CJCE, n° T-435/05, Arrêt du Tribunal, Danjaq, LLC contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), 30 juin 2009
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Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 8 du règlement no 40/94

    Le Tribunal a estimé que la requérante n'a pas démontré que les signes en question avaient été utilisés en tant qu'indicateurs d'origine commerciale avant le dépôt de la demande d'enregistrement.

  • Rejeté
    Violation de l'article 73 du règlement no 40/94

    Le Tribunal a jugé que les arguments de la chambre de recours étaient suffisants pour permettre à la requérante de comprendre les justifications de la décision.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94

    Le Tribunal a confirmé que l'usage dans la vie des affaires est une condition nécessaire pour bénéficier de la protection contre l'enregistrement d'une marque communautaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Danjaq, LLC conteste le rejet de son opposition à l'enregistrement de la marque communautaire "Dr. No" par l'OHMI, arguant d'un risque de confusion avec ses marques notoires et des signes non enregistrés. Les questions juridiques posées concernent la notoriété des marques, leur utilisation dans la vie des affaires, et la motivation de la décision de l'OHMI. Le Tribunal conclut que Danjaq n'a pas prouvé l'utilisation des signes "Dr. No" et "Dr. NO" comme marques avant la demande d'enregistrement, ni leur notoriété, et rejette donc le recours, condamnant Danjaq aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 30 juin 2009, T-435/05
Numéro(s) : T-435/05
Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 30 juin 2009.#Danjaq, LLC contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).#Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Dr. No - Opposition du titulaire des marques verbales non enregistrées et des signes Dr. No et Dr. NO - Absence de la condition des marques antérieures - Absence de signe distinctif utilisé dans la vie des affaires - Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), paragraphe 2, sous c), et paragraphe 4, du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), paragraphe 2, sous c), et paragraphe 4, du règlement (CE) nº 207/2009] - Obligation de motivation - Article 73 du règlement nº 40/94 [devenu article 75 du règlement (CE) nº 207/2009].#Affaire T-435/05.
Date de dépôt : 5 décembre 2005
Précédents jurisprudentiels : Arsenal Football Club ( C-206/01
Cour du 23 février 1999, BMW ( C-63/97
GAS STATION ), T-115/03
OHMI du 21 septembre 2005 ( affaire R 1118/2004-1
Tribunal 21 octobre 2008, Cassegrain/OHMI ( Forme d'un sac ), T-73/06
Tribunal 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral ( Salvita ), T-303/03
Tribunal du 12 juin 2007, Budějovický Budvar/OHMI – Anheuser-Busch ( BUDWEISER ), T-53/04 à T-56/04, T-58/04 et T-59/04
Tribunal du 3 décembre 2003, Audi/OHMI ( TDI ), T-16/02
Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI ( Calandre ), T-128/01
Tribunal du 9 octobre 2002, Dart Industries/OHMI ( UltraPlus ), T-360/00
Traité :
Article 73 CTMR, Article 8(1)(a) CTMR, Article 8(1)(b) CTMR, Article 8(2)(c) CTMR, Article 8(4) CTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Dispositif : Décision confirmée
Identifiant CELEX : 62005TJ0435
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2009:226
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Sur les parties

Texte intégral

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CJCE, n° T-435/05, Arrêt du Tribunal, Danjaq, LLC contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), 30 juin 2009