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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 30 nov. 2006, T-379/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-379/04 |
| Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 30 novembre 2006.#J contre Commission des Communautés européennes.#Rémunération - Indemnités de dépaysement et d'installation - Conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1, sous a), et à l'article 5, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut - Notion de 'services effectués pour un autre État' - Récupération de l'indu.#Affaire T-379/04. | |
| Date de dépôt : | 17 septembre 2004 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62004TJ0379 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2006:368 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Czúcz |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre) 30 novembre 2006
Affaire T-379/04
J
contre
Commission des Communautés européennes
« Rémunération – Indemnités de dépaysement et d’installation – Conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), et à l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut – Notion de services effectués pour un autre État – Récupération de l’indu »
Texte complet en langue néerlandaise II-A-2 – 0000
Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 10 juin 2004 rejetant explicitement les réclamations de la requérante, ainsi que de la décision de la Commission du 31 octobre 2003 qui lui refuse le bénéfice des indemnités de dépaysement et d’installation prévues, respectivement, aux articles 4 et 5 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et du 10 décembre 2003 qui ordonne le remboursement des sommes reçues à ce titre.
Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi
[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]
2. Fonctionnaires – Répétition de l’indu – Conditions
(Statut des fonctionnaires, art. 85)
1. Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, dernière phrase, de l’annexe VII du statut, la notion d’État ne vise que l’État en tant que personne juridique et sujet unitaire du droit international et ses organes de gouvernement.
L’expression « services effectués pour un autre État », visée par cette disposition, ne se réfère pas aux services fournis pour un organisme public doté d’une personnalité juridique propre qui jouit d’une autonomie scientifique, financière, organisationnelle, patrimoniale et comptable.
(voir points 42 et 43)
Référence à : Tribunal 30 juin 2005, Olesen/Commission, T-190/03, RecFP p. I-A-181 et II-805, points 40 et 51 ; Tribunal 25 octobre 2005, Dedeu i Fontcuberta/Commission, T-299/02, RecFP p. I-A-303 et II-1377, point 41
2. L’article 85 du statut prévoit deux hypothèses dans lesquelles une somme indûment perçue donne lieu à répétition, à savoir celle où le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement et celle où cette irrégularité était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance. Pour justifier la répétition de l’indu, il suffit donc que l’une des deux conditions exigées par l’article 85 du statut soit remplie. En cas de contestation de la part du bénéficiaire et en l’absence de preuve d’une connaissance de l’irrégularité du versement, il y a lieu d’examiner les circonstances dans lesquelles le versement a été effectué afin d’établir si l’irrégularité du versement devait apparaître avec évidence.
À cet égard, l’expression « si évidente » figurant à l’article 85 du statut ne signifie pas que le fonctionnaire bénéficiant d’un paiement indu est dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle, mais signifie qu’une restitution est due dès qu’il s’agit d’une erreur qui n’échappe pas à un fonctionnaire normalement diligent.
S’agissant, particulièrement, du versement infondé des indemnités de dépaysement et d’installation, le fonctionnaire ne saurait invoquer la bonne foi pour s’opposer à la récupération des versements indus lorsque l’administration lui avait fait connaître que la fixation initiale de ses droits statutaires était provisoire et qu’elle allait les examiner ultérieurement de manière plus approfondie, de sorte qu’elle n’a fait naître en son chef aucune confiance légitime qui s’opposerait à la récupération des montants indûment versés sur le fondement de l’article 85 du statut.
Il ne saurait invoquer non plus le fait qu’il avait fourni à l’administration toutes les informations nécessaires pour déterminer ses droits et que l’administration aurait pu se réserver le droit de ne pas verser les indemnités en cause au lieu de le faire à titre provisoire, car il ne s’agit pas de savoir si l’erreur était ou non évidente pour l’administration, mais si elle l’était pour l’intéressé. En effet, le fait que l’administration a commis une négligence ou une erreur en hésitant sur l’interprétation à donner à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut est sans incidence sur l’application de l’article 85 du statut, qui présuppose précisément que l’administration ait commis une erreur en procédant au versement irrégulier.
(voir points 88, 89, 92, 94, 96 et 100)
Référence à : Cour 27 juin 1973, Kuhl/Conseil, 71/72, Rec. p. 705, point 11 ; Cour 17 janvier 1989, Stempels/Commission, 310/87, Rec. p. 43, point 10 ; Tribunal 24 février 1994, Stahlschmidt/Parlement, T-38/93, RecFP p. I-A-65 et II-227, point 23 ; Tribunal 16 juillet 1998, Jensen/Commission, T-156/96, RecFP p. I-A-411 et II-1173, point 63 ; Tribunal 17 janvier 2001, Kraus/Commission, T-14/99, RecFP p. I-A-7 et II-39, point 38 ; Tribunal 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T-205/01, RecFP p. I-A-211 et II-1065, points 45 et 46
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