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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 oct. 2007, C-457/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-457/05 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 octobre 2007.#Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV contre Diageo Deutschland GmbH.#Demande de décision préjudicielle: Landgericht Wiesbaden - Allemagne.#Libre circulation des marchandises - Directive 75/106/CEE - Rapprochement des législations des États membres - Liquides en préemballages - Préconditionnement en volume - Article 5, paragraphe 3, sous b) et d) - Baileys Minis - Commercialisation dans des préemballages d’un volume nominal de 0,071 litre.#Affaire C-457/05. | |
| Date de dépôt : | 27 décembre 2005 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62005CJ0457 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2007:576 |
Texte intégral
Affaire C-457/05
Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV
contre
Diageo Deutschland GmbH
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Wiesbaden)
«Libre circulation des marchandises — Directive 75/106/CEE — Rapprochement des législations des États membres — Liquides en préemballages — Préconditionnement en volume — Article 5, paragraphe 3, sous b) et d) — Baileys Minis — Commercialisation dans des préemballages d’un volume nominal de 0,071 litre»
Sommaire de l’arrêt
1. Rapprochement des législations — Préemballage de liquides — Directive 75/106
(Art. 28 CE; directive du Conseil 75/106, telle que modifiée par l’acte d’adhésion de 2003, art. 5, § 3, b) et d), et annexe III, point 4)
2. Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d’effet équivalent
(Art. 28 CE; directive du Conseil 75/106, telle que modifiée par l’acte d’adhésion de 2003, art. 5, § 3, b) et d), et annexe III, point 4)
1. Eu égard à l’économie générale et à la finalité de la directive 75/106, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages, ainsi qu’au principe de la libre circulation des marchandises, garanti par l’article 28 CE, l’article 5, paragraphe 3, sous d), de ladite directive doit être interprété en ce sens que des préemballages d’un volume nominal de 0,071 litre, contenant les produits énumérés à l’annexe III, point 4, de la même directive et qui sont légalement fabriqués et commercialisés en Irlande ou au Royaume-Uni, peuvent également être commercialisés dans les autres États membres.
Une interprétation contraire ne saurait être justifiée par une exigence impérative tenant à la protection des consommateurs.
S’il est vrai que la directive 75/106 vise, aux termes de son quatrième considérant, à éviter le risque que le consommateur soit induit en erreur par des volumes nominaux trop voisins, il est permis, en prenant pour référence un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de considérer qu’un tel risque est exclu.
En effet, l’article 4, paragraphe 1, de la directive 75/106 prévoit, pour les préemballages visés par celle-ci, l’obligation d’indiquer sur l’étiquette la quantité nette de liquide contenue dans l’emballage, exprimée en unité de volume, ce qui est de nature à éviter, dans l’esprit du consommateur de référence, une confusion entre deux volumes et à permettre audit consommateur de tenir compte de la différence de volume constatée dans sa comparaison des prix d’un même liquide conditionné dans deux emballages différents.
À cet égard, un volume nominal tel que celui de 0,071 litre, qui se situe entre les volumes nominaux de 0,05 litre et de 0,10 litre, figurant dans la gamme communautaire des volumes nominaux admis pour les produits énumérés à l’annexe III, point 4, de la directive 75/106, présente avec chacun de ces deux volumes un écart suffisant pour éviter toute confusion dans l’esprit du consommateur de référence.
Enfin, il convient de tenir compte de l’obligation, découlant de la directive 98/6, relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs, d’indiquer, quel que soit le volume nominal du préemballage, le prix de vente à l’unité de mesure.
(cf. points 27-31, disp. 1)
2. L’économie générale et la finalité de la directive 75/106, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages, ainsi que le principe de la libre circulation des marchandises s’opposent à l’interdiction de commercialiser les produits énumérés à l’annexe III, point 4, de cette directive dans des préemballages d’un volume nominal de 0,071 litre à partir d’autres États membres que l’Irlande et le Royaume-Uni, résultant de l’article 5, paragraphe 3, sous b), second alinéa, dernière phrase, de ladite directive, lu en combinaison avec le paragraphe 3, sous d), du même article.
En effet, lesdits préemballages ne pouvant, conformément à ces dispositions, être commercialisés qu’à partir de ces deux États membres, une telle interdiction est susceptible d’entraver le commerce intracommunautaire puisqu’elle peut avoir pour conséquence de rendre plus difficiles et plus onéreuses leur fabrication et leur commercialisation par les fabricants établis dans les autres États membres, voire de dissuader ceux-ci de commercialiser de tels préemballages.
Cette interdiction de commercialisation ne saurait être justifiée dès lors qu’elle est en contradiction manifeste avec l’un des objectifs poursuivis par la directive 75/106 elle-même, à savoir la suppression des entraves à la libre circulation des préemballages contenant les liquides visés à l’annexe III de cette directive et dès lors que le risque que le consommateur soit induit en erreur est exclu.
Dans la mesure où la possibilité, prévue à l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 75/106, de commercialiser des préemballages d’un volume nominal de 0,071 litre uniquement à partir de l’Irlande et du Royaume-Uni est accordée à titre permanent, une telle possibilité ne saurait être justifiée par l’objectif poursuivi par cette disposition puisqu’elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif, à savoir, ainsi qu’il ressort du sixième considérant de la directive 75/106, permettre à ces deux États membres de s’adapter aux difficultés présentées par une modification rapide du principe de remplissage prescrit par leur législation nationale, l’organisation de nouveaux types de contrôles ainsi que le changement de système d’unités de mesure.
Par conséquent, l’article 5, paragraphe 3, sous b), second alinéa, dernière phrase, de la directive 75/106, lu en combinaison avec le paragraphe 3, sous d), du même article, est invalide dans la mesure où il exclut le volume nominal de 0,071 litre de la gamme communautaire harmonisée de volumes nominaux figurant à l’annexe III, point 4, colonne I, de cette directive.
(cf. points 32-33, 35-37, 39, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
4 octobre 2007 (*)
«Libre circulation des marchandises – Directive 75/106/CEE – Rapprochement des législations des États membres – Liquides en préemballages – Préconditionnement en volume – Article 5, paragraphe 3, sous b) et d) – Baileys Minis – Commercialisation dans des préemballages d’un volume nominal de 0,071 litre»
Dans l’affaire C-457/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Landgericht Wiesbaden (Allemagne), par décision du 23 novembre 2005, parvenue à la Cour le 27 décembre 2005, dans la procédure
Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV
contre
Diageo Deutschland GmbH,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. Juhász, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mars 2007,
considérant les observations présentées:
– pour Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV, par Mes C. Eggers et H.-G. Kamann, Rechtsanwälte,
– pour Diageo Deutschland GmbH, par Me V. Bansch, Rechtsanwältin,
– pour le gouvernement belge, par Mme A. Hubert, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement grec, par MM. M. Apessos, I. Bakopoulos et S. Spyropoulos ainsi que par Mme N. Dafniou, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement français, par Mme R. Loosli-Surrans, en qualité d’agent,
– pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes M. C. Giorgi Fort et G. Curmi ainsi que par M. J.-P. Hix, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme D. Lawunmi et M. B. Schima, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 juin 2007,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, sous b), second alinéa, dernière phrase, de la directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (JO L 42, p. 1), telle que modifiée par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après la «directive 75/106»), lu en combinaison avec le paragraphe 3, sous d), dudit article et l’annexe III, point 4, de cette directive.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV (ci-après «Schutzverband») à Diageo Deutschland GmbH (ci-après «Diageo») au sujet de la commercialisation, en Allemagne, d’une boisson dénommée «Baileys» dans des emballages d’un volume nominal de 0,071 litre.
Le cadre juridique
3 Les premier, quatrième et sixième considérants de la directive 75/106 énoncent:
«considérant que, dans la plupart des États membres, les conditions de présentation à la vente de liquides dans des emballages préparés à l’avance et fermés font l’objet de dispositions réglementaires impératives qui diffèrent d’un État membre à l’autre et entravent de ce fait les échanges de ces préemballages; qu’il faut donc procéder au rapprochement de ces dispositions;
[…]
considérant qu’il convient de réduire autant que possible pour un produit donné les capacités trop voisines qui risquent d’induire en erreur le consommateur; que, cependant, étant donné le montant extrêmement élevé des stocks de préemballages dans la Communauté, cette réduction ne peut se faire que progressivement;
[…]
considérant que, pour certains États membres, une modification rapide du principe de remplissage prescrit par leur législation nationale et l’organisation des nouveaux types de contrôles ainsi que le changement de système d’unités de mesure présentent des difficultés; qu’il convient dès lors de prévoir pour ces États membres une période de transition qui n’entrave cependant pas davantage le commerce intracommunautaire des produits visés et ne compromette pas la mise en œuvre de la directive dans les autres États membres».
4 L’article 5 de ladite directive est libellé comme suit:
«1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant soit la détermination de leurs volumes ou les méthodes suivant lesquelles ils ont été contrôlés, soit les volumes nominaux dans le cas où ceux-ci figurent à l’annexe III colonne I, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché de préemballages qui satisfont aux prescriptions de la présente directive.
[…]
3.
b) Les préemballages contenant les produits énumérés à l’annexe III point 1 sous a) et b) ne peuvent être commercialisés après le 31 décembre 1988 que s’ils se présentent dans les volumes nominaux indiqués dans la colonne I de cette annexe.
Les préemballages contenant les produits énumérés à l’annexe III point 2 sous a) ne peuvent être commercialisés après le 31 décembre 1990 que s’ils se présentent dans les volumes nominaux indiqués dans la colonne I de cette annexe. Ceux qui figurent au point 4 de cette même annexe ne peuvent être commercialisés après le 31 décembre 1991 que s’ils se présentent dans les volumes nominaux indiqués dans ladite colonne I.
c) […]
d) Sans préjudice du point b), peuvent être commercialisés les produits énumérés à l’annexe III point 4 qui se présentent dans le volume de 0,071 litre en Irlande et au Royaume-Uni.
[…]»
5 L’annexe III, colonne I, de la directive 75/106, qui définit les volumes nominaux admis à titre définitif, prévoit, pour les produits énumérés au point 4 de cette annexe, les volumes nominaux suivants: 0,02 l – 0,03 l – 0,04 l – 0,05 l – 0,10 l – 0,20 l – 0,35 l – 0,50 l – 0,70 l – 1 l – 1,125 l – 1,5 l – 2 l – 2,5 l – 3 l – 4,5 l – 5 l – 10 l.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
6 Schutzverband est une association ayant pour objet de veiller au respect et à l’application de la réglementation en vigueur dans le secteur des spiritueux en Allemagne.
7 Diageo est la filiale allemande du producteur de boissons Diageo North America Inc. En Allemagne, elle commercialise notamment de la bière, du whiskey, du gin et de la vodka sous différentes marques.
8 Depuis le mois d’octobre 2004, Diageo commercialise en Allemagne la boisson «Baileys» sous la forme de préemballages d’un volume nominal de 0,071 litre, dénommés «Baileys Minis», fabriqués et conditionnés en Irlande.
9 Les parties au principal s’opposent sur la question de savoir si la commercialisation de ces préemballages est autorisée en Allemagne.
10 C’est dans ce contexte que le Landgericht Wiesbaden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 5, paragraphe 3, sous b), deuxième alinéa, in fine, en combinaison avec l’article 5, paragraphe 3, sous d), et avec l’annexe III, point 4, de la directive 75/106/CEE […] doit-il être interprété en ce sens que les produits dont l’emballage a un volume de 0,071 litre et qui sont régulièrement fabriqués et/ou commercialisés en Irlande ou au Royaume-Uni peuvent également être commercialisés dans tous les autres États membres des Communautés européennes?
2) En cas de réponse négative à la première question: l’article 5, paragraphe 3, sous b), deuxième alinéa, in fine, en combinaison avec l’article 5, paragraphe 3, sous d), et avec l’annexe III, point 4, de la directive 75/106/CEE est-il conforme au principe de la libre circulation des marchandises visé aux articles 28 CE et 30 CE?»
Sur les questions préjudicielles
11 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 5, paragraphe 3, sous b), second alinéa, dernière phrase, de la directive 75/106, lu en combinaison avec le paragraphe 3, sous d), du même article et l’annexe III, point 4, de cette directive, doit, à la lumière du principe de la libre circulation des marchandises visé à l’article 28 CE, être interprété en ce sens qu’il permet que des préemballages d’un volume nominal de 0,071 litre, qui contiennent un des produits visés audit point 4, et qui sont régulièrement fabriqués et commercialisés en Irlande ou au Royaume-Uni, soient également commercialisés dans les autres États membres.
12 L’article 5, paragraphe 1, de la directive 75/106 interdit aux États membres d’adopter, à l’égard des préemballages satisfaisant aux prescriptions de cette directive, des mesures restreignant leur mise sur le marché, pour des motifs concernant leurs volumes ou la détermination de ces derniers (arrêt du 12 octobre 2000, Ruwet, C-3/99, Rec. p. I-8749, point 42).
13 Le paragraphe 3, sous b), second alinéa, dernière phrase, dudit article interdit la commercialisation, après le 31 décembre 1991, de préemballages contenant les produits énumérés à l’annexe III, point 4, de la directive 75/106 dans des volumes nominaux différents de ceux figurant à la colonne I de cette annexe.
14 Le paragraphe 3, sous d), du même article prévoit une dérogation à cette interdiction de commercialisation.
15 Cependant, un examen comparatif des différentes versions linguistiques de cette dernière disposition ne fournit pas d’indications claires sur la portée exacte de la dérogation prévue à cette disposition.
16 En effet, il ressort de l’examen de certaines versions linguistiques de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 75/106 que les produits énumérés à l’annexe III, point 4, de cette directive, qui se présentent dans le volume de 0,071 litre en Irlande et au Royaume-Uni, peuvent être commercialisés, tandis que, selon d’autres versions linguistiques de la même disposition, lesdits produits se présentant dans le volume de 0,071 litre peuvent être commercialisés en Irlande et au Royaume-Uni.
17 Selon une jurisprudence constante, la nécessité d’une application et, dès lors, d’une interprétation uniformes des dispositions de droit communautaire exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément dans une de ses versions, mais exige au contraire qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (arrêts du 12 novembre 1969, Stauder, 29/69, Rec. p. 419, point 3; du 7 juillet 1988, Moksel Import und Export, 55/87, Rec.
p. 3845, point 15; du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a., C-296/95, Rec. p. I-1605, point 36, et du 19 avril 2007, Profisa, C-63/06, non encore publié au Recueil, point 13).
18 En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte communautaire, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêts du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. p. 1999, point 14; du 7 décembre 2000, Italie/Commission, C-482/98, Rec. p. I-10861, point 49; du 1er avril 2004, Borgmann, C-1/02, Rec. p. I-3219, point 25, et Profisa, précité, point 14).
19 À cet égard, il convient de rappeler que la directive 75/106 a été adoptée sur le fondement de l’article 100 du traité CEE (devenu article 100 du traité CE, lui-même devenu article 94 CE), aux fins d’un rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres ayant une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché commun (arrêt Ruwet, précité, point 40).
20 Il ressort du premier considérant de ladite directive que celle-ci a pour but de remédier aux entraves à la libre circulation de certains préemballages de liquides alimentaires résultant de l’existence, dans la plupart des États membres, de dispositions réglementaires impératives différant d’un État membre à l’autre (arrêt Ruwet, précité, point 41).
21 Par ailleurs, il y a lieu de relever que la directive 88/316/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, modifiant la directive 75/106 (JO L 143, p. 26), qui a introduit dans la directive 75/106 les dispositions en cause dans le litige au principal, est fondée sur l’article 100 A du traité CEE (devenu article 100 A du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 95 CE), et qu’elle est donc destinée à améliorer les conditions de l’établissement et du fonctionnement du marché intérieur (arrêt du 5 octobre 2000, Allemagne/Parlement et Conseil, C-376/98, Rec. p. I-8419, point 83).
22 Il convient de rappeler également que, selon une jurisprudence constante, un texte du droit communautaire dérivé doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions du traité CE et les principes généraux du droit communautaire (arrêts du 13 décembre 1983, Commission/Conseil, 218/82, Rec. p. 4063, point 15; du 25 novembre 1986, Klensch e.a., 201/85 et 202/85, Rec. p. 3477, point 21; du 21 mars 1991, Rauh, C-314/89, Rec. p. I-1647, point 17; du 27 janvier 1994, Herbrink, C-98/91, Rec. p. I-223, point 9, et Borgmann, précité, point 30).
23 Dans ce contexte, s’agissant de la directive 75/106, la Cour a déjà jugé que, en principe, l’article 28 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre interdise la commercialisation d’un préemballage d’un volume nominal non compris dans la gamme communautaire, légalement fabriqué et commercialisé dans un autre État membre (arrêt Ruwet, précité, point 57).
24 Or, il ne saurait faire de doute que, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 75/106, la commercialisation de préemballages contenant les produits énumérés à l’annexe III, point 4, de cette directive et se présentant dans un volume de 0,071 litre est, à tout le moins en Irlande et au Royaume-Uni, conforme à ladite directive.
25 Par conséquent, dans la mesure où lesdits préemballages sont légalement fabriqués et commercialisés au moins dans ces deux États membres, l’article 28 CE s’oppose à ce que leur commercialisation soit interdite dans les autres États membres, à moins qu’une telle interdiction s’avère justifiée par une exigence impérative, qu’elle soit indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés, qu’elle soit nécessaire à la satisfaction de l’exigence en cause et proportionnée à l’objectif poursuivi, et que cet objectif ne puisse pas être atteint par des mesures restreignant d’une manière moindre les échanges intracommunautaires (voir, en ce sens, arrêt Ruwet, précité, points 50 et 57).
26 Schutzverband et le gouvernement belge font valoir que l’interdiction de commercialisation prévue à l’article 5, paragraphe 3, sous b), second alinéa, dernière phrase, de la directive 75/106 est justifiée par une exigence impérative tenant à la protection des consommateurs.
27 À cet égard, s’il est vrai que cette directive vise, aux termes de son quatrième considérant, à éviter le risque que le consommateur soit induit en erreur par des volumes nominaux trop voisins, il est permis, en prenant pour référence un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêts du 13 janvier 2000, Estée Lauder, C-220/98, Rec. p. I-117, point 30, et Ruwet, précité, point 53), de considérer qu’un tel risque est exclu.
28 En effet, l’article 4, paragraphe 1, de la directive 75/106 prévoit, pour les préemballages visés par celle-ci, l’obligation d’indiquer sur l’étiquette la quantité nette de liquide contenue dans l’emballage, exprimée en unité de volume (litre, centilitre, millilitre, selon le cas), ce qui est de nature à éviter, dans l’esprit du consommateur de référence, une confusion entre deux volumes et à permettre audit consommateur de tenir compte de la différence de volume constatée dans sa comparaison des prix d’un même liquide conditionné dans deux emballages différents (arrêt Ruwet, précité, point 54).
29 À cet égard, il convient de constater que la directive 75/106 admet elle-même, dans la gamme des volumes nominaux qu’elle prévoit à l’annexe III, colonne I, pour les produits énumérés au point 4 de cette annexe, la coexistence de volumes nominaux (0,02 litre, 0,03 litre, 0,04 litre et 0,05 litre) qui ne présentent entre eux qu’un écart minime de 0,01 litre. Il y a donc lieu de considérer qu’un volume nominal tel que celui de 0,071 litre, qui se situe entre les volumes nominaux de 0,05 litre et de 0,10 litre, figurant dans la gamme communautaire des volumes nominaux admis pour lesdits produits, présente avec chacun de ces deux volumes un écart supérieur à 0,01 litre, qui est suffisant pour éviter toute confusion dans l’esprit du consommateur de référence.
30 Enfin, il convient de tenir compte de l’obligation, découlant de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80, p. 27), d’indiquer, quel que soit le volume nominal du préemballage, le prix de vente à l’unité de mesure (arrêt Ruwet, précité, point 56).
31 Il résulte des considérations qui précèdent que, eu égard à l’économie générale et à la finalité de la directive 75/106 ainsi qu’au principe de la libre circulation des marchandises, garanti par l’article 28 CE, l’article 5, paragraphe 3, sous d), de cette directive doit être interprété en ce sens que des préemballages d’un volume nominal de 0,071 litre, contenant les produits énumérés à l’annexe III, point 4, de la même directive et qui sont légalement fabriqués et commercialisés en Irlande ou au Royaume-Uni, peuvent également être commercialisés dans les autres États membres.
32 Par ailleurs, l’économie générale et la finalité de la directive 75/106 ainsi que le principe de la libre circulation des marchandises s’opposent à l’interdiction de commercialiser les produits énumérés à l’annexe III, point 4, de cette directive dans des préemballages d’un volume nominal de 0,071 litre à partir d’autres États membres que l’Irlande et le Royaume-Uni, résultant de l’article 5, paragraphe 3, sous b), second alinéa, dernière phrase, de ladite directive, lu en combinaison avec le paragraphe 3, sous d), du même article.
33 En effet, lesdits préemballages ne pouvant, conformément à ces dispositions, être commercialisés qu’à partir de ces deux États membres, une telle interdiction est susceptible d’entraver le commerce intracommunautaire puisqu’elle peut avoir pour conséquence de rendre plus difficiles et plus onéreuses leur fabrication et leur commercialisation par les fabricants établis dans les autres États membres, voire de dissuader ceux-ci de commercialiser de tels préemballages.
34 Ainsi, pour pouvoir commercialiser les préemballages en question, un fabricant établi dans un État membre autre que l’Irlande et le Royaume-Uni se voit contraint d’exporter ces préemballages vers ces deux États membres ou de les y fabriquer avant de les réimporter dans son propre État membre.
35 Cette interdiction de commercialisation ne saurait être justifiée dès lors qu’elle est en contradiction manifeste avec l’un des objectifs poursuivis par la directive 75/106 elle-même, à savoir la suppression des entraves à la libre circulation des préemballages contenant les liquides visés à l’annexe III de cette directive. S’agissant du risque que le consommateur soit induit en erreur, il doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 27 à 30 du présent arrêt.
36 Quant à la possibilité, prévue à l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 75/106, de commercialiser des préemballages d’un volume nominal de 0,071 litre uniquement à partir de l’Irlande et du Royaume-Uni, elle ne saurait être justifiée par l’objectif poursuivi par cette disposition.
37 En effet, dans la mesure où elle est accordée à titre permanent, une telle possibilité va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif, à savoir, ainsi qu’il ressort du sixième considérant de la directive 75/106, permettre à ces deux États membres de s’adapter aux difficultés présentées par une modification rapide du principe de remplissage prescrit par leur législation nationale, l’organisation de nouveaux types de contrôles ainsi que le changement de système d’unités de mesure.
38 Il y a d’ailleurs lieu de relever que, selon ce même considérant, pour faire face à ces difficultés, il convient de prévoir une période de transition qui n’entrave cependant pas davantage le commerce intracommunautaire et ne compromette pas la mise en œuvre de la directive 75/106.
39 Il s’ensuit que l’article 5, paragraphe 3, sous b), second alinéa, dernière phrase, de la directive 75/106, lu en combinaison avec le paragraphe 3, sous d), du même article est invalide dans la mesure où il exclut le volume nominal de 0,071 litre de la gamme communautaire harmonisée des volumes nominaux figurant à l’annexe III, point 4, colonne I, de cette directive.
40 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que:
– l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 75/106 doit être interprété en ce sens que des préemballages d’un volume nominal de 0,071 litre, contenant les produits énumérés à l’annexe III, point 4, de cette directive et qui sont légalement fabriqués et commercialisés en Irlande ou au Royaume-Uni, peuvent également être commercialisés dans les autres États membres, et que
– l’article 5, paragraphe 3, sous b), second alinéa, dernière phrase, de la directive 75/106, lu en combinaison avec le paragraphe 3, sous d), du même article, est invalide dans la mesure où il exclut le volume nominal de 0,071 litre de la gamme communautaire harmonisée de volumes nominaux figurant à l’annexe III, point 4, colonne I, de cette directive.
Sur les dépens
41 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
L’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages, telle que modifiée par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que des préemballages d’un volume nominal de 0,071 litre, contenant les produits énumérés à l’annexe III, point 4, de cette directive et qui sont légalement fabriqués et commercialisés en Irlande ou au Royaume-Uni, peuvent également être commercialisés dans les autres États membres.
L’article 5, paragraphe 3, sous b), second alinéa, dernière phrase, de la directive 75/106, telle que modifiée par ledit acte, lu en combinaison avec le paragraphe 3, sous d), du même article, est invalide dans la mesure où il exclut le volume nominal de 0,071 litre de la gamme communautaire harmonisée de volumes nominaux figurant à l’annexe III, point 4, colonne I, de cette directive.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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Textes cités dans la décision
- Directive 88/316/CEE du 7 juin 1988
- Directive 98/6/CE du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs
- Directive 75/106/CEE du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages
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