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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 avr. 2006, C-123/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-123/04 |
| Conclusions de l'avocat général Poiares Maduro présentées le 6 avril 2006.#Industrias Nucleares do Brasil SA et Siemens AG contre UBS AG (C-123/04) et Texas Utilities Electric Corporation (C-124/04).#Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Oldenburg - Allemagne.#Traité CEEA - Approvisionnement - Régime de propriété - Enrichissement d'uranium sur le territoire de la Communauté par un ressortissant d'un État tiers.#Affaires jointes C-123/04 et C-124/04. | |
| Date de dépôt : | 8 mars 2004 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62004CC0123 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2006:230 |
Sur les parties
| Avocat général : | Poiares Maduro |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. M. Poiares Maduro
présentées le 6 avril 2006 (1)
Affaires jointes C-123/04 et C-124/04
Industrias Nucleares do Brasil SA,
Siemens AG
contre
UBS AG,
Texas Utilities Electric Corporation
[demandes de décision préjudicielle formées par l’Oberlandesgericht Oldenburg (Allemagne)]
«Traité CEEA – Régime d’approvisionnement – Régime de propriété –Enrichissement d’uranium sur le territoire de la Communauté»
1. Il est une question qui, depuis des décennies, ne cesse de se poser aux principaux acteurs de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après la «Communauté»). Les opérations d’enrichissement d’uranium effectuées par des entreprises communautaires pour le compte de clients étrangers doivent-elles être qualifiées d’activités de traitement, de transformation ou de mise en forme de matières nucléaires au sens de l’article 75 EA ou faut-il les considérer comme des opérations de production de matières nucléaires au sens de l’article 52 EA? Certains États membres soutiennent, avec une grande constance, la première thèse. Avec une égale fermeté, la Commission défend la seconde.
2. La question est délicate et importante. Elle a suscité depuis trop longtemps la division dans les milieux institutionnels.
Voici que, par l’effet de litiges noués entre particuliers, la Cour est invitée à vider la controverse. De cette qualification dépend le régime des matières nucléaires importées et enrichies dans la Communauté. Si, en effet, ces matières sont considérées comme des matières transformées, régies par l’article 75 EA, elles seront soustraites à l’application des règles du traité sur l’approvisionnement des matières fissiles spéciales dans la Communauté et leur régime de propriété sera essentiellement déterminé par le droit des biens de l’État membre sur lequel elles sont situées. Qualifiées, au contraire, de production nucléaire au sens de l’article 52 EA, elles seront entièrement placées sous l’emprise de la Communauté et, soumises aux prérogatives de l’Agence d’approvisionnement de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«Agence»), il sera dès lors exclu qu’elles fassent librement l’objet d’actes de disposition.
I – Les affaires
3. Pour être nombreux et complexes, les faits et les textes communautaires pertinents ne sont point obscurs. Il suffit d’en rappeler les éléments essentiels.
A – Le contexte
4. Dans les deux cas, la saisine de l’Oberlandesgericht Oldenburg (Allemagne) est l’aboutissement d’une longue chaîne d’opérations juridiques impliquant de nombreuses parties.
1. Les faits
5. Industrias Nucleares do Brasil SA (ci-après «INB») est une société de droit brésilien qui a notamment pour mission de procurer des combustibles nucléaires à des centrales nucléaires brésiliennes. À cet effet, elle entretient des relations d’affaires continues avec Urenco Limited (ci-après «Urenco»), société de droit britannique spécialisée dans la production d’uranium enrichi.
6. Ainsi, en 1976, un contrat prévoyant la fourniture de matières premières à Urenco, accompagné d’un transfert du droit de propriété sur ces matières, a été conclu en vue de la fabrication d’uranium enrichi pour le compte d’INB. Ce contrat aurait été notifié par Urenco à la Commission des Communautés européennes le 4 juillet 1980 (2).
7. Livré à INB en 1984, cet uranium enrichi a fait l’objet d’un contrat passé avec la société Siemens AG (ci-après «Siemens»), afin que cette dernière se charge de son stockage. C’est ainsi qu’il fut entreposé en Allemagne, à Hanau puis à Lingen, dans les locaux d’une filiale de Siemens.
8. En 1993, INB a décidé de se séparer temporairement d’une partie de ce stock. Aussi a-t-elle conclu un contrat dit «de prêt» avec l’entreprise suisse Nuexco Exchange AG (ci-après «NEAG»), laquelle projetait de revendre cet uranium à des exploitants de centrales nucléaires aux États-Unis d’Amérique. Aux termes dudit contrat, le prêteur transfère la propriété de l’uranium enrichi à l’emprunteur lequel, en contrepartie, s’engage à livrer au prêteur, à une date ultérieure, des lots d’uranium enrichi de même nature et à lui verser, durant la période de prêt, une redevance de location.
9. Or, en 1989, NEAG avait elle-même conclu avec UBS, banque sise en Suisse, un contrat de mise en gage et de transfert de marchandises.
Ce contrat prévoyait qu’UBS dispose d’un droit de gage sur toutes les marchandises détenues par NEAG et désignées dans une correspondance séparée, ainsi que sur toutes les créances découlant de droits existant sur ces marchandises. Par correspondance séparée, le droit de gage a été consenti sur l’uranium enrichi obtenu par NEAG auprès d’INB.
10. En outre, en 1992, Nuexco Trading Corporation (ci-après «NTC»), sise à Denver (États-Unis), appartenant au même groupe que NEAG et intervenant pour le compte de celle-ci, avait conclu un contrat de prêt et de transfert de propriété semblable avec Texas Utilities Electric Corporation (ci-après «TUEC»), société exploitant une centrale nucléaire au Texas. Ce prêt portait également sur certains lots d’uranium enrichi obtenu auprès d’INB et stocké par Siemens à Hanau.
11. En 1995, NTC a fait faillite et, un peu plus d’un an plus tard, une procédure de faillite a été ouverte à l’encontre de NEAG.
Tel est le fait générateur des litiges soumis à la juridiction de renvoi. Dès lors, en effet, INB réclame à Siemens la restitution des lots d’uranium enrichi pour elle par Urenco et entreposé dans ses locaux, tandis qu’UBS et TUEC prétendent avoir acquis, sur ces mêmes lots, pour la première un droit de gage et pour la seconde un droit de propriété.
2. La saisine de la Cour
12. Saisi de ces deux litiges en première instance, le Landgericht Osnabrück (Allemagne) a jugé qu’INB n’avait pas le droit d’obtenir la restitution des lots d’uranium enrichi. Cette décision a été contestée par INB en appel au motif que le juge de première instance s’était fondé à tort sur le fait que l’uranium avait été enrichi en dehors des territoires des États membres. À supposer, en effet, que l’uranium litigieux n’eût été ni produit ni détenu par une personne résidant sur le territoire d’application du traité CEEA, la conséquence naturelle eût été que la Communauté ne pouvait en acquérir la propriété et que celle-ci pouvait être librement transférée. Cependant, il est constant que les lots d’uranium litigieux ont été produits par Urenco au Royaume-Uni, sur le territoire d’application du traité. Il s’ensuit que la décision de première instance est entachée d’une erreur de fait.
13. Dans ces conditions, la juridiction de renvoi, saisie en appel, reconnaît la nécessité de se poser la question suivante: le traité CEEA, qui prévoit en son article 86 que les matières fissiles spéciales produites ou importées dans un État membre sont la propriété de la Communauté, fait-il obstacle à l’acquisition d’un droit de gage ou de propriété sur des matières fissiles produites par une entreprise communautaire en vertu d’un contrat d’enrichissement passé avec un ressortissant d’un État tiers? Si la réponse devait être positive, il pourrait en résulter une remise en cause de l’ensemble des actes de disposition portant sur l’uranium litigieux. Dans le cas contraire, la juridiction de renvoi manifeste son intention de rejeter l’appel d’INB comme étant infondé.
B – Le cadre juridique
14. Pour saisir précisément le cadre de ces deux affaires, il ne suffit pas de rappeler les principales dispositions du traité concernées. Il importe de montrer de quelle manière celles-ci s’intègrent dans l’ensemble des questions posées par la juridiction de renvoi.
1. Le système du traité
15. Ainsi qu’il résulte du préambule du traité et de l’article 1er EA, la Communauté est le produit d’un «effort commun» de ses États membres en vue d’établir «les conditions nécessaires à la formation et à la croissance rapides des industries nucléaires». Pour parvenir à se doter d’une capacité nucléaire sûre et autonome, la Communauté doit notamment «veiller à l’approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de la Communauté en minerais et combustibles nucléaires», «garantir, par des contrôles appropriés, que les matières nucléaires ne sont pas détournées à d’autres fins que celles auxquelles elles sont destinées» et «exercer le droit de propriété qui lui est reconnu sur les matières fissiles spéciales» (3).
16. Afin de permettre à la Communauté d’atteindre ces objectifs, le traité instaure une «politique commune de l’approvisionnement» (4). N’ayant pas le caractère des politiques communes poursuivies dans le cadre du traité CE, cette politique prend la forme d’une intégration «dirigée». Ainsi est institué un organe spécialisé, l’Agence, laquelle est chargée du monopole d’assurer, dans la Communauté, l’égal accès des utilisateurs aux ressources nucléaires. À cette fin, l’Agence dispose, aux termes du chapitre 6 du traité CEEA, d’un droit d’option sur les minerais, matières brutes et matières fissiles produits sur les territoires des États membres ainsi que du droit exclusif de conclure des contrats portant sur la fourniture de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales en provenance de l’intérieur ou de l’extérieur de la Communauté. De la sorte, l’Agence devient une sorte de «courtier exclusif» ayant pour tâche d’assurer la confrontation des offres et des demandes de matières nucléaires sur le territoire de la Communauté (5).
17. En pratique, cependant, il est apparu que la Communauté a fait un usage «allégé» de ces dispositions. Tenant compte des circonstances, elle a choisi d’encadrer plutôt que de diriger le développement nucléaire dans la Communauté. Ainsi, des procédures simplifiées ont été instaurées par le règlement de l’Agence d’approvisionnement de la Communauté européenne de l’énergie atomique, du 5 mai 1960, déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales (6).
18. En outre, le traité CEEA consacre des exceptions au régime commun d’approvisionnement. À côté de l’article 66 EA, qui prévoit une exception générale à l’application de l’article 64 EA en cas de défaillance de l’Agence, trois «exceptions spécifiques» (7) résultent des dispositions particulières du chapitre 6 dudit traité.
19. Premièrement et par exception à l’article 64 EA qui soumet la conclusion des accords de fourniture en minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales au monopole de l’Agence, l’article 73 EA prévoit que la conclusion ou le renouvellement des accords ou des conventions entre un État membre, une personne ou une entreprise d’un État membre, d’une part, et un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d’un État tiers, d’autre part, comportant accessoirement des livraisons de produits entrant dans la compétence de l’Agence, doivent être soumis à l’accord préalable de la Commission.
20. Deuxièmement, il résulte de l’article 74 EA que la Commission peut dispenser de l’application des dispositions du chapitre 6 du traité le transfert, l’importation ou l’exportation de petites quantités de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales, de l’ordre de celles qui sont couramment utilisées pour la recherche.
21. Enfin, l’article 75, premier et deuxième alinéas, EA dispose:
«Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux engagements ayant pour objet le traitement, la transformation ou la mise en forme de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales:
a) conclus entre plusieurs personnes ou entreprises lorsque les matières traitées, transformées ou mises en forme doivent faire retour à la personne ou entreprise d’origine,
b) conclus entre une personne ou entreprise et une organisation internationale ou un ressortissant d’un État tiers, lorsque les matières sont traitées, transformées ou mises en forme hors de la Communauté et font retour à la personne ou entreprise d’origine,
c) conclus entre une personne ou entreprise et une organisation internationale ou un ressortissant d’un État tiers, lorsque les matières sont traitées, transformées ou mises en forme dans la Communauté et font retour soit à l’organisation ou au ressortissant d’origine, soit à tout autre destinataire également situé hors de la Communauté, désigné par cette organisation ou ce ressortissant.
Toutefois, les personnes ou entreprises intéressées doivent notifier à l’Agence l’existence de tels engagements et, dès la signature des contrats, les quantités de matières faisant l’objet de ces mouvements. En ce qui concerne les engagements visés au point b), la Commission peut y faire obstacle, si elle estime que la transformation ou la mise en forme ne peut être assurée avec efficacité et sécurité et sans perte de matière au détriment de la Communauté.»
22. L’article 75, troisième alinéa, EA précise que les matières faisant l’objet de ces engagements sont soumises sur les territoires des États membres aux mesures de contrôle prévues au chapitre 7 du traité CEEA relatif au «contrôle de sécurité». Il est prévu, toutefois, que les dispositions du chapitre 8 dudit traité, portant sur «le régime de propriété», ne sont pas applicables aux matières fissiles spéciales faisant l’objet des engagements visés au point c) de cet article.
23. Aux termes de l’article 86 EA, qui figure au chapitre 8 du traité CEEA, les matières fissiles spéciales sont la propriété de la Communauté. Ce droit de propriété s’étend à toutes les matières fissiles spéciales produites ou importées par un État membre, une personne ou une entreprise commune et soumises au contrôle prévu au chapitre 7 de ce même traité.
2. Les questions préjudicielles
24. Afin de vérifier la portée de ces dispositions dans les affaires en cause, la juridiction de renvoi adresse à la Cour, dans le cadre de ces deux affaires, onze questions préjudicielles formulées en termes identiques. Toutes ces questions découlent de la formulation d’une série d’hypothèses qui ont leur logique et qu’il convient de rappeler brièvement.
25. La question essentielle que se pose la juridiction de renvoi est de savoir si le droit de propriété nucléaire reconnu à la Communauté pourrait s’opposer à la validité des contrats de transfert de propriété des matières fissiles en cause dans ces affaires. Si, en effet, le contrat initial d’enrichissement conclu entre INB et Urenco devait être soumis aux régime d’approvisionnement de la Communauté, il en découlerait que les matières enrichies par ce moyen appartiennent à la Communauté et qu’elles ne sont pas susceptibles d’être librement transférées. Il n’en irait autrement que s’il était établi que le contrat est soustrait à l’empire de ce régime. C’est pourquoi la Cour est interrogée, en premier lieu, sur les conditions d’application des exceptions prévues aux articles 73 EA et 75 EA.
26. Par ses quatre premières questions, la juridiction de renvoi demande des précisions sur les termes et les conditions de l’article 75 EA. La première est déterminante pour l’ensemble de l’interprétation préjudicielle que la Cour est appelée à rendre dans ces affaires:
«1) Les termes de ‘traitement, transformation ou mise en forme’, visés à l’article 75, premier alinéa, [EA] englobent-ils aussi l’enrichissement d’uranium?»
27. À supposer que tel soit le cas, encore faut-il savoir dans laquelle des trois hypothèses prévues par l’article 75 EA il convient de se placer. L’hypothèse de l’article 75, premier alinéa, sous a), EA ne peut être satisfaite que si les parties au contrat d’enrichissement sont des entreprises au sens défini à l’article 196 EA. D’où l’intérêt de la deuxième question, portant sur la nature de la société INB:
«2) Une entreprise dont le siège se situe hors du territoire d’application du traité CEEA exerce-t-elle tout ou partie de ses activités, au sens de l’article 196, sous b), [EA], sur le territoire de la Communauté […], si elle entretient des relations d’affaires avec une entreprise dont le siège se trouve sur le territoire de la Communauté, relations qui ont pour objet
a) la fourniture des matières premières afin de produire de l’uranium enrichi et l’approvisionnement en uranium enrichi auprès de l’entreprise dont le siège se trouve sur le territoire de la Communauté
b) le stockage dudit uranium auprès d’une autre entreprise dont le siège se trouve sur le territoire de le la Communauté?»
28. Si INB n’est pas une «entreprise» au sens du traité CEEA, et dans la mesure où le cas décrit par l’article 75, premier alinéa, sous b), EA est clairement exclu, reste à examiner l’hypothèse prévue par l’article 75, premier alinéa, sous c), EA. Mais, dans ce cas, les conditions particulières d’une opération d’enrichissement telle que celle de l’espèce ne s’opposent-elles pas à l’application de cette disposition? Tel est le sens de la troisième question préjudicielle:
«3) a) L’article 75, premier alinéa, sous c), [EA] exige-t-il que, abstraction faite des modifications physiques dues à l’ouvraison, les matières fournies en vue de leur traitement, transformation ou mise en forme soient les mêmes que celles ensuite livrées en retour?
b) Ou suffit-il que les matières ouvrées correspondent, en qualité et quantité, aux matières fournies?
c) Le fait qu’il soit impossible de rattacher aux matières livrées des matières fournies par le destinataire fait-il obstacle à l’application de l’article 75, premier alinéa, sous c), [EA]?
d) Le fait que l’entreprise chargée de l’ouvraison acquiert la propriété des matières premières lors leur livraison et doit de ce fait retransférer à l’autre partie au contrat la propriété de l’uranium enrichi après l’avoir ouvré fait-il obstacle à l’application de l’article 75, premier alinéa, sous c), [EA]?»
29. En outre, dans tous les cas où l’article 75, premier alinéa, EA s’applique, l’article 75, deuxième alinéa, EA exige une notification du contrat à l’Agence. Dans les circonstances de l’espèce, il paraît juste à la juridiction de renvoi de demander quelles sont les conséquences d’un défaut d’accomplissement de cette formalité:
«4) a) Le fait que les personnes ou entreprises intéressées ne satisfont pas à leur obligation de notification à l’Agence […] que leur impose l’article 75, deuxième alinéa, [EA] fait-il obstacle à l’application de l’article 75 [EA]?
b) Dans le cas où l’obligation de notification à l’Agence […] imposée par l’article 75, deuxième alinéa, [EA] n’a pas été respectée, peut-il y être remédié si les personnes ou entreprises intéressées satisfont a posteriori à leur obligation de notification ou si l’Agence […] est informée, a posteriori, par une autre voie?»
30. L’application de l’article 73 EA repose également sur une exigence formelle, consistant en l’obtention d’un accord préalable de la Commission. Dès lors, la cinquième question préjudicielle est posée pour le cas où il faudrait se placer dans cette hypothèse:
«5) a) Un accord ou une convention au sens de l’article 73 [EA] est-il privé d’effet du fait que les parties n’ont pas sollicité l’accord préalable de la Commission […] requis par ledit article?
b) Peut-il, le cas échéant, être remédié à l’inefficacité de l’acte si les personnes ou entreprises intéressées obtiennent a posteriori cet accord ou si les autorités de la Communauté restent inactives après avoir été informées par une autre voie?»
31. On ne peut exclure, toutefois, que les exceptions des articles 73 EA et 75 EA doivent être écartées en l’espèce. Il reste alors à préciser les conséquences de l’application du régime du traité CEEA sur les opérations en cause.
32. Si, en effet, l’enrichissement d’uranium est à considérer comme une production de matières au sens de l’article 57 EA, la juridiction de renvoi souhaite connaître les conséquences d’une violation de l’obligation, prévue par ce même article, d’offrir sa production à l’Agence:
«6) a) Le fait que le producteur intéressé ne satisfait pas à son obligation d’offrir les matières visées à l’article 57, paragraphe 1, [EA] à l’Agence […] à laquelle il est tenu en vertu de l’article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, [EA] lui interdit-il de disposer desdites matières?
b) Peut-il être remédié à la violation de l’obligation d’offrir les matières à l’Agence […] à laquelle le producteur est tenu en vertu de l’article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, [EA] si le producteur satisfait a posteriori à cette obligation ou si l’Agence […] est informée, a posteriori, par une autre voie et n’exerce pas son droit d’option?»
33. En outre, en ce cas, l’article 86 EA pourrait être jugé applicable. Encore faut-il vérifier que l’uranium litigieux se comprend bien, au sens de cette disposition, comme une «production» de «matières fissiles spéciales»:
«7) Le terme de ‘production’ visé à l’article 86 [EA] englobe-t-il aussi l’enrichissement d’uranium?
8) L’uranium brut ou l’uranium faiblement enrichi sont-ils des matières brutes au sens de l’article 197, point 1, in fine, [EA]?»
34. Enfin, dans l’hypothèse où le droit de propriété de la Communauté sur les matières litigieuses devait être reconnu, le juge demande si celui-ci s’oppose à la reconnaissance d’autres droits de propriété attribués et exercés suivant les règles du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch):
«9) a) Des matières qui sont devenues la propriété de la Communauté […] en vertu de l’article 86, premier alinéa, du [EA] peuvent-elles faire l’objet d’un droit de propriété civil au sens de l’article 903 du code civil allemand et ce droit de propriété être transféré?
b) Le droit d’utilisation et de consommation le plus étendu conservé par les sujets de droit conformément à l’article 87 [EA] constitue-t-il un droit réel sui generis équivalent ou similaire au droit de propriété, venant s’ajouter aux droits réels prévus par [le code civil allemand]?»
35. Les deux dernières questions concernent les autres contrats visés dans ces affaires. La dixième question porte sur le contrat de prêt entre INB et NEAG et demande si, à cet égard, les conditions de l’exception de l’article 73 EA sont remplies. Tel serait en effet le cas si INB devait être qualifiée d’«entreprise» au sens du traité CEEA:
«10) Une entreprise exerce-t-elle une partie de ses activités sur les territoires des États membres de la Communauté au sens de l’article 196, sous b), [EA] si elle vend ou acquiert de l’uranium enrichi qui y est stocké?»
36. Enfin, la juridiction de renvoi pose une question semblable à propos des contrats conclus, respectivement, entre UBS et NEAG et entre TUEC et NTC:
«11) L’article 73 [EA] est-il applicable, mutatis mutandis, à des conventions portant sur de l’uranium enrichi stocké sur le territoire de la Communauté et auxquelles sont parties exclusivement des ressortissants d’États tiers?»
II – Le contexte technique
37. Il n’est pas inutile d’exposer brièvement les caractéristiques techniques de l’opération d’enrichissement sujette, en l’espèce, à interprétation.
38. L’enrichissement d’uranium est l’une des cinq étapes composant le cycle du combustible destiné à alimenter les réacteurs nucléaires producteurs d’énergie électrique. Ce cycle débute par l’extraction et le raffinage de minerai d’uranium. Le minerai fait ensuite l’objet d’une concentration qui conduit à la production d’un composé riche en uranium. Par conversion, l’uranium est alors transformé en un composé gazeux requis pour l’utilisation ultérieure, appelé l’hexafluorure d’uranium. L’enrichissement suit la conversion. C’est la quatrième étape du cycle. Il importe, pour la comprendre, de rappeler que l’uranium naturel est composé à plus de 99 % d’isotope fertile (isotope 238) et à seulement 0,71 % d’isotope fissile (isotope 235). L’enrichissement est l’opération qui consiste à séparer les composants de l’uranium de façon à élever la teneur en uranium 235 à 3 ou 4 % et à le rendre apte à l’utilisation en réacteur. Lors d’une dernière et cinquième étape, l’hexafluorure d’uranium enrichi est converti en dioxyde d’uranium puis comprimé et cuit pour obtenir les combustibles nucléaires.
39. Il existe actuellement deux procédés industriels d’enrichissement de l’uranium, tous deux fondés sur la différence de masse des isotopes 238 et 235. Le procédé de la diffusion gazeuse utilise la légère différence de vitesse de diffusion des deux isotopes sous forme gazeuse à travers une barrière poreuse. C’est la méthode dite de la «passoire». L’autre procédé, la centrifugation gazeuse, consiste à introduire le mélange gazeux d’uranium dans un tube en rotation rapide, la force centrifuge s’y exerçant conduisant à la séparation des éléments enrichis, qui sont les plus légers. C’est le procédé dit de l’«écrémeuse» (8).
40. Urenco a été créée en 1971 sur la base d’un traité conclu le 4 mars 1970 entre l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni dans le but de développer en commun la technique de l’enrichissement d’uranium par centrifugation gazeuse. Récemment, après des décennies de développement séparé, la société Areva, exploitant en Europe la technologie de la diffusion gazeuse, a souhaité opérer un rapprochement avec Urenco afin d’acquérir la technologie plus performante de la centrifugation. De la sorte, un accord été signé le 12 juillet 2005, à Cardiff, entre la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni relatif à la coopération dans le domaine de la technologie de la centrifugation (9). En outre, par une décision du 6 octobre 2004, la Commission a déclaré compatible avec le marché commun, sous réserve d’engagements des parties concernées, l’opération de concentration par laquelle la société Areva devrait acquérir une participation de 50 % dans ETC, société du groupe Urenco, qui deviendra ainsi l’entreprise commune d’Areva et d’Urenco (10).
III – L’analyse juridique
41. Par souci de clarté, il est loisible de diviser l’ensemble des questions posées en trois parties. Les cinq premières questions portent sur la qualification du contrat d’enrichissement conclu entre une entreprise communautaire et un ressortissant d’un État tiers. L’examen des quatre questions suivantes permettra de déterminer le statut des matières enrichies en vertu d’un tel contrat. Les deux dernières questions concernent le régime des contrats de prêt ou de gage concernés en l’espèce.
A – La qualification du contrat d’enrichissement
1. Sur la première question préjudicielle
42. Le traité CEEA ne se prononce pas sur la qualification des activités d’enrichissement d’uranium. Il semble que, à l’époque de sa rédaction, ce genre d’activité n’était pas encore développé sur le plan commercial. Or, ce silence a donné naissance à deux interprétations contradictoires.
43. Suivant la première d’entre elles, défendue par la Commission et soutenue en l’espèce par la partie requérante au principal, l’exception de l’article 75 EA est inapplicable à toute opération d’enrichissement. La nature d’une telle opération serait incompatible avec l’objet de cette disposition. En effet, l’enrichissement aurait pour effet d’affecter les qualités principales des matières fournies. Alors que l’article 75 EA vise des opérations de modification mineure portant sur la forme ou la composition chimique des matières, l’enrichissement d’uranium impliquerait une altération substantielle desdites matières, à la fois sur le plan physique et sur le plan économique. En ce sens, l’opération ne saurait être qualifiée de simple «traitement, transformation ou mise en forme». Au demeurant, admettre que l’enrichissement d’uranium soit qualifié ainsi, ce serait apporter une limite sérieuse au chapitre 6 du traité CEEA dont la jurisprudence de la Cour a eu l’occasion de rappeler le caractère fondamental (11). En tout état de cause, il convient de réserver à cette disposition, qui a le caractère d’une exception au régime du traité CEEA, une interprétation stricte. Dès lors que les opérations d’enrichissement constituent un instrument courant d’approvisionnement pour les utilisateurs de combustibles nucléaires, il convient de les soumettre au régime de la politique commune d’approvisionnement de la Communauté. En juger autrement aboutirait à priver la Communauté d’une source importante d’approvisionnement.
44. Tel n’est pas l’avis des gouvernements intervenant dans ces affaires, soutenus par les parties défenderesses au principal.
Ils trouvent, au contraire, qu’il est conforme à la lettre et à l’esprit du traité CEEA de soumettre ces opérations au régime d’exception de l’article 75 EA. L’enrichissement d’uranium est une forme commune de traitement de matières fournies par un client. Traiter une activité d’enrichissement telle que celle de l’espèce comme une opération de fourniture et de production de combustibles nucléaires reviendrait à en dénaturer à la fois la nature et la fin. Cette activité consiste non pas en une production de biens mais en une prestation de service effectuée sur des matières fournies par un tiers et mises à la disposition de ce dernier. Dans la mesure où elle a pour objet de traiter une marchandise en transit, pour le compte d’un ressortissant étranger, et non d’approvisionner la Communauté en matières nucléaires, il n’y a pas lieu de lui appliquer le régime d’approvisionnement et de propriété du traité CEEA. Certes, toute exception doit être d’interprétation stricte; pour autant, on ne saurait adopter une interprétation qui prive cette exception de tout son sens.
45. Force est de reconnaître la solidité de ces deux interprétations. Sans doute défendent-elles des intérêts divergents. Elles traduisent, à vrai dire, deux conceptions opposées de la gestion des matières nucléaires dans la Communauté. Pour l’une, il est de l’intérêt supérieur de la Communauté que ces matières soient confiées à un «pouvoir public commun» (12), disposant de prérogatives de puissance publique. Aucune production de matières dangereuses ni aucune opération commerciale d’importance ne doit échapper à son contrôle, à son emprise et à sa participation. Dans cette conception, les considérations d’indépendance et de sécurité nucléaires de la Communauté apparaissent décisives. Pour l’autre, il existe, à côté des relations de pouvoir qui caractérisent la gestion de ces matières dans la Communauté, des relations de commerce qui échappent à l’emprise de cette dernière. Dans les relations qui s’établissent entre un client étranger et une entreprise communautaire en vue de l’enrichissement de matières brutes, la Communauté peut certes intervenir comme puissance extérieure contrôlant l’opération, mais elle n’a pas vocation à être partie à cette opération. D’après cette conception, les considérations civiles et commerciales doivent l’emporter.
46. À mon avis, ces deux types de rapports trouvent à s’exprimer dans le système du traité CEEA. Ils se combinent de la manière suivante. La garantie d’un approvisionnement régulier et équitable des utilisateurs de la Communauté en matières nucléaires est l’objectif essentiel. Afin de permettre à l’Agence de poursuivre cette finalité d’intérêt général, le traité CEEA lui confie des prérogatives de puissance publique auxquelles elle ne saurait renoncer (13). Mais, pourvu que cet objectif soit assuré, l’Agence a essentiellement un rôle commercial. Servant d’«intermédiaire nécessaire» entre fournisseurs et utilisateurs de matières nucléaires (14), elle confère publicité et efficacité à leurs transactions. Il ne lui appartient pas de déterminer le contenu économique de ces transactions, lesquelles sont appréciées d’après les principes communs des échanges commerciaux.
47. Il apparaît que ce système n’a pas de sens en dehors de sa finalité. La constitution d’un pouvoir public commun est liée, dans ce système, à une tâche spécifique, qui est la poursuite d’une politique commune de l’approvisionnement. Le droit d’option et le droit exclusif sur les contrats relatifs aux matières nucléaires constituent les modes de gestion de cette politique (15). Quant au droit de propriété, il s’agit d’un mode complémentaire de contrôle des matières les plus sensibles destinées à alimenter la Communauté et à circuler sur le marché commun nucléaire. Ainsi, dans ce système, l’élément patrimonial est essentiellement un mode de contrôle de la répartition et de l’emploi des matières nucléaires, et celui-ci demeure indissociable de la finalité de l’approvisionnement des utilisateurs de la Communauté.
48. Dès lors, un tel système n’a nullement vocation à s’étendre aux opérations techniques ou aux relations commerciales n’ayant pas d’incidence directe sur l’approvisionnement des utilisateurs dans la Communauté. Tel est, précisément, le sens des exceptions visées à l’article 75 EA. Par cette disposition, il a semblé nécessaire aux auteurs du traité CEEA de faire échapper aux prérogatives de la Communauté les engagements qui, bien que nécessitant un mouvement de matières nucléaires dans la Communauté, n’impliquent pas de transfert intéressant les utilisateurs communautaires.
49. Parmi ces exceptions, il convient, à mon avis, d’inclure les opérations d’enrichissement d’uranium telles que celles visées dans les circonstances de l’espèce.
50. La raison n’en est point d’ordre économique ou politique. De même qu’il a pu paraître «avantageux» de prévoir un système de propriété pour les matières fissiles spéciales que les producteurs américains fourniraient à la Communauté (16), certaines parties au litige suggèrent qu’il est à présent avantageux de ne point l’imposer dans les rapports juridiques et économiques que les industries d’enrichissement européennes entretiennent avec les clients étrangers. Une telle charge risquerait de gêner les entreprises des États tiers souhaitant commercer avec des entreprises communautaires d’enrichissement et de placer celles-ci dans des conditions moins favorables que leurs concurrentes sur le plan mondial.
51. Cette argumentation n’est pas recevable. Des considérations de cet ordre ne sauraient prévaloir sur le respect de prérogatives justifiées par des raisons supérieures d’intérêt général, s’il était établi que celles-ci devaient s’appliquer. En tout état de cause, ainsi que la Commission l’a fait valoir à l’audience, il n’a pas été démontré, en pratique, que le respect des obligations imposées par le régime d’approvisionnement et de propriété du traité CEEA constitue une charge excessive pour les opérateurs actifs dans ce secteur.
52. À mon avis, si le régime d’exception de l’article 75 EA doit être jugé applicable aux opérations d’enrichissement, c’est en vertu de la lettre et de l’économie générale du traité CEEA.
53. D’une part, l’activité d’enrichissement d’uranium relève bien des termes employés dans cette disposition pour qualifier l’objet des engagements visés. Il convient, en effet, de considérer les termes de «traitement, transformation ou mise en forme» comme des termes génériques propres à couvrir l’ensemble des travaux à façon réalisés sur les matières nucléaires. Il en est ainsi du terme de «transformation», inscrit à l’article 75 EA et présent également à l’article 59, premier alinéa, sous a), EA (17). Tandis que l’article 59 EA vise les matières produites et transformées par le producteur lui-même, ce sont des matières fournies par un tiers et transformées pour son compte qui sont visées par l’article 75 EA. Mais, dans les deux cas, le terme s’entend de l’ensemble des procédés techniques qui modifient la forme ou la proportion des composants des matières ouvrées.
Transformer une chose, c’est la restituer sous une autre forme. Tel est précisément l’objet d’un procédé tel que celui de l’enrichissement, ainsi qu’en atteste la description technique de ladite opération (18).
54. D’autre part, plutôt que de gloser sur le sens des termes employés à l’article 75 EA, il importe de tenir compte de l’économie générale du système du traité CEEA. À cet égard, il apparaît que le critère d’application de ce régime d’exception réside non pas dans l’importance économique ou stratégique des opérations de transformation concernées, mais plutôt dans la finalité et la destination desdites opérations. Les opérations de travail à façon qui sont soustraites au régime d’approvisionnement et aux procédures d’intervention de l’Agence sont celles dont le produit n’est pas destiné à faire l’objet d’un transfert de matières à l’intérieur de la Communauté, soit qu’il doit faire retour à l’entreprise d’origine (19), soit qu’il doit être transporté à l’extérieur de la Communauté (20). Dans ces deux cas, en effet, les matières traitées ne sont pas destinées à alimenter le circuit d’approvisionnement de la Communauté.
55. Or, tel est bien le résultat d’une opération d’enrichissement d’uranium lorsque son produit est destiné à être retourné à l’entreprise d’origine ou à être utilisé à l’extérieur de la Communauté. Ainsi, dans une opération telle que celle de l’espèce, ce n’est pas le client qui «fournit» des matières nucléaires à l’entreprise communautaire d’enrichissement, c’est plutôt cette dernière qui traite des matières enrichies, fournies par un client situé hors de la Communauté et pour le compte de celui-ci.
On ne saurait dès lors considérer que ces matières sont des «ressources» pour la Communauté. Partant, il me paraît exclu que les prérogatives reconnues à la Communauté dans le domaine du traité CEEA puissent être utilisées comme un moyen de s’accaparer des matières appartenant à des tiers et destinées à un usage externe à celle-ci.
56. Dès lors que la sécurité de l’approvisionnement et l’égal accès des utilisateurs européens aux ressources nucléaires dans la Communauté ne sont pas directement en jeu dans ce genre d’opérations (21), je ne vois pas de raison d’engager la «responsabilité générale» incombant à l’Agence pour le fonctionnement du marché commun nucléaire et la diversification des sources d’approvisionnement de la Communauté (22).
57. Qu’il me soit permis, avant de conclure, d’ajouter la précision suivante. Il y a lieu de se demander si une telle analyse n’est pas susceptible de créer un risque pour la sécurité des personnes et de l’environnement. Je considère, en effet, que le contrôle de l’usage des matières nucléaires présentes sur le territoire de la Communauté est une exigence impérieuse, prévalant sur tous les autres intérêts en jeu en la matière. Cependant, pareille crainte ne me paraît pas justifiée. En effet, loin d’exclure tout contrôle, l’article 75, troisième alinéa, EA prévoit que «les matières faisant l’objet de ces engagements sont soumises sur les territoires des États membres aux mesures de contrôle prévues au chapitre 7» du traité CEEA. Par conséquent, si l’Agence ne peut exercer en la matière les moyens étendus du contrôle de marché prévus aux chapitres 6 et 8 dudit traité, la Commission dispose néanmoins des instruments du «contrôle de sécurité» prévus par le chapitre 7. En application de l’article 77 EA, ce contrôle, qui repose sur un critère territorial, revêt une portée générale. Il s’ensuit que toutes les matières nucléaires présentes sur les territoires des États membres doivent y être soumises. En ce cas, la destination des matières concernées est indifférente. Conformément à l’article 84 EA, «[i]l n’est pas fait, dans l’exercice du contrôle, de discrimination selon la destination donnée aux minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales» (23).
58. En ce sens, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que même pour les quantités de matières fissiles échappant au monopole de l’Agence, le traité CEEA prévoit un contrôle étroit de la Communauté (24). Un tel contrôle doit, en outre, être entendu largement. Aux termes de l’article 77 EA, la Commission a pour mission de s’assurer que les matières traitées à cette occasion «ne sont pas détournées des usages auxquels leurs utilisateurs ont déclaré les destiner» et que les obligations d’information incombant à l’entreprise communautaire ont été respectées. Or, ainsi que la Cour l’a rappelé, «ce que le traité [CEEA] a ici en vue, c’est tout détournement de matières nucléaires impliquant un risque de ‘sécurité’, c’est-à-dire le risque d’une atteinte aux intérêts vitaux des populations et des États» (25).
59. Compte tenu de cette précision, il convient, me semble-t-il, d’admettre que l’enrichissement d’uranium peut être considéré comme une opération de traitement, transformation ou mise en forme de matières nucléaires au sens de l’article 75 EA.
60. Il reste à vérifier si le contrat en cause en l’espèce correspond à l’une des trois catégories d’engagements énumérées à l’article 75, premier alinéa, EA.
2. Sur la deuxième question préjudicielle
61. La deuxième question est posée pour vérifier l’hypothèse selon laquelle l’article 75, premier alinéa, sous a), EA serait d’application en l’espèce. Rappelons qu’il y est question d’engagements conclus entre plusieurs entreprises.
62. L’article 196, sous b), EA précise ce qu’il faut entendre par «entreprise» dans le cadre du traité CEEA. Selon cette disposition, le terme «désigne toute entreprise ou institution exerçant tout ou partie de ses activités dans les mêmes conditions, quel que soit son statut juridique, public ou privé» (26). Ces conditions sont définies par référence au point a) de cette disposition, selon lequel tout ou partie desdites activités doivent être exercées sur les territoires des États membres dans le domaine défini par le chapitre correspondant du traité CEEA.
63. Manifestement, le fait pour une entreprise établie dans un État tiers d’entretenir des relations d’affaires avec une entreprise située sur le territoire de la Communauté dans le but d’enrichir de l’uranium fourni par elle ne saurait être considéré comme satisfaisant pareilles conditions. Ce qui importe à cet égard est le lieu où l’entreprise concernée déploie ses propres activités dans le domaine nucléaire, non le lieu où elle fait faire certaines opérations à ses partenaires commerciaux. Or, il est clair, en l’espèce, que la société INB exerce ses activités en dehors du territoire de la Communauté.
64. Dans ce contexte, l’opération et le lieu de stockage dudit uranium sont également indifférents. En effet, soit le stockage comporte une «mise en forme» et une «transformation» des matières stockées, et dans ce cas il relève de l’analyse précédente, soit il n’implique aucun travail à façon, et dans ce cas il ne constitue pas un élément pertinent pour décider de l’applicabilité de l’article 75, premier alinéa, sous a), EA, lequel vise expressément les engagements ayant pour objet des travaux à façon.
3. Sur la troisième question préjudicielle
65. Il convient à présent de vérifier si l’article 75, premier alinéa, sous c), EA est susceptible de s’appliquer. La question porte sur le point de savoir si les conditions concrètes de l’opération d’enrichissement en cause dans cette affaire font obstacle à pareille application.
66. L’enrichissement d’uranium n’est pas une opération de transformation simple. Il s’agit d’une opération technique complexe.
Ainsi que l’a reconnu la Commission, il est impossible dans ce genre d’opération de vérifier qu’il existe une identité entre les matières fournies aux fins d’enrichissement et les matières enrichies livrées en retour. Au reste, le principe de fongibilité est admis par la pratique internationale et reconnu dans les relations extérieures de la Communauté (27). Ce principe veut que les matières premières nucléaires soient considérées comme interchangeables. En revanche, selon cette pratique, il est tout à fait légitime de contrôler, en application des principes d’équivalence et de proportionnalité, que la qualité et la quantité de celles-ci ont bien été conservées au cours de la transformation.
67. Les standards de la pratique internationale correspondent bien aux exigences du système du traité CEEA. L’essentiel, de ce dernier point de vue, est que la transformation de matières ne crée pas de perte de ressources pour la Communauté. Il importe que des opérations de ce type, effectuées sur le territoire des États membres, ne mettent pas en péril les sources d’approvisionnement de la Communauté. Telle est la logique dont atteste, notamment, l’article 75, deuxième alinéa, EA qui oblige les entreprises opérant ce type de transformation à notifier à l’Agence les quantités de matières utilisées. Si, par conséquent, l’enrichissement est opéré conformément aux standards garantissant que la qualité et la quantité des matières traitées sont conservées, il convient de considérer que les conditions d’application de l’article 75 EA sont satisfaites, indépendamment de la question de savoir si les matières transformées sont identiques aux matières fournies.
68. De même, le fait que la propriété des matières premières ait été transférée à l’entreprise chargée de l’enrichissement ne s’oppose pas à l’application de l’article 75, premier alinéa, sous c), EA. Dans le cadre de telles opérations, le transfert de propriété est opéré essentiellement pour des raisons pratiques, compte tenu de la fongibilité desdites matières. Il convient d’ailleurs de remarquer que le titre de propriété ainsi acquis est de nature précaire et accessoire. D’une part, ce titre a vocation à s’éteindre avec la transformation opérée. D’autre part, l’octroi de ce titre est subordonné à l’obligation de transformation des matières premières et de restitution des matières transformées. Ces dernières, objet principal de l’engagement, demeurent en tout état de cause la propriété de l’entreprise ayant livré les matières premières.
Dans ces conditions, un transfert de propriété des matières premières ne saurait avoir pour effet d’affecter la nature de l’opération de transformation et de restitution soumise au régime de l’article 75, premier alinéa, sous c), EA.
4. Sur la quatrième question préjudicielle
69. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la nature et les conséquences d’un défaut de notification dans les formes prévues par le traité CEEA d’un engagement relatif à une opération d’enrichissement. Cependant, il s’est avéré, au cours de la procédure, que cette question était dénuée de pertinence pour les besoins de la résolution des litiges au principal. En effet, il apparaît que le contrat d’enrichissement conclu entre INB et Urenco a bien été notifié à l’Agence. Ainsi que cela a été confirmé par la Commission lors de l’audience, les formalités prescrites par l’article 75, deuxième alinéa, EA ont donc bien été respectées.
Il s’ensuit que cette question a perdu tout objet dans le cadre des présentes demandes préjudicielles.
5. Sur la cinquième question
70. Cette question n’est posée par la juridiction de renvoi que pour le cas hypothétique où l’article 73 EA serait applicable au contrat conclu entre INB et Urenco. Cependant, il ressort de l’analyse précédente que le contrat en cause concerne non pas une livraison de produits entrant dans la compétence de l’Agence, mais un travail à façon au sens de l’article 75, premier alinéa, EA. Or, selon cette dernière disposition, les autres dispositions du chapitre 6 du traité CEEA, dont fait partie l’article 73 EA, sont rendues inapplicables à ce type de contrat. Je propose en conséquence de déclarer qu’il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.
B – Le statut des matières enrichies
71. Par les quatre questions suivantes, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la mise en œuvre des prérogatives communautaires relatives au droit d’option de l’Agence et au droit de propriété de la Communauté à l’égard de matières fissiles litigieuses.
1. Remarques préliminaires sur la nature des matières enrichies
72. Les sixième, septième, huitième et neuvième questions procèdent de la prémisse, énoncée par le juge a quo dans ses décisions de renvoi, que l’opération d’enrichissement d’uranium en cause dans cette affaire a pour effet de «produire» des matières fissiles spéciales. Or, il découle du traité CEEA que toute «production» de ce genre est soumise, dans la Communauté, à des sujétions particulières. D’une part, en application de l’article 57 EA, elle doit être offerte à l’Agence préalablement à toute utilisation, transfert ou stockage des matières produites. D’autre part, en vertu de l’article 86 EA, ces matières sont réputées appartenir à la Communauté.
73. Que, par ce genre d’opération, des matières fissiles spéciales sont produites dans la Communauté, cela semble difficile à nier. Si «produire» veut dire, notamment, «créer, fabriquer à partir de matériaux bruts» (28), alors force est d’admettre que l’entreprise communautaire «produit», par le procédé de l’enrichissement, des matières fissiles spéciales. Dans «produire», il y a bien «transformer» (29). Mais une chose est d’appliquer à cette opération les termes du langage courant, autre chose est de procéder à sa qualification juridique. Du fait qu’elles sont produites au sens courant du terme, il ne s’ensuit pas que lesdites matières perdent le statut de matières transformées au sens de l’article 75 EA. Ce qui importe, à cet égard, est la destination de la production litigieuse. Or, ainsi qu’il résulte de l’analyse précédente, celle-ci est destinée, en l’espèce, non à alimenter le marché communautaire des ressources nucléaires, mais à être expédiée à des fins d’utilisation hors de la Communauté. Dès lors, des matières produites dans les conditions de l’espèce doivent être regardées comme des matières transformées, régies par l’article 75 EA.
2. Sur les sixième, septième, huitième et neuvième questions
74. Trois sortes de conséquences découlent de ce qui précède pour le régime des matières litigieuses.
75. En premier lieu, il est constant que le statut de matières transformées au sens de l’article 75 EA est incompatible avec celui de matières produites au sens du chapitre 6 du traité CEEA. Il résulte, en effet, de l’article 75, premier alinéa, EA que les dispositions dudit chapitre 6, au nombre desquelles figurent les articles 52 EA et 57 EA, ne sont pas applicables aux engagements ayant pour objet ce type de transformation.
76. En second lieu, il convient toutefois de rappeler que pareil statut n’est pas incompatible avec celui de matières produites sur le territoire de la Communauté au sens du chapitre 7 du traité CEEA (30). Dans ce cadre, il n’est pas douteux que l’entreprise communautaire d’enrichissement peut être regardée comme «productrice» de matières nucléaires sensibles, soumises à ce titre au contrôle de sécurité de la Communauté (31).
77. En troisième lieu, ce statut a également une incidence sur l’applicabilité des dispositions du chapitre 8 du traité CEEA.
L’article 75, troisième alinéa, EA prévoit en effet que ces dispositions ne sont pas applicables aux matières fissiles spéciales faisant l’objet des engagements visés à son premier alinéa, sous c). Si tel est le cas des matières enrichies fournies par un ressortissant d’un État tiers et traitées dans la Communauté pour le compte de ce ressortissant, il doit en être de même des matières faisant l’objet d’un enrichissement dans la Communauté et livrées en retour à un ressortissant d’un État tiers.
En effet, la raison d’être de cette règle d’exception est que, dans les cas où les matières enrichies présentes sur le territoire de la Communauté ne sont pas destinées à alimenter des utilisateurs communautaires, il n’y a pas lieu de les soumettre au droit de propriété de la Communauté prévu par l’article 86 EA.
78. Il ressort de cette analyse que les matières fissiles spéciales transformées et produites dans les conditions des affaires en cause ne sont pas soumises aux dispositions des articles 57 EA et 86 EA. Dans ces conditions, les sixième, septième, huitième et neuvième questions de la juridiction de renvoi revêtent un caractère purement hypothétique. J’estime donc qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
79. Si la Cour décide de suivre cette proposition, elle sera donc portée à considérer, comme elle l’avait fait dans sa délibération 1/78, précitée, qu’«il n’est pas nécessaire, pour les besoins de la présente affaire, de préciser la ligne de partage entre les prérogatives réservées à la Communauté, en tant que propriétaire des matières fissiles spéciales, par l’article 86 [EA], et le ‘droit d’utilisation et de consommation’ assuré aux États membres et à d’autres personnes ou entreprises en vertu de l’article 87 [EA]» (32). Or, il ressort des éléments produits par l’ordonnance de renvoi que cette ligne de partage demeure, aujourd’hui encore, fort incertaine. C’est pourquoi il est loisible d’apporter, à titre subsidiaire, les précisions suivantes.
3. Sur le droit de propriété de la Communauté
80. L’évolution qui a abouti à l’institution de ce régime de propriété est importante à connaître. La distinction du titre juridique de propriété et du contenu économique de ce droit, consacrée par l’article 86 EA, est le produit d’un compromis. Les négociateurs du traité Euratom étaient partis du système existant aux États-Unis, dans lequel les matières fissiles spéciales sont la propriété du gouvernement fédéral (33). Cette propriété publique avait été instituée dans le but d’assurer un contrôle efficace de l’emploi de ces matières considérées comme dangereuses sur le territoire américain. Une transposition de ce régime dans le cadre communautaire avait été envisagée dans le but de faciliter les relations avec les États-Unis dans le domaine nucléaire. Ce projet heurtait, cependant, ceux qui voyaient dans l’institution d’une propriété publique une atteinte portée aux principes de l’économie libérale. C’est ainsi qu’on en vint au principe de la reconnaissance, en faveur de la Communauté, d’un droit de propriété «dépatrimonialisé» (34). Cette solution de compromis est originale (35). À la Communauté est reconnu le titre juridique de propriétaire des matières fissiles spéciales, générateur de droits et d’obligations. Aux détenteurs effectifs des matières fissiles spéciales est reconnue la «propriété économique» desdites matières.
Ceux-ci ont tous droits sur leur usage utile. Mais la Communauté en conserve la maîtrise souveraine. Ainsi que la Cour l’a déclaré dans sa délibération 1/78, «le régime de propriété défini par le traité signifie que, quelle que soit l’affectation des matières nucléaires, la Communauté reste le titulaire unique des prérogatives qui font le contenu essentiel du droit de propriété» (36).
81. Pareille conception a des conséquences sur la distribution des droits reconnus aux détenteurs et sur la répartition des ordres juridiques applicables en ce domaine. La propriété de la Communauté est essentiellement un pouvoir de surveillance, de comptabilisation et de contrôle des matières fissiles spéciales produites et importées dans la Communauté. Mais, en vertu de l’article 87 EA, les possesseurs des matières concernées ont tout pouvoir de les gérer et de les administrer aux fins de leurs propres intérêts.
Il en résulte que, en principe, les droits et obligations résultant d’engagements conclus par ceux-ci avec des tiers ne sont pas affectés par le titre de propriété reconnu à la Communauté. En outre, ces engagements n’ont pas vocation à être régis par le droit communautaire; ils relèvent, à titre principal, du droit national. Le traité CEEA ne s’oppose donc pas à ce que les actes de disposition passés par les possesseurs des matières fissiles à des fins d’exploitation économique soient soumis au droit de propriété de l’État membre sur lesquels sont situées lesdites matières.
82. Cependant, en ce domaine, l’empire du droit national applicable est nécessairement limité. Il ne saurait être appliqué que sous réserve de ne point porter atteinte aux prérogatives reconnues à la Communauté dans la gestion et le contrôle des matières nucléaires. S’il faut reconnaître aux possesseurs un droit de jouir et de disposer, il demeure que «la Communauté conserve, en dernière analyse, le droit de disposer des matières fissiles spéciales» (37).
83. De cette réserve découle, à mon avis, une double conséquence. D’une part, il ne saurait y avoir de transfert de telles matières sans possibilité pour la Communauté d’exercer son contrôle. D’autre part, il convient de reconnaître à la Communauté le droit de s’opposer à un tel transfert. Il paraît dès lors exclu que ces matières puissent faire l’objet d’un transfert de propriété par application de règles nationales reconnaissant aux créanciers des détenteurs de matières fissiles un droit de gage sur le patrimoine de ceux-ci. Aussi le traité CEEA s’oppose-t-il à des dispositions qui permettraient l’acquisition de matières fissiles nucléaires par le simple effet d’une garantie de gage ou de prêt. Des matières ainsi acquises ne sauraient être considérées comme ayant été «régulièrement» en possession de leurs détenteurs au sens de l’article 87 EA. Telle me semble devoir être la conséquence concrète de la reconnaissance d’un droit de propriété à la Communauté.
C – Le régime des contrats de prêt ou de gage
84. Par les deux dernières questions préjudicielles, la Cour est interrogée sur l’application des dispositions du traité CEEA relatives aux régimes d’approvisionnement et de propriété aux contrats de prêt ou de gage conclus entre INB et des entreprises établies en dehors de la Communauté.
1. Sur la dixième question
85. Il résulte de l’analyse menée dans le cadre de la deuxième question posée que le fait qu’une entreprise entretienne des relations commerciales avec des entreprises communautaires ou qu’elle fasse stocker des matières nucléaires sur le territoire de la Communauté ne saurait suffire à la qualifier d’entreprise au sens de l’article 196 EA. Le traité CEEA exige que l’entreprise en cause exerce tout ou partie de ses activités nucléaires dans la Communauté. La dixième question portant sur le point de savoir si le lieu de stockage de l’uranium objet de la transaction est pertinent aux fins de la qualification visée à l’article 196 EA appelle, en conséquence, une réponse négative.
2. Sur la onzième question
86. Il ressort clairement des termes de l’article 73 EA que celui-ci n’est applicable qu’aux conventions et aux accords conclus entre une entreprise communautaire et un ressortissant d’un État tiers. L’origine des auteurs de l’accord est déterminante pour décider de l’applicabilité de cette disposition. Des accords conclus entre ressortissants d’États tiers à la Communauté n’étant pas susceptibles d’affecter l’objectif de sécurité de l’approvisionnement de la Communauté, il n’y a pas lieu de les soumettre au régime d’autorisation de l’article 73 EA. Dans ces conditions, le lieu dans lequel se trouve l’objet de l’accord est dépourvu de pertinence.
IV – Conclusion
87. À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par l’Oberlandesgericht Oldenburg dans ces deux affaires jointes:
«1) Un engagement portant sur l’enrichissement d’uranium conclu entre une entreprise communautaire et le ressortissant d’un État tiers, tel que celui en cause en l’espèce, constitue un engagement ayant pour objet le traitement, la transformation ou la mise en forme de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales au sens de l’article 75, premier alinéa, EA.
2) Une entreprise dont le siège se situe hors du territoire d’application du traité CEEA n’est pas une entreprise au sens de l’article 196, sous b), EA du seul fait qu’elle entretient, avec une entreprise communautaire, une relation d’affaires ayant pour objet la fourniture de matières premières aux fins d’enrichissement ou le stockage d’uranium enrichi.
3) L’application de l’article 75, premier alinéa, EA n’est pas subordonnée à la condition que les matières fournies aux fins d’enrichissement soient identiques aux matières livrées en retour. Il suffit que les matières livrées correspondent, en qualité et en quantité, aux matières fournies. En outre, le fait que la propriété des matières premières ait été transférée à l’entreprise chargée de leur enrichissement ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.
4) Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question posée par la juridiction de renvoi.
5) Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a plus lieu de répondre aux cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième questions posées par la juridiction de renvoi.
6) La circonstance qu’une entreprise établie dans un État tiers fait stocker de l’uranium enrichi sur le territoire de la Communauté ne saurait suffire à la qualifier d’entreprise au sens de l’article 196, sous b), EA.
7) L’article 73 EA est inapplicable aux conventions portant sur de l’uranium stocké sur le territoire de la Communauté qui sont conclues entre ressortissants d’États tiers à la Communauté.»
1 – Langue originale: le portugais.
2 – Les ordonnances de renvoi laissent planer, sur ce point, une incertitude qui fut levée lors de l’audience devant la Cour (voir point 69 des présentes conclusions).
3 – Article 2, sous d) à f), EA.
4 – Article 52, paragraphe 1, EA.
5 – C’est en ces termes que l’Agence est décrite dans l’étude de Vedel, G., «L’Euratom», Les problèmes juridiques et économiques du marché commun, Librairies techniques, Paris, 1960, p. 196.
6 – JO 1960, 32, p. 777. Notons toutefois que la procédure simplifiée prévue par l’article 5 de ce règlement, selon lequel les utilisateurs et les producteurs sont habilités à négocier directement et à signer des contrats de fourniture, n’est plus utilisée depuis 1973. Une nouvelle procédure simplifiée a été mise en place par le règlement de l’Agence du 15 juillet 1975 (JO L 193, p. 37), introduisant un article 5 bis dans le règlement du 5 mai 1960. Cette procédure restitue à l’Agence le droit exclusif de signer les contrats, tout en autorisant les utilisateurs à s’adresser directement aux producteurs et à négocier librement avec eux.
7 – Ainsi sont-elles désignées par la Cour dans sa délibération 1/78, du 14 novembre 1978 (Rec. p. 2151, point 16).
8 – Voir Courteix, S., «La coopération européenne dans le domaine de l’enrichissement de l’uranium», Annuaire français de droit international, 1974, p. 772.
9 – Loi n° 2005-1409 du 16 novembre 2005 autorisant l’approbation de l’accord entre les gouvernements de la République française, de la République fédérale d’Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération dans le domaine de la technique de la centrifugation (JORF du 17 novembre 2005, p. 17921).
10 – Décision 2006/170/CE de la Commission, du 6 octobre 2004, déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE, (Affaire COMP/M.3099 – Areva/Urenco) (JO 2006, L 61, p. 11).
11 – Voir, notamment, arrêt du 14 décembre 1971, Commission/France (7/71, Rec. p. 1003).
12 – Délibération 1/78, précitée, point 27.
13 – Voir, en ce sens, arrêt Commission/France, précité, point 43.
14 – Délibération 1/78, précitée, point 14.
15 – Voir notamment, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 février 1997, Kernkraftwerke Lippe-Ems/Commission (T-149/94 et T-181/94, Rec. p. II-161, point 85).
16 – Analysant les travaux préparatoires à la rédaction du traité CEEA, S. Neri et H. Sperl rapportent que, selon les promoteurs de l’établissement d’un droit de propriété de la Communauté sur les matières fissiles, «il conviendrait donc de prévoir un système analogue [à celui en vigueur aux États-Unis, consistant à établir une propriété publique sur ces matières] si l’on désire traiter avec eux à des conditions avantageuses et en particulier amener les américains à accepter le contrôle de l’Euratom au lieu du leur sur les matières fissiles qu’ils fourniraient à la Communauté» (Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. Travaux préparatoires, déclarations interprétatives des six gouvernements, documents parlementaires, Cour de justice des Communautés européennes, Luxembourg, 1962, p. 251, note 4).
17 – Selon cette disposition, «si l’Agence n’exerce pas son droit d’option sur tout ou partie de la production, le producteur peut, soit par ses propres moyens, soit par des contrats de travail à façon, transformer les minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales, sous réserve d’offrir à l’Agence le produit de cette transformation» (je souligne). En faveur d’une définition générique de ces termes, il convient de noter que la version anglaise du traité CEEA emploie le terme de «processing» pour traduire «transformation» à l’article 59 EA tandis qu’il emploie les termes de «processing, conversion or shaping» pour traduire ceux de «traitement, transformation ou mise en forme», «processing» apparaissant donc tantôt pour «transformation», tantôt pour «traitement».
18 – Voir point 38 des présentes conclusions.
19 – Article 75, premier alinéa, sous a) à c), EA.
20 – Article 75, premier alinéa, sous c), EA.
21 – Voir, par analogie, article 62, paragraphe 2, EA.
22 – Voir, en ce sens, délibération 1/78, précitée, point 18. La légitimité des exigences de diversification de l’approvisionnement a été reconnue par la Cour dans son arrêt du 22 avril 1999, Kernkraftwerke Lippe-Ems/Commission (C-161/97 P, Rec. p. I-2057, points 62 et suiv.).
23 – Je souligne.
24 – Délibération 1/78, précitée, point 17.
25 – Délibération 1/78, précitée, point 21.
26 – Je souligne.
27 – Voir l’article 16, paragraphe 2, de l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et les États-Unis d’Amérique dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire (JO 1996, L 120, p. 1), reconnaissant que «les principes de fongibilité, d’équivalence et de proportionnalité seront applicables aux matières nucléaires soumises à l’accord conformément à des modalités à insérer dans l’arrangement administratif». Dans le même sens, voir la recommandation de la Commission au Conseil concernant l’approbation d’un accord entre le gouvernement du Japon et la Communauté européenne de l’énergie atomique sur la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et d’un accord de coopération entre le gouvernement du Japon et la Communauté européenne de l’énergie atomique dans le domaine de la recherche et du développement nucléaires (SEC/2004/524 final).
28 – Définition du verbe «produce», Oxford Dictionary of English, 2e éd., 2003. Voir, dans le même sens, la définition du verbe «produire», Nouveau Larousse encyclopédique, 2003.
29 – D’ailleurs, c’est en ce sens que s’exprime le traité CEEA lui-même en son annexe 2 lorsqu’il range la «production d’uranium enrichi» dans les services industriels visés à l’article 41 EA.
30 – Voir points 56 et 57 des présentes conclusions.
31 – Cette interprétation est confirmée par le règlement (Euratom) n° 302/2005 de la Commission, du 8 février 2005, relatif à l’application du contrôle de sécurité d’Euratom – Déclaration du Conseil et de la Commission (JO L 54, p. 1). Il ressort de l’article 1er de ce règlement que les obligations prescrites par ce dernier sont applicables «à toute personne ou entreprise qui établit ou exploite une installation pour la production, la séparation, le retraitement, le stockage ou une autre utilisation de matières brutes ou de matières fissiles. Or, l’annexe 1 du règlement fait apparaître que sont notamment assujetties à ce contrôle les entreprises d’enrichissement.
32 – Point 26.
33 – Il est à noter que ce modèle a été abandonné au profit d’un système de propriété privée strictement contrôlé.
34 – Selon l’expression de Vedel, G., «‘Le régime de propriété’ dans le traité d’Euratom», Annuaire français de droit international, 1957, p. 592.
35 – On s’explique ainsi la tentation de la doctrine de rapprocher cette institution de formules anciennes. G. Vedel y voit «certains aspects du commodat romain» (idem), tandis que P. Böhm cherche un parallèle avec la division du «dominium directum» et du «dominium utile» («Ownership of Nuclear Materials in Euratom», The American Journal of Comparative Law, 1962, p. 167).
36 – Point 27.
37 – Délibération 1/78, précitée, point 27 (je souligne).
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- Règlement (Euratom) 302/2005 du 8 février 2005 relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom
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