Rejet 20 décembre 1982
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 déc. 1982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 juillet 1981 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007073211 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte de l’arret attaque (paris, 9 juillet 1981), que le 30 octobre 1973, pansard s’est porte caution solidaire au profit du « credit commercial de france » (la banque) de la « societe d’applications metalliques et mecaniques » (s.A.m.M.) dont il etait le president du conseil d’administration, a concurrence de 250.000 francs, pour tous engagements de quelque nature que se soit ;
Qu’en decembre 1976, la s.A.m.M3 qui devait a l’urssaf 198.680 francs a, pour regler cette dette, fait un versement de 45.000 francs et souscrit trois billets a ordre, domicilies a la banque, le premier de 124.337 francs, a echeance du 25 janvier 1977, representant le montant des cotisations, les deux autres, a la meme echeance, d’un montant de 37.397 francs, correspondant aux majorations ;
Que, si le premier effet, impaye a son echeance, a ete proteste, les deux autres ont ete regles par la banque et ce, sans avis de paiement de la s.A.m.M. ;
Que cette societe ayant ete declaree en liquidation des biens, la banque a assigne pansard, en sa qualite de caution, pour avoir paiement d’une somme totale de 45.578,24 francs, montant du solde debiteur de la s.A.m.M., comprenant celle susvisee de 37.397 francs ;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir condamne pansard a rembourser a la banque le montant des deux effets, representant la somme de 37.397 francs, au motif que s’il est d’usage que le banquier n’effectue le paiement d’un effet accepte et domicilie que si son client lui en donne l’ordre, il n’est pas conteste que les sommes portees aux effets etaient bien dues a leur beneficiaire, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la cour d’appel n’a pas tire de ses constatations, dont il resultait que la banque avait, en payant par erreur ces deux effets, excede les limites du mandat attache a sa qualite reconnu de domiciliataire, les consequences legales resultant des dispositions des articles 1999 alinea 2 et 2000 du code civil qui constituent un « obstacle dirimant » au remboursement de ses avances par la debitrice principale, meconnaissant ainsi les textes susvises, alors, d’autre part, que, « de toute maniere, l’erreur et donc la faute, ainsi reconnue a la charge de la banque, avait porte a la caution, dont les obligations s’en trouvaient indument alourdies, un prejudice propre, independant de celui qui aurait pu etre cause, le cas echeant, a la debitrice principale et n’etait nullement en cause », qu’en se prononcant par des motifs inoperants sur ce dernier prejudice qui n’etait pas invoque devant elle, la cour d’appel a prive sa decision de base legale au regard de l’article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, d’une part, l’arret a fait ressortir que pas plus la banque que la s.A.m.M. ne pouvait se prevaloir d’un paiement indu envers l’urssaf, et que, d’autre part, il ne resulte ni des conclusions ni de l’arret que pansard ait demande aux juges du fond la reparation d’un prejudice personnel resultant de la faute de la banque sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Que la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;
Que le moyen qui n’est pas fonde en sa premiere branche, est nouveau et melange de fait et de droit, irrecevable en sa seconde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 juillet 1981 par la cour d’appel de paris ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourse de commerce ·
- Commissionnaire ·
- Sucre ·
- Opérateur ·
- Marché international ·
- Engagement ·
- Force majeure ·
- International ·
- Ordre de bourse ·
- Résiliation
- Branche ·
- Intention libérale ·
- Libéralité ·
- Charges du mariage ·
- Deniers ·
- Prétention ·
- Part ·
- Contribution ·
- Intention ·
- Prêt
- Principe du contradictoire ·
- Règlement de la procédure ·
- Chambre de l'instruction ·
- Droits de la défense ·
- Evocation ·
- Nécessité ·
- Procédure ·
- Pouvoirs ·
- Information ·
- Homicide involontaire ·
- Évocation ·
- Licence ·
- Annulation ·
- Aviation civile ·
- Pierre ·
- Procédure pénale ·
- Dépôt ·
- Brevet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Preneur ·
- Entretien ·
- Clauses du bail ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Gestion d'affaires ·
- Locataire ·
- Cour d'appel ·
- Clause ·
- Particulier
- Acte ·
- Prix ·
- Préemption ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Promesse ·
- Déclaration préalable ·
- Vente ·
- Propriété ·
- Immobilier
- Absence de certificat d'urbanisme ·
- Obligation d'éclairer les parties ·
- Officiers publics ou ministeriels ·
- Terrain à bâtir ·
- Responsabilité ·
- Servitude ·
- Risque ·
- Urbanisme ·
- Responsabilité du notaire ·
- Autoroute ·
- Acquéreur ·
- Acte ·
- Vente ·
- Devoir de conseil ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandite ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Branche ·
- Prêt ·
- Attaque ·
- Code civil ·
- Nullité ·
- Liquidation
- Ampliatif ·
- Fraudes ·
- Échange ·
- Preuve ·
- Pourvoi ·
- Intérêt ·
- Conclusion ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Autobus ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Rôle actif ·
- Piéton ·
- Véhicule ·
- Agglomération ·
- Animaux ·
- Cour d'appel ·
- Absence de faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Acte ·
- Indemnité de résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Fonds de commerce ·
- Délibération ·
- Vendeur ·
- Formalités ·
- Consorts
- Nullité relative ·
- Consorts ·
- Action ·
- Vente ·
- Prescription ·
- Délit civil ·
- Fraudes ·
- Acte ·
- Aliénation ·
- Code civil
- Prestation compensatoire ·
- Femme ·
- Divorce pour faute ·
- Fins ·
- Procédure de divorce ·
- Pouvoir souverain ·
- Recette ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.