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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 janv. 2006, C-311/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-311/04 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 janvier 2006.#Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht BV contre Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam.#Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof te Amsterdam - Pays-Bas.#Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement de lots de riz - Note complémentaire 1, sous f), du chapitre 10 de la nomenclature combinée - Validité - Recouvrement a posteriori de droits à l'importation - Article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire - Interprétation - Bonne foi du redevable.#Affaire C-311/04. | |
| Date de dépôt : | 22 juillet 2004 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62004CJ0311 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2006:23 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Malenovský |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
Texte intégral
Affaire C-311/04
Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht BV
contre
Inspecteur der Belastingdienst – Douanedistrict Rotterdam
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Gerechtshof te Amsterdam)
«Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Classement de lots de riz — Note complémentaire 1, sous f), du chapitre 10 de la nomenclature combinée — Validité — Recouvrement a posteriori de droits à l’importation — Article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire — Interprétation — Bonne foi du redevable»
Conclusions de l’avocat général Mme J. Kokott, présentées le 6 octobre 2005
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 janvier 2006
Sommaire de l’arrêt
Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Notes explicatives de la nomenclature combinée — Note complémentaire 1, sous f), du chapitre 10 concernant la position 1006 — Riz semi-blanchi
(Règlement du Conseil nº 2658/87)
La note complémentaire 1, sous f), du chapitre 10, de l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement nº 2388/2000, concernant la position 1006 de la nomenclature combinée, ne saurait voir sa validité affectée au motif qu’elle donne une définition du riz semi-blanchi qui comporte un élément, relatif au germe du grain de riz, auquel ne fait pas référence la note explicative correspondante du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
(cf. points 24, 37 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
12 janvier 2006 (*)
«Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Classement de lots de riz – Note complémentaire 1, sous f), du chapitre 10 de la nomenclature combinée – Validité – Recouvrement a posteriori de droits à l’importation – Article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire – Interprétation – Bonne foi du redevable»
Dans l’affaire C-311/04,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas), par décision du 28 juin 2004, parvenue à la Cour le 22 juillet 2004, dans la procédure
Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht BV,
contre
Inspecteur der Belastingdienst – Douanedistrict Rotterdam,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), J.-P. Puissochet, S. von Bahr et U. Lõhmus, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht BV, par MM. A. Wolkers et E.H. Mennes, advocaten,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme S. Terstal, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. van Beek et X. Lewis, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 octobre 2005,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur la validité de la note complémentaire 1, sous f), du chapitre 10, de l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000 (JO L 264, p. 1, et rectificatif JO L 276, p. 92, ci-après le «règlement n° 2658/87»). Elle porte, d’autre part, sur l’interprétation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), quatrième alinéa, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000, du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht BV (ci-après «ASAD») à l’Inspecteur der Belastingdienst – Douanedistrict Rotterdam (inspecteur des douanes du district de Rotterdam, ci-après l’«inspecteur») au sujet du classement tarifaire de certains lots de riz.
Le cadre juridique
Le droit international
3 La convention internationale, qui a établi le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles, le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986 (ci-après la «convention sur le SH») ont été approuvés au nom de la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).
4 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de ladite convention, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. Chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces derniers.
5 Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (ci-après l’«OMD»), institué par la convention internationale portant création dudit conseil, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950, approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives du SH adoptées par le comité du SH, prévu à l’article 6 de celle-ci.
6 La nomenclature figurant à l’annexe de la convention sur le SH comporte une section II intitulée «Produits du règne végétal», laquelle comprend, notamment, un chapitre 10, intitulé «Céréales». Sous ce chapitre figure, notamment, la position 10.06, intitulée «Riz». Les sous-positions sont fixées sous les codes suivants: 1006.10 «Riz en paille (riz paddy)», 1006.20 «Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)», 1006.30 «Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé», 1006.40 «Riz en brisures».
7 Selon la note explicative de l’OMD concernant ladite position 10.06, cette position couvre notamment:
«1) Le riz en paille (riz paddy ou riz vêtu), c’est-à-dire le riz dont les grains sont encore revêtus de leur balle florale qui les enveloppe très étroitement.
2) Le riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) qui, dépouillé des balles florales dans des appareils appelés décortiqueurs, conserve encore sa pellicule propre (péricarpe). Le riz cargo renferme presque toujours une petite quantité de riz paddy.
3) Le riz semi-blanchi, à savoir, le riz en grains entiers dont le péricarpe a été partiellement enlevé.
4) Le riz blanchi, riz en grains entiers dont on a enlevé le péricarpe par passage dans des appareils dénommés cônes à blanchir […]»
Le droit communautaire
La nomenclature combinée
8 Le règlement nº 2658/87 a instauré, tant pour les besoins du tarif douanier commun (ci-après le «TDC») que pour ceux des statistiques du commerce extérieur de la Communauté, une nomenclature des marchandises, dénommée «nomenclature combinée» (ci-après la «NC»), qui est fondée sur le SH, dont elle reprend les positions et sous-positions à six chiffres, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.
9 La version de la NC applicable à l’époque des faits au principal figure à l’annexe I du règlement n° 2388/2000. La deuxième partie de cette annexe comprend une section II, intitulée «Produits du règne végétal». Cette section comporte, notamment, un chapitre 10, intitulé «Céréales». Sous ce chapitre figure la position 1006, intitulée «Riz», comportant, notamment les sous-positions suivantes:
«[…]
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
|
[…] 1006 20 |
[…] Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) |
|
— - étuvé: |
|
|
[…] |
[…] |
|
— - autre: |
|
|
[…] |
[…] |
|
— - – à grains longs |
|
|
[…] |
[…] |
|
1006 20 98 |
— - – - présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3» |
|
1006 30 |
— Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé — - Riz semi-blanchi: |
|
— - – étuvé |
|
|
[…] |
[…] |
|
— - – autre |
|
|
[…] |
[…] |
|
— - – - à grains longs |
|
|
[…] 1006 30 48 […] |
[…] — - – - – présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 […] |
[…]»
10 Ce même chapitre 10 comporte une note complémentaire (ci-après la «note complémentaire litigieuse»), selon laquelle est considéré comme:
«d) ‘riz paddy’, […] le riz muni de sa balle après battage;
e) ‘riz décortiqué’, au sens des sous-positions […] 1006 20 98 […], le riz dont la balle seule a été éliminée. Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de […] ‘riz cargo’ […];
f) ‘riz semi-blanchi’, au sens des sous-positions […] 1006 30 48, le riz dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures […];
g) ‘riz blanchi’, au sens des sous-positions […] 1006 30 98, le riz dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz à grains longs et du riz à grains moyens, au moins une partie dans le cas du riz à grains ronds, ont été éliminées […]».
11 En vertu de la note complémentaire 2 du chapitre 10 de la NC, le droit applicable aux mélanges relevant de ce chapitre est le suivant:
«a) pour les mélanges dont l’un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant;
b) pour les autres mélanges, le droit applicable est le droit qui est applicable au composant soumis à l’imposition la plus élevée».
Le code des douanes
12 Selon l’article 217 du code des douanes:
«1. Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommée ‘montant de droits’, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).
[…]»
13 Aux termes de l’article 220 du code des douanes:
«1. Lorsque le montant des droits résultant d’une dette douanière n’a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori). […]
2. Hormis les cas visés à l’article 217 paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas, il n’est pas procédé à la prise en compte a posteriori, lorsque:
[…]
b) le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.
Lorsque le statut préférentiel d’une marchandise est établi sur la base d’un système de coopération administrative impliquant les autorités d’un pays tiers, la délivrance d’un certificat par ces autorités, s’il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable au sens du premier alinéa.
Toutefois, la délivrance d’un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque le certificat a été établi sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur, sauf si, notamment, il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.
La bonne foi du redevable peut être invoquée lorsqu’il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.
[…]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
14 Le 10 août 2001, ASAD, en sa qualité d’agent en douane, a déposé auprès du service des douanes néerlandais une déclaration à l’importation d’un envoi de 1 134 500 kg de riz, portant la mention «riz semi-blanchi à grain long dont le rapport longueur/largeur est égal ou supérieur à 3». ASAD a ainsi déclaré le riz sous la position 1006 30 48 du TDC, correspondant à celle du riz semi-blanchi.
15 La déclaration à l’importation mentionne Aruba comme pays d’origine. ASAD s’est prévalue de la préférence tarifaire applicable aux marchandises énumérées sous ladite position 1006 30 48 et provenant d’Aruba.
16 ASAD a joint à sa déclaration trois certificats de circulation EUR.1. Sur ces trois certificats, deux ont été visés par les autorités compétentes d’Aruba. La description des marchandises figurant sur ces certificats était la suivante: «riz cargo origine ACP Guyana qui a été transformé à Aruba, conformément aux dispositions ainsi qu’à l’annexe II de la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991».
17 Ces documents étaient accompagnés d’un certificat d’importation «AGRIM», pour un total de 3 694 000 kg de riz semi-blanchi à grain long relevant de la position tarifaire 1006 30 48 du TDC, ainsi que d’une facture qui décrivait le riz comme du «riz cargo à grain long, transformé […] ».
18 Le service des douanes néerlandais a prélevé des échantillons des marchandises pour analyse et a informé ASAD que la vérification de la déclaration d’importation était suspendue dans l’attente des résultats de l’analyse.
19 Les analyses des échantillons ont établi que le lot de riz se composait de plus de la moitié de riz décortiqué, de moins de la moitié de riz semi-blanchi et de traces, notamment, de riz paddy. Ces résultats auraient été obtenus en considérant, à partir des critères de la note complémentaire litigieuse, que le riz dont on a éliminé une partie du péricarpe, mais non le germe, devait être classé comme du riz décortiqué et non comme du riz semi-blanchi. À partir de ces résultats, l’inspecteur a classé le riz sous la position tarifaire 1006 20 98 du TDC, s’écartant ainsi de celle mentionnée dans ladite déclaration et faisant perdre à ASAD le bénéfice du tarif préférentiel.
20 Sur la base de cette correction, l’inspecteur a, le 27 novembre 2001, adressé à ASAD une injonction de payer des droits de douane d’un montant de 541 394,80 NLG (245 674,25 euros).
21 Après une réclamation demeurée infructueuse, ASAD, qui conteste la modification du classement ainsi opérée, a introduit un recours devant le Gerechtshof te Amsterdam. L’objet du litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre qu’a été émise l’injonction de payer, et non pas sur le calcul des droits de douane en tant que tel.
22 Cette juridiction a relevé que, en dehors de la Communauté, on utilise la note explicative de l’OMD pour distinguer le riz de la position 1006.20 du SH de celui de la position 1006.30 du SH. Considérant que la note complémentaire litigieuse utilise un critère additionnel pour le classement du riz semi-blanchi, à savoir l’élimination (d’une partie) du germe du grain de riz, la même juridiction a estimé que le législateur communautaire avait eu recours à une autre délimitation entre ces positions.
Étant d’avis que la Communauté pourrait être en situation de méconnaître ses obligations internationales au titre de la convention sur le SH, elle s’interroge sur la validité de la note complémentaire litigieuse. Dans l’hypothèse où cette note ne serait pas déclarée invalide, ladite juridiction considère que ce serait à juste titre qu’ASAD invoque l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes pour s’opposer à l’injonction de payer, mais elle doute que cette société ait fait diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour bénéficier du traitement préférentiel aient été respectées.
23 Dans ces circonstances, le Gerechtshof te Amsterdam a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La note complémentaire [litigieuse] […], est-elle valide en tant qu’elle énonce d’autres exigences, en ce qui concerne la notion de riz semi-blanchi, que celles prévues par la note explicative [de l’OMD] […] relative à la position 10.06 du système harmonisé?
2) Si la première question appelle une réponse affirmative, dans la situation où l’intéressée connaissait la note complémentaire [litigieuse] […], ou devait la connaître, mais ne savait pas que cette note était valide ou, à tout le moins, pouvait avoir des doutes à cet égard, compte tenu de la description divergente contenue dans la note explicative [de l’OMD] […] relative à la position 10.06 du SH, peut-elle invoquer sa bonne foi au titre de l’article 220, paragraphe 2, initio et sous b), quatrième alinéa, du code des douanes […]?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
24 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si la note complémentaire litigieuse est invalide dans la mesure où elle donne une définition du riz semi-blanchi qui comporte un élément, relatif au germe du grain de riz, auquel la note explicative du SH ne fait pas référence.
25 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 300, paragraphe 7, CE, la convention sur le SH lie les institutions de la Communauté. Celle-ci, en vertu de l’article 3 de ladite convention, s’est engagée à ne pas modifier la portée du SH (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2000, Holz Geenen, C-309/98, Rec. p. I-1975, point 13). À cet égard, il importe de rappeler également que la primauté des accords internationaux conclus par la Communauté sur les textes de droit communautaire dérivé (arrêt du 10 janvier 2006, IATA e.a., C-344/04, non encore publié au Recueil, point 35) commande d’interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords (arrêts du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne, C-61/94, Rec. p. I-3989, point 52, et du 1er avril 2004, Bellio F.lli, C-286/02, Rec. p. I-3465, point 33).
26 Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts du 16 septembre 2004, DFDS, C-396/02, Rec. p. I-8439, point 27, et du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C-495/03, non encore publié au Recueil, point 47).
27 Les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission des Communautés européennes et, en ce qui concerne le SH, par l’OMD contribuent, pour leur part, de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit (voir, notamment, arrêts précités DFDS, point 28, et Intermodal Transports, point 48).
28 La teneur desdites notes de la NC doit dès lors être conforme aux dispositions de celle-ci et ne saurait en modifier la portée (voir, notamment, arrêts du 9 février 1999, ROSE Elektrotechnik, C-280/97, Rec. p. I-689, point 23; du 26 septembre 2000, Eru Portuguesa, C-42/99, Rec. p. I-7691, point 20, et Intermodal Transports, précité, point 48).
29 En l’occurrence, il convient de constater que les libellés de la désignation des différentes sortes de riz dans les positions et sous-positions sont identiques dans le SH et dans la NC. Il est constant, en outre, que les définitions du riz paddy et du riz décortiqué figurant sous d) et e) de la note complémentaire litigieuse sont identiques à celles que donne la note explicative du SH. Ainsi, le riz paddy est celui dont les grains ont encore conservé leur balle florale. Le riz décortiqué est celui qui, au terme d’un premier traitement, a été dépouillé de ladite balle.
30 Quant à la sous-position 1006 30, elle couvre, dans le SH comme dans la NC, le riz qui, ayant subi un traitement supplémentaire, devient un riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé. La NC est ainsi conforme au SH.
31 La question posée par la juridiction de renvoi revient à examiner si la teneur des dispositions de la note complémentaire litigieuse, en ce qu’elle définit le riz semi-blanchi et le riz blanchi, modifie la portée de la NC.
32 Selon le SH, dont la portée est éclairée par la note explicative de l’OMD, le riz semi-blanchi est celui dont le péricarpe a été partiellement enlevé, le riz blanchi étant celui dont le péricarpe a été totalement enlevé. La note complémentaire litigieuse définit, sous f), le riz semi-blanchi comme étant le riz dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe, mais non les couches intérieures. La même note complémentaire définit, sous g), le riz blanchi comme étant celui dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz à grains longs et du riz à grains moyens, au moins une partie dans le cas du riz à grains ronds, ont été éliminées. Il existe donc, entre la note explicative de l’OMD et la note complémentaire litigieuse, une divergence dans le libellé de ces définitions, qui porte sur la prise en compte ou non de l’élimination du germe dans la définition du riz semi-blanchi.
33 Toutefois, compte tenu des caractéristiques objectives du riz, telles qu’elles ressortent des éléments produits au dossier, le riz dont on a éliminé une partie du péricarpe n’est plus un riz décortiqué relevant de la sous-position 1006.20 du SH puisque, pour celui-ci, comme il a été dit au point 29 du présent arrêt, seule la balle a été éliminée. Par ailleurs, dès lors que, selon le SH, la catégorie des riz semi-blanchis englobe tous les riz dont une partie du péricarpe a été éliminée, le riz semi-blanchi défini dans la note complémentaire litigieuse, sous f), répond à ce critère et, par suite, ladite note n’est pas, par elle-même, en contradiction avec le SH.
34 Si la note complémentaire litigieuse devait néanmoins être lue comme excluant de la sous-position 1006 30 un riz dont une partie du péricarpe a été éliminée, mais non le germe, il conviendrait de constater que ce riz ne pourrait pas davantage être classé dans la sous-position 1006 20 de la NC. Une telle interprétation aurait ainsi pour effet de priver ce riz de toute possibilité de classement et, en conséquence, de limiter la portée du SH dont l’économie générale consiste précisément à attribuer un classement à toutes les marchandises. Il importe donc, compte tenu des conditions, rappelées au point 25 du présent arrêt, selon lesquelles le droit dérivé doit être interprété au regard des accords internationaux qui lient la Communauté en vertu de l’article 300, paragraphe 7, CE, de rechercher s’il existe une autre interprétation de la note complémentaire litigieuse qui soit conforme au SH.
35 Or, ainsi que le relève Mme l’avocat général au point 42 de ses conclusions, il ressort du rapprochement des points f) et g) de la note complémentaire litigieuse, que celle-ci peut être lue comme se bornant à préciser à cet égard que l’élimination partielle du germe, s’agissant du riz à grains longs, ne suffit pas à classer ce riz comme étant du riz blanchi. Dans ces conditions, ladite note doit être interprétée en ce sens que la mention de l’élimination d’une partie du germe ne constitue pas une exigence supplémentaire pour le classement du riz comme riz semi-blanchi, par rapport au riz décortiqué.
36 Dès lors que cette référence au germe dans la note complémentaire litigieuse ne peut avoir d’incidence que sur le classement du riz soit comme riz semi-blanchi, soit comme riz blanchi, qui relèvent tous les deux de la même sous-position 1006 30 de la NC, elle ne saurait avoir pour effet d’exclure de cette sous-position le riz dont, conformément au SH, le péricarpe a subi un traitement, total ou partiel. Ladite référence doit donc être considérée comme étant conforme au SH et, ainsi, ne met pas en cause la validité de la note complémentaire litigieuse.
37 Au vu de ces considérations, il y a lieu de répondre à la première question que l’examen de celle-ci n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du point f) de la note complémentaire litigieuse.
Sur la seconde question
38 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande en substance, pour le cas où la note complémentaire litigieuse serait reconnue valide, si, pour être exonéré du recouvrement a posteriori des droits à l’importation conformément aux dispositions de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, un redevable tel qu’ASAD peut être considéré comme étant de bonne foi, alors qu’il n’apparaît pas certain que ledit redevable, en établissant sa déclaration en douanes sur le fondement de la note explicative de l’OMD et non sur celui de la note complémentaire litigieuse, aurait fait toute diligence pour s’assurer que toutes les conditions permettant d’obtenir le traitement préférentiel avaient été respectées.
39 Il ressort de la décision de renvoi que la seconde question n’a été posée que pour le cas où l’application de la note complémentaire litigieuse devrait conduire à classer les lots de riz dont une partie du péricarpe a été éliminée, mais non le germe, dans une sous-position différente de celle du riz semi-blanchi ou blanchi.
40 Or, il ressort du point 35 du présent arrêt que la note complémentaire litigieuse doit être interprétée en ce sens qu’un riz dont une partie du péricarpe a été éliminée, mais non le germe, ne peut être classé dans une sous-position différente de celle du riz semi-blanchi. La juridiction de renvoi a elle-même précisé que le riz déclaré devait être classé dans la sous-position 1006 30 de la NC et qu’ASAD avait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
41 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.
Sur les dépens
42 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
L’examen de la première question posée n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la note complémentaire 1, sous f), du chapitre 10, de l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
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