CJCE, n° C-3/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Groupe Danone contre Commission des Communautés européennes, 16 novembre 2006
CJUE, Ordonnance 11 avril 2003
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CJUE, Ordonnance (sommaire) 11 avril 2003
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CJUE, Arrêt (sommaire) 16 novembre 2006
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CJUE, Arrêt 16 novembre 2006

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe «nulla poena sine lege»

    La cour a estimé que la Commission n'a pas violé le principe de légalité, car la possibilité de prendre en compte la récidive était inscrite dans les lignes directrices, assurant ainsi la sécurité juridique.

  • Rejeté
    Violation du principe de sécurité juridique

    La cour a jugé que l'absence de délai de prescription pour la récidive ne viole pas le principe de sécurité juridique, permettant à la Commission de prendre en compte les infractions passées.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de contradiction dans l'arrêt, le Tribunal ayant légitimement pris en compte la récidive comme circonstance aggravante.

  • Rejeté
    Méconnaissance des limites de la compétence du Tribunal

    La cour a jugé que le Tribunal a agi dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, lui permettant de modifier le montant de l'amende.

  • Accepté
    Violation des droits de la défense

    La cour a reconnu que le Tribunal n'a pas respecté le droit à être entendu, ce qui justifie l'annulation de l'arrêt sur le montant de l'amende.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne un pourvoi formé par le Groupe Danone contre une décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes qui a confirmé une amende infligée par la Commission européenne pour entente sur le marché belge de la bière, tout en réduisant le montant de l'amende. Danone conteste l'interprétation de la notion de récidive et la modification de la méthode de calcul de l'amende par le Tribunal.

Les questions juridiques principales sont liées à la légalité de la prise en compte de la récidive comme circonstance aggravante et à la compétence du Tribunal pour modifier la méthode de calcul de l'amende initialement utilisée par la Commission.

La décision de l'avocat général propose d'annuler partiellement l'arrêt du Tribunal en ce qui concerne le montant de l'amende, en raison d'une violation des droits de la défense, car le Tribunal n'a pas suffisamment débattu de son intention de modifier le mode de calcul de l'amende. Il suggère de fixer le montant de l'amende à 42,4125 millions d'euros, en utilisant la méthode de calcul prévue par les lignes directrices de la Commission, et de rejeter le pourvoi pour le reste.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 nov. 2006, C-3/06
Numéro(s) : C-3/06
Conclusions de l'avocat général Poiares Maduro présentées le 16 novembre 2006.#Groupe Danone contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Concurrence - Entente - Amendes - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Communication sur la coopération.#Affaire C-3/06 P.
Date de dépôt : 3 janvier 2006
Décision précédente : Cour de justice de l'Union européenne, 25 octobre 2005, N° 2003/569/CE
Précédents jurisprudentiels : 10 juin 2004, François/Commission ( T-307/01, Rec. p. II-1669
28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission ( C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02
arrêt du 13 juillet 2000, C-210/98
C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00
CE, l' arrêt du 14 janvier 2004, Fleuren Compost/Commission ( T-109/01
CE, les arrêts du 29 avril 2004, Italie/Commission ( C-372/97
Commission ( arrêt du 29 juin 2006, C-308/04
Communautés européennes du 25 octobre 2005 rendu dans l' affaire, Groupe Danone/Commission ( 2
Communautés européennes du 25 octobre 2005 rendu dans l' affaire Groupe Danone/Commission ( T-38/02
Cour du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission ( 41/69
Cour eur. D. H., arrêt du 29 mars 2006, n° 67335/01
Cour l' a affirmé dans l' arrêt du 14 décembre 1995, Van Schijndel et Van Veen ( C-430/93 et C-431/93
. Dans l' arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission
Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission ( C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99
Sumitomo Chemical/Commission ( T-22/02 et T-23/02
Tribunal du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission ( T-141/94
Tribunal du 20 mars 2002, ABB Asea Brown Boveri/Commission ( T-31/99
Tribunal du 30 septembre 2003, Michelin/Commission ( T-203/01
Tribunal du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission ( 46
Solution : Recours contre une sanction, Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation
Identifiant CELEX : 62006CC0003
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2006:720
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CEE) 3975/87 du 14 décembre 1987
  2. Règlement (CEE) 4064/89 du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises
  3. Règlement (CEE) 2299/89 du 24 juillet 1989
  4. CEE Conseil: Règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne
  5. Règlement (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
  6. Règlement (CEE) 4056/86 du 22 décembre 1986
  7. Règlement (CEE) 1017/68 du 19 juillet 1968 portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable
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