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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 2 avr. 2009, T-118/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-118/06 |
| Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 2 avril 2009.#Zuffa, LLC contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).#Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Obligation de motivation - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 73 du règlement (CE) nº 40/94.#Affaire T-118/06. | |
| Date de dépôt : | 12 avril 2006 |
| Traité : | Article 7(1)(b) CTMR, Article 7(1)(c) CTMR, Article 75 CTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : obtention |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Identifiant CELEX : | 62006TJ0118 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2009:100 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Frimodt Nielsen |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
2 avril 2009 ( *1 )
«Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP — Motifs absolus de refus — Absence de caractère distinctif — Caractère descriptif — Obligation de motivation — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 73 du règlement (CE) no 40/94»
Dans l’affaire T-118/06,
Zuffa, LLC, établie à Las Vegas, Nevada (États-Unis), représentée par MM. S. Malynicz, barrister, M. Blair et C. Balme, solicitors,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 janvier 2006 (affaire R 931/2005-1), concernant l’enregistrement du signe verbal ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 avril 2006,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 juillet 2006,
vu l’ordonnance du président de la troisième chambre du 13 novembre 2008 portant jonction de la présente affaire et de l’affaire T-379/05 aux fins de la procédure orale,
à la suite de l’audience du 16 décembre 2008,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
|
1 |
Le 25 juillet 2002, la requérante, Zuffa, LLC, a présenté, en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du , sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, une demande de marque communautaire verbale à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). |
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2 |
La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque verbale ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP. |
|
3 |
Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 9, 16, 25, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
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4 |
Par décision du 31 mai 2005, l’examinateur a, en vertu de l’article 38 du règlement no 40/94, rejeté la demande de marque pour l’ensemble des produits et des services relevant des classes 9, 16, 25, 28 et 41, au motif que la marque demandée était descriptive ainsi que dépourvue de caractère distinctif et qu’elle ne pouvait être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 40/94. |
|
5 |
Le 29 juillet 2005, la requérante a formé un recours, au titre des articles 57 à 62 du règlement no 40/94, contre la décision de l’examinateur. |
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6 |
Par décision du 30 janvier 2006 (ci-après la «décision attaquée»), la première chambre de recours a annulé la décision de l’examinateur, rejeté le recours de la requérante en tant que celle-ci contestait l’appréciation de l’examinateur selon laquelle la marque ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP était dépourvue de caractère distinctif ou descriptive pour l’ensemble des produits et des services relevant des classes 9, 16, 25, 28 et 41 visés par la demande d’enregistrement et renvoyé l’affaire devant l’examinateur en ce qui concerne le point de savoir si les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94 étaient remplies. |
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7 |
La chambre de recours a estimé, d’abord, que le public ciblé était le consommateur moyen anglophone qui assiste à des spectacles en direct et achète des produits de consommation tels que des vêtements, des articles de papeterie ou des jouets (voir point 13 de la décision attaquée). |
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8 |
La chambre de recours a observé, ensuite, que la marque demandée était une combinaison de mots anglais dont la signification était claire et dépourvue d’ambiguïté: le terme «ultimate» signifierait «décisif, final»; le terme «fighting» aurait le sens de «combat»; quant au mot «championship», il renverrait à une compétition visant à désigner un champion. L’expression «ultimate fighting championship» aurait par conséquent, pour toute personne capable de converser en anglais, le sens de «championnat de combat extrême», les termes «ultimate fighting» étant perçus comme désignant un genre de combat qui prend fin lorsque l’un des combattants n’est plus en mesure de se battre (voir points 14 et 15 de la décision attaquée). |
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9 |
La chambre de recours a estimé, en outre, que les services visés par la demande de marque relevant de la classe 41 étaient directement en rapport avec l’organisation d’événements sportifs. Pour ceux-ci, la marque ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP serait descriptive, puisqu’elle indiquerait la teneur de ces événements. Pour les produits relevant des autres classes, la marque demandée pourrait ne pas être considérée comme descriptive, mais elle serait néanmoins dépourvue de caractère distinctif. La marque ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, en effet, ne serait pas perçue comme indiquant l’origine commerciale des produits visés par la demande, mais comme désignant un événement sportif en termes génériques. En matière de championnats sportifs, les consommateurs seraient d’ailleurs habitués à ce que les indications «championnat d’Europe de football» ou «tournoi de golf des Masters», par exemple, identifient l’événement en cause et à ce que les articles, par exemple d’habillement, portant le nom de cet événement, portent également le nom du fabricant (voir points 16 à 25 de la décision attaquée). |
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10 |
Enfin, après avoir relevé, au point 20 de la décision attaquée, qu’il ne pouvait être exclu que, au terme d’un processus éducatif, le public ciblé se familiarise avec le nom d’une activité sportive au point d’associer celui-ci à une entreprise particulière, la chambre de recours a renvoyé l’affaire devant l’examinateur en ce qui concerne la question de savoir si la marque ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP avait acquis un caractère distinctif en raison de son usage (voir points 26 à 28 de la décision attaquée). |
Conclusions des parties
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11 |
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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12 |
L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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En droit
Sur l’objet du litige
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13 |
Lors de l’audience, en réponse aux questions du Tribunal, l’OHMI a admis que l’examinateur n’avait pas encore statué sur la question de savoir si la marque demandée ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP avait acquis un caractère distinctif en raison de son usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94, dans l’attente de la décision du Tribunal mettant fin à la présente instance. La requérante conserve par conséquent un intérêt à demander l’annulation de la décision attaquée, dès lors que ses conclusions ne sont pas devenues sans objet. |
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14 |
Par ailleurs, les parties, interrogées sur ce point lors de l’audience, ont confirmé que la question de savoir si la marque demandée ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP avait acquis un caractère distinctif en raison de son usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94, était étrangère au présent litige. |
Sur la légalité de la décision attaquée
Arguments des parties
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15 |
La requérante soutient, en substance, que, en adoptant la décision attaquée, la chambre de recours a méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94. Elle fait valoir, à cet égard, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation de la signification du signe ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP ainsi qu’une erreur d’appréciation du rapport entre le signe ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP et les produits et les services visés par la demande de marque. Elle fait valoir, en outre, que certains noms de compétitions sportives peuvent faire l’objet d’une utilisation en tant que marque et ne sont pas dépourvus de caractère distinctif. |
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16 |
L’OHMI conteste l’ensemble des allégations de la requérante. |
Appréciation du Tribunal
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17 |
Bien que, en l’espèce, la requérante ne se soit pas prévalue d’un défaut de motivation, le respect de l’obligation de motivation à laquelle sont soumis les actes dont le contrôle de légalité est assuré par les juridictions communautaires est une question d’ordre public, laquelle doit, le cas échéant, être soulevée d’office [voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 20 mars 1959, Nold/Haute Autorité, 18/57, Rec. p. 89, 115; du , Commission/Daffix, C-166/95 P, Rec. p. I-983, point 24, et arrêt du Tribunal du , Institut für Lernsysteme/OHMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Rec. p. II-4301, point 59]. Le Tribunal estime nécessaire d’examiner d’office la question de savoir si la décision attaquée est suffisamment motivée. Les parties ont été interrogées à l’audience sur le caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée. |
|
18 |
En vertu de l’article 73 du règlement no 40/94, les décisions de l’OHMI doivent être motivées et celles-ci ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. De plus, la règle 50, paragraphe 2, sous h), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1), dispose que la décision de la chambre de recours doit contenir les motifs de la décision. L’obligation de motivation prévue par ces dispositions a la même portée que celle consacrée par l’article 253 CE [voir arrêts du Tribunal du , Sunrider/OHMI — Vitakraft-Werke Wührmann et Friesland Brands (VITATASTE et METABALANCE 44), T-124/02 et T-156/02, Rec. p. II-1149, point 72, et du , L & D/OHMI — Sämann (Aire Limpio), T-168/04, Rec. p. II-2699, point 113, et la jurisprudence citée]. |
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19 |
Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 253 CE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte. Ainsi, l’obligation de motiver ses décisions qui incombe à la chambre de recours a pour double objectif, d’une part, de faire connaître aux intéressés les justifications des mesures prises, afin qu’ils puissent défendre leurs droits, et, d’autre part, de permettre au juge communautaire de contrôler la légalité de ces décisions (voir arrêts VITATASTE et METABALANCE 44, précité, point 73, et Aire Limpio, précité, point 114, et la jurisprudence citée). |
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20 |
La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement du libellé de celle-ci, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt VITATASTE et METABALANCE 44, précité, point 73, et la jurisprudence citée). |
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21 |
À cet égard, en vertu de l’article 4 du règlement no 40/94, l’élément déterminant pour qu’un signe susceptible de représentation graphique puisse constituer une marque communautaire consiste dans son aptitude à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise. Il en découle, notamment, que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94, à savoir, respectivement, l’absence de caractère distinctif et le caractère descriptif du signe, ne peuvent être appréciés que par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé [voir arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Taurus-Film/OHMI (Cine Action), T-135/99, Rec. p. II-379, point 25, et Taurus-Film/OHMI (Cine Comedy), T-136/99, Rec. p. II-397, point 25, et la jurisprudence citée]. |
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22 |
Partant, l’existence éventuelle des motifs absolus de refus prévus par l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94 doit faire l’objet d’une appréciation concrète, prenant en considération tous les faits et circonstances pertinents, eu égard, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, à la perception des milieux intéressés, qui sont constitués par les consommateurs desdits produits ou services [voir arrêts du Tribunal du 8 juin 2005, Wilfer/OHMI (ROCKBASS), T-315/03, Rec. p. II-1981, point 51, et la jurisprudence citée, et du , IVG Immobilien/OHMI (I), T-441/05, Rec. p. II-1937, point 41; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du , Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, points 50 et 51]. |
|
23 |
Il convient, en outre, d’interpréter chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 40/94 à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux, chacun de ces motifs étant indépendant des autres et exigeant un examen séparé (voir arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, Rec. p. I-5089, point 45, et la jurisprudence citée). En effet, l’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause [voir arrêt de la Cour du , Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, Rec. p. I-3297, points 54 et 55, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du , PTV/OHMI (map & guide), T-302/03, Rec. p. II-4039, point 33]. |
|
24 |
À cet égard, l’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 vise la nécessité, d’une part, de ne pas restreindre indûment la disponibilité du signe dont l’enregistrement est demandé pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services comparables à ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé ainsi que, d’autre part, de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine des produits ou des services désignés par la demande de marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance. Une telle garantie constitue en effet la fonction essentielle de la marque (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C-329/02 P, Rec. p. I-8317, points 23, 26 et 27, et la jurisprudence citée, et Eurohypo/OHMI, précité, points 59 et 62). |
|
25 |
Quant à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt ROCKBASS, précité, point 50, et la jurisprudence citée). |
|
26 |
Il découle de ce qui précède qu’il existe un chevauchement évident des champs d’application respectifs des motifs énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94. En particulier, il ressort de la jurisprudence qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, est, de ce fait, a priori susceptible d’être considérée comme étant également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Cette démonstration doit cependant être apportée séparément (voir, en ce sens, arrêt Eurohypo/OHMI, précité, points 69 et 70). |
|
27 |
Il s’ensuit que, lorsque l’enregistrement d’une marque est demandé pour divers produits ou services, la chambre de recours doit vérifier in concreto que la marque en cause ne relève d’aucun des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 40/94 à l’égard de chacun de ces produits ou services et peut aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou les services considérés (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, points 33 et 73). Dès lors, la chambre de recours, lorsqu’elle refuse l’enregistrement d’une marque, est tenue d’indiquer dans sa décision la conclusion à laquelle elle aboutit pour chacun des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement, indépendamment de la manière dont cette demande a été formulée. Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (voir, par analogie, arrêt de la Cour du , BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Rec. p. I-1455, point 38). |
|
28 |
À cet égard, la faculté pour la chambre de recours de procéder à une motivation globale pour une série de produits ou de services ne saurait s’étendre qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits et des services concernés. Or, le seul fait que les produits ou les services en cause relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant à cet effet, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un lien suffisamment direct et concret [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 21 mai 2008, Enercon/OHMI (E), T-329/06, non publié au Recueil, points 34 et 35, et du , TridonicAtco/OHMI (Intelligent Voltage Guard), T-297/07, non publié au Recueil, points 22 à 24; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du , Gagliardi/OHMI — Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T-392/04, non publié au Recueil, points 91 et 92]. |
|
29 |
En l’espèce, la marque demandée vise plus de 215 produits, relevant de quatre classes différentes au sens de l’arrangement de Nice, ainsi qu’au moins treize sortes de services différents, incluant, notamment, les cassettes audio préenregistrées, les livres de cuisine, les chaussons pour bébés, les arcs et les flèches, ou encore la fourniture d’informations dans le domaine des sports par des réseaux informatiques (voir point 3 ci-dessus). Les produits et les services visés par la marque demandée présentent donc entre eux des différences telles, tenant à leur nature, à leurs caractéristiques, à leur destination et à leur mode de commercialisation, qu’ils ne peuvent être considérés comme constituant une catégorie homogène permettant à la chambre de recours d’adopter à leur égard une motivation globale. |
|
30 |
Or, la chambre de recours s’est bornée à distinguer entre les services relevant de la classe 41, d’une part, pour lesquels elle a indiqué que la marque demandée était descriptive (voir point 17 de la décision attaquée), et l’ensemble des produits visés par la demande de marque, d’autre part, pour lesquels elle a indiqué que la marque pourrait ne pas être considérée comme étant descriptive, mais qu’elle était en tout état de cause dépourvue de caractère distinctif, dès lors qu’elle serait perçue non comme un indicateur d’origine, mais comme un terme générique désignant un événement sportif (voir point 18 de la décision attaquée). |
|
31 |
En raison de son caractère global, une telle motivation n’est à l’évidence pas suffisante pour permettre au Tribunal d’exercer son contrôle du bien-fondé de la décision attaquée. |
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32 |
S’agissant des services relevant de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice, en effet, la chambre de recours a indiqué que, dès lors que les termes «ultimate fighting championship» indiquaient la teneur de ces services, la marque demandée était descriptive à leur égard. Toutefois, il ressort de la liste reproduite au point 3 ci-dessus que les services visés par la marque demandée — lesquels incluent, notamment, les spectacles en direct sur scène, les services d’animation, les services d’éducation rendus dans des parcs à thème, la location de films cinématographiques, les informations sur les loisirs, les programmes interactifs destinés à être distribués par des disques d’ordinateur — ne présentent pas entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre à la chambre de recours de recourir, à leur égard, à une motivation globale. D’une part, en effet, le seul fait que les produits ou les services en cause relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant (voir point 28 ci-dessus). D’autre part, l’hétérogénéité de ces services est telle que la motivation retenue par la chambre de recours est excessivement générale et abstraite, eu égard à leur nature et à leurs caractéristiques. |
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33 |
S’agissant de l’ensemble des produits relevant des classes 9, 16, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice, pour lesquels la chambre de recours a relevé que le signe ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, ne pouvant être perçu comme un indicateur d’origine mais pouvant uniquement être considéré comme évoquant un événement sportif, serait dépourvu de caractère distinctif, il convient de constater que leur hétérogénéité est plus importante encore que celle des services relevant de la classe 41, si bien qu’ils ne présentent pas entre eux un lien commun suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre à la chambre de recours de recourir, à leur égard, à une motivation globale et que la motivation contenue dans la décision attaquée est, pour ce qui les concerne, excessivement générale et abstraite, eu égard à leur nature et à leurs caractéristiques. |
|
34 |
Partant, la division en deux catégories à laquelle a procédé la chambre de recours laisse subsister une très forte hétérogénéité entre les produits et les services ainsi regroupés, si bien que ceux-ci ne sauraient, en raison de cette seule distinction, constituer des catégories homogènes justifiant que la chambre de recours recoure, à l’égard de chacune de ces catégories, à une motivation globale. |
|
35 |
Dans ces conditions, les motifs exposés par la chambre de recours pour chacune des deux catégories qu’elle a déterminées n’explicitent pas à suffisance le raisonnement suivi par celle-ci à l’égard de chacun des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP a été demandé. |
|
36 |
Il y a lieu, en conséquence, de considérer que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et qu’elle doit, par suite, être annulée. |
Sur les dépens
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37 |
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (troisième chambre) déclare et arrête: |
|
|
Azizi Cremona Frimodt Nielsen Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 avril 2009. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.
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