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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 déc. 2007, C-438/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-438/05 |
| Affaire C-438/05: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 11 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (Civil Division) — Royaume-Uni) — International Transport Workers' Federation, Finnish Seamen's Union/Viking Line ABP, Ou Viking Line Eesti (Transports maritimes — Droit d'établissement — Droits fondamentaux — Objectifs de la politique sociale communautaire — Action collective d'une organisation syndicale contre une entreprise privée — Convention collective de nature à dissuader une entreprise d'enregistrer un navire sous le pavillon d'un autre État membre) | |
| Date de dépôt : | 23 novembre 2005 |
| Identifiant CELEX : | 62005CA0438 |
| Journal officiel : | JOR 051 du 23 février 2008 |
Texte intégral
|
23.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 51/11 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 11 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (Civil Division) — Royaume-Uni) — International Transport Workers’ Federation, Finnish Seamen’s Union/Viking Line ABP, Ou Viking Line Eesti
(Affaire C-438/05) (1)
(Transports maritimes – Droit d’établissement – Droits fondamentaux – Objectifs de la politique sociale communautaire – Action collective d’une organisation syndicale contre une entreprise privée – Convention collective de nature à dissuader une entreprise d’enregistrer un navire sous le pavillon d’un autre État membre)
(2008/C 51/17)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: International Transport Workers’ Federation, Finnish Seamen’s Union
Parties défenderesses: Viking Line ABP, Ou Viking Line Eesti
Objet
Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal, Civil Division — Interprétation de l’art. 43 CE et du règlement (CEE) no 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO L 378, p. 1) — Action collective d’une organisation syndicale contre une entreprise privée pour faire adopter par cette dernière une convention collective rendant inutile toute possibilité pour les navires de ladite entreprise de changer de pavillon pour celui d’un autre Etat membre — Applicabilité de l’art. 43 CE et/ou du règlement no 4055/86 en vertu du Titre XI du Traité CE et de l’arrêt C-67/96, «Albany» — Possibilité pour une entreprise d’invoquer les dispositions de l’art. 43 CE et/ou le règlement no 4055/86 à l’encontre d’une autre entreprise, y compris une organisation syndicale à propos de son action collective
Dispositif
|
1) |
L’article 43 CE doit être interprété en ce sens que, en principe, n’est pas soustraite au champ d’application de cet article une action collective engagée par un syndicat ou un groupement de syndicats à l’encontre d’une entreprise privée aux fins d’amener cette dernière à conclure une convention collective dont le contenu est de nature à la dissuader de faire usage de la liberté d’établissement. |
|
2) |
L’article 43 CE est de nature à conférer des droits à une entreprise privée susceptibles d’être opposés à un syndicat ou à une association de syndicats. |
|
3) |
L’article 43 CE doit être interprété en ce sens que des actions collectives telles que celles en cause au principal, qui visent à amener une entreprise privée dont le siège est situé dans un État membre déterminé à conclure une convention collective de travail avec un syndicat établi dans cet État et à appliquer les clauses prévues par cette convention aux salariés d’une filiale de ladite entreprise établie dans un autre État membre, constituent des restrictions au sens dudit article. Ces restrictions peuvent, en principe, être justifiées au titre de la protection d’une raison impérieuse d’intérêt général, telle que la protection des travailleurs, à condition qu’il soit établi qu’elles sont aptes à garantir la réalisation de l’objectif légitime poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(1) JO C 60 du 11.3.2006.
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