CJUE, n° C-208/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ilonka Sayn-Wittgenstein contre Landeshauptmann von Wien, 14 octobre 2010

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 oct. 2010, Sayn-Wittgenstein, C-208/09
Numéro(s) : C-208/09
Conclusions de l'avocat général Sharpston présentées le 14 octobre 2010. # Ilonka Sayn-Wittgenstein contre Landeshauptmann von Wien. # Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche. # Citoyenneté européenne - Liberté de circuler et de séjourner dans les États membres - Loi de rang constitutionnel d’un État membre portant abolition de la noblesse dans cet État - Nom patronymique d’une personne majeure, ressortissante dudit État, obtenu par adoption dans un autre État membre, dans lequel elle réside - Titre de noblesse et particule nobiliaire faisant partie du nom patronymique - Inscription par les autorités du premier État membre au registre de l’état civil - Rectification d’office de l’inscription - Retrait du titre et de la particule nobiliaires. # Affaire C-208/09.
Date de dépôt : 10 juin 2009
Précédents jurisprudentiels : 12 – Arrêt du 2 octobre 2003 ( C-148/02, Rec. p. I-11613
14 octobre 2008 ( C-353/06, Rec. p. I-7639
30 mars 1993 ( C-168/91, Rec. p. I-1191
arrêt du 31 mars 1993, Kraus, C-19/92, Rec. p. I-1663
Cour eur. D. H., arrêt Bulgakov c. Ukraine du 11 septembre 2007 ( requête n° 59894/00
Cour eur. D. H., arrêts Burghartz c. Suisse du 22 février 1994 ( série A n° 280-B
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62009CC0208
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2010:608
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Sur les parties

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme ELEANOR Sharpston

présentées le 14 octobre 2010 (1)

Affaire C-208/09

Ilonka Sayn-Wittgenstein

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche)]

«Citoyenneté européenne – Droit de circuler et de séjourner librement dans les États membres – Refus des autorités d’un État membre, dans lequel la noblesse a été abolie, d’inscrire un ressortissant de cet État dans les registres d’état civil sous un nom patronymique, acquis dans un autre État membre, qui comporte un titre de noblesse»


1. Après la Première Guerre mondiale, l’Autriche et l’Allemagne devinrent toutes deux des républiques et abolirent la noblesse, ainsi que tous les privilèges et titres y attachés. Le droit constitutionnel autrichien interdit depuis lors aux ressortissants autrichiens de porter le moindre titre de noblesse, cette interdiction s’étendant à l’utilisation de particules telles que «von» ou «zu» en tant qu’élément du nom patronymique. Une approche différente a prévalu en Allemagne: alors même qu’ils ne pouvaient plus être portés en tant que tels, les titres existants étaient intégrés au nom patronymique, lequel est, depuis, transmis à tous les enfants, variant cependant en fonction du sexe de l’enfant lorsqu’il existe une forme masculine et une forme féminine de l’élément nobiliaire – par exemple, «Fürst» (prince) et «Fürstin» (princesse).

2. La présente affaire concerne une ressortissante autrichienne qui a été adoptée, à l’âge adulte, en Allemagne par un ressortissant allemand (2), dont le nom patronymique comprenait un tel ancien titre de noblesse. Ce même nom patronymique, sous sa forme féminine, a ensuite été inscrit dans les registres d’état civil (3) en Autriche. Le recours introduit par cette ressortissante autrichienne contre la décision prise par les autorités environ quinze années plus tard, de rectifier cette inscription en supprimant la composante nobiliaire du nom patronymique, est actuellement pendant devant le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche). Cette dernière juridiction souhaite savoir, eu égard à l’arrêt Grunkin et Paul (4), si la législation autrichienne est compatible avec l’article 18 CE (l’actuel article 21 TFUE), relatif à la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l’Union. D’autres dispositions du traité CE sont également susceptibles d’être pertinentes.

Le cadre juridique

La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (5)

3. L’article 8 de ladite convention stipule:

«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.»

4. Dans une série d’arrêts, notamment dans les arrêts Burghartz c. Suisse et Stjerna c. Finlande (6), la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que, même si l’article 8 de la CEDH ne le mentionnait pas explicitement, le nom d’une personne n’en concernait pas moins la vie privée et familiale de celle-ci en tant que moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille. Elle a également souligné l’importance qui revenait dans le domaine des noms des personnes à des considérations tenant à la langue nationale et a admis qu’il pouvait être justifié d’imposer des règles linguistiques dans la mise en œuvre d’une politique de l’État (7).

Le droit de l’Union européenne

5. L’article 12, premier alinéa, CE (désormais l’article 18, premier alinéa, TFUE) dispose:

«Dans le domaine d’application du présent traité [… des traités (8)], et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit [… qu’ils prévoient], est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.»

6. L’article 17 CE (désormais l’article 20 TFUE) stipule:

«1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union complète [… s’ajoute à] la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le présent traité [… par les traités].
Ils ont, entre autres:

a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;

[…]»

7. Aux termes de l’article 18, paragraphe 1, CE (désormais l’article 21, paragraphe 1, TFUE):

«Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité [… par les traités] et par les dispositions prises pour son application [… pour leur application].»

8. L’article 43 CE (désormais l’article 49 TFUE) et l’article 49 CE (désormais l’article 56 TFUE) interdisent, respectivement, les «restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre» et les «restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté [… de l’Union] […] à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté [… dans un État membre] autre que celui du destinataire de la prestation».

9. L’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (9) énonce:

«Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.»

10. La note explicative relative à cet article (10) précise que les droits garantis correspondent à ceux qui sont garantis à l’article 8 de la CEDH et que les limitations susceptibles de leur être légitimement apportées sont les mêmes que celles tolérées dans le cadre de l’article 8, paragraphe 2, de ladite convention.

11. La Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur des questions préjudicielles relatives à une diversité des noms patronymiques donnés à une même personne dans les registres d’état civil de plusieurs États membres dans les affaires Konstantinidis (11), García Avello (12) et Grunkin et Paul (13). Les principaux aspects de cette jurisprudence peuvent être résumés comme suit (14).

12. Les règles régissant le nom patronymique d’une personne relèvent de la compétence des États membres. Dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent néanmoins respecter le droit de l’Union, à moins qu’il ne s’agisse d’une situation interne n’ayant aucun rattachement à ce droit. Un tel rattachement existe à l’égard de ressortissants d’un État membre qui séjournent légalement sur le territoire d’un autre État membre. Dans ce type de situation, ils sont fondés, en principe, à invoquer à l’égard de l’État membre de leur nationalité les droits que leur confèrent les traités, tels que le droit de ne pas subir une discrimination en raison de sa nationalité, le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres et le droit de s’y établir librement.

13. Une diversité de noms patronymiques est de nature à engendrer de sérieux inconvénients d’ordre tant professionnel que privé.
Les intéressés peuvent avoir des difficultés à bénéficier dans un État membre des effets juridiques d’actes ou de documents établis sous le nom reconnu dans un autre État membre. De nombreuses actions de la vie quotidienne, dans le domaine tant public que privé, exigent la preuve de l’identité, souvent fournie par le passeport. Si le passeport établi par l’État membre de nationalité fait apparaître un nom différent de celui indiqué sur un acte de naissance établi dans un autre État membre, si le nom utilisé dans une situation concrète ne correspond pas à celui figurant dans le document présenté à titre de preuve de l’identité d’une personne, ou si le nom figurant dans deux documents présentés conjointement n’est pas le même, des doutes quant à l’identité de cette personne, à l’authenticité des documents présentés ou à la véracité des données contenues dans ceux-ci sont susceptibles de naître, ainsi que des soupçons de fausse déclaration.

14. Une entrave à la libre circulation résultant de ce type d’inconvénients sérieux ne peut être justifiée que si elle se fonde sur des considérations objectives et est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi. Des considérations de facilité administrative ne sauraient y suffire. En revanche, des raisons spécifiques d’ordre public pourraient, le cas échéant, justifier une telle entrave.

Le droit autrichien

15. En 1919, la loi d’abolition de la noblesse (15), qui, en vertu de l’article 149, paragraphe 1, de la loi constitutionnelle fédérale (16), a rang constitutionnel, a aboli la noblesse, les ordres séculiers de chevaliers et certains autres titres et dignités, et a interdit le port des prédicats correspondants. Conformément à l’article 1er des dispositions d’exécution arrêtées par les ministres compétents (17), l’abolition s’applique à tous les citoyens autrichiens, indépendamment du pays d’acquisition des privilèges en cause. L’article 2 desdites dispositions d’exécution précise que l’interdiction s’étend, entre autres, au port de la particule «von» en tant que composante du nom et au port de tout titre nobiliaire, tel que «Ritter» (chevalier), «Freiherr» (baron), «Graf» (comte), «Fürst» (prince), «Herzog» (duc), ou toute autre marque de rang analogue, autrichienne ou étrangère. L’article 5 des dispositions d’exécution prévoit diverses sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

16. Selon les informations fournies par le gouvernement autrichien, les tribunaux ont appliqué cette interdiction non sans procéder à quelques ajustements dans les cas impliquant des porteurs de noms patronymiques allemands comportant un ancien titre de noblesse allemand. Lorsqu’un ressortissant allemand portant un tel nom patronymique acquérait ensuite la nationalité autrichienne, ce nom ne pouvait être réinterprété comme comportant un titre de noblesse et ne pouvait être modifié. Par ailleurs, une femme autrichienne qui acquérait un tel nom du fait de son mariage avec un ressortissant allemand était en droit de porter ce nom dans son intégralité; toutefois, elle devait porter exactement le même nom patronymique que son mari et non une forme féminine de ce nom (18).

17. En application de l’article 9, paragraphe 1, de la loi fédérale sur le droit international privé (19), le statut personnel d’une personne physique est régi par la loi de l’État dont elle a la nationalité. Selon l’article 13, paragraphe 1, de cette même loi, le nom porté par une personne est régi par les règles régissant son statut personnel, quel que soit le fondement de l’acquisition du nom. L’article 26 de ladite loi prévoit que les conditions de l’adoption sont régies par la loi régissant le statut personnel de chaque adoptant et de l’adopté, tandis que ses «effets» sont, en cas d’adoption par une seule personne, régis par la loi régissant le statut personnel de l’adoptant.

18. Selon les observations formulées par la République d’Autriche dans la présente affaire et les auteurs y cités, les «effets» ainsi régis sont uniquement ceux relevant du droit de la famille et n’englobent pas la détermination du nom de l’adopté (lequel reste régi par l’article 13, paragraphe 1, de la loi fédérale sur le droit international privé). Toutefois, suivant un rapport rédigé en mars 2000 par la Commission internationale de l’état civil (ci-après la «CIEC») (20), dont la République d’Autriche était alors membre, la réponse donnée par la République d’Autriche à la question «Quelle est la loi applicable à la détermination du nom d’un enfant adopté?» était: «Le (changement de) nom de l’enfant adopté fait partie de l’effet de l’adoption et est déterminé d’après la loi nationale du ou des adoptant(s). Lorsque l’adoption est faite par deux époux de nationalité différente, leur loi nationale commune, à défaut leur dernière loi nationale commune qui est encore la loi nationale d’un des époux, s’applique. Autrefois, la loi applicable était celle de la résidence habituelle».

19. En application des dispositions combinées des articles 183, paragraphe 1, et 182, paragraphe 2, du code civil autrichien (21), l’adopté qui n’est adopté que par une seule personne reçoit le nom de famille de cette personne si les liens juridiques avec le parent de l’autre sexe se sont éteints.

20. L’article 15, paragraphe 1, de la loi sur l’état civil des personnes (22) exige qu’une inscription soit rectifiée si elle était incorrecte au moment où elle a été faite.

Le droit allemand

21. L’article 109 de la Constitution de Weimar (23) a, entre autres, aboli tous les privilèges attachés à la naissance ou au rang et déclaré que les titres de noblesse étaient désormais uniquement à considérer comme une composante du nom patronymique. En vertu de l’article 123, paragraphe 1, de la loi fondamentale (24), actuellement en vigueur, cette disposition est toujours applicable aujourd’hui. Il est constant, bien qu’aucune disposition légale précise n’ait été citée dans le cadre de la présente procédure, que, en application de la législation allemande, un nom patronymique qui comprend un ancien titre de noblesse varie encore aujourd’hui en fonction du sexe de son porteur si tel était le cas de cet ancien titre de noblesse.

22. Selon l’article 10, paragraphe 1, de la loi d’introduction au code civil (25), le nom d’une personne est régi par la loi de l’État dont elle a la nationalité. L’article 22, paragraphes 1 et 2, de cette même loi prévoit que l’adoption et ses effets sur les liens juridiques entre les intéressés, qui relèvent du droit de la famille, sont régis par la loi de l’État de la nationalité de l’adoptant.

23. Le rapport de la CIEC cité ci-dessus (26) indique que, en 2000, la réponse de la République fédérale d’Allemagne à la question «Quelle est la loi applicable à la détermination du nom d’un enfant adopté?» était: «Le nom d’un enfant adopté est fonction du droit en vigueur dans son pays d’origine. La législation allemande relative au nom est donc applicable lorsqu’un enfant étranger a été adopté par un allemand et a acquis ainsi la nationalité allemande. En cas d’adoption d’un enfant allemand par un ressortissant étranger, le statut du nom de l’enfant ne s’en trouve changé que lorsque celui-ci a perdu la nationalité allemande au moment de l’adoption» (27).

24. Les dispositions combinées des articles 1757, paragraphe 1, et 1767, paragraphe 2, du code civil allemand (28) prévoient que les adoptés, y compris majeurs, reçoivent en tant que «nom de naissance» le nom patronymique de l’adoptant.

Les faits, la procédure au principal et la question préjudicielle

25. La requérante au principal (ci-après la «requérante») est citoyenne autrichienne, née en 1944 à Vienne sous le nom d’Ilonka Kerekes. En octobre 1991, lorsque son adoption, en application du droit allemand, par un citoyen allemand, M. Lothar Fürst von Sayn-Wittgenstein, a été prononcée par jugement du Kreisgericht (tribunal cantonal) Worbis (Allemagne), statuant en qualité de juge des tutelles, sur demande introduite par acte notarié, elle était identifiée sous le nom «Havel, née Kerekes». À la suite des démarches entreprises par la requérante auprès des autorités à Vienne en vue de faire inscrire sa nouvelle identité sur les registres y tenus, celles-ci ont contacté le Kreisgericht Worbis en janvier 1992 pour plus de précisions. Ledit tribunal a alors rendu une ordonnance ampliative, précisant que, à la suite de l’adoption, le nom de naissance de la requérante était devenu «Fürstin von Sayn-Wittgenstein», la forme féminine du nom patronymique de son père adoptif. Les autorités viennoises ont alors, le 27 février 1992, délivré à la requérante un acte de naissance au nom d’Ilonka Fürstin von Sayn-Wittgenstein.
Il est constant que l’adoption n’a pas eu d’effet sur sa nationalité.

26. Lors de l’audience, il a été déclaré que la requérante exerçait une activité professionnelle dans le domaine de l’immobilier de prestige; elle intervient, en particulier, sous le nom d’Ilonka Fürstin von Sayn-Wittgenstein, lors de ventes de châteaux et de manoirs. Il apparaît que, au moins depuis son adoption, elle a vécu et a exercé une activité professionnelle principalement en Allemagne (mais également par-delà les frontières), s’est vu délivrer un permis de conduire allemand sous le nom d’Ilonka Fürstin von Sayn-Wittgenstein et a créé une société en Allemagne sous ce nom. En outre, son passeport autrichien a été renouvelé au moins une fois (en 2001) et deux certificats de nationalité ont été délivrés, tous au nom d’Ilonka Fürstin von Sayn-Wittgenstein, par les autorités consulaires autrichiennes en Allemagne.

27. Le 27 novembre 2003, le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle) autrichien a rendu un arrêt dans une affaire concernant une situation similaire à celle de la requérante. Il a jugé que la loi d’abolition de la noblesse empêchait un citoyen autrichien d’acquérir, par voie d’adoption par un citoyen allemand, un nom patronymique comprenant un ancien titre de noblesse (29). Cet arrêt a par ailleurs confirmé la jurisprudence antérieure, selon laquelle, contrairement au droit allemand, le droit autrichien n’admettait pas que les noms patronymiques fussent formés suivant des règles différentes pour les hommes et pour les femmes.

28. Quelque temps après cet arrêt, les autorités en charge de l’état civil à Vienne ont considéré que l’acte de naissance de la requérante était incorrect. Le 5 avril 2007, elles l’ont informée de leur intention de corriger le nom patronymique figurant dans le registre des naissances en «Sayn-Wittgenstein». Malgré les objections soulevées par la requérante, elles ont confirmé leur point de vue le 24 août 2007. Son recours administratif contre cette décision ayant été rejeté, la requérante en demande aujourd’hui l’annulation au Verwaltungsgerichtshof.

29. Devant le Verwaltungsgerichtshof, la requérante se prévaut en particulier de ses droits de libre circulation et de libre prestation des services, garantis par les traités UE. Elle soutient qu’exiger qu’elle utilise des noms patronymiques différents dans différents États membres porterait atteinte à ces droits. Elle avance, par ailleurs, qu’une modification de son nom patronymique après quinze ans constituerait une ingérence dans sa vie privée, protégée par l’article 8 de la CEDH.

30. L’administration défenderesse fait en particulier valoir qu’il n’est pas demandé à la requérante d’utiliser des noms différents, mais qu’il s’agit uniquement de retirer l’élément nobiliaire «Fürstin von» du nom patronymique «Sayn-Wittgenstein», lequel n’est pas altéré; que, même si elle devait rencontrer quelques inconvénients, l’abolition de la noblesse est en Autriche un principe constitutionnel d’importance capitale, qui peut justifier des dérogations à une liberté consacrée par les traités;
et que, même selon le droit allemand, son nom patronymique aurait dû être déterminé en application du droit autrichien (par conséquent, la forme «Fürstin von Sayn-Wittgenstein» n’étant pas autorisée en droit autrichien, le droit allemand considérerait, lui aussi, son attribution à la requérante comme incorrecte).

31. Le Verwaltungsgerichtshof, après avoir pris en considération l’arrêt Grunkin et Paul de la Cour, estime que tout obstacle à la libre circulation de la requérante susceptible de résulter de la modification de son nom patronymique pourrait néanmoins être justifié comme reposant sur des considérations objectives et étant proportionné au but légitimement poursuivi par l’abolition de la noblesse.

32. Il demande par conséquent à la Cour de se prononcer à titre préjudiciel sur la question suivante:

«L’article 18 CE s’oppose-t-il à une règle, selon laquelle les autorités compétentes d’un État membre peuvent refuser de reconnaître le nom patronymique d’un enfant adopté (adulte) qui a été défini dans un autre État membre dès lors que ce nom patronymique comprend un titre de noblesse qui n’est pas admis dans le premier État membre (au titre même du droit constitutionnel de cet État)?»

33. Des observations écrites ont été présentées par la requérante, par les gouvernements allemand, italien, lituanien, autrichien et slovaque, ainsi que par la Commission européenne. Lors de l’audience du 17 juin 2010, des observations orales ont été présentées par la requérante, par les gouvernements allemand, tchèque et autrichien, ainsi que par la Commission.

Appréciation

34. Certaines des interrogations soulevées par la question préjudicielle peuvent être traitées de manière simple et directe, même si, dans les observations présentées à la Cour, des points de vue divergents ont été exprimés sur plusieurs d’entre elles.
D’autres points, en revanche, semblent plus difficiles à résoudre et peuvent, au final, nécessiter de plus amples constatations de fait ou de droit (national) avant de pouvoir être tranchés. En ce qui concerne ces points, je m’efforcerai d’analyser les règles de droit de l’Union applicables et leur application dans les différentes hypothèses envisageables.

L’applicabilité du droit de l’Union

35. Sur la première interrogation, il n’y a pas eu de désaccord entre les observations soumises à la Cour. Il est constant que la requérante est citoyenne d’un État membre et réside et exerce une activité professionnelle dans un autre État membre. Par conséquent, sa situation n’est pas purement interne à l’un ou à l’autre État membre et ceux-ci doivent tous deux se conformer au droit de l’Union lorsqu’ils exercent la compétence qui est éventuellement la leur en ce qui concerne la détermination de son nom. Dans ce contexte, la requérante peut en principe opposer aux autorités autrichiennes les droits et libertés que lui confère le traité en tant que citoyenne de l’Union et en tant qu’opérateur économique, ressortissant d’un État membre établi sur le territoire d’un autre État membre et fournissant des services à des destinataires dans un ou plusieurs autres États membres (30).

36. Cela implique que, même si le droit national d’un État membre est seul applicable à la détermination du nom d’un de ses citoyens, il doit se conformer au droit de l’Union lorsqu’il applique ce droit national pour modifier ou rectifier une inscription dans un registre d’état civil quand le citoyen en cause s’est appuyé sur cette inscription dans le cadre de l’exercice des droits de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres que lui confère sa qualité de citoyen de l’Union.

Discrimination fondée sur la nationalité

37. La juridiction de renvoi ne demande pas d’éclaircissements concernant une éventuelle discrimination, considérant, en effet, que, au regard des circonstances de la présente affaire, cette question ne se pose pas. Cet avis est partagé par la Commission et par tous les États membres qui ont présenté des observations à la Cour.

38. La requérante estime toutefois qu’une discrimination en raison de la nationalité résulte des règles de conflit autrichiennes (31), dans la mesure où, si un ressortissant allemand adopte un autre ressortissant allemand en Autriche, la loi applicable à l’adoption, en tous ses aspects, sera la loi allemande et l’adopté pourra ainsi acquérir un nom patronymique comprenant un ancien titre de noblesse, tandis que, si l’adopté est ressortissant autrichien, le nom sera déterminé en application du droit autrichien et il ne pourra acquérir un tel nom.

39. Abstraction faite de ce que telle n’était pas la situation de la requérante, puisqu’elle a été adoptée en Allemagne, je ne peux être d’accord avec cette analyse. Comme c’était le cas dans l’affaire Grunkin et Paul, la règle de conflit autrichienne en cause (32) renvoie dans tous les cas au droit matériel de la loi de la nationalité de l’intéressé. Cette règle n’est de plus en rien incompatible avec la règle correspondante du droit allemand (33), qui semble être en substance identique. Comme je l’ai souligné dans mes conclusions dans l’affaire Grunkin et Paul, ce type de règle distingue entre les personnes selon leur nationalité, mais ne discrimine pas en raison de la nationalité. L’interdiction de ce type de discriminations ne vise pas à supprimer les distinctions qui découlent nécessairement du fait que l’on est citoyen d’un certain État membre et pas d’un autre, mais à exclure d’autres différences de traitement fondées sur la nationalité.
En l’occurrence, tous les citoyens sont traités conformément à la loi de leur État de nationalité.

«Sérieux inconvénients»

40. Pour déterminer, dans des cas similaires, s’il y avait atteinte à une liberté garantie par les traités, la Cour a utilisé comme critère l’importance des inconvénients résultant pour l’intéressé de la divergence des noms inscrits dans les registres officiels de différents États membres. Dans l’arrêt Konstantinidis, la Cour a jugé que des règles de transcription dans les registres de l’état civil étaient incompatibles avec le droit d’établissement garanti par le traité si leur application créait pour la personne dont le nom était transcrit dans un autre alphabet une «gêne telle qu’elle port[ait], en fait, atteinte au libre exercice» de ce droit. Elle a considéré que tel était le cas si la graphie en résultant dénaturait la prononciation du nom de l’intéressé et si cette déformation l’exposait au risque d’une confusion de personnes auprès de sa clientèle potentielle.
Dans les arrêts García Avello et Grunkin et Paul, la Cour a, plus généralement, insisté sur les inconvénients sérieux qu’un citoyen risquera de rencontrer chaque fois qu’il sera amené à devoir justifier une divergence des noms indiqués dans des documents officiels le concernant et dont il entend se prévaloir comme justificatifs.

41. Plusieurs États membres ont soutenu que la requérante ne rencontrera aucun inconvénient de ce type en cas de rectification de son nom patronymique dans les registres d’état civil autrichiens. D’une part, elle ne sera pas obligée d’utiliser des noms patronymiques différents dans les différents États membres, étant donné que l’inscription, corrigée, dans les registres autrichiens fera désormais foi en toutes circonstances. D’autre part, l’élément central, identificateur, de son nom patronymique – Sayn-Wittgenstein – sera conservé et toute confusion quant à son identité par conséquent exclue, seul le complément non déterminatif «Fürstin von» ayant été enlevé.

42. En ce qui concerne le premier argument, il est vrai que, dans les affaires García Avello et Grunkin et Paul, les enfants étaient confrontés à la perspective de devoir traverser leur vie avec des noms irrévocablement inscrits sous des formes contradictoires dans les registres d’état civil de deux États membres, avec lesquels ils possédaient des liens étroits depuis leur naissance.
En revanche, il semble que, en l’occurrence, le nom de la requérante figure uniquement dans les registres d’état civil autrichiens et que seules les autorités autrichiennes puissent lui délivrer des documents officiels, tels qu’un passeport ou un certificat de nationalité, de sorte qu’une modification du nom inscrit ne fera naître aucun conflit avec les registres tenus ou documents officiels délivrés par un autre État membre.

43. Il est possible que la juridiction nationale compétente doive instruire la situation de fait plus en détail avant de pouvoir tirer une conclusion définitive. Tandis que le gouvernement allemand a déclaré que, à sa connaissance, les registres d’état civil allemands ne contenaient pas d’inscription afférente à la requérante, l’avocat de celle-ci a déclaré lors de l’audience qu’il «cro[yait]» qu’elle s’était mariée et avait divorcé en Allemagne. Si tel est le cas, il pourrait y avoir une divergence quant aux formes sous lesquelles son nom patronymique est inscrit dans les registres en Allemagne et en Autriche, ce qui serait susceptible d’engendrer des difficultés si, par exemple, elle souhaitait se remarier.

44. En tout état de cause, une certitude plus grande semble, toutefois, régner sur le fait que la requérante s’est à tout le moins vu délivrer un permis de conduire en Allemagne et qu’elle y possède une société, immatriculée au registre du commerce, tous deux sous le nom d’Ilonka Fürstin von Sayn-Wittgenstein. Il est plausible qu’elle a dû se faire enregistrer par les autorités allemandes en tant que résident étranger. Il est probable qu’elle soit affiliée à des organismes allemands de sécurité sociale, pour son assurance santé et pour la retraite. Outre ces apparitions de son nom dans des dossiers officiels, elle aura, au cours des quinze années qui se sont écoulées entre la première inscription de son nom patronymique comme «Fürstin von Sayn-Wittgenstein» en Autriche et la décision de le corriger en «Sayn-Wittgenstein», sans doute ouvert des comptes bancaires en Allemagne et y aura conclu des contrats qui se poursuivent encore, tels que des contrats d’assurance. En résumé, elle aura vécu pendant une longue période dans un État membre sous un nom bien précis, qui aura laissé de nombreuses traces formelles tant dans la sphère publique que dans la sphère privée. On peut difficilement qualifier autrement que d’«inconvénient sérieux» le fait de devoir modifier toutes ces traces du fait que ses papiers d’identité officiels la désignent à présent par un autre nom.
Même si, une fois effectuée, la modification éliminera toute divergence future, il est probable que la requérante possède et sera amenée à présenter des documents délivrés ou établis avant la modification, qui feront apparaître un nom patronymique différent de celui figurant dans ses (nouvelles) pièces d’identité.

45. Il est vrai (en particulier lorsqu’il s’agit d’une femme) qu’une personne peut, à différents moments de sa vie, changer de nom patronymique à la suite d’un mariage ou d’un divorce. En l’occurrence, la requérante s’est appelée «Kerekes» et «Havel» dans le passé et peut très bien avoir rencontré (et rencontrer encore aujourd’hui) des inconvénients du type de ceux que je viens de décrire à la suite du changement de «Kerekes» en «Havel» et de «Havel» en «Fürstin von Sayn-Wittgenstein». Toutefois, outre le fait que le mariage et le divorce résultent habituellement eux-mêmes d’une démarche volontaire, dans la très grande majorité des systèmes juridiques de l’Union européenne, tout changement du nom patronymique lors du mariage relève, sur un plan juridique, du libre choix des intéressés (34). La pression sociale peut, certes, venir réduire ce libre choix, mais la pression sociale ne relève pas du droit de l’Union, ni du droit national. Rencontrer des inconvénients en conséquence d’un libre choix conféré par la législation (en particulier d’un choix qui implique un changement de nom patronymique accepté, voire attendu, par la société) est une chose, se voir ces inconvénients imposés de par la loi en est une autre (en particulier si cela risquerait d’être perçu comme la correction d’une irrégularité commise par l’intéressé).

46. Un aspect peut-être plus important est l’activité professionnelle de la requérante. Quelles qu’aient pu être ses motivations à rechercher une adoption qui lui conférerait le nom patronymique «Fürstin von Sayn-Wittgenstein», il est très probable que le port d’un tel nom, qui suggère une ascendance princière, constitue un avantage considérable pour son activité professionnelle (aux fins de laquelle elle a exercé sa liberté d’établissement et, apparemment, continue d’exercer sa liberté de prester des services dans différents États membres) d’intermédiaire à des transactions immobilières portant sur des châteaux et des manoirs (35).

47. Lors de l’audience, l’agent représentant le gouvernement allemand a déclaré que, à des fins officielles, la requérante devait porter le nom patronymique déterminé par la loi de sa nationalité, mais qu’il ne serait pas illégal de sa part d’utiliser le nom «Fürstin von Sayn-Wittgenstein» dans la vie quotidienne. Même à supposer qu’elle puisse continuer à utiliser ce nom pour en tirer avantage dans son activité professionnelle, il me semble toutefois a priori exister une différence considérable entre l’utilisation d’un nom officiellement reconnu et une utilisation de ce qui reviendrait à un simple pseudonyme ou à un nom commercial, susceptible d’être perçue comme une imposture.

48. En ce qui concerne le deuxième argument quant à l’importance des inconvénients, l’approche de certains États membres me laisse perplexe, en particulier dans la mesure où elle semble avoir été adoptée par le gouvernement allemand lors de l’audience (36). Si, en droit allemand, «Fürstin von Sayn-Wittgenstein» est un nom patronymique complet, qui ne contient pas de titre de noblesse ou de particule en tant que tels, et qu’il est donc comparable à un nom patronymique tel que «Fürstmann» ou «Vonwald» (qui figurent tous deux dans les annuaires téléphoniques tant autrichiens qu’allemands), comment peut-on alors affirmer qu’une partie de ce nom (Sayn-Wittgenstein) en constitue l’élément central, identificateur, tandis que l’autre («Fürstin von») est simplement un complément non déterminatif? Si, de fait, l’élément «Fürstin von» était un authentique titre de noblesse, qui ne faisait pas partie du nom patronymique, l’analyse portée serait différente, mais telle n’est pas la base sur laquelle la question préjudicielle a été posée.

49. Il me semble évident que, dès lors que «Fürstin von Sayn-Wittgenstein» est un seul nom patronymique composé, ce nom est différent de «Sayn-Wittgenstein» (tout comme «Baron-Cohen» est différent de «Cohen») et que des confusions et des inconvénients sont susceptibles de naître d’une divergence entre les deux noms appliqués à une même personne. En outre, comme la Commission l’a fait observer lors de l’audience, si le nom «Fürstin von Sayn-Wittgenstein» peut être analysé d’une certaine manière par les personnes germanophones, celles ne maîtrisant pas cette langue peuvent l’analyser différemment. Une personne francophone, par exemple, pourrait considérer l’élément «Fürstin» dans ce nom comme l’équivalent de «Giscard» dans le nom «Giscard d’Estaing», où «Giscard» est habituellement perçu comme étant l’élément principal, et pour une personne ne connaissant que le chinois, il pourrait même être tout simplement impossible d’analyser ce nom, tout comme la plupart des européens seront absolument incapables de déterminer si un nom chinois composé de plusieurs éléments contient un élément pouvant être interprété comme honorifique et si cet élément consiste, en fait, en un titre ou en l’équivalent d’un prénom.

50. Je suis, par conséquent, d’avis que l’importance des inconvénients qui sont susceptibles de résulter pour une personne se trouvant dans la même situation que la requérante de la rectification de son nom patronymique est comparable à celle à laquelle la Cour a fait référence dans ses arrêts Konstantinidis, García Avello et Grunkin et Paul.

Analyse des conséquences juridiques de la modification du nom

51. Bien que les conséquences juridiques – à supposer qu’elle en produise – découlant de l’ordonnance ampliative du Kreisgericht Worbis, précisant que le nouveau nom de naissance de la requérante est «Fürstin von Sayn-Wittgenstein», relèvent du droit allemand et/ou autrichien et que la Cour ne puisse se prononcer sur ce point, il est impossible de fournir une réponse utile à la question du Verwaltungsgerichtshof sans se référer à ces conséquences. Il est donc nécessaire d’examiner en quoi elles peuvent consister.

52. Tout particulièrement les gouvernements allemand et autrichien ont souligné ce qui constitue, d’après eux, une différence considérable entre la situation en cause en l’occurrence et celles à l’origine des affaires García Avello et Grunkin et Paul.
Ces dernières affaires étaient (tout comme, dans un certain sens, l’affaire Konstantinidis) relatives à un refus de reconnaissance, dans un État membre, d’un nom sous une forme régulièrement inscrite dans leurs registres par les services d’état civil d’un autre État membre en vertu des compétences dont ils étaient investis. En revanche, il semble que le Kreisgericht Worbis n’avait, en l’occurrence, pas compétence, que ce soit en vertu du droit allemand ou du droit autrichien, pour déterminer le nom patronymique de la requérante comme il l’a fait, étant donné que le nom patronymique qu’il a indiqué était à deux égards (l’inclusion d’un ancien titre de noblesse et de la particule «von», ainsi que l’utilisation d’une forme féminine) irrégulier en droit autrichien, lequel est le droit matériel applicable désigné par les règles de conflit tant allemandes qu’autrichiennes. Par conséquent, l’inscription rectifiée en Autriche ne concerne pas un nom patronymique valablement conféré dans un autre État membre, mais un nom attribué par erreur, d’abord par le Kreisgericht Worbis, puis par les services d’état civil autrichiens.

53. Comme je l’ai indiqué, il n’appartient pas à la Cour d’essayer de déterminer le contenu du droit national des États membres.
Je constate cependant que l’analyse que je viens d’esquisser, qui est celle défendue par les gouvernements allemand et autrichien, n’a pas été exprimée aussi clairement dans l’ordonnance de renvoi et qu’il existe des éléments laissant penser qu’elle ne rend pas complètement, ni de façon tout à fait exacte, compte de la réalité. La réponse des autorités autrichiennes au questionnaire de la CIEC en mars 2000 (37) laisse penser que, à cette époque et à leurs yeux, le droit autrichien considérait que le nom de l’adopté devait être déterminé en application de la loi de la nationalité de l’adoptant (ce qui, étant donné que le droit allemand semble opter pour la loi de la nationalité de l’adopté, aurait pu faire naître un problème de renvoi). Par ailleurs, il semble ressortir de la jurisprudence autrichienne, quelque peu contradictoire, que j’ai mentionnée (38) que, avant 2003, il n’était pas clair si un citoyen autrichien adopté par un ressortissant allemand pouvait prendre le nom patronymique de ce dernier (à tout le moins sous la forme portée par l’adoptant), même s’il contenait des éléments interdits en droit autrichien.

54. Je ne me hasarderai pas à exprimer une opinion sur ce point, si ce n’est que, pour bien cerner le problème, trois hypothèses (reposant toutes trois sur la prémisse que les deux législations renvoient à la loi de la nationalité de l’adopté) semblent devoir être envisagées: i) que le nom patronymique indiqué dans l’ordonnance ampliative du Kreisgericht Worbis a toujours été valable, tant en droit allemand qu’en droit autrichien; ii) que, s’il a pu être considéré comme valable à l’époque, la jurisprudence ultérieure a révélé que tel n’était pas le cas, et iii) qu’il n’a jamais été valable, et ce dans aucun des deux systèmes juridiques.

55. La première hypothèse correspond à une situation comparable à celle en cause dans l’affaire Grunkin et Paul. Dans ladite affaire, un citoyen de l’Union, qui n’avait la nationalité que d’un seul État membre, était né et avait résidé depuis lors sur le territoire d’un autre État membre, où son nom patronymique avait été déterminé et inscrit dans les registres conformément aux lois de ce dernier État membre. Dans le cas de la requérante, un citoyen de l’Union, qui n’a la nationalité que d’un seul État membre, a été adopté et a résidé depuis lors sur le territoire d’un autre État membre, où son nom patronymique a été déterminé conformément aux lois de ce dernier État membre. Il est vrai qu’une naissance et une adoption ne sont pas la même chose (même si, avec un peu d’imagination, on pourrait décrire l’adoption comme une deuxième naissance au sein d’une nouvelle famille et que, même sur un plan strictement juridique, les deux événements engendrent à de nombreux égards les mêmes droits, obligations et conséquences) et que l’adoption ne s’est pas accompagnée de l’inscription du nom patronymique de la requérante dans les registres d’état civil allemands (bien qu’il puisse avoir été inscrit par la suite dans un certain nombre de registres plus ou moins officiels).
Les deux situations sont néanmoins, d’après moi, suffisamment similaires pour conclure que, tout comme dans l’affaire Grunkin et Paul, l’article 18 CE fait dans cette hypothèse obstacle à ce que les autorités autrichiennes puissent refuser de reconnaître le nom patronymique déterminé en Allemagne – à moins que ce refus ne se fonde sur des considérations objectives et ne soit proportionné à l’objectif légitimement poursuivi.

56. Dans la deuxième hypothèse, la situation diffère en ce que le nom patronymique semblait à l’époque bien devoir être déterminé en application du droit allemand, ce qui s’est avéré par la suite ne pas être le cas. En supposant que le juge allemand et les autorités autrichiennes aient procédé à la détermination du nom patronymique et à son inscription aux registres sous l’emprise de la conviction sincère et légitime que cette approche était juridiquement correcte et la requérante a demandé cette détermination et cette inscription de bonne foi; il me semble, dès lors, qu’il faudrait suivre la même approche que dans la première hypothèse.
S’il peut être justifié que des décisions judiciaires clarifiant ultérieurement la situation juridique aient un effet rétroactif (ex tunc), il doit néanmoins être possible à un citoyen de l’Union d’invoquer, dans une situation relevant du champ d’application du droit de l’Union, la protection de la confiance légitime, qui est un principe fondamental de ce droit. Par conséquent, l’article 18 CE s’oppose également dans cette hypothèse à ce que les autorités autrichiennes puissent refuser de reconnaître le nom patronymique déterminé en Allemagne, à moins que leur refus ne se fonde sur des considérations objectives et ne soit proportionné à l’objectif légitimement poursuivi.

57. La troisième hypothèse, sur laquelle s’accordent les gouvernements allemand et autrichien, ne se prête pas à une analyse suivant le même schéma. Dans cette hypothèse, la loi était claire, mais a été mal appliquée à deux reprises (d’abord par une juridiction allemande, puis par des fonctionnaires des services d’état civil autrichiens), par erreur ou par ignorance. Il ne saurait y avoir de confiance légitime en ce que soit maintenue une situation qui est contraire à une disposition législative expresse.
Il a néanmoins été permis (par les autorités autrichiennes, cet aspect ne relevant pas des autorités allemandes) à cette situation illégale de perdurer pendant plus de quinze ans, au cours desquels elle a même été confirmée par la délivrance d’un passeport et de deux certificats de nationalité, au moins. À l’issue d’une période aussi longue, il est certain qu’une rectification du nom patronymique de la requérante l’exposerait à de sérieux inconvénients. Il doit indéniablement être possible aux autorités compétentes de rectifier des erreurs découvertes dans les registres d’état civil. Cependant, du fait du temps écoulé et de l’importance des inconvénients qui en résulteront inévitablement, des questions de proportionnalité se poseront. La rectification (conformément à la loi) est, indubitablement, une ingérence dans la vie privée de la requérante. Peut-elle être justifiée? Si la situation avait un caractère purement interne, il y aurait lieu de l’examiner à la lumière du droit national et eu égard à l’article 8 de la CEDH. Toutefois, puisqu’elle implique un citoyen d’un État membre résidant et exerçant légalement une activité économique dans un autre État membre, elle doit également être appréciée au regard du droit de l’Union.

58. Je parviens pour cette raison à la conclusion que, quelle que soit l’analyse de la présente situation juridique qui sera, au final, retenue, il faudra examiner si la rectification en cause est justifiée par la poursuite d’un objectif légitime et si elle est proportionnée à la réalisation de cet objectif.

Justification

59. L’abolition de la noblesse et de tous les privilèges et titres y attachés est d’évidence un objectif légitime pour une république nouvellement créée – comme l’était la République d’Autriche en 1919 – qui est fondée sur l’égalité de tous ses citoyens et qui tente de s’extraire des décombres d’un empire dominé par des classes privilégiées.

60. Cela ne veut pas dire qu’il s’agit là d’un objectif nécessaire, que tous les États membres doivent poursuivre de façon générale.
Le maintien, l’abolition, voire la création, d’un système de noblesse, héréditaire ou autre, ou d’autres titres, privilèges et distinctions séculaires, relèvent de la décision de chaque État membre, et de lui seul, pourvu que ce système n’aille pas à l’encontre du droit de l’Union – par exemple, des principes et des règles relatives à l’égalité de traitement – dans le champ d’application de celui-ci.

61. Il me semble par ailleurs légitime qu’une telle république souhaite maintenir une protection solide contre toute résurgence des castes privilégiées, dont l’abolition était l’objectif premier, lequel peut valablement être érigé en principe constitutionnel.

62. Il ne semble pas davantage disproportionné, en règle générale, qu’un État cherche à réaliser cet objectif en interdisant toute acquisition, possession ou utilisation, par ses citoyens, de titres de noblesse, de marques de rang ou d’indications susceptibles de faire croire à autrui que la personne en cause est titulaire d’une telle dignité.

63. Une interdiction de ce type pourrait, toutefois, être considérée comme disproportionnée si elle devait affecter des noms qui, bien qu’ils puissent renvoyer à un titre de noblesse, ne dérivent, de fait, pas d’un tel titre ou ne sont pas perçus comme tel. J’ai déjà cité les noms «Fürstmann» et «Vonwald», qui figurent dans les annuaires téléphoniques autrichiens. Il semble de même que des noms patronymiques simples tels que «Graf» (signifiant littéralement «comte») et «Herzog (duc), qui ne sont a priori pas d’origine noble et sont perçus comme de simples noms patronymiques, peuvent être portés par des citoyens autrichiens (39). Si tel est le cas, et s’il en va de même en ce qui concerne l’acquisition de noms comparables dans d’autres langues (tels que «Baron», «Lecomte», «Leprince» ou «King»), l’interdiction ne semblera pas disproportionnée à cet égard. Dans ces conditions, une interdiction se limitant à l’acquisition de noms patronymiques tels que «Fürst (ou Fürstin) von Sayn-Wittgenstein», qui sont clairement dérivés d’authentiques titres de noblesse et susceptibles d’être perçus comme tels, ne m’apparaît pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la réalisation de l’objectif constitutionnel fondamental.

64. Cette justification pourrait-elle, cependant, également jouer dans une situation telle que celle en cause dans les affaires García Avello ou Grunkin et Paul, en d’autres termes, lorsque le nom patronymique a été valablement déterminé en application de la loi d’un autre État membre avec lequel l’intéressé a un lien particulièrement étroit, par exemple de nationalité ou de naissance et de résidence?

65. D’après moi, la justification – étant fondée sur une règle constitutionnelle fondamentale – devrait être acceptée dans ce type de cas, ce qui permettrait, en principe, aux autorités autrichiennes de refuser d’inscrire le nom patronymique en cause dans leurs registres d’état civil ou tout autre document officiel et d’interdire à l’intéressé de l’utiliser en Autriche.

66. Toutefois, dans la mesure où le nom demeurerait un nom patronymique licite – et peut-être même obligatoire – dans un autre État membre avec lequel le citoyen autrichien possède des liens étroits, il semblerait disproportionné de refuser d’en reconnaître l’existence comme identifiant la même personne. Il serait de ce fait nécessaire de tempérer la mesure par les moyens les mieux à même d’atténuer les inconvénients sérieux auxquels cette personne serait autrement exposée. Une possibilité de ce faire serait la délivrance, par les autorités autrichiennes, d’un document semblable au «certificat de diversité de noms de famille» créé par la CIEC (40), attestant de ce que l’intéressé, bien qu’uniquement autorisé à porter un certain nom en sa qualité de citoyen autrichien, a néanmoins été légalement inscrit sous un autre nom dans les registres d’un autre État membre.

67. Les considérations ci-dessus concernent ce que l’on pourrait appeler la situation «normale», où les choses sont claires depuis le début. Par exemple, dans l’affaire García Avello, les noms patronymiques des enfants ont, dès le départ, été inscrits sous des formes différentes dans les registres d’état civil des deux États membres dont ils étaient ressortissants (la Belgique et l’Espagne); dans l’affaire Grunkin et Paul, les autorités allemandes ont d’emblée clairement fait savoir qu’elles n’inscriraient pas le nom de l’enfant sous la forme enregistrée au Danemark. Dans la présente affaire, toutefois, il me semble que la période de quinze ans, au cours de laquelle la requérante était officiellement inscrite dans les registres autrichiens sous le nom patronymique «Fürstin von Sayn-Wittgenstein» et s’est vu délivrer des documents d’identité à ce nom, doive également être prise en compte lors de l’appréciation de la proportionnalité de la décision de procéder à la rectification de ce nom.

68. La décision finale sur la proportionnalité appartient au juge national compétent – toute une série de points de droit et de fait peuvent en effet devoir être vérifiés. Si, par exemple, il était établi que la situation juridique en 1992 était telle que la requérante, le juge allemand et les autorités autrichiennes pouvaient légitimement croire que le nom patronymique de la requérante devait être déterminé en application de la seule loi allemande, alors une rectification quinze années plus tard pourrait effectivement sembler disproportionnée. Si, en revanche, il devait s’avérer que c’est de mauvaise foi que la requérante avait demandé à être inscrite dans les registres sous un nom patronymique auquel elle savait ne pas pouvoir prétendre ou qu’elle avait, d’une manière quelconque, induit les autorités concernées en erreur, alors la rectification peut sembler une mesure juste et proportionnée. En tout état de cause, la longueur de la période en cause et l’utilisation officielle et professionnelle faite par la requérante du nom «Fürstin von Sayn-Wittgenstein» sont nécessairement des facteurs à prendre en compte aux fins de cette appréciation.

L’utilisation de la forme «Fürstin»

69. Une dernière question qui a été soulevée dans le cadre des observations présentées à la Cour, mais à propos de laquelle nous ne disposons que de peu d’informations précises sur la législation en vigueur dans les deux États membres concernés et la question de la justification a été très peu débattue, est celle de la différence existant (semble-t-il) entre les règles allemandes et autrichiennes quant à la possibilité de différencier entre les formes masculine et féminine d’un nom patronymique.

70. Comme il s’agit d’une question susceptible d’avoir des répercussions sur le système patronymique d’un certain nombre d’États membres (le gouvernement lituanien a vigoureusement défendu son propre système de noms différenciés, érigé en valeur constitutionnelle, et les patronymes différenciés irlandais ont été évoqués lors de l’audience) et que ce point a été très peu débattu, je pense qu’il suffira à la Cour d’indiquer qu’une règle, telle que celle qui semble s’appliquer en Autriche, ne peut, de prime abord, pas justifier une atteinte aux droits de libres circulation et séjour si elle n’est pas fondée sur un principe constitutionnel ou d’autres considérations d’ordre public.

Conclusion

71. À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, je suis d’avis que la Cour devrait répondre comme suit à la question posée par le Verwaltungsgerichtshof:

«Même si le droit national d’un État membre est seul applicable à la détermination du nom d’un de ses citoyens, il doit se conformer au droit de l’Union lorsqu’il applique ce droit national pour modifier ou rectifier une inscription dans un registre d’état civil quand le citoyen en cause s’est appuyé sur cette inscription dans le cadre de l’exercice des droits de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres que lui confère sa qualité de citoyen de l’Union.

Une règle, ayant rang constitutionnel dans un État membre, qui repose sur des considérations fondamentales d’ordre public telles que l’égalité entre les citoyens et l’abolition des privilèges, est en principe de nature à justifier l’interdiction de l’acquisition, de la possession ou de l’utilisation, par les citoyens de cet État, de titres de noblesse ou de marques de rang ou d’indications susceptibles de faire croire à autrui que la personne en cause est titulaire d’une telle dignité, même si cette interdiction risque d’entraîner pour cette personne des inconvénients dans l’exercice des droits de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres que lui confère sa qualité de citoyen de l’Union, pourvu que le principe de proportionnalité soit respecté et, en particulier, que:

a) l’interdiction ne s’étende pas à l’acquisition, à la possession ou à l’utilisation de noms qui ne seraient pas normalement interprétés ainsi et que

b) l’État membre en cause ne refuse pas de reconnaître qu’un citoyen peut légalement être connu dans d’autres États membres sous un autre nom, qui ne serait pas autorisé en application de sa propre législation, et facilite la tâche de ce citoyen de surmonter toute difficulté susceptible de résulter de la divergence.

Lorsqu’il applique une telle règle afin de modifier ou de rectifier une inscription déterminée dans les registres, l’État membre doit, là encore, avoir égard au principe de proportionnalité, qui lui impose de prendre en considération des facteurs tels que la confiance légitime que le comportement de ses autorités a pu inspirer à l’intéressé, la durée de la période au cours de laquelle le nom a pu être utilisé sans être remis en cause par ces autorités et l’intérêt personnel et professionnel que l’intéressé peut avoir à pouvoir continuer à utiliser un nom précédemment reconnu.

L’interdiction de l’acquisition, de la possession ou de l’utilisation d’un nom sous une forme qui varie en fonction du sexe de l’intéressé ne peut, à moins de se fonder sur un principe constitutionnel fondamental ou d’autres considérations d’ordre public dans l’État membre concerné, en principe pas justifier la modification ou la rectification d’une inscription dans le registre d’état civil lorsque le citoyen concerné s’est appuyé sur cette inscription dans le cadre de l’exercice des droits de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres que lui confère sa qualité de citoyen de l’Union.»


1 – Langue originale: l’anglais.


2 – Il est un fait constant que cette adoption n’a pas eu d’incidence sur sa nationalité autrichienne.


3 – [Note sans objet dans la version française des présentes conclusions.]


4 – Arrêt du 14 octobre 2008 (C-353/06, Rec. p. I-7639).


5 – Signée à Rome le 4 novembre 1950 et ratifiée par tous les États membres de l’Union européenne (ci-après la «CEDH»).


6 – Cour eur. D. H., arrêts Burghartz c. Suisse du 22 février 1994 (série A n° 280-B, p. 28, § 24), et Stjerna c. Finlande du 25 novembre 1994 (série A n° 299-B, p. 60, § 37).


7 – Cour eur. D. H., arrêt Bulgakov c. Ukraine du 11 septembre 2007 (requête n° 59894/00, § 43, et jurisprudence citée).


8 – Le traité CE est reproduit dans sa rédaction en vigueur lors du prononcé de l’ordonnance de renvoi. Le texte entre crochets indique les modifications y apportées par le traité de Lisbonne et qui ont été intégrées dans le traité FUE.


9 – Proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO 2000, C 364, p. 1). Une version actualisée a été approuvée par le Parlement européen le 29 novembre 2007, après élimination de toutes les références à la Constitution pour l’Europe (JO 2007, C 303, p. 1); la version la plus récente – consécutive au traité de Lisbonne – a été publiée au Journal officiel 2010, C 83, p. 389.


10 – JO 2007, C 303, p. 17, 20.


11 – Arrêt du 30 mars 1993 (C-168/91, Rec. p. I-1191).


12 – Arrêt du 2 octobre 2003 (C-148/02, Rec. p. I-11613).


13 – Précité à la note 4 ci-dessus.


14 – Ce résumé est en grande partie tiré de l’arrêt Grunkin et Paul, points 16 à 18, 23 à 28, 29, 36 et 38.


15 – Gesetz vom 3. April 1919 über die Aufhebung des Adels, der weltlichen Ritter- und Damenorden und gewisser Titel und Würden (Adelsaufhebungsgesetz).


16 – Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG).


17 – Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Inneres und Unterricht und des Staatsamtes für Justiz, im Einvernehmen mit den beteiligten Staatsämtern vom 18. April 1919, über die Aufhebung des Adels und gewisser Titel und Würden.


18 – Voir point 1 ci-dessus et points 21 et 27 ci-après.


19 – Bundesgesetz vom 15. Juni 1978 über das internationale Privatrecht (IPR-Gesetz).


20 – «Loi applicable à la détermination du nom», disponible sur Internet à l’adresse http://www.ciec1.org/Documentation/LoiApplicablealaDeterminationduNom.pdf.


21 – Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB).


22 – Bundesgesetz vom 19. Jänner 1983 über die Regelung der Personenstandsangelegenheiten einschließlich des Matrikenwesens (Personenstandsgesetz – PStG).


23 – Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919 (VDR).


24 – Grundgesetz (GG).


25 – Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB).


26 – Point 18 et note 20 ci-dessus.


27 – L’apparente contradiction entre les deux premières phrases semble être due à une utilisation malencontreuse du terme «pays d’origine» dans le sens de «pays de la nationalité (finale)», compte tenu du fait qu’une adoption peut, mais ne doit pas nécessairement, entraîner un changement de nationalité. Le rapport de la CIEC n’existant qu’en langue française, il est impossible de savoir quelle était la formulation effectivement utilisée par les autorités allemandes dans leur réponse au questionnaire.


28 – Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).


29 – B 557/03. Le nom patronymique alors en cause était «Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha, Herzog zu Sachsen» (ce que l’on peut traduire par «prince de Saxe-Cobourg et Gotha, duc de Saxe»).


30 – Voir point 12 ci-dessus.


31 – Voir point 17 ci-dessus.


32 – Article 13, paragraphe 1, de la loi fédérale sur le droit international privé; voir point 17 ci-dessus.


33 – Article 10, paragraphe 1, de la loi d’introduction au code civil; voir point 22 ci-dessus.


34 – Voir «Facilitating Life Events, Part I: Country Reports», rapport final établi en octobre 2008 par Freyhold, Vial & Partner Consultants pour la Commission, sur une étude comparative de la législation des États membres en matière d’état civil, les difficultés pratiques rencontrées par les citoyens souhaitant exercer leurs droits dans le cadre d’un espace européen de justice en matière civile et les options disponibles pour résoudre ces problèmes et faciliter la vie des citoyens. Selon ce rapport, il ne semble être fait exception à la liberté d’une femme mariée de conserver son propre nom patronymique qu’en Italie, où elle doit ajouter le nom patronymique du mari au sien, et au sein de la communauté turque à Chypre, où elle doit prendre le nom patronymique du mari. En outre, un certain nombre d’États membres interdisent d’utiliser le nom patronymique de l’ancien conjoint après le divorce, sauf motif valable.


35 – Bien que les faits alors en cause fussent assez différents, j’observe que, dans l’un de ses arrêts en matière de libre circulation fréquemment cités (arrêt du 31 mars 1993, Kraus, C-19/92, Rec. p. I-1663; arrêt rendu le lendemain de l’arrêt Konstantinidis), la Cour a insisté fortement sur le fait que la possession du titre universitaire en cause constituait un avantage tant pour accéder à une profession que pour y prospérer (voir points 18 et suiv. dudit arrêt).


36 – Dans sa réponse écrite à une question posée par la Cour, le gouvernement allemand a toutefois déclaré que les éléments «Fürstin von» et «Sayn-Wittgenstein» étaient d’égale valeur au sein du nom patronymique global.


37 – Voir point 18 ci-dessus.


38 – Voir points 16 et 27 ci-dessus.


39 – Stephanie Graf, par exemple, est une athlète autrichienne (coureuse de demi-fond) qui a représenté son pays lors des Jeux olympiques de 2000 et des championnats du monde d’athlétisme de 2001, tandis qu’Andreas Herzog est un joueur de football autrichien, qui a joué dans l’équipe nationale entre 1988 et 2003.


40 – Convention CIEC n° 21 relative à la délivrance d’un certificat de diversité de noms de famille, signée à La Haye le 8 septembre 1982. La République d’Autriche n’a pas adhéré à cette convention (jusqu’à présent, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne et le Royaume des Pays-Bas sont les seuls États membres de l’Union à l’avoir ratifiée), mais cela ne ferait pas obstacle à ce qu’elle délivre des documents de ce type à ses citoyens se trouvant dans ce type de situation.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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CJUE, n° C-208/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ilonka Sayn-Wittgenstein contre Landeshauptmann von Wien, 14 octobre 2010