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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 1er juil. 2010, T-321/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-321/05 |
| Affaire T-321/05: Arrêt du Tribunal du 1 er juillet 2010 — AstraZeneca/Commission ( «Concurrence — Abus de position dominante — Marché des médicaments antiulcéreux — Décision constatant une infraction à l’article 82 CE — Définition de marché — Contraintes concurrentielles significatives — Utilisation abusive des procédures relatives aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments et des procédures d’autorisation de mise sur le marché des médicaments — Déclarations trompeuses — Retrait des autorisations de mise sur le marché — Obstacles à la mise sur le marché des médicaments génériques et aux importations parallèles — Amendes» ) | |
| Date de dépôt : | 25 août 2005 |
| Identifiant CELEX : | 62005TA0321 |
| Journal officiel : | JOR 221 du 14 août 2010 |
Texte intégral
|
14.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 221/33 |
Arrêt du Tribunal du 1er juillet 2010 — AstraZeneca/Commission
(Affaire T-321/05) (1)
(Concurrence – Abus de position dominante – Marché des médicaments antiulcéreux – Décision constatant une infraction à l’article 82 CE – Définition de marché – Contraintes concurrentielles significatives – Utilisation abusive des procédures relatives aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments et des procédures d’autorisation de mise sur le marché des médicaments – Déclarations trompeuses – Retrait des autorisations de mise sur le marché – Obstacles à la mise sur le marché des médicaments génériques et aux importations parallèles – Amendes)
2010/C 221/52
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: AstraZeneca AB (Södertälje, Suède); et AstraZeneca plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: initialement M. Brealey, QC, M. Hoskins, D. Jowell, barristers, F. Murphy, G. Sproul, I. MacCallum et C. Brown, solicitors, puis M. Brealey, M. Hoskins, D. Jowell, F. Murphy et C. Brown, et enfin M. Brealey, M. Hoskins, D. Jowell et F. Murphy)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier et A. Whelan, puis F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier et J. Bourke, agents)
Partie intervenante au soutien des parties requérantes: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Genève, Suisse) (représentant: M. Van Kerckhove, avocat)
Objet
Demande d’annulation de la décision C(2005) 1757 final de la Commission, du 15 juin 2005, relative à une procédure d’application de l’article 82 [CE] et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire COMP/A.37.507/F3 — AstraZeneca).
Dispositif
|
1) |
L’article 1er, paragraphe 2, de la décision C(2005) 1757 final de la Commission, du 15 juin 2005, relative à une procédure d’application de l’article 82 [CE] et de l’article 54 de l’accord EEE (Affaire COMP/A.37.507/F3 — AstraZeneca), est annulé dans la mesure où il retient qu’AstraZeneca AB et AstraZeneca plc ont enfreint l’article 82 CE et l’article 54 de l’accord EEE en demandant le retrait des autorisations de mise sur le marché des gélules de Losec au Danemark et en Norvège, parallèlement au retrait du marché des gélules de Losec et au lancement des comprimés de Losec MUPS dans ces deux pays, et ce pour autant qu’il a été considéré que ces actes étaient de nature à restreindre les importations parallèles de gélules de Losec dans lesdits pays. |
|
2) |
L’amende imposée par l’article 2 de cette décision, conjointement et solidairement à AstraZeneca AB et à AstraZeneca plc est fixée à 40 250 000 euros et l’amende imposée par ledit article à AstraZeneca AB est fixée à 12 250 000 euros. |
|
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
|
4) |
AstraZeneca AB et AstraZeneca plc supporteront 90 % de leurs propres dépens et 90 % des dépens de la Commission européenne, à l’exception des dépens de cette dernière liés à l’intervention de l’European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). |
|
5) |
L’EFPIA supportera ses propres dépens. |
|
6) |
La Commission supportera ses dépens propres liés à l’intervention de l’EFPIA, ainsi que 10 % du reste de ses propres dépens et 10 % des dépens d’AstraZeneca AB et d’AstraZeneca plc. |
(1) JO C 271 du 29.10.2005.
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