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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 mars 2007, C-15/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-15/06 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 mars 2007.#Regione Siciliana contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Fonds européen de développement régional (FEDER) - Clôture d'un concours financier - Recours en annulation - Recevabilité - Entité régionale ou locale - Actes concernant directement et individuellement cette entité - Affectation directe.#Affaire C-15/06 P. | |
| Date de dépôt : | 4 janvier 2006 |
| Solution : | Pourvoi : obtention, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Pourvoi : non-lieu à statuer |
| Identifiant CELEX : | 62006CJ0015 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2007:183 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ilešič |
|---|---|
| Avocat général : | Mazák |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Affaire C-15/06 P
Regione Siciliana
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi — Fonds européen de développement régional (FEDER) — Clôture d’un concours financier — Recours en annulation — Recevabilité — Entité régionale ou locale — Actes concernant directement et individuellement cette entité — Affectation directe»
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 mars 2007
Sommaire de l’arrêt
1. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement
(Art. 230, al. 4, CE)
2. Communautés européennes — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Nécessité pour les personnes physiques ou morales d’emprunter la voie du renvoi préjudiciel en appréciation de validité
(Art. 10 CE, 230, al. 4, CE et 234 CE)
1. Sur la base de l’article 230, quatrième alinéa, CE, une entité régionale ou locale peut, dans la mesure où elle jouit de la personnalité juridique en vertu du droit national, former un recours contre les décisions dont elle est destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement. La condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours requiert que la mesure communautaire contestée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en oeuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire, sans application d’autres règles intermédiaires.
Or, la désignation d’une entité régionale ou locale comme autorité responsable de la réalisation d’un projet du Fonds européen de développement régional n’implique pas que cette entité soit elle-même titulaire du droit au concours financier en cause.
Est également dépourvu de pertinence le fait que, dans l’annexe de la décision d’octroi dudit concours, ladite entité régionale est mentionnée comme autorité responsable de la demande du concours financier. En effet, la position d'«autorité responsable de la demande» à laquelle fait référence l’annexe de la décision d’octroi n’a pas pour conséquence que cette autorité soit placée dans un rapport direct avec le concours communautaire, dont la même décision précise d’ailleurs qu’il a été sollicité par le gouvernement d’un État membre et octroyé à ce dernier.
(cf. points 29, 31-32, 36)
2. Les particuliers doivent pouvoir bénéficier d’une protection juridictionnelle effective des droits qu’ils tirent de l’ordre juridique communautaire. La protection juridictionnelle des personnes physiques ou morales qui ne peuvent pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 230, quatrième alinéa, CE, attaquer directement des actes communautaires doit être assurée de manière efficace par les voies de recours devant les juridictions nationales. Celles-ci sont, conformément au principe de coopération loyale énoncé à l’article 10 CE, tenues d’interpréter et d’appliquer, dans toute la mesure du possible, les règles internes de procédure gouvernant l’exercice des recours d’une manière qui permette auxdites personnes de contester en justice la légalité de toute décision ou de toute autre mesure nationale relative à l’application à leur égard d’un acte communautaire, en excipant de l’invalidité de ce dernier et en amenant ainsi ces juridictions à interroger à cet égard la Cour par la voie de questions préjudicielles.
(cf. point 39)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
22 mars 2007 (*)
«Pourvoi – Fonds européen de développement régional (FEDER) – Clôture d’un concours financier – Recours en annulation – Recevabilité – Entité régionale ou locale – Actes concernant directement et individuellement cette entité – Affectation directe»
Dans l’affaire C-15/06 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 4 janvier 2006,
Regione Siciliana, représentée par M. G. Aiello, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. de March et L. Flynn, en qualité d’agents, assistés de Me G. Faedo, avvocatessa, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. R. Schintgen, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et M. Ilešič (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 janvier 2007,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la Regione Siciliana demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 18 octobre 2005, Regione Siciliana/Commission (T-60/03, Rec. p. II-4139, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C (2002) 4905 de la Commission, du 11 décembre 2002, relative à la suppression de l’aide accordée à la République italienne par décision C (87) 2090 026 de la Commission, du 17 décembre 1987, concernant l’octroi d’un concours du Fonds européen de développement régional au titre d’un investissement en infrastructures, d’un montant égal ou supérieur à 15 millions d’[euros] en Italie (région: Sicile), et au recouvrement de l’avance versée par la Commission au titre de ce concours (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Afin de renforcer la cohésion économique et sociale, au sens de l’article 158 CE, ont été arrêtés le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5, ci-après le «règlement n° 2052/88»), et le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20, ci-après le «règlement n° 4253/88»).
3 L’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2052/88 énonce:
«L’action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci.
Elle s’établit par une concertation étroite entre la Commission, l’État membre concerné, les autorités et les organismes compétents […] désignés par l’État membre au niveau national, régional, local ou autre, toutes les parties étant des partenaires poursuivant un but commun. Cette concertation est ci-après dénommée ‘partenariat’. Le partenariat porte sur la préparation, le financement, ainsi que sur l’appréciation ex ante, le suivi et l’évaluation ex post des actions.»
4 Sous le titre «Additionnalité», l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88 dispose que, «[a]fin d’assurer un impact économique réel, les crédits des Fonds structurels […] ne peuvent se substituer aux dépenses structurelles publiques ou assimilables de l’État membre dans l’ensemble des territoires éligibles à un objectif».
5 Aux termes de l’article 24 du même règlement:
«1. Si la réalisation d’une action ou d’une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l’État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en œuvre de l’action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.
2. [À la suite de] cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l’action ou la mesure concernée si l’examen confirme l’existence d’une irrégularité ou d’une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre de l’action ou de la mesure et pour laquelle l’approbation de la Commission n’a pas été demandée.
3. Toute somme donnant lieu à répétition de l’indu doit être reversée à la Commission. […]»
Les antécédents du litige
6 Par demande parvenue à la Commission le 23 septembre 1986, la République italienne a sollicité l’octroi d’un concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour un investissement en infrastructures en Sicile, concernant la troisième tranche de travaux de construction d’un barrage sur le Gibbesi. La demande prévoyait la construction d’ouvrages annexes au corps du barrage et indiquait la double destination de celui-ci, dont les eaux devaient servir à un approvisionnement hydrique fiable du pôle industriel de Licata encore à réaliser et à l’irrigation de quelque 1 000 hectares de terres agricoles.
7 Par la décision C (87) 2090 026 (ci-après la «décision d’octroi»), la Commission a octroyé à la République italienne un concours du FEDER d’un montant maximal de 94 490 620 056 ITL (environ 48,8 millions d’euros). La République italienne a reçu une avance globale de 75 592 496 044 ITL (environ 39 millions d’euros) au titre dudit concours.
8 Par courrier du 23 mai 2000, les autorités italiennes ont signalé à la Commission que les travaux du corps du barrage étaient terminés depuis le 11 novembre 1992, mais que le barrage n’était pas opérationnel. Par le même courrier, les autorités italiennes ont transmis à la Commission une note du 17 janvier 2000 de la Regione Siciliana, par laquelle cette dernière s’engageait formellement à faire effectuer les travaux nécessaires pour rendre le barrage opérationnel et exploitable.
9 Par courrier du 29 mars 2001, les autorités italiennes ont présenté à la Commission leur demande de paiement du solde et transmis une note du 5 mars 2001 émanant de la Regione Siciliana. Il résultait de cette note que l’Ente minerario siciliano (administration minière sicilienne), maître d’œuvre du barrage, avait été dissous, que le pôle industriel de Licata n’avait pas pu être réalisé et que, partant, la destination initiale des eaux du barrage devait être modifiée. Une étude avait ainsi été commandée en vue de définir les utilisations potentielles des eaux du réservoir.
10 Sur la base de ces éléments, la Commission a décidé d’engager la procédure d’examen prévue à l’article 24 du règlement n° 4253/88 ainsi que par la décision d’octroi. Par courrier du 26 septembre 2001, elle a transmis à la République italienne les éléments susceptibles de constituer une irrégularité et de justifier une décision éventuelle de suppression dudit concours. Elle invitait les autorités italiennes, la présidence de la Regione Siciliana et le bénéficiaire final à formuler leurs observations dans un délai de deux mois.
11 Par lettre du 29 novembre 2001, la République italienne a transmis à la Commission les observations de la Regione Siciliana.
Il ressortait de celles-ci qu’aucune date, même provisoire, n’avait été fixée pour la mise en exploitation de l’ouvrage.
12 Par lettre du 21 février 2002, la Regione Siciliana a communiqué d’autres informations sur l’état d’avancement du projet ainsi qu’un calendrier prévoyant l’achèvement des travaux avant le 2 février 2003.
13 La Commission a considéré que ces dernières informations confirmaient l’existence de plusieurs irrégularités au sens de l’article 24 du règlement n° 4253/88 et a adopté, le 11 décembre 2002, la décision litigieuse. Par cette décision, elle a supprimé le concours, dégageant la somme réservée aux fins du paiement du solde et réclamant la restitution des sommes versées à titre d’avance.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
14 Le 20 février 2003, la Regione Siciliana a formé un recours en annulation contre la décision litigieuse. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours comme non fondé.
15 Avant de statuer sur le fond, le Tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité qu’avait soulevée la Commission au motif que la Regione Siciliana n’avait pas qualité pour agir. La Commission ne contestait pas que la requérante soit individuellement concernée par la décision litigieuse au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, mais soutenait qu’elle n’est pas directement concernée par ladite décision.
16 Les motifs essentiels de l’arrêt attaqué au sujet de la recevabilité du recours sont les suivants:
«47 En annulant le concours dans son intégralité, la décision [litigieuse] a principalement […] révoqué l’obligation pour la Commission de payer le solde du concours (9,8 millions d’euros) et imposé le remboursement des avances payées à la République italienne et reversées à la requérante (environ 39 millions d’euros).
48 Le Tribunal considère qu’une telle décision a nécessairement produit directement des effets sur la situation juridique de la requérante, et ce à plusieurs titres. En outre, la décision [litigieuse] ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux autorités italiennes, sa mise en œuvre ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d’autres règles intermédiaires.
[…]
53 S’agissant, tout d’abord, de la modification de la situation juridique de la requérante, la décision [litigieuse] a eu pour premier effet direct et immédiat de modifier la situation patrimoniale de celle-ci en la privant du solde du concours (environ 9,8 millions d’euros) restant à payer par la Commission. Le solde non payé du concours ne sera pas versé à la République italienne par la Commission, puisque le concours est annulé. Les autorités italiennes ne pourront donc pas le reverser à la requérante.
[…]
54 La décision [litigieuse] modifie directement la situation juridique de la requérante également en ce qui concerne l’obligation de restituer les sommes versées à titre d’avance (environ 39 millions d’euros). En effet, la décision [litigieuse] a pour effet de transformer directement le statut juridique de la requérante de créancier incontesté en celui de débiteur, au moins potentiel, desdites sommes. […]
[…]
56 S’agissant, ensuite, du critère de l’applicabilité automatique de la décision [litigieuse], il convient de relever que c’est mécaniquement, par elle-même, que la décision [litigieuse] développe vis-à-vis de la requérante le double effet indiqué aux points 53 et 54 ci-dessus.
57 Ce double effet de la décision [litigieuse] découle de la seule réglementation communautaire, à savoir des dispositions combinées de l’article 211, troisième tiret, CE et de l’article 249, quatrième alinéa, CE. À cet égard, les autorités nationales ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation quant à leur obligation d’exécuter cette décision.
58 Les conclusions des points 56 et 57 ci-dessus ne sont pas remises en cause par l’argument de la Commission selon lequel les autorités nationales peuvent théoriquement décider de libérer la requérante des conséquences financières que la décision [litigieuse] fait directement peser sur elle, en finançant à partir de ressources étatiques, d’une part, le solde du concours communautaire dégagé et, d’autre part, le remboursement des avances communautaires reçues par la requérante, ou l’un des deux seulement.
59 En effet, une décision nationale éventuelle de financement de cet ordre ne priverait pas la décision de la Commission de son applicabilité automatique. Elle resterait juridiquement extérieure à l’application, en droit communautaire, de la décision [litigieuse]. Cette décision nationale aurait pour effet de replacer la requérante dans la situation qui était la sienne avant l’adoption de la décision [litigieuse], en provoquant à son tour une seconde modification de la situation juridique de la requérante modifiée en premier lieu, et de façon automatique, par la décision [litigieuse]. Cette seconde modification de la situation juridique de la requérante découlerait de la seule décision nationale, et non de l’exécution de la décision [litigieuse].»
Le pourvoi principal et le pourvoi incident
17 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de prononcer l’annulation de la décision litigieuse.
À cette fin, elle invoque plusieurs moyens tirés d’erreurs de droit ainsi que d’incohérences de motivation dont serait entaché l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’appréciation du Tribunal sur le fond du litige.
18 La Commission conclut au rejet du pourvoi, mais aussi à l’annulation de l’arrêt attaqué. À ce dernier égard, elle introduit un pourvoi incident dans le cadre duquel elle soutient que le Tribunal a commis une violation de l’article 230, quatrième alinéa, CE et des erreurs de motivation en rejetant l’exception d’irrecevabilité qu’elle avait soulevée devant lui.
19 Le pourvoi incident étant relatif à la recevabilité du recours introduit par la Regione Siciliana devant le Tribunal, problème qui est préalable aux questions relatives au fond soulevées par le pourvoi principal, il convient de l’examiner en premier lieu.
Sur le pourvoi incident
Argumentation des parties
20 Par son pourvoi incident, la Commission estime que le raisonnement du Tribunal sur la recevabilité du recours part d’une prémisse erronée, à savoir que la décision d’octroi aurait directement mis la Regione Siciliana en situation de créancière eu égard au concours octroyé. Selon la Commission, la possibilité, pour la Regione Siciliana, de percevoir le concours du FEDER pour le barrage sur le Gibbesi dépendait des choix autonomes de la République italienne.
21 Par ailleurs, même en admettant que la Regione Siciliana ait effectivement été créancière du concours communautaire, une telle situation aurait résulté de dispositions ou de décisions de droit national.
22 Selon la Commission, si la Cour confirmait l’interprétation retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, il en découlerait des conséquences inacceptables du point de vue de la protection juridique des bénéficiaires des Fonds structurels. En effet, tout sujet de droit qui serait le bénéficiaire final des Fonds structurels serait directement concerné par les décisions de la Commission relatives aux fonds octroyés.
23 L’arrêt attaqué serait, de surcroît, contradictoire. Ainsi, le Tribunal aurait considéré que les modifications de la situation juridique de la requérante résultent directement et automatiquement de la décision litigieuse, tout en reconnaissant le rôle indispensable joué par les autorités italiennes. Par ailleurs, en utilisant, au point 54 de l’arrêt attaqué, l’expression de «débiteur, au moins potentiel», le Tribunal aurait admis le pouvoir discrétionnaire de la République italienne, s’agissant de répercuter sur la requérante les effets de la décision litigieuse.
24 Selon la requérante, cette décision a affecté immédiatement sa situation juridique, puisqu’elle est passée d’une position de perception du concours à une position de restitution des avances reçues au titre de ce concours.
25 En effet, les autorités italiennes n’auraient disposé d’aucun pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’exécution de la décision litigieuse. À cet égard, le Tribunal aurait correctement constaté qu’un réaménagement financier éventuel à l’initiative de la République italienne serait la conséquence d’une décision nationale étrangère à l’obligation d’exécution de la décision litigieuse.
26 La requérante expose ensuite que le projet de barrage sur le Gibbesi s’inscrit dans ses compétences et que, dans l’annexe de la décision d’octroi, elle est mentionnée comme autorité responsable de la demande de concours financier.
27 Elle observe également que la décision litigieuse l’a empêchée d’exercer ses compétences comme elle l’entend. Cette décision l’aurait notamment obligée à cesser d’appliquer la réglementation relative au projet et à engager la procédure de récupération des aides auprès des bénéficiaires.
28 Lors de l’audience, la requérante a encore souligné qu’une déclaration d’irrecevabilité de son recours constituerait un déni de justice, étant donné que, en sa qualité d’entité infra-étatique, elle ne pourrait pas former un recours contre la République italienne devant les juridictions nationales.
Appréciation de la Cour
29 Sur la base de l’article 230, quatrième alinéa, CE, une entité régionale ou locale peut, dans la mesure où elle jouit – comme la Regione Siciliana – de la personnalité juridique en vertu du droit national, former un recours contre les décisions dont elle est destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement (arrêts du 22 novembre 2001, Nederlandse Antillen/Conseil, C-452/98, Rec. p. I-8973, point 51; du 10 avril 2003, Commission/Nederlandse Antillen, C-142/00 P, Rec. p. I-3483, point 59, et du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, C-417/04 P, Rec. p. I-3881, point 24).
30 En l’espèce, le Tribunal a limité son examen à la question de savoir si la requérante était directement concernée par la décision litigieuse, la Commission n’ayant pas contesté que cette décision concernait individuellement ladite requérante.
31 Conformément à une jurisprudence constante, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours, telle que prévue à l’article 230, quatrième alinéa, CE, requiert que la mesure communautaire contestée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire, sans application d’autres règles intermédiaires (arrêts du 5 mai 1998, Glencore Grain/Commission, C-404/96 P, Rec. p. I-2435, point 41; du 29 juin 2004, Front national/Parlement, C-486/01 P, Rec.
p. I-6289, point 34, et Regione Siciliana/Commission, précité, point 28).
32 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé aux points 29 et 30 de l’arrêt Regione Siciliana/Commission, précité, la désignation d’une entité régionale ou locale telle que la Regione Siciliana comme autorité responsable de la réalisation d’un projet FEDER n’implique pas que cette entité soit elle-même titulaire du droit au concours. Selon la Cour, aucun élément du dossier dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt ne permettait de conclure que l’entité concernée fût directement affectée, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, en cette qualité d’autorité responsable de la réalisation du projet.
33 La Cour a ajouté qu’une telle analyse n’est pas infirmée par les articles 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2052/88 et 9, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88. En effet, ces articles, qui énoncent le principe de la complémentarité des concours financiers communautaires par rapport aux financements nationaux, sont sans pertinence pour l’hypothèse dans laquelle la Commission a clôturé un concours communautaire (arrêt Regione Siciliana/Commission, précité, point 31).
34 Or, ces considérations trouvent également à s’appliquer en l’espèce.
35 Elles ne sont aucunement remises en cause par l’argument de la Regione Siciliana selon lequel celle-ci jouit, dans l’ordre juridique italien, de compétences plus étendues dans les matières dont relève le projet de barrage sur le Gibbesi que dans le domaine des réseaux autoroutiers, dont relevait le projet concerné par l’arrêt Regione Siciliana/Commission, précité. En effet, cette distinction tirée du droit interne ne saurait avoir une quelconque incidence sur la condition de l’affectation directe de la requérante.
36 Est également dépourvu de pertinence le fait que, dans l’annexe de la décision d’octroi, la Regione Siciliana est mentionnée comme autorité responsable de la demande du concours financier, alors que, dans le cas jugé par l’arrêt Regione Siciliana/Commission, précité, elle était mentionnée comme autorité responsable de la réalisation du projet. En effet, la position d’«autorité responsable de la demande» à laquelle fait référence l’annexe de la décision d’octroi n’a pas eu pour conséquence que la requérante soit placée dans un rapport direct avec le concours communautaire, dont la même décision précise d’ailleurs qu’il a été sollicité par le gouvernement italien et octroyé à la République italienne.
37 En l’absence d’un quelconque autre élément susceptible, en ce qui concerne la condition de l’affectation directe, de distinguer d’une manière significative la présente affaire de celle examinée dans l’arrêt Regione Siciliana/Commission, précité, il y a lieu de conclure que l’appréciation portée à cet égard par la Cour dans ledit arrêt est intégralement transposable au cas d’espèce.
38 En conséquence, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Regione Siciliana est directement concernée par la décision litigieuse. Dès lors, l’arrêt attaqué doit être annulé.
39 Contrairement à ce que fait valoir la requérante, cette conclusion n’équivaut pas à un déni de justice. À cet égard, il suffit de rappeler que les particuliers doivent pouvoir bénéficier d’une protection juridictionnelle effective des droits qu’ils tirent de l’ordre juridique communautaire (arrêt du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré, C-263/02 P, Rec. p. I-3425, point 29 et jurisprudence citée). La protection juridictionnelle des personnes physiques ou morales qui ne peuvent pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 230, quatrième alinéa, CE, attaquer directement des actes communautaires du type de la décision litigieuse, doit être assurée de manière efficace par les voies de recours devant les juridictions nationales. Celles-ci sont, conformément au principe de coopération loyale énoncé à l’article 10 CE, tenues d’interpréter et d’appliquer, dans toute la mesure du possible, les règles internes de procédure gouvernant l’exercice des recours d’une manière qui permette auxdites personnes de contester en justice la légalité de toute décision ou de toute autre mesure nationale relative à l’application à leur égard d’un acte communautaire tel que celui en cause, en excipant de l’invalidité de ce dernier et en amenant ainsi ces juridictions à interroger à cet égard la Cour par la voie de questions préjudicielles (arrêt Commission/Jégo-Quéré, précité, points 30 à 32 et jurisprudence citée).
Sur la recevabilité du recours de la Regione Siciliana
40 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, celle-ci, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.
41 En l’espèce, la Cour considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer elle-même sur la recevabilité du recours introduit par la Regione Siciliana devant le Tribunal. En effet, les arguments invoqués à ce sujet par cette dernière correspondent à ceux qu’elle a développés dans le cadre de ses observations sur le pourvoi incident de la Commission et reposent, en substance, sur la thèse, déjà évoquée, selon laquelle la requérante serait directement concernée par la décision litigieuse en ce que cette dernière l’a fait passer d’une position de perception du concours à une position de restitution des avances reçues au titre de ce concours.
42 Pour les motifs exposés aux points 31 à 38 du présent arrêt, la Regione Siciliana ne saurait être considérée comme directement concernée par la décision litigieuse.
43 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter comme irrecevable le recours introduit devant le Tribunal par la Regione Siciliana.
Sur le pourvoi principal
44 Eu égard à l’irrecevabilité du recours introduit devant le Tribunal par la Regione Siciliana, le pourvoi de celle-ci, relatif à l’arrêt attaqué en tant que celui-ci statuait sur le bien-fondé de ce recours, est devenu sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur les dépens
45 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
Aux termes de l’article 69, paragraphe 6, de ce règlement, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu dudit article 118, en cas de non-lieu à statuer, la Cour règle librement les dépens.
46 La Commission ayant conclu à la condamnation de la Regione Siciliana et cette dernière ayant succombé en ses moyens dans le cadre du pourvoi incident, il y a lieu de la condamner aux dépens relatifs à celui-ci.
47 Le défaut d’objet du pourvoi principal résultant du bien-fondé du pourvoi incident de la Commission, il y a également lieu de condamner la Regione Siciliana aux dépens du pourvoi principal.
48 La Commission ayant conclu également à la condamnation de la Regione Siciliana aux dépens de la procédure de première instance et le recours introduit devant le Tribunal ayant été rejeté comme irrecevable, il y a lieu de condamner la Regione Siciliana aux dépens afférents à la première instance.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 18 octobre 2005, Regione Siciliana/Commission (T-60/03), est annulé.
2) Le recours de la Regione Siciliana tendant à l’annulation de la décision C (2002) 4905 de la Commission, du 11 décembre 2002, relative à la suppression de l’aide accordée à la République italienne par décision C (87) 2090 026 de la Commission, du 17 décembre 1987, concernant l’octroi d’un concours du Fonds européen de développement régional au titre d’un investissement en infrastructures, d’un montant égal ou supérieur à 15 millions d’[euros] en Italie (région: Sicile), et au recouvrement de l’avance versée par la Commission au titre de ce concours, est rejeté comme irrecevable.
3) Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé par la Regione Siciliana contre l’arrêt mentionné au point 1 du présent dispositif.
4) La Regione Siciliana est condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux liés à la procédure de première instance.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2082/93 du 20 juillet 1993
- Règlement (CEE) 4253/88 du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles
- Règlement (CEE) 2081/93 du 20 juillet 1993
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