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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 juil. 2007, C-294/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-294/06 |
| Conclusions de l'avocat général Kokott présentées le 18 juillet 2007.#The Queen, à la demande de Ezgi Payir, Burhan Akyuz et Birol Ozturk contre Secretary of State for the Home Department.#Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Royaume-Uni.#Accord d’association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Décision nº 1/80 du conseil d’association - Article 6, paragraphe 1, premier tiret - Travailleur appartenant au marché régulier de l’emploi - Autorisation d’entrée en qualité d’étudiant ou de personne au pair - Incidence sur le droit de séjour.#Affaire C-294/06. | |
| Date de dépôt : | 30 juin 2006 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62006CC0294 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2007:455 |
Sur les parties
| Avocat général : | Kokott |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme JULIANE Kokott
présentées le 18 juillet 2007 (1)
Affaire C-294/06
The Queen, à la demande de:
Ezgi Payir,
Burhan Akyuz et Birol Ozturk
contre
Secretary of State for the Home Department
[demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni)]
«Accord d’association CEE-Turquie – Article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie – Notion de travailleur appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre – Ressortissants turcs travaillant au pair – Ressortissants turcs effectuant des études dans un État membre et y occupant aussi un emploi»
I – Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 du conseil d’association créé au titre de l’accord CEE-Turquie, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association (ci-après la «décision nº 1/80») et concerne le point de savoir si les personnes travaillant au pair et les étudiants qui occupent un emploi secondaire relèvent du champ d’application de cette disposition.
II – Le cadre juridique
A – Le droit communautaire
2. L’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (ci-après l’«accord d’association») a été signé à Ankara le 12 septembre 1963 entre la République de Turquie, d’une part, et les États membres de la Communauté économique européenne et la Communauté, d’autre part, et a été conclu, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (2), au nom de la Communauté.
3. L’article 36 du protocole additionnel à l’accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, du 23 novembre 1970, prévoit que le conseil d’association arrête les modalités nécessaires à la mise en œuvre graduelle de la libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la République de Turquie conformément aux principes énoncés à l’article 12 de l’accord d’association.
4. C’est dans ces conditions que le conseil d’association a adopté la décision nº 1/80 (3).
5. L’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 est ainsi rédigé:
«1. Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre:
– a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi;
– a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre;
– bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.»
B – Le droit national
6. Les dispositions régissant l’entrée sur le territoire des employés au pair et des étudiants figurent dans le House of Commons Paper 395 (ci-après le «HC 395»).
7. Les règles applicables aux personnes placées au pair sont prévues aux articles 88 à 93 du HC 395. L’article 88 définit l’emploi au pair comme un contrat en vertu duquel une personne âgée de 17 à 27 ans vient au Royaume-Uni dans le but d’y apprendre l’anglais;
elle vit pendant une période déterminée au sein d’une famille anglophone où elle bénéficie de possibilités adéquates pour étudier, collabore aux travaux ménagers pendant 5 heures par jour au maximum et reçoit, en contrepartie, une gratification raisonnable, tout en bénéficiant de deux jours de repos par semaine.
8. La personne qui souhaite obtenir une autorisation d’admission au Royaume-Uni en tant que jeune au pair doit, conformément à l’article 89, ne pas avoir l’intention de séjourner au Royaume-Uni pendant plus de deux ans en tant qu’employé au pair, et avoir l’intention de quitter le Royaume-Uni à la fin de son séjour au pair.
9. Les dispositions régissant l’admission des étudiants figurent dans les articles 57 à 62 du HC 395.
10. En vertu de l’article 57, une personne qui demande à être autorisée à entrer au Royaume-Uni en tant qu’étudiant doit y être admise à suivre des études, être en mesure et avoir l’intention d’effectuer des études reconnues à temps complet, et avoir pour projet de quitter le Royaume-Uni au terme de ses études. Elle ne doit pas avoir l’intention d’occuper un emploi indépendant ou salarié, à l’exception d’activités à temps partiel ou d’emplois de vacances, qui nécessitent alors une autorisation.
11. En vertu de l’article 58, une personne qui demande à être autorisée à entrer au Royaume-Uni en tant qu’étudiant peut être admise sous condition restreignant son droit d’occuper un emploi. Le chapitre 3, annexe A, point 4, des instructions de la direction de l’immigration (Immigration Director’s Instructions) comporte d’autres précisions à cet égard. Une personne autorisée à entrer ou à séjourner en tant qu’étudiant sous condition limitant son droit d’occuper un emploi (au lieu d’une interdiction d’occuper un emploi) dispose d’une autorisation générale de travailler, pour autant que la durée du travail ne dépasse pas 20 heures par semaine à tout moment, périodes de vacances exceptées.
III – Les faits et la procédure au principal
12. Les demandeurs au principal sont des ressortissants turcs qui ont obtenu une autorisation d’entrer au Royaume-Uni afin soit d’y exercer un emploi au pair (Mme Ezgi Payir), soit d’y entreprendre des études (MM. Burhan Akyuz et Birol Ozturk).
13. Mme Payir a obtenu en 2000 une autorisation d’entrer au Royaume-Uni. Cette autorisation était assortie de la condition qu’elle n’occupe pas d’emploi, rémunéré ou non, autre que celui de jeune au pair. À compter de son admission, Mme Payir a travaillé dans deux familles. Dans la deuxième famille, chez laquelle elle a séjourné à partir de mars 2001, elle a travaillé entre 15 et 25 heures par semaine dans la maison et auprès des enfants. Elle se voyait accorder pour cela le logis et le couvert gratuits ainsi que 70 GBP par semaine. Mme Payir souhaite demeurer employée auprès de cette même famille.
14. MM. Akyuz et Ozturk sont entrés en 1997 et en 1999 en tant qu’étudiants au Royaume-Uni. Ils ont obtenu, à cet effet, une autorisation d’entrer puis un titre de séjour, leur permettant d’occuper un emploi dans la limite de 20 heures par semaine, périodes de vacances exceptées. Les deux étudiants ont travaillé à temps partiel en plus de leurs études en tant que serveurs dans les limites de durée autorisées. Leurs employeurs respectifs leur ont proposé de renouveler leur contrat de travail.
15. Les demandeurs se sont adressés au Secretary of State for the Home Department (ministère de l’Intérieur) pour obtenir la modification ou la prorogation de leur titre de séjour dans le but de pouvoir continuer à travailler au Royaume-Uni. Ils ont invoqué à l’appui de leur demande l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80. Ils ont fait valoir qu’ils travaillaient depuis plus d’un an au service du même employeur et ont demandé à pouvoir demeurer employés chez cet employeur.
16. Le Secretary of State a refusé de faire droit à ces demandes, au motif que les étudiants qui exercent une activité à temps partiel et les employés au pair ne pourraient pas se prévaloir de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80. Ces décisions de refus ont fait l’objet de recours devant les tribunaux de la part des demandeurs. La High Court of Justice (England & Wales), Queen Bench Division (Administrative Court) a accueilli leurs recours et annulé la décision du Secretary of State, au motif que les demandeurs relevaient du champ d’application de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80. Le Secretary of State a saisi la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) d’un recours contre les décisions de l’Administrative Court.
IV – La demande de décision préjudicielle et la procédure devant la Cour
17. Par décision du 15 juin 2006, la Court of Appeal (Civil Division) a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Dans une affaire dans laquelle:
a) une autorisation d’entrée au Royaume-Uni a été délivrée à une ressortissante turque pour une durée de deux ans dans le cadre d’un placement au pair, tel que cette notion est définie par la réglementation du Royaume-Uni sur l’immigration; et
b) son autorisation d’entrée incluait le droit d’être engagée par un employeur à ce titre; et
c) elle est restée à ce titre de manière ininterrompue au service de ce même employeur pendant plus d’une année au cours de la période de validité de son autorisation d’entrée; et
d) cet emploi constituait une activité économique réelle et effective; et
e) cet emploi était conforme à la législation nationale relative à l’emploi et à l’immigration;
pendant la période durant laquelle elle a occupé ce poste, la ressortissante turque est-elle:
i) un travailleur au sens de l’article 6 de la décision nº 1/80 du conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie?
ii) appartient-elle au marché régulier de l’emploi du Royaume-Uni au sens de cette disposition?
2) Dans une affaire dans laquelle:
a) une autorisation d’entrée au Royaume-Uni a été délivrée à un ressortissant turc afin de lui permettre de suivre un cycle d’études dans ce pays; et
b) son autorisation d’entrée comportait le droit d’occuper tout poste de travail dont la durée, en dehors des vacances, ne pouvait pas dépasser 20 heures par semaine; et
c) il est resté de manière ininterrompue au service du même employeur pendant plus d’une année au cours de la période de validité de son autorisation d’entrée;
d) cet emploi constituait une activité économique réelle et effective; et
e) cet emploi était conforme à la législation nationale relative à l’emploi et à l’immigration;
pendant la période durant laquelle il a occupé ce poste, le ressortissant turc en cause est-il:
i) un travailleur au sens de l’article 6 de la décision n° 1/80 du conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie?
ii) appartient-il au marché régulier de l’emploi du Royaume-Uni au sens de cette disposition?»
18. Ont pris part à la procédure devant la Cour non seulement les parties au principal, mais aussi la Commission des Communautés européennes et le gouvernement du Royaume-Uni, ainsi que les gouvernements allemand et néerlandais, par écrit et à l’oral;
par ailleurs, le gouvernement italien a déposé des observations écrites.
V – Analyse
19. Pour pouvoir invoquer le bénéfice de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n°1/80, l’intéressé doit être un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi dans l’État membre d’accueil et y occuper un emploi régulier pendant les durées prévues par l’article 6, paragraphe 1. Or, la juridiction de renvoi demande si les employés au pair et les étudiants qui exercent un emploi secondaire sont bien des travailleurs au regard de l’article 6 et peuvent être considérés comme appartenant au marché régulier de l’emploi. Cela revient en substance à demander si, pour l’application de l’article 6, paragraphe 1, il faut accorder une importance au fait que l’entrée dans l’État d’accueil a été autorisée dans le but de suivre des études ou, dans le cas d’un emploi au pair, d’acquérir des connaissances linguistiques.
20. La juridiction de renvoi ne pose pas expressément de question sur la troisième condition énoncée à l’article 6, paragraphe 1, à savoir de la notion d’«emploi régulier». Cependant, pour répondre de façon complète et définitive à la question du juge de renvoi, il faudra considérer, dans l’analyse qui va suivre, cette troisième condition exigée par l’article 6.
A – La qualité de travailleur
21. Il est de jurisprudence constante qu’il y a lieu de se référer à l’interprétation de la notion de travailleur en droit communautaire pour déterminer la portée de la même notion employée par l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 (4). Ainsi cette notion revêt-elle une portée communautaire et ne doit-elle pas être interprétée de manière restrictive. Elle se définit selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et des devoirs des personnes concernées. Pour être qualifiée de travailleur, une personne doit exercer des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, au profit d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération (5).
1. Les employés au pair
22. Dans le cas d’un employé au pair qui, comme Mme Payir, si l’on se réfère aux indications de la juridiction de renvoi, consacrait 25 à 30 heures par semaine à s’occuper des enfants et aux travaux ménagers, il faudra, en principe, retenir la qualité de travailleur.
23. En présence d’un temps de travail hebdomadaire de 25 à 30 heures et d’activités telles que la surveillance d’enfants et des travaux ménagers, on ne saurait considérer, ni du point de vue de la durée de l’activité ni du point de vue de son contenu, qu’il ne s’agit que d’une activité purement marginale et accessoire. Il s’agit bien ici, au contraire, d’activités réelles et effectives, telles qu’exigées pour la qualification de travailleur.
24. Le fait qu’un employé au pair n’exerce pas une activité à plein temps ne s’oppose pas non plus à ce qu’on le qualifie de travailleur.
Dans le contexte de l’article 39 CE, la Cour a déjà jugé qu’une personne qui ne travaille qu’à temps partiel peut être considérée comme un travailleur (6). Cela vaut également dans le contexte de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80. Ce qui est déterminant, en revanche, c’est le caractère réel et effectif de l’activité, qui ne doit pas être purement marginale et accessoire.
25. En général, un employé au pair est également soumis aux instructions de sa famille d’accueil.
26. On peut se demander si la qualité de travailleur est exclue lorsque l’employé au pair reçoit sa rétribution sous la forme d’une dispense de paiement du gîte et du couvert en plus d’une somme d’argent. La demanderesse au principal n° 1 est, elle aussi, rémunérée pour son activité en étant nourrie et logée gratuitement, et perçoit 70 GBP par semaine.
27. Dans sa jurisprudence relative à l’article 39 CE, la Cour a déjà jugé qu’il importait peu, pour déterminer si quelqu’un doit se voir reconnaître le statut de travailleur, que sa rémunération prenne la forme de logement et nourriture gratuits et d’argent de poche (7).
28. Pour interpréter la notion de travailleur au sens de l’article 6 de la décision n° 1/80, la Cour s’inspire, dans sa jurisprudence constante, de la définition donnée à ce terme dans le cadre de l’article 39 CE. On ne voit donc pas pourquoi on devrait considérer que, à la différence de ce qui se produit au titre de l’article 39 CE, dans le contexte de la décision n° 1/80, le fait que la contrepartie prenne la forme d’avantages en nature et en espèces devrait avoir une quelconque incidence.
29. Cette appréciation de la qualité de travailleur de l’employé au pair n’est pas modifiée par le contexte particulier dans lequel s’inscrit l’emploi au pair. Un emploi au pair doit certes avant tout servir à améliorer les connaissances linguistiques de l’intéressé et contribuer aux échanges culturels. L’emploi au pair est donc en grande partie lié, pour son titulaire, à des avantages qui vont au-delà de la rémunération de ses activités au moyen de la fourniture gratuite du logis et du couvert et d’argent de poche. Ce seul fait ne peut cependant pas faire refuser d’emblée la qualité de travailleur à l’employé au pair.
En effet, d’autres contrats de travail peuvent être liés pour le travailleur à des avantages allant au-delà de la perception du salaire. Tel peut être le cas d’un emploi à l’étranger qui permet aussi, par exemple, d’apprendre une langue étrangère ou, plus généralement, d’acquérir une expérience professionnelle à l’étranger.
30. Par ailleurs, l’emploi au pair peut avoir pour autre spécificité le fait que l’intégration dans une famille d’accueil revêt une importance particulière, sur laquelle le gouvernement italien a insisté. À cet égard, un parallèle peut être fait avec la jurisprudence de la Cour relative à la qualité de travailleur conférée aux membres de la famille. Sur le point de savoir si une personne engagée par un membre de sa propre famille peut être considérée comme un travailleur au regard du traité CE, la Cour a jugé déterminante l’existence d’un lien de subordination, condition typique exigée pour qu’il y ait contrat de travail (8).
31. En principe, un employé au pair devra donc être considéré comme un travailleur au sens de l’article 6 de la décision n° 1/80 (9).
32. Il faut cependant préciser que l’emploi au pair pourrait être organisé différemment. Par conséquent, le point de savoir si un emploi au pair répond aux critères du statut de travailleur dépendra des circonstances concrètes du cas d’espèce. Il appartient donc aux juridictions nationales de décider si les critères de reconnaissance de la qualité de travailleur sont remplis dans chaque cas particulier.
2. Les étudiants
33. Les étudiants qui, comme les demandeurs n° 2, ont une activité de serveur dans les limites de 20 heures par semaine et perçoivent une rémunération habituelle pour cela sont des travailleurs au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80.
En effet, ils exercent une activité réelle et effective, dans un lien de subordination, en contrepartie de laquelle ils perçoivent une rémunération. Le fait qu’ils exercent seulement une activité à temps partiel ne fait pas obstacle à la reconnaissance du statut de travailleur (10). Bien qu’une activité de 20 heures par semaine ne représente pas un travail à plein temps, cette activité ne peut pas être qualifiée de purement marginale et accessoire.
34. Les étudiants qui ont un emploi parallèlement à leurs études doivent en principe être considérés comme des travailleurs, à moins que leur emploi ne recouvre que des activités purement marginales et accessoires (11).
3. Comparaison avec l’affaire Bettray
35. La juridiction de renvoi cite l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Bettray (12) et demande à la Cour si l’on peut déduire de cet arrêt un principe général selon lequel les États membres peuvent instaurer des systèmes poursuivant un objectif essentiellement social, avec pour conséquence qu’un emploi qui relève d’un tel système ne doit pas être considéré comme une relation de travail aux fins de l’application de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80. On pourrait considérer que l’autorisation donnée aux étudiants d’occuper un emploi secondaire et la possibilité pour les jeunes d’être employés au pair constituent un tel système.
36. La Cour a affirmé, dans l’arrêt Bettray, que les activités qui ne constituent qu’un moyen de rééducation ou de réinsertion de l’intéressé dans le monde du travail ne peuvent pas être considérées comme une activité économique réelle et effective.
Dans l’affaire qui est à l’origine de cet arrêt, il s’agissait d’une personne qui, en raison de sa toxicomanie, avait été embauchée sur le fondement de dispositions de droit interne visant à procurer un travail aux individus qui, pendant une durée indéterminée, en raison de circonstances tenant à leur état, ne sont pas en mesure d’occuper un emploi dans des conditions normales; l’intéressé n’avait en outre pas été recruté pour ses capacités à exercer un emploi particulier, mais s’était vu confier, au contraire, dans le cadre d’entreprises ou d’associations de travail créées spécialement dans un but social, des activités conçues selon ses possibilités physiques et mentales.
37. La Cour a cependant par la suite insisté sur le caractère singulier de la situation qui se présentait dans l’arrêt Bettray, et a affirmé que la solution retenue dans ce contexte ne se justifiait que par les particularités du cas d’espèce et ne s’inscrivait, par conséquent, pas dans la lignée de la jurisprudence relative à l’interprétation de la notion de travailleur en droit communautaire.
L’arrêt ne pouvait donc pas être transposé à des cas ne présentant pas de caractéristiques comparables à celles de l’affaire Bettray (13).
38. Les activités exercées par les employés au pair et les étudiants constituent cependant en règle générale une activité économique réelle et effective. Les caractéristiques particulières de l’affaire Bettray ne se retrouvent pas dans le cas des étudiants et des employés au pair. L’arrêt Bettray ne permet donc pas de conclure que les employés au pair et les étudiants qui exercent un emploi secondaire ne peuvent pas se voir reconnaître la qualité de travailleurs.
B – Emploi régulier
39. La notion d’«emploi régulier» suppose, selon la jurisprudence, une situation stable et non précaire sur le marché de l’emploi d’un État membre et implique, à ce titre, l’existence d’un droit de séjour non contesté dans le chef de l’intéressé (14). Celui-ci ne doit donc pas se trouver dans une situation précaire, susceptible d’être remise en cause à tout moment (15).
40. Comme l’a indiqué la juridiction de renvoi, les demandeurs étaient également titulaires d’un titre de séjour pendant la durée de leur emploi, dans la présente affaire. En principe, les employés au pair et les étudiants ne se trouvent pas non plus dans une situation précaire, susceptible d’être remise en cause à tout moment.
41. Le gouvernement néerlandais a fait observer, avec raison, que le séjour d’un étudiant dans l’État membre d’accueil en vue d’étudier est limité dans le temps à la durée des études. Cela n’autorise cependant pas à considérer le droit de séjour de l’étudiant comme précaire et susceptible d’être remis en cause à tout moment.
42. La Cour a en effet déjà jugé que, pour qu’il y ait «emploi régulier», il importait peu que le travailleur ait été informé dès son entrée sur le territoire de l’État d’accueil que son droit de séjour était subordonné au respect de certaines conditions de durée et de fond (16).
43. Le seul fait que le séjour dans l’État d’accueil ne soit prévu que pour une durée déterminée n’a pas pour effet de le rendre précaire.
44. Selon la jurisprudence de la Cour, il faut entendre par situation précaire sur le marché de l’emploi, par exemple, la période pendant laquelle, parce qu’il bénéficie de l’effet suspensif du recours qu’il a introduit contre le refus de lui accorder un titre de séjour, le travailleur peut demeurer dans l’État membre concerné et y exercer un emploi (17).
45. La situation de l’employé au pair ou de l’étudiant n’est cependant pas comparable à ce cas de figure.
C – Appartenance au marché régulier de l’emploi
46. Il est de jurisprudence constante que l’expression «marché régulier de l’emploi» utilisée par l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 exige que le rapport juridique de travail de l’intéressé puisse être localisé sur le territoire d’un État membre ou qu’il présente un lien de rattachement suffisamment étroit avec ce territoire (18).
47. On a pu se demander si l’exigence d’une appartenance au marché régulier de l’emploi ne posait pas des conditions allant au-delà de l’exigence d’un emploi régulier. La Cour a répondu par la négative à cette question dans l’arrêt Birden (19). Elle a en effet jugé que les expressions «regulär» (équivalant à «régulier») et «ordnungsgemäss» (équivalant à «légal») employées dans la version allemande étaient des synonymes.
48. Le concept de «marché régulier de l’emploi» désigne ainsi l’ensemble des travailleurs qui se sont conformés aux prescriptions légales et réglementaires de l’État concerné et ont ainsi le droit d’exercer une activité professionnelle sur son territoire (20).
49. Selon la jurisprudence de la Cour, la notion de marché régulier de l’emploi ne saurait donc être interprétée comme visant le marché général du travail, par opposition à un marché spécifique à finalité sociale et soutenu par les pouvoirs publics (21).
50. Le fait que les activités au pair et les emplois que les étudiants exercent en parallèle de leurs études présentent en général des particularités – dans la mesure où ils ont une certaine finalité sociale parce qu’il permettent (aussi) d’acquérir des connaissances linguistiques pour l’employé au pair et de financer les études – ne modifie en rien cette appréciation: il s’agit bien là d’activités exercées sur le «marché régulier de l’emploi» au sens de l’article 6 de la décision nº 1/80.
D – Conclusion partielle
51. Tant les étudiants que les employés au pair remplissent donc, a priori, les critères d’application de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80.
E – Le but de l’entrée sur le territoire
52. Les situations qui sont à l’origine de la présente affaire présentent cependant une particularité: les États membres intervenus dans la procédure soulignent que l’autorisation d’entrer n’a pas été délivrée en vue de l’occupation d’un emploi sur le marché du travail. Les étudiants auraient été autorisés à entrer sur le territoire pour suivre des études et ne pourraient exercer un emploi qu’à titre accessoire pour financer leurs études. L’admission d’un employé au pair aurait lieu aux fins de l’apprentissage linguistique et des échanges culturels.
53. Il nous faudra donc rechercher quelles conséquences le but du séjour retenu lors de l’admission dans l’État d’accueil peut avoir sur l’interprétation de la notion de travailleur au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80.
1. Les étudiants
54. Les États membres ayant pris part à la procédure sont d’avis que les ressortissants turcs qui ont été autorisés à entrer pour effectuer des études, mêmes s’ils exercent un emploi secondaire, ne relèvent pas en principe du champ d’application de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80. Cette disposition ne concernerait en effet que les individus admis à séjourner précisément en qualité de travailleur.
55. Les gouvernements néerlandais et allemand invoquent dans ce contexte la directive 2004/114/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (22). L’article 17, paragraphe 1, de cette directive oblige les États membres à autoriser les étudiants originaires d’États tiers à exercer un emploi secondaire au moins 10 heures par semaine ou l’équivalent en jours ou en mois par année.
56. On pourrait déduire de l’économie de la directive 2004/114 que le législateur communautaire ne considère pas les étudiants qui exercent un emploi secondaire comme des travailleurs, mais continue de les considérer comme des étudiants, raison pour laquelle les étudiants ne devraient pas davantage être qualifiés de travailleurs dans le cadre de la décision nº 1/80.
57. Cette argumentation ne saurait toutefois convaincre. D’une part, la directive 2004/114 – qui d’ailleurs ne lie pas le Royaume-Uni (23) – prévoit expressément en son article 4, paragraphe 1, que la directive s’applique sous réserve des dispositions plus favorables d’accords bilatéraux. Dans ces conditions, la directive ne peut en aucun cas justifier une lecture restrictive d’une clause bilatérale. D’autre part, les deux instruments juridiques ont un objet normatif différent. Si la directive 2004/114 détermine dans quelle mesure minimale les étudiants doivent se voir reconnaître le droit d’exercer un emploi secondaire, on ne peut en tirer aucune conclusion pour l’interprétation et l’applicabilité de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80.
58. Toujours à propos de la directive 2004/114, les gouvernements allemand et néerlandais ont toutefois aussi fait observer que, en cas d’application de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 aux étudiants qui exercent un emploi secondaire en plus de leurs études, l’obligation que la directive met à la charge des États membres d’autoriser les étudiants à exercer un emploi secondaire devrait conduire à donner la possibilité à tout étudiant turc de bénéficier des droits prévus à l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80. La décision d’un État membre d’autoriser un ressortissant turc à séjourner pour étudier aurait pour conséquence, grâce à la règle de l’article 17, paragraphe 1, de la directive, que l’étudiant – dès lors qu’il fait usage de son droit d’exercer un emploi pendant la durée de ses études, généralement plus longue que le délai mentionné à l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 – obtient d’emblée un droit de séjour durable.
59. Les États membres se réfèrent, à cet égard, à la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle la décision relative à la première entrée et au premier emploi d’un ressortissant, et donc la décision d’accorder ou non à un ressortissant turc la possibilité d’obtenir ensuite les droits prévus à l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80, appartient aux États membres (24).
60. Or, en raison de l’obligation édictée par la directive d’autoriser les étudiants turcs à exercer un emploi secondaire, les États membres ne peuvent plus décider eux-mêmes d’autoriser le premier emploi de l’étudiant. Si l’on part en outre du principe que l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 est applicable, l’étudiant turc pourrait alors en définitive obtenir un droit de séjour durable aux fins de l’exercice d’une activité professionnelle, sans que l’État d’accueil ait pu régulièrement se prononcer sur la question de l’activité professionnelle et de la prorogation du séjour à des fins professionnelles. Les États membres font valoir, à ce propos, que le seul moyen normatif en matière de politique de l’emploi qui reste à leur disposition vis-à-vis des étudiants turcs et de leur éventuelle entrée sur le marché du travail via l’article 6, paragraphe 1, de la décision serait de contrôler plus rigoureusement, et le cas échéant de réduire dès l’origine, le nombre de ressortissants turcs autorisés à venir étudier.
61. La Commission a, elle aussi, répondu à l’audience à la question des conséquences résultant de l’effet combiné de la décision nº 1/80 et de la directive 2004/114. La Commission ayant fait valoir que, le cas échéant, il faudrait refuser la qualité de travailleur en présence d’une activité de 10 heures par semaine, il n’y a pas lieu de retenir son argumentation, en raison de ce qui a été déjà dit plus haut à propos de la notion de travailleur. Une activité de 10 heures par semaine constitue également une activité réelle et effective et n’est pas d’une ampleur si réduite qu’elle doive être qualifiée de purement marginale et secondaire, au vu de la définition donnée par la Cour.
62. La question de savoir si, pour comprendre la notion de travailleur employée à l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80, il faut prendre en considération le but spécifique de l’admission des étudiants sur le territoire et le fait qu’ils n’ont été autorisés à exercer un emploi qu’à titre accessoire pour financer leurs études doit être résolue sur le fondement d’une interprétation téléologique de la décision.
63. La Cour interprète – comme nous l’avons déjà dit – en général la notion de travailleurs aux fins de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 par analogie avec les principes reconnus dans le cadre des articles 39 CE et 40 CE. Pour ce faire, elle part de l’article 12 de l’accord d’association, dans lequel les parties contractantes ont convenu de s’inspirer des articles 48 et 49 du traité CEE (devenus, après modification, articles 39 CE et 40 CE), ainsi qu’article 50 du traité CEE (devenu article 51 CE) pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles (25).
64. Dans le contexte de l’article 39 CE, la Cour a jugé que ce qui importe, pour le droit communautaire, c’est le contenu du travail effectué et non les motifs de l’embauche (26).
65. La Cour a cependant aussi affirmé que les principes reconnus dans le cadre de l’article 39 CE ne doivent être transposés que dans la mesure du possible aux droits conférés par la décision nº 1/80 (27). Ainsi, la Cour a déjà indiqué que l’objectif de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 ainsi que la finalité particulière de l’accord d’association doivent être pris en considération pour l’interprétation de la décision (28).
66. La Cour a jugé à plusieurs reprises que les droits en matière d’emploi et, corrélativement, de séjour qui sont conférés par l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 visent à consolider progressivement la situation des intéressés dans l’État membre d’accueil (29).
67. L’intention de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 est par conséquent d’accorder au travailleur migrant, qui se trouve de plus en plus intégré dans le marché de l’emploi de l’État d’accueil, des droits de demeurer sur le territoire proportionnellement de plus en plus étendus. Ces droits de travailler et de séjourner réglementés par l’article 6, paragraphe 1, font donc naître des attentes légitimes dans le chef des travailleurs turcs qui se rendent sur le marché de l’emploi des États membres. Plus leur intégration sur le marché de l’emploi est poussée, plus leur besoin de certitude pour leurs projets et de protection de leur confiance légitime dans la consolidation de leur situation sont importants, et plus les droits qui leur sont conférés par l’article 6, paragraphe 1, sont étendus.
68. Cependant, un étudiant qui s’est rendu dans un État membre pour étudier et qui n’exerce une activité que de façon accessoire ne se trouve pas dans la même situation et n’a pas besoin de la même protection. Car le but de son droit d’entrer réside dans les études. Un étudiant n’a donc pas besoin dans la même mesure de voir sa confiance protégée, afin de pouvoir faire des projets sur une base certaine et de voir sa situation se consolider dans l’État d’accueil.
69. Une lecture téléologique de l’article 6, paragraphe 1, de la décision doit en outre tenir compte des objectifs de l’accord d’association dans son ensemble. En effet, une interprétation rendue possible par le texte de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80, qui irait néanmoins à l’encontre des objectifs de l’accord d’association, ne saurait être approuvée.
70. Selon l’article 2, paragraphe 1, de l’accord d’association, l’accord vise à «promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales entre les Parties, en tenant pleinement compte de la nécessité d’assurer le développement accéléré de l’économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l’emploi et des conditions de vie du peuple turc».
71. Il semble contraire à ces objectifs, à plusieurs égards, que les étudiants qui exercent un emploi secondaire puissent relever du champ d’application de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80, avec pour conséquence que, s’ils ont travaillé pendant leurs études dans les conditions prévues à l’article 6, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1, troisième tiret, leur donne droit, après quatre années d’emploi régulier, d’accéder librement à tout emploi de leur choix.
72. L’intérêt principal qui préside à l’octroi d’autorisations de séjour à des étudiants turcs aux fins d’études dans les États membres est de favoriser «le développement accéléré de l’économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l’emploi et des conditions de vie du peuple turc» en formant des jeunes diplômés turcs qui, à l’issue de leurs études, utilisent dans leur pays d’origine, dans l’économie, la recherche et l’enseignement, les connaissances et les compétences acquises, les transmettent à leur tour et les apportent ainsi à la société turque.
73. Il serait contraire à cet objectif, que les parties à l’accord d’association poursuivent conjointement, de retenir, pour l’interprétation de l’article 6 de la décision, une conception de cette règle qui, en incluant les étudiants qui financent leurs études au moyen d’une activité rémunérée parallèle, aboutirait à offrir à ces derniers un droit attractif de rester dans l’État d’accueil avec moins d’entraves. Avec une telle interprétation de la réglementation, on pourrait craindre que, au lieu de retourner dans leur pays d’origine et d’y utiliser la formation acquise, de nombreux étudiants turcs ne saisissent l’opportunité de rester dans l’État d’accueil, afin d’y exercer un emploi. La finalité de l’accord d’association, à savoir de contribuer au développement accéléré de l’économie de la Turquie et au relèvement du niveau de l’emploi et des conditions de vie du peuple turc, se trouverait ainsi mise en péril.
74. Pour l’interprétation de la notion de travailleur, il n’est donc pas possible d’établir un parallèle parfait entre le travailleur aux fins de l’article 39 CE et le travailleur aux fins de l’article 6 de la décision nº 1/80. Les ressortissants turcs qui arrivent dans un État membre pour effectuer des études et qui se voient autorisés à exercer un emploi secondaire en plus de leurs études pour en assurer le financement ne relèvent donc pas du champ d’application de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80, et ce même si, considérée de façon isolée, leur activité secondaire leur confère toutes les caractéristiques d’un travailleur au regard de l’article 39 CE.
75. Cette conclusion a, de surcroît, des conséquences positives à d’autres égards, tant pour les étudiants turcs concernés que du point de vue des objectifs globalement poursuivis par l’accord d’association. Puisqu’une éventuelle limitation du nombre d’étudiants fondée sur des considérations de politique de l’emploi ne s’avère pas nécessaire, un plus grand nombre d’étudiants turcs se voit offrir la possibilité d’étudier dans un État membre. La faculté plus largement accordée de travailler parallèlement aux études et donc d’être en mesure de financer soi-même les études dans l’État d’accueil garantit en outre que la possibilité de venir étudier dans les États membres n’est pas réservée uniquement aux étudiants de milieux aisés.
76. La solution qui vient d’être exposée ne se heurte pas à la jurisprudence de la Cour selon laquelle les délais sur lesquels les États membres se sont engagés ou les déclarations faites par le travailleur lors de son entrée sur le territoire à propos de son retour à l’issue d’un certain délai importent peu dans le cadre de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80.
Il faut approuver la Cour lorsqu’elle affirme que le champ d’application de l’article 6 serait livré à l’arbitraire des États membres si les délais et déclarations précités pouvaient avoir un effet sur l’applicabilité de l’article 6. La présente situation est cependant différente: comme le gouvernement néerlandais l’a fait observer à juste titre, le droit de séjour des étudiants est par définition limité dans le temps à la durée des études, sa limitation n’a donc rien à voir avec les durées mentionnées à l’article 6.
77. Les arrêts de la Cour dans lesquels il a été jugé, dans certains cas particuliers, que les États membres ne peuvent pas refuser de proroger un permis de travail et de séjour au motif que l’entrée et le séjour ont été autorisés à d’autres fins que l’exercice d’une activité salariée (30) ne sont pas en contradiction avec la conclusion qui précède. En effet, on ne peut déduire des propos de la Cour relatifs à ces cas de figure – différents – aucun principe général en vertu duquel le but de l’autorisation de travail et de séjour octroyée à l’origine devrait toujours rester sans importance. Au contraire, la Cour a précisément indiqué, dans sa jurisprudence qui veut que les principes applicables à l’article 39 CE ne puissent être transposés à l’interprétation de la décision que dans la mesure du possible, qu’il ne faut pas généraliser et schématiser, mais prendre en compte chaque situation spécifique.
78. Dans l’une des affaires jugées, il s’agissait ainsi d’un travailleur turc qui avait été autorisé à entrer et à travailler dans un État membre afin d’y acquérir une expérience professionnelle auprès de la société mère de son employeur turc (31). À la différence de ce qui se produit dans le présent cas d’espèce, où l’entrée a été autorisée aux fins d’études, le travailleur était donc venu pour exercer une activité professionnelle, si bien que la seule question qui se posait était de déterminer l’importance qu’il convient d’accorder au motif autorisant l’exercice de l’activité professionnelle. Si la Cour n’a reconnu aucun caractère pertinent au motif du premier emploi exercé, cette décision n’est d’aucune utilité pour la solution du présent cas d’espèce.
79. Dans une autre affaire, un ressortissant turc avait obtenu une autorisation d’entrer pour se marier et avait demandé, après le divorce, la prolongation de son permis de séjour et de travail (32). Dans la mesure où la Cour a jugé que, dans ce cas de figure, la prorogation ne pouvait pas être refusée au motif que l’entrée avait été autorisée à d’autres fins que l’exercice d’une activité salariée, cette décision n’apporte rien dans le présent cas d’espèce. En effet, une entrée motivée par un mariage n’est pas comparable à une entrée aux fins d’études, dès lors que l’entrée en vue du mariage n’est, par définition, pas accordée dans l’optique d’un séjour limité dans le temps. Le séjour est conçu comme un séjour durable et fait naître des attentes légitimes correspondantes, qui méritent d’être protégées. Une entrée en vue d’un mariage n’est donc pas comparable à une entrée aux fins d’études et il n’est donc nullement obligatoire de leur réserver un traitement identique au regard de l’article 6.
80. Enfin, dans l’affaire Kurz, une autorisation d’entrer avait été accordée à l’intéressé afin de lui permettre de suivre une formation de plombier (33). Cette situation peut sembler à première vue assez proche de l’autorisation d’entrer donnée aux fins d’étudier, car il s’agit aussi d’une entrée dans un but de formation. La différence décisive entre les deux types de formations, qui justifie aussi que le but initialement assigné au visa ne se voie pas accorder la même importance lorsqu’il s’agit de décider de prolonger le permis de séjour et d’appliquer l’article 6 de la décision nº 1/80, est toutefois la grande proximité entre la formation professionnelle – qui, en particulier, en raison de la large place qu’elle fait aux stages pratiques et de l’organisation des conditions de formation, apparaît en définitive comme une phase de la vie professionnelle: en dernière analyse, l’entrée pour suivre une formation professionnelle constitue une entrée pour exercer une activité professionnelle. Cette situation n’est donc pas comparable à l’entrée dans le but de suivre des études, au regard de l’application de l’article 6.
81. L’arrêt Eroglu (34), qui concerne le droit de séjour conféré par l’article 7, paragraphe 2, de la décision nº 1/80, ne conduit pas non plus à une autre solution. Cette disposition confère aux enfants de travailleurs turcs qui ont achevé dans l’État d’accueil une formation professionnelle le droit de postuler à tout emploi dans cet État, indépendamment de la durée de leur séjour, dans la mesure où l’un de leurs parents y a occupé un emploi régulier pendant au moins trois ans. Si la Cour affirme expressément dans cet arrêt que, pour la mise en œuvre de ce droit, le motif pour lequel l’intéressé avait initialement été autorisé à entrer et à séjourner importe peu, cela tient justement à l’objectif poursuivi par l’article 7, paragraphe 2, et par l’accord d’association, qui est de créer certitude, fiabilité et stabilité pour les familles des travailleurs turcs employés dans l’État d’accueil.
L’article 7, paragraphe 2, concerne ainsi la situation particulière des enfants de travailleurs turcs qui ont accompli des études dans l’État d’accueil. Dans ce contexte, il ne serait pas compatible avec les objectifs précités de n’autoriser à rester dans l’État d’accueil que ceux qui ont dès l’origine été autorisés à entrer au titre du regroupement familial et non pas aussi ceux à qui l’autorisation d’entrer a été délivrée aux fins d’études. Il n’existe cependant pas de situation comparable, rendant indifférent le motif de l’autorisation d’entrer initiale, dans le contexte général de l’article 6, paragraphe 1. La jurisprudence de la Cour relative à l’article 7, paragraphe 2, ne s’oppose donc pas à ce que l’on prenne en considération le motif de l’entrée dans le cadre de l’article 6, paragraphe 1.
2. Les employés au pair
82. Il convient, pour finir, de répondre à la question de savoir si, en cas d’entrée sur le territoire aux fins d’occuper un emploi au pair, qui – comme nous l’avons vu – répondra souvent aux critères de la notion de travailleur telle qu’employée à l’article 39 CE, il y a lieu de retenir ou non une solution plus restrictive dans le cadre de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80, sur le fondement d’une interprétation téléologique.
83. On ne voit cependant pas pourquoi dans ce cas – contrairement au cas de l’entrée aux fins d’études –, il y aurait lieu de s’écarter de la notion de travailleur telle qu’on l’entend dans le contexte de l’article 39 CE, au vu de la finalité de l’accord d’association. En effet, un placement au pair représente déjà en soi le début d’une activité professionnelle. La Cour a déjà jugé – comme nous l’avons montré – dans les arrêts Kurz et Günaydin en ce qui concernait le contrat de formation et l’acquisition d’expérience professionnelle auprès de la société mère, que le motif précis qui a présidé à la prise d’activité ne peut pas avoir d’influence sur la qualification de travailleur au titre de l’article 6. Le fait que le séjour au pair doive permettre justement d’acquérir des expériences culturelles et d’approfondir des connaissances linguistiques ne peut donc pas avoir d’effet sur la qualification de travailleur.
84. Il n’y a pas lieu de craindre non plus que, le cas échéant, du fait de cette qualification au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80, les limitations temporelles des contrats au pair par les États membres à un an au maximum n’aient des répercussions négatives sur les échanges culturels voulus par l’accord d’association. En effet, l’idée même de l’emploi au pair suppose que les objectifs recherchés à travers un séjour au pair soient atteints en règle générale pendant un séjour limité à une année.
F – Conclusion partielle
85. Un ressortissant turc qui est entré sur le territoire d’un État membre dans le but de suivre des études et exerce une activité professionnelle en plus de ses études pour financer celles-ci ne relève pas du champ d’application de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80. L’entrée en vue d’occuper un emploi au pair n’a pas pour conséquence, en revanche, de rendre inapplicable l’article 6, paragraphe 1.
VI – Conclusion
86. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de donner la réponse suivante à la Court of Appeal:
«1) Un ressortissant turc qui a été autorisé à entrer dans un État membre pour occuper un emploi au pair appartient au marché régulier de l’emploi et relève du champ d’application de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, lorsqu’il exerce une activité réelle et effective, au profit d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, et perçoit en contrepartie une rémunération.
2) Un ressortissant turc qui a été autorisé à entrer dans un État membre dans le but d’effectuer des études dans ce pays et occupe parallèlement à ses études un emploi secondaire ne relève pas du champ d’application de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80.»
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – JO 1964, 217, p. 3685.
3 – La décision n’a pas été publiée au Journal officiel, mais peut être consultée dans Accord d’association et protocoles CEE-Turquie et autres textes de base, Office des publications officielles des Communautés européennes, Bruxelles, 1992.
4 – Arrêt du 26 novembre 1998, Birden (C-1/97, Rec. p. I-7747, point 23).
5 – En ce qui concerne l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80, voir seulement arrêts du 19 novembre 2002, Kurz (C-188/00, Rec. p. I-10691, point 32), et Birden (précité note 4, points 25 et 28).
6 – Arrêts du 23 mars 1982, Levin (53/81, Rec. p. 1035, point 16), et du 3 juin 1986, Kempf (139/85, Rec. p. 1741, point 11).
7 – Arrêts du 5 octobre 1988, Steymann (196/87, Rec. p. 6159, point 12), et du 7 septembre 2004, Trojani (C-456/02, Rec. p.
I-7573, point 22).
8 – Arrêt du 8 juin 1999, Meeusen (C-337/97, Rec. p. I-3289, point 15).
9 – Voir, dans le contexte de l’article 39 CE, conclusions de l’avocat général Trabucchi du 2 juin 1976 dans l’affaire Watson et Belmann (arrêt du 7 juillet 1976, 118/75, Rec. p. 1185, 1201), point 2.
10 – Voir conclusions précitées, point 24.
11 – Voir aussi conclusions de l’avocat général Alber du 28 septembre 2000 dans l’affaire Grzelczyk (arrêt du 20 septembre 2001, C-184/99, Rec. p. I-6193), points 70 et suiv., où il est affirmé que les étudiants qui ont un emploi secondaire sont des travailleurs au regard du traité.
12 – Arrêt du 31 mai 1989, Bettray (344/87, Rec. p. 1621, point 17).
13 – Arrêt Birden (précité note 4, point 31).
14 – Arrêts du 20 septembre 1990, Sevince (C-192/89, Rec. p. I-3461, point 30); du 16 décembre 1992, Kus (C-237/91, Rec. p. I-6781, points 12 et 22), et du 6 juin 1995, Bozkurt (C-434/93, Rec. p. I-1475, point 26).
15 – Arrêt Kurz (précité note 5, point 49).
16 – Arrêt du 30 septembre 1997, Ertanir (C-98/96, Rec. p. I-5179, point 58).
17 – Voir arrêts Sevince (précité note 14, point 31) et Kus (précité note 14, point 13), où il a été jugé que le maintien dans l’État d’accueil pendant la durée de la procédure relative à la délivrance du titre de séjour ne remplit pas non plus cette condition.
18 – Arrêts du 30 septembre 1997, Günaydin (C-36/96, Rec. p. I-5143, point 29); Birden (précité note 4, point 33), et Ertanir (précité note 16, point 39).
19 – Arrêt précité note 4, points 47 et suiv., qui se réfère aux différentes versions linguistiques de la décision nº 1/80.
20 – Arrêts Birden (précité note 4, point 51); du 10 février 2000, Nazli (C-340/97, Rec. p. I-957, point 31), et du 26 octobre 2006, Güzeli (C-4/05, Rec. p. I-10279, point 32).
21 – Arrêt Birden (précité note 4, point 51).
22 – JO L 375, p. 12.
23 – Voir vingt-cinquième considérant de la directive 2004/114.
24 – Voir, par exemple, arrêts Nazli (précité note 20, point 29); Ertanir (précité note 16, point 23), et Kus (précité note 14, point 25).
25 – La Cour cite aussi dans ce contexte l’article 36 du protocole additionnel signé le 23 novembre 1970, annexé audit accord et conclu par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1).
26 – Arrêt Levin (précité note 6, point 21).
27 – Arrêts Kurz (précité note 5, point 3); Nazli (précité note 20, point 55), Bozkurt (précité note 14, point 20) et du 23 janvier 1997, Tetik (C-171/95, Rec. p. I-329, point 20).
28 – Pour une distinction marquée entre l’objectif de l’accord d’association et l’article 39 CE, voir l’avocat général Geelhoed dans ses conclusions du 12 septembre 2006 dans l’affaire Tum & Dari (C-16/05, pendante devant la Cour).
29 – Voir, par exemple, arrêts du 10 janvier 2006, Sedef (C-230/03, Rec. p. I-157, point 34), et Tetik (précité note 27, point 21).
30 – Arrêts Günaydin (précité note 18, point 52); Kus (précité note 14, point 52) et Kurz (précité note 5, point 56).
31 – Arrêt Günaydin (précité note 18).
32 – Arrêt Kus (précité note 14).
33 – Arrêt Kurz (précité note 5).
34 – Arrêt du 5 octobre 1994 (C-355/93, Rec. p. I-5113).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2760/72 du 19 décembre 1972 portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et relatif aux mesures à prendre pour leur entrée en vigueur
- Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers
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