l’application d’un taux de correction forfaitaire de 25 % «lorsque la mise en oeuvre du système de contrôle par un État membre est complètement absente ou gravement déficiente et qu’il existe des indices d’irrégularités très fréquentes et de négligence dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses».
Aides dans le secteur des cultures arables
14 L’article 6, paragraphes 1 à 5, du règlement (CEE) n_ 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO L 391, p. 36), dispose:
«1. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l’octroi des aides et primes.
2. Le contrôle administratif visé à l’article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n_ 3508/92 comporte notamment des vérifications croisées relatives aux parcelles et aux animaux déclarés afin d’éviter tout double octroi d’aides injustifié au titre de la même année civile.
3. Les contrôles sur place portent au moins sur un échantillon significatif de demandes. Cet échantillon doit représenter au moins:
— 10 % des demandes d’aides `animaux’ ou des déclarations de participation,
— 5 % des demandes d’aides `surfaces'; toutefois, ce pourcentage est réduit à 3 % pour les demandes d’aides `surfaces’ au-delà du nombre de 700 000 par État membre et année civile.
Au cas où des visites sur place font apparaître des irrégularités significatives dans une région ou partie de région, les autorités compétentes effectuent des contrôles supplémentaires dans l’année en cours et augmentent le pourcentage des demandes à contrôler l’année suivante pour cette région ou partie de région.
4. Les demandes faisant l’objet de contrôles sur place sont déterminées par l’autorité compétente notamment sur base d’une analyse des risques ainsi que d’un élément de représentativité des demandes d’aides introduites. L’analyse des risques tient compte:
— des montants d’aides,
— du nombre de parcelles, de la surface ou du nombre d’animaux pour lequel l’aide est demandée,
— de l’évolution en comparaison avec l’année précédente,
— des constatations faites lors de contrôles pendant les années précédentes,
— d’autres paramètres à définir par les États membres.
5. Les contrôles sur place sont effectués d’une manière inopinée et portent sur l’ensemble des parcelles agricoles ou des animaux couverts par une (ou plusieurs) demande(s). Un préavis limité au délai strictement nécessaire, qui en règle générale ne peut dépasser les quarante-huit heures, peut toutefois être donné.
Au moins 50 % des contrôles minimaux des animaux se font pendant la période de rétention. Les contrôles en dehors de la période de rétention ne sont permis que dans le cas où le registre prévu à l’article 4 de la directive 92/102/CEE du Conseil est disponible.»
15 L’article 12 du règlement n_ 3887/92 prévoit:
«Chaque visite de contrôle doit être consignée dans un rapport qui indique notamment les motifs de la visite, les personnes présentes, le nombre des parcelles visitées, celles qui ont été mesurées, les techniques de mesure utilisées, le nombre et l’espèce des animaux constatés sur place ainsi que, le cas échéant, leur numéro d’identification.
L’exploitant ou son représentant a la possibilité de signer ce rapport attestant, le cas échéant, au minimum de sa présence lors du contrôle ou en indiquant ses observations y relatives.»
16 Il ressort du rapport de synthèse pour l’exercice 1995 (ci-après le «rapport de synthèse 1995») que la Commission a procédé à une correction forfaitaire de 5 % du montant des aides versées par la Communauté autonome d’Aragon dans le secteur des cultures arables au motif que «les constatations faites en Aragon pour la récolte 1994 et qui ne portaient que sur la qualité des contrôles sur place ont fait apparaître des problèmes sérieux».
17 En premier lieu, les polygones (qui se définissent non comme des exploitations, mais comme des zones) dans lesquels il a été procédé aux contrôles sur place ont été choisis dans des zones où le cadastre avait été actualisé. Contrairement aux prescriptions de l’article 6, paragraphe 4, du règlement n_ 3887/92, ce mode de sélection ne serait pas fondé sur l’analyse des risques et ne serait pas représentatif.
18 Le gouvernement espagnol fait valoir que l’article 6, paragraphe 4, du règlement n_ 3887/92 emploie le terme «notamment». Ainsi, selon ce gouvernement, la sélection des communes dans lesquelles ont eu lieu les contrôles sur place s’est faite notamment sur la base d’une analyse des risques, du nombre des demandes, du montant des aides et de la date de mise à jour du cadastre, critères qui seraient conformes à la réglementation communautaire. Dans chaque commune, la visite d’inspection a eu lieu par polygones cadastraux complets, polygones qui ne disposaient pas tous d’un cadastre mis à jour puisque les contrôles suivant le système classique ont été effectués dans soixante-six communes, dont vingt et une, soit 32 %, avaient un cadastre antérieur à 1960, et que les contrôles par télédétection ont été opérés dans quatorze communes, dont six, soit 43 %, avaient un cadastre antérieur à 1962. En outre, la réalisation des contrôles sur place impliquerait, pour être efficace, que les travaux soient concentrés sur les territoires communaux pour lesquels existe une cartographie actualisée. Les territoires communaux à soumettre à un contrôle auraient été sélectionnés en 1993, en tenant compte de l’existence d’un bon cadastre et des processus de concentration de la propriété et sur la base d’un tirage au sort des dossiers.
19 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 4, du règlement n_ 3887/92 prévoit que la sélection des exploitations dans lesquelles il est procédé à un contrôle sur place doit être faite en fonction, notamment, de deux critères, à savoir l’analyse des risques ainsi que la représentativité.
20 S’il est exact, comme l’a indiqué le gouvernement espagnol, que d’autres critères peuvent être pris en considération aux fins de l’exécution des opérations de contrôles, ceux-ci doivent permettre, selon les prescriptions de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 3887/92, d'«assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l’octroi des aides et primes».
21 Par conséquent, les critères de sélection qui auraient pour effet de réduire la probabilité que les contrôles effectués révèlent des irrégularités sont contraires audit règlement.
22 Or, ne répond pas à l’objectif énoncé à l’article 6 du règlement n_ 3887/92 le fait de privilégier le contrôle des zones dotées de registres cadastraux récents, dès lors que le risque de déceler des irrégularités est plus important dans des zones dans lesquelles le cadastre est ancien, donc plus facilement déficient.
23 En second lieu, il ressort du rapport de synthèse 1995 que les contrôles effectués sur place pouvaient ne porter que sur une partie des parcelles déclarées dans une demande d’aide, même lorsque, à l’occasion du contrôle, une irrégularité était constatée, ce qui serait contraire à l’article 6, paragraphe 5, dudit règlement.
24 À cet égard, il suffit de constater que le gouvernement espagnol s’est contenté d’indiquer que le système d’évaluation des risques devrait permettre de se baser sur un échantillon représentatif des parcelles susceptibles de bénéficier d’une aide et que des résultats satisfaisants dans une parcelle rendraient le contrôle des autres parcelles superflu, permettant ainsi de mieux répartir les moyens financiers et les ressources humaines.
25 Ainsi, ce gouvernement n’a nullement contesté le fait que, lorsque des irrégularités ou des problèmes étaient décelés durant l’inspection partielle d’une exploitation quelconque, les autres parcelles appartenant à cette exploitation n’étaient pas examinées si elles ne faisaient pas partie de la zone sélectionnée pour le contrôle. Dès lors, ces contrôles n’ont pas porté sur l’ensemble des parcelles agricoles et, partant, n’ont pas satisfait aux prescriptions de l’article 6, paragraphe 5, du règlement n_ 3887/92.
26 En troisième lieu, il ressort du rapport de synthèse 1995 que, contrairement à l’article 12 du règlement n_ 3887/92, les autorités compétentes n’ont pas rédigé de rapports d’inspection dans les cas où aucune irrégularité n’était constatée.
27 À cet égard, le gouvernement espagnol indique, en substance, que, si les inspecteurs n’ont pas systématiquement rédigé de comptes rendus individuels, chacun des contrôles a fait l’objet d’un rapport. Le fait que les agriculteurs n’ont pas signé les rapports serait sans pertinence au regard des termes de l’article 12 du règlement n_ 3887/92. Toutefois, il précise que, depuis 1995, des instructions ont été données aux contrôleurs afin qu’ils rendent toujours compte des résultats, qu’ils soient corrects ou incorrects.
28 En outre, même si aucun des contrôles sur place effectués en Aragon selon le système classique ne devait être considéré comme correct, il n’en resterait pas moins que les autres contrôles sur place réalisés en Espagne ont représenté au total 6,24 % des demandes d’aides «surfaces» au plan national, soit plus que les 5 % requis par l’article 6, paragraphe 3, du règlement n_ 3887/92.
29 À cet égard, il convient, d’une part, de constater que, selon l’article 12 du règlement n_ 3887/92, chaque visite de contrôle doit être consignée dans un rapport qui indique notamment les motifs de la visite, les personnes présentes, le nombre des parcelles visitées, celles qui ont été mesurées et les techniques de mesure utilisées.
30 Il ressort clairement de cette disposition que l’établissement de rapports internes ne correspond pas aux prescriptions y énoncées, dans la mesure où de tels rapports ne permettent pas aux agriculteurs concernés de lire et de signer le document, ni à la Commission de vérifier l’efficacité des contrôles effectués.
31 D’autre part, s’agissant du fait que, même en ne prenant pas en compte les contrôles effectués en Aragon, le royaume d’Espagne respecterait le taux de 5 % fixé à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, second tiret, du règlement n_ 3887/92, il y a lieu de rappeler que le second alinéa de cette disposition précise que, en cas d’irrégularités significatives dans une région ou partie de région, les autorités compétentes effectuent des contrôles supplémentaires dans l’année en cours et augmentent le pourcentage des demandes à contrôler l’année suivante pour cette région ou partie de région.
32 En dernier lieu, il ressort du rapport de synthèse 1995 que des défaillances dans la qualité des contrôles sur place effectués par les autorités aragonaises ont été constatées, puisque des irrégularités ont été mises en évidence dans deux de ces contrôles, sur les douze refaits en présence des agents du FEOGA.
33 Le gouvernement espagnol ne conteste pas cette constatation. Toutefois, il considère qu’il convient de relativiser ces cas dans lesquels un manque de rigueur a été relevé par les contrôleurs du FEOGA lors des inspections sur place, en sorte qu’il existerait un défaut de représentativité desdits cas.
34 Il y a lieu, sur ce point, de souligner que, s’il lui appartient de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, la Commission n’est toutefois pas tenue de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres (voir, notamment, arrêt du 13 septembre 2001, Espagne/Commission, C-374/99, Rec. p. I-5943, point 15).
35 À cet égard, il ressort du dossier qu’un tel doute existait.
36 Au demeurant, lorsque la Commission reproche à un État membre de ne pas avoir mis en place un système efficace de surveillance et de contrôle, l’identification des cas individuels dans lesquels elle constate le non-respect de la réglementation agricole applicable ne constitue qu’un élément parmi d’autres pour justifier son reproche envers l’efficacité du système de surveillance et de contrôle mené par l’État membre (voir, notamment, arrêt Espagne/Commission, précité, point 16).
37 Le gouvernement espagnol fait également valoir, à l’égard de l’ensemble des défaillances relevées dans le rapport de synthèse 1995, que l’organe de conciliation institué par la décision 94/442/CE de la Commission, du 1er juillet 1994, relative à la création d’une procédure de conciliation dans le cadre de l’apurement des comptes du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), Section «garantie» (JO L 182, p. 45), qui a été saisi par les autorités espagnoles, a indiqué que les éléments fournis par ces dernières sur la répartition des communes contrôlées en fonction du cadastre, sur l’existence de documents attestant de la réalité des contrôles effectués et sur la portée réelle des irrégularités commises lors des deux contrôles mentionnés au point 32 du présent arrêt peuvent justifier de relativiser l’importance du risque réel pour le FEOGA par rapport à l’évaluation qu’en font les services de la Commission.
38 Le gouvernement espagnol relève que, nonobstant cet avis de l’organe de conciliation, la Commission a maintenu la correction forfaitaire de 5 %.
39 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la décision 94/442, «la position prise par l’organe de conciliation ne préjuge pas la décision définitive de la Commission en matière d’apurement des comptes». Il s’ensuit que la Commission, lorsqu’elle arrête sa décision, n’est pas liée par les conclusions de l’organe de conciliation (voir, notamment, arrêt Espagne/Commission, précité, point 9).
40 Dans ces conditions, nonobstant l’avis de l’organe de conciliation, la Commission était en droit d’appliquer une correction forfaitaire.
41 Il convient, dès lors, d’examiner si le taux forfaitaire de 5 % appliqué par la Commission était excessif.
42 À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que, s’il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles (voir, notamment, arrêt du 6 mars 2001, Pays-Bas/Commission, C-278/98, Rec. p. I-1501, point 39, et jurisprudence citée),il incombe à l’État membre de démontrer le cas échéant que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer (voir arrêt du 19 novembre 1998, France/Commission, C-235/97, Rec. p. I-7555, point 39).
43 Or, le gouvernement espagnol n’a fourni aucun élément démontrant que la Commission s’était fondée sur des faits inexacts et n’a pas non plus établi que les irrégularités qui ont été détectées en Aragon n’affectent pas le budget de la Communauté ou l’affectent sensiblement moins que ce qui résulte des estimations de la Commission.
44 Par ailleurs, lorsque la Commission, au lieu de rejeter la totalité des dépenses concernées par l’infraction, s’est efforcée d’établir des règles visant à instaurer un traitement différencié des cas d’irrégularités, selon le niveau de carences des contrôles et le degré de risque encouru par le FEOGA, l’État membre doit démontrer que ces critères sont arbitraires et inéquitables (arrêt du 22 avril 1999, Pays-Bas/Commission, C-28/94, Rec. p. I-1973, point 56).
45 En l’occurrence, le gouvernement espagnol n’a pas rapporté une telle preuve.
46 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demande du gouvernement espagnol 1999/187 en ce qui concerne le refus de mettre à la charge du FEOGA certaines dépenses liées aux aides dans le secteur des cultures arables doit être rejetée.
Aides pour les terres mises en jachère
47 Le règlement (CEE) n_ 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO L 181, p. 12), subordonne le bénéfice des aides qu’il instaure au gel par les producteurs d’un pourcentage préétabli de leurs terres arables. Il résulte de l’article 7, paragraphe 4, de ce règlement que «[l]es terres gelées peuvent être utilisées pour la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, sous réserve que des systèmes de contrôle efficaces soient appliqués», sans pour autant perdre le droit à l’aide.
48 Cette possibilité a été mise en oeuvre par le règlement (CEE) n_ 334/93 de la Commission, du 15 février 1993, portant modalités d’application relatives à l’utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale (JO L 38, p. 12).
49 Le cinquième considérant de ce règlement énonce:
«considérant que, pour des raisons de contrôle, il est nécessaire d’exiger que la matière première cultivée fasse l’objet d’un contrat conclu entre le producteur agricole dénommé le demandeur et un premier transformateur ou un collecteur avant ensemencement de la matière première concernée; que ce contrat doit être un instrument important contribuant à la réalisation d’un marché équilibré; […]»
50 L’article 3, paragraphe 3, du règlement n_ 334/93 dispose:
«Le demandeur est obligé de livrer toute la matière première récoltée et le collecteur ou le premier transformateur est obligé de la réceptionner et de garantir l’utilisation dans la Communauté d’une quantité équivalente de cette matière première dans la fabrication d’un ou de plusieurs produits finis visés à l’annexe II.»
51 L’article 6, paragraphe 1, sous e), du règlement n_ 334/93 précise:
«Le demandeur doit soumettre à son autorité compétente, à l’appui de sa demande de compensation, un contrat signé avant l’ensemencement de la matière première concernée, conclu entre lui-même et soit un collecteur, soit un premier transformateur. Ce contrat comporte au moins ce qui suit:
[…]
e) la quantité prévisible de matière première, par chaque espèce et variété, et toute condition applicable à sa livraison. Cette quantité doit au moins correspondre au rendement jugé représentatif par l’autorité compétente pour la matière première en question. Celui-ci doit tenir compte notamment du rendement moyen fixé pour la région en cause, s’il existe».
52 L’article 7, paragraphes 2 et 3, premier alinéa, du règlement n_ 334/93 prévoit:
«2. Si le demandeur n’est pas en mesure de fournir la matière première indiquée dans le contrat, le contrat peut être adapté ou annulé. Dans ce cas, les autorités compétentes des deux parties sont informées préalablement pour permettre l’application de toutes les mesures de contrôle nécessaires. […]
3. Le demandeur déclare à l’autorité compétente dont il relève la quantité totale de matière première récoltée, pour chaque espèce et variété, et confirme la partie à laquelle il a livré cette matière première.»
53 Il ressort du rapport de synthèse 1995 que la Commission a appliqué une correction forfaitaire de 5 % des dépenses relatives au paiement compensatoire pour le gel de terres accordé à de grands producteurs, en raison des nombreuses déficiences qu’elle a constatées dans le système de contrôle mis en oeuvre en Espagne. En effet, premièrement, les autorités compétentes n’ont déterminé aucun rendement de référence, deuxièmement, aucun contrôle sur la plausibilité des rendements inscrits dans les contrats n’a été effectué et, troisièmement, aucune vérification particulière n’a été menée pour vérifier si la production livrée était inférieure à la production prévue.
54 En outre, il ressort des données fournies par les autorités nationales compétentes que des quantités de matières produites sur des terres mises en jachère auraient été détournées vers les marchés de matériaux destinés à la consommation humaine ou animale.
55 Le gouvernement espagnol conteste ces raisons, en premier lieu, au motif que le règlement n_ 334/93 n’impose pas aux États membres de fixer des rendements de référence pour les productions non alimentaires. Dès lors, ils auraient seulement l’obligation de contrôler le caractère plausible des quantités prévues dans les contrats entre demandeurs et collecteurs/transformateurs, mais ne seraient en revanche pas tenus de contrôler a posteriori que les quantités effectivement livrées correspondent, au cas par cas, aux quantités prévisibles prévues dans le contrat.
56 À cet égard, il convient de constater que le gouvernement espagnol n’a pas apporté la preuve que des contrôles du caractère plausible des prévisions figurant dans les contrats conclus entre les demandeurs et les collecteurs/transformateurs avaient été opérés. Or, ainsi que l’a à juste titre relevé la Commission, il n’est pas possible de certifier que les quantités inscrites dans ces contrats correspondent à celles effectivement produites puisqu’il serait possible à un agriculteur de mentionner dans le contrat une production inférieure à sa production réelle et d’affecter le reste de sa production à un usage interdit, notamment alimentaire. Dans ces conditions, il apparaît que cette absence de contrôle constitue une violation de l’article 6, paragraphe 1, sous e), du règlement n_ 334/93, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si ledit article exige l’établissement de rendements généraux représentatifs.
57 En second lieu, le gouvernement espagnol prétend que le règlement n_ 334/93 n’exige pas qu’il soit procédé à des contrôles sur place visant à vérifier que les quantités livrées sont produites sur des terres mises en jachère. En effet, il n’existerait qu’un seul cas d’intervention a posteriori de l’autorité compétente de l’État membre, prévu à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 334/93, à savoir lorsque le contrat entre demandeur et collecteur/transformateur est adapté ou annulé.
58 À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, qu’il ressort du sixième considérant ainsi que de l’article 3, paragraphe 3, du règlement n_ 334/93 que toute matière première récoltée sur des terres mises en jachère et livrée doit faire l’objet d’une déclaration aux autorités compétentes afin de garantir que les produits finis ne seront pas destinés à la consommation humaine ou animale et, d’autre part, que l’article 7, paragraphe 4, du règlement n_ 1765/92 exige la mise en place de systèmes de contrôle efficaces.
59 Ces dernières dispositions seraient privées d’effet si les autorités compétentes n’effectuaient pas de contrôles sur place lorsque les déclarations faites par les agriculteurs font soupçonner l’existence de fraudes ou d’irrégularités.
60 Or, le gouvernement espagnol n’a pas démontré que des contrôles en ce sens ont été effectués.
61 En troisième lieu, le gouvernement espagnol prétend qu’il ne saurait y avoir, en l’espèce, application d’une correction forfaitaire, dès lors que la Commission ne s’est fondée que sur une visite effectuée par les inspecteurs du FEOGA à une seule entreprise et qu’elle n’a pas pris en considération la sécheresse de 1994 qui a eu pour résultat une diminution de la récolte provenant de terres mises en jachère.
62 À cet égard, il ressort du rapport de synthèse 1995 que la correction forfaitaire de 5 % n’est pas fondée sur l’inspection, mentionnée par le gouvernement espagnol, effectuée dans une entreprise de transformation en Andalousie et que la référence à cette inspection n’est destinée qu’à étayer les griefs de la Commission concernant la déficience des mesures de contrôle mises en place en Espagne, puisque la Commission a pris en considération les données concernant les livraisons de matières premières dans plusieurs régions.
63 En outre, il ressort dudit rapport que la Commission a tenu compte des conséquences de la sécheresse de 1994 quant aux quantités de matières premières produites, mais a constaté que cette circonstance ne pouvait expliquer les différences considérables de rendement moyen entre les parcelles en jachère et les autres.
64 Enfin, ainsi qu’il a été rappelé au point 34 du présent arrêt, s’il lui appartient de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, la Commission n’est toutefois pas tenue de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres.
65 En dernier lieu, le gouvernement espagnol soutient que, même à supposer qu’aucun contrôle adéquat n’ait été mis en place, le FEOGA n’aurait subi aucun préjudice.
66 Il suffit, sur ce point, de constater que, ainsi que l’a à juste titre indiqué la Commission, en raison de cette absence de contrôles, certains agriculteurs ont pu détourner des matières premières produites sur des terres mises en jachère vers le marché des matières destinées à la consommation humaine ou animale et, ainsi, bénéficier indûment d’aides au détriment du budget communautaire.
67 Dans ces conditions, il convient de conclure que le gouvernement espagnol n’a pas démontré que l’application de la correction forfaitaire de 5 % n’était pas fondée ou était excessive.
68 Il résulte de ce qui précède que la demande du gouvernement espagnol en ce qui concerne le refus de mettre à la charge du FEOGA certaines dépenses liées aux aides pour les terres mises en jachère doit être rejetée.
Primes spéciales à la viande bovine et primes à la vache allaitante
69 Le règlement (CEE) n_ 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO L 355, p. 1), énonce, en son troisième considérant, que, dans le souci d’adapter les mécanismes de gestion et de contrôle à la nouvelle situation et de renforcer leur efficacité et leur rentabilité, il s’avère nécessaire de créer un nouveau système intégré de gestion et de contrôle (ci-après le «SIGC»).
70 L’article 2 du règlement n_ 3508/92 dispose:
«Le système intégré comprend les éléments suivants:
a) une base de données informatisée;
b) un système alphanumérique d’identification des parcelles agricoles;
c) un système alphanumérique d’identification et d’enregistrement des animaux;
d) des demandes d’aides;
e) un système intégré de contrôle.»
71 L’article 8 du règlement n_ 3508/92 prévoit, en son paragraphe 1, que l’État membre doit procéder à un contrôle administratif des demandes d’aides et, en son paragraphe 2, que les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place portant sur un échantillon des exploitations agricoles.
72 L’article 6 du règlement n_ 3887/92, pris pour l’application du règlement n_ 3508/92, est également pertinent en la matière.
73 L’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l’identification et l’enregistrement des animaux (JO L 355, p. 32), prévoit notamment la tenue par les détenteurs de bovins d’un registre indiquant le nombre d’animaux présents sur leur exploitation, registre qui doit contenir un relevé actualisé de toutes les naissances et de tous les décès et mouvements d’animaux.
74 Selon l’article 5 de cette directive, les États membres doivent veiller à ce qu’une marque auriculaire, qui doit être d’un modèle agréé par l’autorité compétente et être infalsifiable et lisible pendant toute la vie de l’animal, soit apposée avant que celui-ci ne quitte l’exploitation de naissance et qu’elle ne soit pas enlevée ou remplacée sans l’autorisation de l’autorité compétente.
75 Il résulte de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 92/102 que le délai pour la mise en oeuvre des dispositions de cette directive applicables aux bovins a expiré avant la fin de l’année budgétaire 1994.
76 Il ressort du rapport de synthèse pour l’exercice 1994 (ci-après le «rapport de synthèse 1994»), d’une part, que la Commission a appliqué, dans certaines régions ou provinces, des corrections forfaitaires de 2 %, de 5 % ou de 10 % des dépenses relatives à la prime à la vache allaitante. D’autre part, elle a appliqué, au plan national, une correction forfaitaire de 2 % des dépenses relatives aux primes spéciales à la viande bovine, ce taux étant porté, pour certaines régions ou provinces, à 5 % ou à 10 %. Selon ce rapport, ces corrections étaient justifiées par de nombreuses déficiences dans le système de contrôle mis en oeuvre en Espagne. À cet égard, premièrement, la base de données informatisée prévue à l’article 2 du règlement n_ 3508/92 n’était pas pleinement opérationnelle. Dans ces conditions, les contrôles croisés annuels et régionaux relatifs aux animaux exigés par l’article 8 du règlement n_ 3508/92 ainsi que par l’article 6, paragraphe 2, du règlement n_ 3887/92 n’ont pas eu lieu.
77 Deuxièmement, la sélection des demandes d’aides en vue de la réalisation de contrôles sur place n’était pas fondée sur des données actualisées, contrairement aux exigences de l’article 6, paragraphe 4, du règlement n_ 3887/92, qui prescrit que les contrôles soient déterminés sur le fondement d’une analyse des risques.
78 Troisièmement, l’enregistrement des animaux était inadapté, la directive 92/102 n’ayant été transposée en Espagne qu’en février 1996. Dès lors, de nombreux animaux étaient enregistrés sans mention de leur date de naissance et sans indications précises concernant leur lieu d’origine.
79 Quatrièmement, une grande partie des contrôles aurait été effectuée en dehors de la période de rétention, alors que, selon l’article 6, paragraphe 5, second alinéa, du règlement n_ 3887/92, les contrôles en dehors de cette période ne sont autorisés que si le registre prévu à l’article 4 de la directive 92/102 est disponible, alors qu’il est constant que ce registre n’existait pas pendant la période litigieuse.
80 Cinquièmement, il a été constaté que nombre de bovins ne portaient pas de marques auriculaires lisibles et infalsifiables, contrairement aux prescriptions des articles 4 et 5 de la directive 92/102.
81 Sixièmement, il a été constaté, lors d’une mission de contrôle, que les inspecteurs qui effectuaient des contrôles sur le terrain mentionnaient, dans les rapports qu’ils rédigeaient, la présence des animaux sans vérifier au préalable la véracité de ces informations.
82 Septièmement, la vérification de l’âge des bovins, déterminant l’octroi des aides communautaires, n’avait pas été effectuée de manière adéquate.
83 Enfin, les autorités compétentes de certaines régions d’Espagne n’auraient pas satisfait à l’obligation de contrôler 10 % de l’ensemble des demandes d’aides, bien qu’un tel pourcentage soit exigé par l’article 6, paragraphe 3, premier tiret, du règlement n_ 3887/92.
84 Le gouvernement espagnol conteste certaines de ces critiques. Il prétend, en premier lieu, que, nonobstant l’absence de contrôles croisés, il a mis en place un système d’identification des animaux qui est aussi efficace. En second lieu, tout en admettant que les contrôles sur place étaient fondés sur des informations non actualisées, ce gouvernement soutient qu’une analyse des risques a toutefois été effectuée dans les régions autonomes. En troisième lieu, il fait valoir que les contrôles réalisés en dehors de la période de rétention se sont révélés tout aussi efficaces que ceux qui l’ont été au cours de ladite période. En dernier lieu, le gouvernement espagnol soutient que l’obligation de contrôler 10 % de l’ensemble des demandes doit être appréciée au niveau national et non au niveau de chaque province.
85 Par ailleurs, le gouvernement espagnol fait grief à la Commission d’avoir extrapolé les résultats de visites effectuées dans certaines régions à l’ensemble du territoire sans motif valable et de n’avoir pas procédé à un nouveau calcul, alors qu’elle avait assuré devant l’organe de conciliation qu’elle le ferait.
86 Il convient, en premier lieu, de relever que le gouvernement espagnol ne conteste pas le caractère inadapté de l’enregistrement des animaux mis en oeuvre en Espagne, la réalité des problèmes concernant le marquage auriculaire ainsi que l’absence de fiabilité des rapports d’inspection.
87 En outre, il est constant que les autorités compétentes n’ont pas procédé à des contrôles croisés. Quant à l’affirmation du gouvernement espagnol qu’a été mis en place un système d’identification des animaux, outre que ce système ne saurait remédier à l’absence de contrôles croisés, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien-fondé de leur thèse selon laquelle un système de contrôle différent serait plus efficace (voir, notamment, arrêt du 22 juin 1993, Allemagne/Commission, C-54/91, Rec. p. I-3399, point 38).
88 En second lieu, conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 4, du règlement n_ 3887/92, l’analyse des risques exige, afin d’atteindre son objectif, qui est de vérifier que les aides sont dûment octroyées, d’être fondée sur des informations actualisées, ce qui n’a pas été le cas en Espagne au cours de l’exercice en cause.
89 En troisième lieu, s’agissant de la période au cours de laquelle les contrôles sur place doivent être effectués, il ressort manifestement de l’article 6, paragraphe 5, du règlement n_ 3887/92 qu’ils doivent l’être pendant la période de rétention, en sorte qu’il est indifférent d’examiner si les contrôles effectués en dehors de cette période étaient aussi efficaces.
90 En ce qui concerne, d’une part, le grief selon lequel la Commission aurait procédé à une extrapolation à partir des résultats des contrôles effectués pour calculer les pertes subies par le FEOGA, il a déjà été rappelé au point 42 du présent arrêt que, s’il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, il incombe à l’État membre de démontrer le cas échéant que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer.
91 Or, le gouvernement espagnol n’a fourni aucun élément prouvant que la Commission s’était fondée sur des faits inexacts et n’a pas non plus démontré que les irrégularités qui ont été détectées n’affectent pas le budget de la Communauté ou l’affectent sensiblement moins que ce qui résulte des estimations de la Commission.
92 D’autre part, s’agissant de la promesse de la Commission de procéder à un nouveau calcul, il suffit de constater que le gouvernement espagnol n’a jamais fourni à la Commission de données chiffrées qui lui auraient permis de modifier sa position et de procéder audit calcul.
93 Il résulte des considérations qui précèdent que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le taux de 10 % des contrôles doit être respecté au niveau de l’État ou des régions ou provinces, la demande du gouvernement espagnol en ce qui concerne le refus de mettre à la charge du FEOGA certaines dépenses liées aux primes spéciales à la viande bovine et à la prime à la vache allaitante doit être rejetée.
Prélèvement supplémentaire sur le lait
94 L’article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (JO L 90, p. 10, ci-après le «règlement n_ 804/68»), institue un prélèvement supplémentaire à charge des producteurs ou des acheteurs de lait de vache afin de régulariser et de stabiliser le marché des produits laitiers. Les États membres ont le choix entre deux formules pour la mise en oeuvre du régime de prélèvement. Dans les États membres ayant opté pour la formule A, le prélèvement est dû par tout producteur de lait sur les quantités de lait et/ou d’équivalent lait qu’il a livrées à un acheteur et qui, pendant la période de douze mois en cause, dépassent une quantité de référence à déterminer. Dans les États membres ayant opté pour la formule B, le prélèvement est dû par tout acheteur de lait ou d’autres produits laitiers sur les quantités de lait ou d’équivalent lait qui lui ont été livrées par des producteurs et qui, pendant la période de douze mois en cause, dépassent une quantité de référence à déterminer. Dans cette seconde formule, l’acheteur redevable du prélèvement le répercute sur les producteurs qui ont augmenté leurs livraisons, proportionnellement à leur contribution au dépassement de la quantité de référence de l’acheteur.
95 Le régime établi par le règlement n_ 856/84 étant arrivé à échéance le 31 mars 1993, il a été reconduit pour sept nouvelles périodes consécutives de douze mois à partir du 1er avril 1993 par le règlement (CEE) n_ 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1).
96 L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) n_ 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 57, p. 12), dispose:
«Avant le 1er septembre de chaque année, l’acheteur redevable du prélèvement paie à l’organisme compétent le montant dû selon les modalités déterminées par l’État membre.
En cas de non-respect du délai de paiement, les sommes dues portent annuellement un intérêt à un taux fixé par l’État membre et qui ne peut être inférieur au taux d’intérêt qu’il applique en cas de répétition de l’indu.»
97 En vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 536/93, les intérêts versés sont déduits des demandes de remboursement des dépenses du secteur laitier présentées au FEOGA par les États membres.
98 Il résulte du rapport de synthèse 1995 que la correction financière appliquée par la Commission s’élève à la somme de 3 129 240 958 ESP, au titre du solde restant dû sur le prélèvement supplémentaire dû au titre de la campagne de commercialisation 1993/1994, et à celle de 1 355 544 657 ESP, au titre des intérêts de retard. S’agissant du premier de ces montants, il ressort du rapport de synthèse 1995 que la Commission justifie cette exclusion par le fait que les autorités espagnoles n’avaient pas perçu auprès des producteurs et des acheteurs le prélèvement supplémentaire dû en vertu du règlement n_ 804/68 sur la quantité de 55 707 tonnes de lait livrée, lors de la campagne de commercialisation 1993/1994, en dépassement de la quantité de référence nationale. S’agissant du second montant, il représente les intérêts dus par les acheteurs espagnols sur le prélèvement supplémentaire dont ils étaient débiteurs au titre des livraisons excédentaires de 55 707 tonnes et qui n’avait pas été perçu par les autorités nationales. Ce montant a été dissocié de l’apurement des comptes au titre de l’exercice 1994 et inclus dans celui de l’exercice 1995 afin de donner au gouvernement espagnol la possibilité de saisir l’organe de conciliation.
99 En ce qui concerne, en premier lieu, la déduction de la somme de 3 129 240 958 ESP, le gouvernement espagnol fait valoir, d’une part, que, pendant la période de référence, il n’y a eu aucun excédent de lait commercialisé en dépassement de la quantité globale garantie à l’Espagne, car, s’il y a effectivement eu un dépassement du quota pour les livraisons, il restait un quota disponible de ventes directes de 131 574 tonnes. Cependant, le transfert du quota disponible de ventes directes aux quotas de livraison n’aurait pu être réalisé en temps utile, en raison des retards dans l’attribution des quotas individuels. D’autre part, ce gouvernement considère que l’apurement doit être limité au prélèvement supplémentaire dû sur un excédent de 30 000 tonnes, en vertu du principe de protection de la confiance légitime, au motif que, dans le cadre de négociations, la Commission l’a informé, par lettre du 18 janvier 1995, que, «pour la campagne 1993-94, la perception du prélèvement sera exigée sur l’excédent par rapport à la quantité nationale garantie, qui est fixé à 30 000 tonnes. Aucune correction n’est prévue à cet égard».
100 Sur ce point, il convient de constater, d’une part, que, nonobstant la possibilité de transférer des quantités de référence des ventes directes aux ventes commerciales, le gouvernement espagnol n’a introduit aucune demande en ce sens, en sorte que la Commission ne pouvait y procéder sans enfreindre les règles procédurales et les délais applicables, portant atteinte à l’égalité de traitement entre les États membres. D’autre part, il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation de la Cour que la Commission ait accepté que les autorités espagnoles soient uniquement tenues de percevoir le prélèvement supplémentaire sur un excédent de 30 000 tonnes de lait et/ou d’équivalent lait.
101 En ce qui concerne, en second lieu, la déduction de la somme de 1 355 544 657 ESP au titre des intérêts de retard, il y a lieu de constater, d’une part, que l’article 3, paragraphe 4, du règlement n_ 536/93 édicte à la charge des acheteurs l’obligation de verser à l’organisme compétent des intérêts, à compter du 1er septembre de chaque année, en cas de retard dans le paiement du prélèvement supplémentaire. D’autre part, l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement édicte à la charge des États membres l’obligation de déduire les intérêts versés des demandes de remboursement des dépenses du secteur laitier présentées au FEOGA. Il s’ensuit que le fait que certaines sommes dues demeurent impayées ou ont été payées avec retard ne constitue pas en lui-même une violation des obligations que le droit communautaire met à la charge des États membres.
102 Certes, il ressort de l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n_ 729/70 que la Commission peut procéder à une correction lorsqu’elle est en mesure de démontrer que le FEOGA a subi une perte du fait de la négligence des autorités nationales dans le recouvrement des sommes litigieuses. À cet égard, il suffit à la Commission, pour faire cette démonstration, de présenter des éléments du doute sérieux et raisonnable (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2001, France/Commission, C-277/98, non encore publié au recueil, points 41 et 42).
103 Cependant, en l’espèce, l’affirmation de la Commission que la longueur des délais écoulés suffit pour constater une négligence du royaume d’Espagne ne saurait être admise. En effet, la Commission n’a pas démontré, par des exemples concrets, comment les autorités espagnoles auraient contribué par leur négligence à l’allongement des procédures.
104 Il convient donc de faire droit à la demande du gouvernement espagnol visant à l’annulation de la déduction de la somme de 1 355 544 657 ESP au titre des intérêts dus dans le cadre du régime du prélèvement supplémentaire sur les produits laitiers.
Aides à la production d’huile d’olive
105 Par le règlement n_ 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966 (JO 1966, 172, p. 3025), a été établie une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, qui a notamment pour objet, ainsi qu’il ressort du premier considérant de ce règlement, de remédier à la faiblesse de la production communautaire globale. Selon l’article 5, paragraphe 1, du règlement n_ 136/66, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1562/78, du Conseil, du 29 juin 1978 (JO L 185, p. 1), a été instituée une aide à la production d’huile d’olive destinée à contribuer à l’établissement d’un revenu équitable pour les producteurs. Il ressort de l’article 20 quinquies du règlement n_ 136/66, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1413/82 du Conseil, du 18 mai 1982 (JO L 162, p. 6), qu’un pourcentage du montant de l’aide à la production est retenu afin de contribuer au financement des frais occasionnés par les activités des organisations de producteurs reconnues ou de leurs unions reconnues.
106 L’article 1er du règlement (CEE) n_ 154/75 du Conseil, du 21 janvier 1975, portant établissement d’un casier oléicole dans les États membres producteurs d’huile d’olive (JO L 19, p. 1), dispose:
«1. Les États membres producteurs d’huile d’olive établissent, conformément au présent règlement, un casier oléicole portant sur toutes les exploitations oléicoles situées sur leur territoire.
2. Le casier oléicole doit permettre, pour chaque exploitation:
a) avant deux ans à dater de l’entrée en vigueur du présent règlement, de déterminer au moins:
— la superficie oléicole totale, avec référence cadastrale des parcelles qui la composent,
— le nombre total des oliviers;
b) avant six ans à dater de l’entrée en vigueur du présent règlement, de déterminer notamment:
— les noms des propriétaires de chaque parcelle,
— la répartition entre superficies oléicoles spécialisées et mixtes,
— la répartition des oliviers selon la variété,
— le système d’élevage pratiqué,
— l’âge des oliviers, l’état de culture et de production,
— le nombre d’oliviers en culture irriguée.
3. Le casier oléicole fait l’objet d’une mise à jour régulière.»
107 Le règlement n_ 154/75 est entré en vigueur le 25 janvier 1975.
108 L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 2261/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l’octroi de l’aide à la production d’huile d’olive et aux organisations de producteurs (JO L 208, p. 3), dispose:
«L’aide est octroyée aux oléiculteurs établis dans les États membres. Au sens du présent règlement, on entend par oléiculteur l’exploitant d’une oliveraie qui produit des olives utilisées pour la production d’huile.»
109 L’article 11 du règlement n_ 2261/84, qui figure au chapitre 5, intitulé «Règles communes aux organisations de producteurs d’huile d’olive et à leurs unions», dispose, en son paragraphe 2:
«Les États membres producteurs s’assurent que les sommes destinées aux unions et organisations de producteurs en application du paragraphe 1 ne sont utilisées par celles-ci qu’aux fins du financement des activités qui leur incombent en vertu du présent règlement.»
110 L’article 14 du règlement n_ 2261/84 précise:
«1. Chaque État membre producteur applique un régime de contrôles garantissant que le produit pour lequel l’aide est octroyée a droit au bénéfice de celle-ci.
2. Les États membres producteurs contrôlent l’activité de chaque organisation de producteurs et de chaque union, et notamment les opérations de contrôle effectuées par ces organismes.
3. Au cours de chaque campagne, et notamment au cours de la période de trituration, les États membres producteurs contrôlent sur place l’activité et la comptabilité-matière d’un pourcentage à déterminer des moulins agréés.
Les moulins choisis doivent être représentatifs des capacités de trituration d’une zone de production.
4. En ce qui concerne l’huile d’olive visée au point 1 de l’annexe du règlement n_ 136/66/CEE et produite par les oléiculteurs non membres d’une organisation de producteurs, le contrôle est effectué par sondage, sur place, et doit permettre de vérifier:
— l’exactitude des déclarations de culture,
— la destination des olives récoltées en vue de la production d’huile et, si possible, la transformation effective de ces olives en huile.
Les contrôles portent sur un pourcentage d’oléiculteurs à déterminer en tenant compte notamment de la taille des exploitations.
5. Aux fins des contrôles et vérifications visés ci-avant, l’État membre utilise, entre autres, les fichiers informatisés visés à l’article 16.
Ces fichiers sont utilisés pour orienter les contrôles à effectuer en vertu des paragraphes 1 à 4.»
111 Enfin, l’article 16 du règlement n_ 2261/84 précise que chaque État membre producteur doit constituer et tenir à jour des fichiers permanents informatisés de données oléicoles qui doivent contenir divers renseignements mentionnés dans cette disposition.
112 Le règlement (CEE) n_ 3061/84 de la Commission, du 31 octobre 1984, portant modalités d’application du régime d’aide à la production d’huile d’olive (JO L 288, p. 52), énonce, en son deuxième considérant, que les contrôles sur place des déclarations de culture de leurs membres effectués par les organisations de producteurs reconnues doivent porter sur un nombre suffisamment représentatif desdites déclarations.
113 L’article 1er, paragraphe 5, du règlement n_ 3061/84 dispose:
«Dans le cas où une partie des olives a été utilisée à des fins autres que la production d’huile d’olive, l’aide est payée au prorata des olives destinées à la production d’huile d’olive.»
114 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n_ 3061/84:
«La demande d’aide, à présenter par chaque oléiculteur, comporte au moins les indications suivantes:
a) les nom, prénoms et adresse de l’oléiculteur;
b) la quantité d’huile vierge produite;
c) l’emplacement des exploitations où les olives ont été récoltées, en se référant à la déclaration de culture;
d) le ou les moulins agréés dans lesquels l’huile a été produite, en indiquant pour chacun d’eux la quantité d’olives mises en oeuvre et la quantité d’huile produite.
Ladite demande doit être accompagnée par une déclaration du moulin, dont la forme et le contenu est à arrêter par les États membres, confirmant les indications visées au point d).»
115 Il ressort de l’article 8, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n_ 3061/84 que, dans le cas où une union, après avoir réalisé toutes ses tâches prévues par la réglementation communautaire, n’a pas utilisé l’intégralité du financement, elle doit en répartir le solde entre les organisations de producteurs dont elle est composée.
116 L’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n_ 3061/84, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 828/90 de la Commission, du 30 mars 1990 (JO L 86, p. 18), dispose:
«La comptabilité-matière journalière standardisée visée à l’article 13 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) n_ 2261/84 doit comprendre:
a) les quantités d’olives entrées, lot par lot, en indiquant le producteur et le propriétaire de chaque lot;
b) les quantités d’olives triturées;
c) les quantités d’huile obtenues;
d) les quantités de grignons obtenues, déterminées forfaitairement;
e) les quantités d’huile sorties du moulin lot par lot, en indiquant le destinataire. Lorsque la quantité d’olives triturées est composée de plusieurs lots inférieurs à la quantité minimale nécessaire pour le chargement d’une pressée, tant pour les moulins à cycle de production traditionnel que pour les moulins à cycle de production continue, la comptabilité `matière’ doit comprendre la quantité globale d’huile sortie du moulin, répartie entre les destinataires proportionnellement à la quantité d’olives triturées par chacun d’eux;
f) les quantités de grignons d’olives sorties du moulin:
— déterminées lot par lot, en indiquant le destinataire, en cas de vente à un établissement d’extraction,
— déterminées forfaitairement, en indiquant le destinataire, dans les autres cas,
— pesées lot par lot dans le cas où le moulin dispose d’une bascule.»
117 La correction forfaitaire qui figure dans la décision 1999/186 pour un montant de 5 754 750 215 ESP, soit 5 % des dépenses déclarées pour l’exercice 1996 au titre de l’aide à la production d’huile d’olive et des dépenses relatives à l’établissement du casier oléicole, et celle qui figure dans la décision 1999/187 pour un montant de 4 317 179 696 ESP, soit 10 % des dépenses déclarées pour la campagne 1992/1993 et les campagnes antérieures et 5 % des dépenses déclarées pour la campagne 1993/1994 et les campagnes suivantes, sont fondées sur de prétendues carences dans les procédures de contrôles, en particulier sur le retard dans les travaux de constitution du casier oléicole et du fichier central informatisé.
118 Il ressort des rapports de synthèse 1994 et 1995 ainsi que d’autres éléments du dossier que les décisions 1999/186 et 1999/187 ont été en substance motivées de la même manière. À la suite de deux visites effectuées par les inspecteurs du FEOGA en Espagne en 1996 et en 1997, la Commission a constaté des déficiences dans le contrôle des dépenses dans le secteur de l’huile d’olive. En particulier, le casier oléicole prévu par le règlement n_ 154/75 et le fichier permanent informatisé de données oléicoles visé au règlement n_ 2261/84 étaient demeurés incomplets et non opérationnels, au moins jusqu’à la fin de 1998. Les contrôles effectués par les autorités espagnoles pour compenser l’absence dudit casier et du fichier informatisé étaient insuffisants.
119 Ainsi, les enquêtes de la Commission ont fait apparaître un certain nombre de problèmes, parmi lesquels des doubles paiements d’aide injustifiés, des contrôles sur place des moulins à huile insuffisants, l’absence d’une réaction adéquate en cas de fraude, un nombre insuffisant de contrôles sur place auprès des producteurs d’huile d’olive et l’octroi d’aides à la production d’huile d’olive pour des olives qui avaient été vendues en tant qu’olives de table.
120 Dès lors, la Commission a considéré que les carences constatées concernaient des éléments fondamentaux du système de contrôle et des contrôles essentiels pour garantir la régularité de la dépense et que le FEOGA avait été exposé à un risque significatif de pertes généralisées. En reconnaissant toutefois que les autorités espagnoles avaient amélioré le système au cours des années, la Commission a appliqué une correction forfaitaire plus faible pour les campagnes postérieures à 1992/1993.
121 Le gouvernement espagnol fait valoir, en premier lieu, que la Commission a violé certains principes généraux et dispositions de droit communautaire.
122 Premièrement, le requérant prétend que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement au motif que, malgré l’amélioration constatée de son système de contrôle qui était supérieur à celui de certains autres États membres, un taux identique de correction a été appliqué.
123 À cet égard, il suffit de constater que cet argument, tel que présenté, n’est pas pertinent. En effet, le gouvernement espagnol n’a allégué ni l’existence de situations comparables dans d’autres États membres ni précisé en quoi son système de contrôle était supérieur à celui de certains autres États membres (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2000, Belgique/Commission, C-242/97, Rec. p. I-3421, points 130 et 131).
124 Deuxièmement, le gouvernement espagnol soutient que la Commission a violé les articles 5 et 190 du traité CE (devenus articles 10 CE et 253 CE), dès lors qu’elle n’a pas valablement contesté, dans le rapport de synthèse 1994, auquel renvoie le rapport de synthèse 1995, tous les arguments qu’il avait invoqués.
125 À cet égard, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, la portée de l’obligation de motiver, consacrée par l’article 190 du traité, dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté (arrêt du 22 avril 1999, Pays-Bas/Commission, précité, point 81).
126 Dans le contexte particulier de l’élaboration des décisions relatives à l’apurement des comptes, la motivation d’une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse (arrêts du 22 avril 1999, Pays-Bas/Commission, précité, point 82, et du 18 mai 2000, Belgique/Commission, précité, point 95).
127 En l’espèce, il ressort à suffisance des rapports de synthèse 1994 et 1995 que les autorités espagnoles ont été associées au processus d’élaboration des décisions 1999/186 et 1999/187 et qu’elles connaissaient parfaitement les raisons qui ont amené la Commission à estimer que les montants concernés ne devaient pas être pris en charge par le FEOGA. Dans ces conditions, il convient de rejeter cette argumentation.
128 Troisièmement, le requérant fait valoir qu’il lui était impossible de se conformer aux délais fixés pour l’établissement du casier oléicole et du fichier informatisé de données oléicoles.
129 Il convient de constater que, outre qu’aucune information concernant cette prétendue impossibilité n’a été fournie à la Cour, le gouvernement espagnol n’a pas saisi la Commission d’une demande d’aménagement des délais fixés pour la mise en oeuvre du casier oléicole et du fichier informatisé de données oléicoles. Cette argumentation doit donc être rejetée.
130 Quatrièmement, le gouvernement espagnol soutient que, dans la mesure où la décision 1999/186 écarte certaines dépenses pour l’exercice 1996, la Commission a enfreint l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 729/70, tel que modifié par le règlement n_ 1287/95, qui prévoit que, «[p]réalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission […] font l’objet de communications écrites» et qu'«[u]n refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l’État membre concerné des résultats de ces vérifications».
131 Selon ce gouvernement, la lettre de la Commission du 10 mars 1998, reçue le 12 mars 1998, par laquelle il lui a été notifié les conclusions finales de l’enquête de la Commission sur le système de contrôle appliqué en Espagne en 1994 et au cours des années postérieures, doit être considérée comme la «communication écrite» au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 729/70, tel que modifié par le règlement n_ 1287/95, en sorte que la Commission ne pouvait pas refuser de mettre à la charge du FEOGA les dépenses antérieures au 12 mars 1996.
132 La Commission considère que le gouvernement espagnol ne peut se prévaloir de cette disposition au motif qu’il n’y a pas eu de nouvelles «vérifications» au sens de cette disposition, mais uniquement des visites et réunions bilatérales afin de remédier aux déficiences du système de contrôle espagnol dans le secteur de l’huile d’olive, déficiences qui étaient connues des autorités espagnoles depuis 1990. Ainsi, les vérifications seraient bien antérieures à la lettre de la Commission du 10 mars 1998, laquelle ne constituerait que la confirmation de l’existence de ces déficiences antérieurement établies.
133 À cet égard, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort du sixième considérant du règlement n_ 1287/95, le législateur communautaire a entendu, par l’instauration du délai visé à l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 729/70, tel que modifié par le règlement n_ 1287/95, «déterminer la période maximale sur laquelle les conséquences à tirer des résultats d’audits de conformité [effectués par la Commission] peuvent porter». Cette limitation a pour but de protéger les États membres contre l’absence de sécurité juridique qui existerait si la Commission était en mesure de remettre en question des dépenses effectuées plusieurs années avant l’adoption d’une décision sur la conformité.
134 Dès lors, l’interprétation selon laquelle la limite temporelle ne s’appliquerait pas lorsque l’État membre concerné sait que la Commission considère que son système de contrôle est déficient ne répond pas à l’objectif de sécurité juridique. En effet, l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 729/70, tel que modifié par le règlement n_ 1287/95, ne peut garantir une telle sécurité aux États membres que si ces derniers peuvent déterminer précisément la date à partir de laquelle ladite limite doit être calculée. Il ressort du libellé de l’article 5, paragraphe 2, sous c), de ce règlement que la date à prendre en considération est celle à laquelle la Commission notifie par une communication écrite formelle les résultats de ses vérifications en ce qui concerne les exercices en cause.
135 Dans ces conditions, il convient de constater que la Commission, en notifiant le 12 mars 1998 les conclusions finales qu’elle avait tirées des vérifications effectuées en 1996 et en 1997, ne pouvait pas refuser de mettre à la charge du FEOGA les dépenses antérieures au 12 mars 1996.
136 En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision 1999/186 en tant qu’elle écarte du financement communautaire les dépenses relatives à l’aide à la production d’huile d’olive effectuées par le gouvernement espagnol avant le 12 mars 1996.
137 En second lieu, le gouvernement espagnol soutient, sans contester les retards dans l’établissement du casier oléicole et la mise en place du fichier informatisé de données oléicoles, que les contrôles effectués en Espagne étaient tout aussi efficaces et que le FEOGA n’a subi aucune perte.
138 À cet égard, il suffit de rappeler, ainsi que la Cour l’a déjà fait au point 87 du présent arrêt, que, lorsqu’un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien-fondé de leur thèse selon laquelle un système de contrôle différent serait plus efficace.
139 Dans ces conditions, la demande du gouvernement espagnol en ce qui concerne le refus de mettre à la charge du FEOGA certaines dépenses liées à l’aide à la production d’huile d’olive doit être rejetée pour le surplus.
Aides dans le secteur viti-vinicole
140 Le règlement (CEE) n_ 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 84, p. 1), interdit, en ses articles 6 à 8, toute plantation nouvelle de vigne et soumet toute replantation à une procédure administrative d’autorisation préalable d’arrachage et de replantation.
141 Il ressort du rapport de synthèse 1995 que les contrôles institués pour vérifier la bonne application des règles communautaires en matière de plantation de vignes étaient insuffisants, en sorte que la Commission a appliqué une correction financière.
142 Sans contester les constatations de fait sur lesquelles la correction est fondée, le gouvernement espagnol prétend, tout d’abord, que la procédure de régularisation des plantations illicites était une nécessité juridique et sociale, eu égard au nombre important de ces plantations, ensuite, que la Commission connaissait depuis 1992 la procédure de régularisation mise en place pour remédier à cette situation et ne l’a contestée que tardivement et, enfin, que le processus de régularisation n’a eu aucune incidence sur l’octroi d’aides communautaires, la production de vin ne bénéficiant d’aucune subvention.
143 À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que, nonobstant le caractère incontestable de la nécessité sociale de procéder à la régularisation des plantations illicites, il n’en demeure pas moins que cette nécessité de régularisation résulte précisément de l’absence de contrôles mis en oeuvre par les autorités espagnoles conformément aux articles 6 à 8 du règlement n_ 822/87, ensuite, que le gouvernement espagnol n’a pas démontré en quoi le fait que la Commission a eu connaissance de l’existence de plantations irrégulières a eu une influence sur la légalité de la décision 1999/187 et, enfin, que, s’il est vrai que l’absence de contrôles et de sanctions en Espagne n’a pas entraîné l’octroi d’aides illicites à la production, dès lors qu’il n’existe pas de régime communautaire d’aide à la production de vin, il n’empêche que les plantations de vignes en contradiction avec les dispositions du règlement n_ 822/87 ont eu pour conséquence de porter atteinte à l’efficacité des régimes relatifs à l’aide à l’abandon définitif des superficies viticoles et à l’aide à la distillation préventive des vins, lesquels sont financés par le FEOGA.
144 Il résulte de ce qui précède que la demande du gouvernement espagnol en ce qui concerne le refus de mettre à la charge du FEOGA certaines dépenses liées aux aides dans le secteur viti-vinicole doit être rejetée.
Aides dans le secteur du lin textile et du chanvre
145 L’article 4 du règlement (CEE) n_ 619/71 du Conseil, du 22 mars 1971, fixant les règles générales d’octroi de l’aide pour le lin et le chanvre (JO L 72, p. 2), dispose:
«1. Les États membres instaurent un régime de contrôle administratif garantissant que le produit pour lequel l’aide est demandée répond aux conditions requises pour l’octroi de celle-ci.
2. Aux fins de ce contrôle, les États membres instaurent un régime de déclarations des superficies ensemencées et récoltées.»
146 L’article 5 du règlement n_ 619/71 prévoit:
«Les États membres procèdent au contrôle par sondage sur place de l’exactitude des déclarations des superficies ensemencées et récoltées et des demandes d’aide présentées par les producteurs.»
147 Le règlement (CEE) n_ 1164/89 de la Commission, du 28 avril 1989, relatif aux modalités concernant l’aide pour le lin textile et le chanvre (JO L 121, p. 4), précise, en son article 4, sous a), que l’aide n’est octroyée que pour les superficies qui ont été entièrement ensemencées et récoltées et pour lesquelles les travaux normaux de culture ont été effectués.
148 L’article 6 du règlement n_ 1164/89 dispose:
«1. Le contrôle prévu à l’article 5 du règlement (CEE) n_ 619/71 porte sur au moins 5 % des déclarations des superficies ensemencées visées à l’article 5 et sur un pourcentage représentatif des demandes d’aide visées à l’article 8, en tenant compte de la répartition géographique des superficies concernées.
2. En cas d’irrégularités significatives affectant 6 % ou plus des contrôles effectués, les États membres communiquent sans délai cette information à la Commission ainsi que les mesures qui ont été adoptées.»
149 Aux termes de l’article 7 du règlement n_ 1164/89:
«Si le contrôle prévu à l’article 5 du règlement (CEE) n_ 619/71 fait apparaître que la superficie déclarée est:
a) inférieure à celle constatée, lors du contrôle, la superficie constatée est retenue;
b) supérieure à celle constatée lors du contrôle, sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par la législation nationale, la superficie retenue est celle constatée diminuée de l’écart entre la superficie initialement déclarée et celle constatée, sauf le cas où la différence est considérée comme justifiée par l’État membre concerné; dans ce cas, la superficie constatée est retenue.
Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent article.»
150 Il ressort du rapport de synthèse 1994, auquel renvoie le rapport de synthèse 1995, que les contrôles des dépenses ont été, en Espagne, insuffisants et que la réglementation communautaire a été mal appliquée, raison pour laquelle la Commission a opéré une correction forfaitaire de 10 % des dépenses au titre des exercices 1994 et 1995.
151 Ainsi, il résulte dudit rapport de synthèse que les autorités compétentes n’ont pas procédé aux contrôles administratifs des superficies et des demandes, que les contrôles effectués sur place n’ont pas respecté les conditions énoncées à l’article 5 du règlement n_ 619/71, dès lors que les rapports établis par les inspecteurs étaient imprécis et qu’aucune tentative n’avait été faite afin de contrôler les quantités de lin textile et de chanvre récoltées et vendues, que le mécanisme prévu à l’article 7, sous b), du règlement n_ 1164/89 n’a pas été appliqué correctement au motif qu’il existait une absence générale de contrôles destinés à vérifier si les contrats de fourniture produits par les demandeurs d’aide avaient effectivement été exécutés, et que les autorités compétentes n’ont pas coordonné et contrôlé les efforts des régions autonomes, créant un risque accru de pertes pour le FEOGA. En outre, la Commission soutient que les autorités espagnoles auraient dû utiliser les données collectées dans le cadre du SIGC, même si la réglementation en la matière ne l’exigeait pas, dès lors que ces données s’avéraient efficaces aux fins des contrôles.
152 Le gouvernement espagnol ne conteste pas la plupart des constatations opérées par la Commission, mais fait valoir, en premier lieu, que, bien que cette dernière ait justifié la correction financière par l’utilisation de quantités de semences inférieures aux quantités normales et par l’obtention de rendements très faibles en pailles et semences de lin, il précise que l’article 4, sous a), du règlement n_ 1164/89 applicable au moment des faits ne prévoyait pas l’obligation d’obtenir certains rendements, mais uniquement la réalisation de «travaux normaux», notion que ce règlement ne définit pas.
153 À cet égard, il convient de constater que, ainsi que l’a à juste titre souligné la Commission, l’utilisation de faibles quantités de semences et la faiblesse des rendements laissaient présumer l’octroi d’aides pour des superficies qui n’avaient pas été correctement cultivées, en sorte que les autorités compétentes auraient dû refuser d’accorder les aides.
154 En second lieu, le gouvernement espagnol soutient que, au moment des contrôles en cause, il n’existait aucune obligation d’effectuer des contrôles croisés avec les informations collectées dans le cadre du SIGC.
155 À cet égard, il convient de relever que, même si la réglementation communautaire n’exigeait pas de tels contrôles croisés, ils auraient dû être mis en oeuvre, dès lors qu’une telle possibilité existait. En effet, il ressort de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n_ 729/70 que les contrôles doivent permettre de garantir la régularité des opérations financées par le FEOGA. Or, lesdits contrôles croisés auraient permis de s’assurer de cette régularité.
156 En dernier lieu, le gouvernement espagnol prétend qu’il s’est acquitté des obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 1164/89, dans la mesure où plus de 5 % des demandes ont été contrôlées.
157 Il suffit, sur ce point, de constater que le fait que les autorités compétentes ont effectué un nombre suffisant de contrôles est sans pertinence sur la légalité de la décision 1999/187, dès lors qu’il est constant que les griefs de la Commission portent sur la qualité et non sur la quantité des contrôles.
158 Il résulte de ce qui précède que la demande du gouvernement espagnol en ce qui concerne le refus de mettre à la charge du FEOGA certaines dépenses liées à l’aide pour le lin textile et le chanvre doit être rejetée.
Retards de paiement dans différents secteurs
159 Il ressort du rapport de synthèse 1995 qu’une correction financière d’un montant de 3 362 203 596 ESP, correspondant à des retards de paiement dans les secteurs des cultures arables, des primes bovines et des matières grasses, a été arrêtée et que la décision 1999/187 a été adoptée alors que l’organe de conciliation n’avait pas encore rendu son avis.
160 En application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n_ 296/96 de la Commission, du 16 février 1996, relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) n_ 2776/88 (JO L 39, p. 5), une partie de ce montant, soit la somme de 1 951 844 235 ESP, a été déduite des avances payées par la Commission aux autorités espagnoles pour les mois de novembre à août de l’année concernée. Le reliquat, soit la somme de 1 410 359 361 ESP, n’a pas été déduit des avances pour septembre et octobre de cette année, mais, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement n_ 296/96, dans la décision d’apurement des comptes pour 1995. En raison de la contestation par le gouvernement espagnol, devant l’organe de conciliation, lequel n’avait pas encore rendu ses conclusions au moment de l’adoption de la décision 1999/197, de certaines réductions appliquées par la Commission, cette dernière a procédé à une réserve négative par laquelle elle s’est réservé le droit de réexaminer les réductions à l’issue de la procédure de conciliation.
161 Le gouvernement espagnol soutient que, puisque la procédure de conciliation n’est pas close, la Commission n’aurait pas dû déduire le montant de 1 410 359 361 ESP qui n’avait pas été déduit des avances mensuelles. Dès lors, la décision sur le remboursement de ce montant aurait dû être reportée et prise dans une décision d’apurement ultérieure.
162 La Commission réplique que, si, au lieu d’établir une réserve négative, les dépenses de l’exercice 1995 avaient été dissociées, elle aurait dû reverser ces montants au requérant dans l’attente de l’issue de la procédure de conciliation. Or, dans la majorité des cas, les corrections proposées sont confirmées, en sorte que lûÉtat membre concerné doit reverser rapidement les montants litigieux. La Commission indique que, pour ces raisons, elle préfère opter pour la méthode des réserves négatives.
163 À cet égard, il convient de relever qu’une décision d’apurement soumise à une réserve négative n’est pas définitive puisque la Commission doit, à la lumière des conclusions de l’organe de conciliation, la réexaminer.
164 En effet, au cas où la procédure de conciliation n’est pas encore terminée et où les enseignements résultant de cette procédure n’ont pas pu être mis en oeuvre, la Commission est en droit d’arrêter les comptes sur la base des informations obtenues lors de la procédure d’apurement, en se réservant la possibilité d’une correction de cette décision dans le cadre d’un apurement ultérieur (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 1998, Grèce/Commission, C-61/95, Rec. p. I-207, point 30).
165 La Commission ayant procédé ainsi en l’espèce, il convient de rejeter la demande du gouvernement espagnol en ce qui concerne le refus de mettre à la charge du FEOGA les retards de paiement.
166 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’annuler la décision 1999/186, en tant qu’elle écarte du financement communautaire les dépenses effectuées par le royaume d’Espagne avant le 12 mars 1996 au titre de l’aide à la production d’huile d’olive, ainsi que la décision 1999/187, en tant qu’elle écarte du financement communautaire la somme de 1 355 544 657 ESP représentant les intérêts dus dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire sur les produits laitiers et de rejeter le recours pour le surplus.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
167 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume d’Espagne et celui-ci ayant succombé en la plupart de ses demandes, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) La décision 1999/186/CE de la Commission, du 3 février 1999, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», est annulée, en tant qu’elle écarte du financement communautaire les dépenses effectuées par le royaume d’Espagne avant le 12 mars 1996 au titre de l’aide à la production d’huile d’olive.
2) La décision 1999/187/CE de la Commission, du 3 février 1999, relative à l’apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «garantie», pour l’exercice 1995, est annulée en tant qu’elle écarte du financement communautaire la somme de 1 355 544 657 ESP représentant les intérêts dus dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire sur les produits laitiers.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) Le royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 729/70 du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune
- Règlement (CE) 1287/95 du 22 mai 1995
- Règlement (CEE) 856/84 du 31 mars 1984
- Règlement (CEE) 2261/84 du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs
- Règlement (CEE) 822/87 du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti
- Règlement (CEE) 1765/92 du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
- Règlement (CE) 296/96 du 16 février 1996 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section
- Règlement (CEE) 804/68 du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
- Règlement (CEE) 536/93 du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
- Règlement (CEE) 619/71 du 22 mars 1971 fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre
- Règlement (CEE) 3887/92 du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires
- Règlement (CEE) 3508/92 du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires
- Règlement (CEE) 1413/82 du 18 mai 1982
- Règlement (CEE) 154/75 du 21 janvier 1975 portant établissement d'un casier oléicole dans les États membres producteurs d'huile d'olive
- Règlement (CEE) 334/93 du 15 février 1993 portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale
- Règlement (CEE) 1164/89 du 28 avril 1989 relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvre
- Règlement (CEE) 1562/78 du 29 juin 1978
- Règlement (CEE) 3950/92 du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
- Directive 92/102/CEE du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux
- Règlement (CEE) 3061/84 du 31 octobre 1984 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive
- Règlement 136/66/CEE du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
- Règlement (CEE) 828/90 du 30 mars 1990
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