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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 nov. 2010, C-152/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-152/09 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 novembre 2010.#André Grootes contre Amt für Landwirtschaft Parchim.#Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Schwerin - Allemagne.#Politique agricole commune - Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides - Régime de paiement unique - Règlement (CE) nº 1782/2003 - Calcul des droits au paiement - Article 40, paragraphe 5 - Agriculteurs soumis à des engagements agroenvironnementaux au cours de la période de référence - Article 59, paragraphe 3 - Mise en œuvre régionale du régime de paiement unique - Article 61 - Valeurs unitaires différentes pour les hectares de pâturages permanents et pour tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide.#Affaire C-152/09. | |
| Date de dépôt : | 4 mai 2009 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62009CJ0152 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2010:671 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Borg Barthet |
|---|---|
| Avocat général : | Mazák |
Texte intégral
Affaire C-152/09
André Grootes
contre
Amt für Landwirtschaft Parchim
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Verwaltungsgericht Schwerin)
«Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides — Régime de paiement unique — Règlement (CE) nº 1782/2003 — Calcul des droits au paiement — Article 40, paragraphe 5 — Agriculteurs soumis à des engagements agroenvironnementaux au cours de la période de référence — Article 59, paragraphe 3 — Mise en œuvre régionale du régime de paiement unique — Article 61 — Valeurs unitaires différentes pour les hectares de pâturages permanents et pour tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide»
Sommaire de l’arrêt
1. Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides — Régime de paiement unique — Calcul du montant de référence en cas de circonstances exceptionnelles — Application en cas de mise en œuvre régionale
(Règlements du Conseil nº 1782/2003, tel que modifié par le règlement nº 319/2006, art. 40, § 5, 59, § 3, al. 1, et 61, et nº 2078/92)
2. Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides — Régime de paiement unique — Calcul du montant de référence en cas de circonstances exceptionnelles — Application en cas de mise en œuvre régionale
(Règlement du Conseil nº 1782/2003, tel que modifié par le règlement nº 319/2006, art. 40, § 5, et 61)
3. Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides — Régime de paiement unique — Calcul du montant de référence en cas de circonstances exceptionnelles — Application en cas de mise en œuvre régionale
(Règlement du Conseil nº 1782/2003, tel que modifié par le règlement nº 319/2006, art. 40, § 5, et 61)
1. L’article 40, paragraphe 5, du règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, tel que modifié par le règlement nº 319/2006, doit être interprété en ce sens que, lorsque dans l’État membre concerné des valeurs unitaires différentes ont été fixées pour les hectares de pâturages et pour tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide en application de l’article 61 de ce règlement, un agriculteur soumis, à la date de référence visée à cet article, à des engagements agroenvironnementaux au titre du règlement nº 2078/92, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel, lesquels s’inscrivent dans la continuité immédiate d’engagements agroenvironnementaux ayant eu pour objet de convertir des terres arables en pâturages permanents, est habilité à demander que les droits visés à l’article 59, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1782/2003 soient calculés sur la base des valeurs unitaires fixées pour les hectares admissibles au bénéfice de l’aide autres que les hectares de pâturages.
(cf. point 52, disp. 1)
2. L’article 40, paragraphe 5, du règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, tel que modifié par le règlement nº 319/2006, lu en combinaison avec l’article 61 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que seule la présence d’un lien de causalité entre le changement d’affectation d’une superficie de terres arables en pâturages permanents et la participation à une mesure agroenvironnementale autorise à ne pas prendre en compte, aux fins du calcul des droits au paiement, le fait que cette superficie était utilisée en tant que pâturages permanents à la date de référence visée à l’article 61 dudit règlement.
(cf. point 58, disp. 2)
3. L’article 40, paragraphe 5, du règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, tel que modifié par le règlement nº 319/2006, lu en combinaison avec l’article 61 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que son application n’est pas subordonnée à la condition que l’agriculteur qui introduit la demande de paiement unique soit également celui qui a procédé au changement d’affectation de la superficie concernée.
(cf. point 69, disp. 3)
ARRÊT DU 11. 11. 2010 – AFFAIRE C-152/09
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
11 novembre 2010 (*)
«Politique agricole commune – Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides – Régime de paiement unique – Règlement (CE) n° 1782/2003 – Calcul des droits au paiement – Article 40, paragraphe 5 – Agriculteurs soumis à des engagements agroenvironnementaux au cours de la période de référence – Article 59, paragraphe 3 – Mise en œuvre régionale du régime de paiement unique – Article 61 – Valeurs unitaires différentes pour les hectares de pâturages permanents et pour tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide»
Dans l’affaire C-152/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Schwerin (Allemagne), par décision du 3 février 2009, parvenue à la Cour le 4 mai 2009, dans la procédure
André Grootes
contre
Amt für Landwirtschaft Parchim,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. J.-J. Kasel, A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits et M. Safjan, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour M. Grootes, par Me J. Booth, Rechtsanwalt,
– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. von Rintelen, en qualité d’agent,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 juillet 2010,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 40, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270, p. 1, et – rectificatif – JO 2004, L 94, p. 70), tel que modifié par le règlement (CE) n° 319/2006 du Conseil, du 20 février 2006 (JO L 58, p. 32, ci-après le «règlement n° 1782/2003»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Grootes à l’Amt für Landwirtschaft Parchim (office pour l’organisation agricole de Parchim) au sujet du statut à accorder à une certaine parcelle (ci-après la «superficie litigieuse»), à savoir celui de terre arable ou de pâturage permanent, aux fins du calcul des droits au paiement.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement n° 1782/2003
3 Dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement n° 1782/2003, qui établit des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ainsi que pour certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.
4 Le règlement n° 1782/2003 établit, notamment, un régime d’aide au revenu des agriculteurs. Ce régime est désigné, à l’article 1er, deuxième tiret, de ce règlement comme le «régime de paiement unique». Ce régime fait l’objet du titre III dudit règlement.
5 Aux termes de l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 1782/2003:
«Les agriculteurs adressent leur demande de participation au régime de paiement unique d’ici une date fixée par les États membres, mais au plus tard le 15 mai.»
6 Selon l’article 37, paragraphe 1, de ce règlement:
«Le montant de référence est la moyenne sur trois ans des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre des régimes de soutien visés à l’annexe VI, calculé et adapté conformément à l’annexe VII, au cours de chaque année civile de la période de référence visée à l’article 38.
[…]»
7 Conformément à l’article 38 dudit règlement, la période de référence comprend les années civiles 2000, 2001 et 2002.
8 L’article 40 du même règlement, intitulé «Circonstances exceptionnelles», dispose:
«1. Par dérogation à l’article 37, tout agriculteur dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles survenus avant ou pendant ladite période de référence est habilité à demander que le montant de référence soit calculé sur la base de l’année ou des années civiles de la période de référence qui n’ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles.
2. Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l’État membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999 ou, dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, sur la base de la campagne de commercialisation la plus proche précédant la période représentative retenue conformément au point K de l’annexe VII. Dans ce cas, le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis.
3. Un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles ainsi que les preuves y relatives apportées à la satisfaction de l’autorité compétente sont notifiés par l’agriculteur concerné à cette dernière, par écrit, dans un délai fixé par chaque État membre.
4. Les cas reconnus comme force majeure ou circonstances exceptionnelles par l’autorité compétente sont par exemple:
a) le décès de l’agriculteur;
b) l’incapacité professionnelle de longue durée de l’agriculteur;
c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante les superficies agricoles de l’exploitation;
d) la destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage;
e) une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l’agriculteur.
5. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux agriculteurs soumis, au cours de la période de référence, à des engagements agroenvironnementaux au titre des règlements (CEE) n° 2078/92 [du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel (JO L 215, p. 85)] et (CE) n° 1257/1999 [du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160, p. 80)], aux producteurs de houblon soumis, au cours de la même période, à un engagement d’arrachage en vertu du règlement (CE) n° 1098/98 du Conseil [, du 25 mai 1998, instaurant des mesures spéciales temporaires dans le secteur du houblon (JO L 157, p. 7)] ainsi qu’aux producteurs de tabac ayant participé au programme de rachat de quotas conformément au règlement (CEE) n° 2075/92 [du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (JO L 215, p. 70)].
Au cas où les mesures visées au premier alinéa couvrent à la fois la période de référence et la période visée au paragraphe 2 du présent article, les États membres fixent, selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, un montant de référence, respectant les règles détaillées qui seront fixées par la Commission, conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2.»
9 La section 1 du chapitre 5 du titre III du règlement n° 1782/2003, intitulée «Mise en œuvre régionale», prévoit la possibilité pour les États membres de mettre en œuvre le régime de paiement unique prévu aux chapitres 1 à 4 de ce titre à l’échelle régionale.
10 En vertu de l’article 58, paragraphes 1 et 3, de ce règlement, un État membre peut choisir de mettre en œuvre le régime de paiement unique au niveau régional en répartissant son plafond national non pas individuellement entre les agriculteurs de cet État sur la base de leurs montants de référence respectifs, mais entre les différentes régions que comporte son territoire.
11 L’article 59, paragraphes 1, 3 et 4, dudit règlement dispose:
«1. Dans des circonstances dûment justifiées et en appliquant des critères objectifs, l’État membre peut diviser le montant total du plafond régional établi conformément à l’article 58 ou d’une partie de ce plafond entre tous les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans la région concernée, y compris ceux qui ne satisfont pas aux critères d’admissibilité visés à l’article 33.
[…]
3. En cas de division partielle du montant total du plafond régional, les agriculteurs bénéficient de droits dont la valeur unitaire est calculée en divisant la partie correspondante du plafond régional établi conformément à l’article 58 par le nombre d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide, au sens de l’article 44, paragraphe 2, fixé au niveau régional.
Au cas où l’agriculteur peut aussi bénéficier de droits calculés sur la partie restante du plafond régional, la valeur unitaire régionale de chacun des droits de cet agriculteur, à l’exception des droits de mise en jachère, est augmentée d’un montant correspondant au montant de référence divisé par le nombre de droits de l’agriculteur établi conformément au paragraphe 4.
[…]
4. Le nombre de droits par agriculteur doit être égal au nombre d’hectares qu’il déclare conformément à l’article 44, paragraphe 2, pour la première année d’application du régime de paiement unique, sauf en cas de force majeure ou dans [des] circonstances exceptionnelles telles que définies à l’article 40, paragraphe 4.»
12 Selon l’article 60, paragraphe 3, du règlement n° 1782/2003:
«Dans les limites établies conformément au paragraphe 2 pour la région concernée, un agriculteur est autorisé à faire usage de la faculté visée au paragraphe 1:
[…]
b) en cas d’application mutatis mutandis de l’article 40 et de l’article 42, paragraphe 4, dans les limites d’un nombre d’hectares à établir selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence.»
13 Aux termes de l’article 61 dudit règlement:
«En cas d’application de l’article 59, les États membres peuvent aussi, dans les limites du plafond régional ou d’une partie de celui-ci et selon des critères objectifs, fixer des valeurs unitaires différentes pour les droits à attribuer aux agriculteurs visés à l’article 59, paragraphe 1, pour les hectares de pâturages à la date prévue pour les demandes d’aide à la surface en 2003 et pour tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide ou bien pour les hectares de pâturage permanent à la date prévue pour les demandes d’aide à la surface en 2003 et pour tout autre hectare admissible.»
Le règlement (CE) n° 795/2004
14 L’article 16 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement n° 1782/2003 (JO L 141, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1974/2004 de la Commission, du 29 octobre 2004 (JO L 345, p. 85, ci-après le «règlement n° 795/2004»), dispose:
«1. Dans les cas visés à l’article 40, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1782/2003, lorsque les engagements agroenvironnementaux visés dans ledit article expirent après la date limite d’introduction des demandes de paiement au titre du régime de paiement unique au cours de sa première année d’application, l’État membre établit, au cours de la première année d’application du régime de paiement unique, les montants de référence pour chaque agriculteur concerné conformément à l’article 40, paragraphes 1, 2, 3 ou 5, deuxième alinéa, dudit règlement, à condition que soit exclu tout double paiement au titre de ces engagements agro-environnementaux.
[…]
2. Dans le cas visé à l’article 40, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1782/2003, les droits au paiement à octroyer à l’agriculteur sont calculés en divisant le montant de référence, établi par l’État membre en fonction de critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence, par un nombre d’hectares inférieur ou égal au nombre d’hectares qu’il déclare au cours de la première année d’application du régime de paiement unique.
3. L’article 40 du règlement (CE) n° 1782/2003 s’applique sur la base de chaque paiement direct visé à l’annexe VI de ce règlement.»
15 Le chapitre 6 du règlement n° 795/2004 comporte une section 1 intitulée «Mise en œuvre régionale».
16 L’article 38 du règlement n° 795/2004, qui fait partie de cette section, prévoit à ses paragraphes 1 à 3 un certain nombre de modalités d’application de l’article 59, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1782/2003.
17 L’article 38, paragraphe 4, du règlement n° 795/2004 dispose:
«L’article 40 du règlement (CE) n° 1782/2003 et l’article 16 du présent règlement sont applicables mutatis mutandis.»
La réglementation nationale
18 En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la loi d’application du régime de paiement unique (Betriebsprämiendurchführungsgesetz, BGBl. 2006 I, p. 1298, ci-après le «BetrPrämDurchfG»), le paiement unique est accordé au niveau régional à compter du 1er janvier 2005 selon les modalités prévues respectivement par la loi et le règlement d’application du régime de paiement unique.
19 L’article 5, paragraphe 1, du BetrPrämDurchfG dispose que le montant de référence du paiement unique, en application des dispositions combinées de l’article 59, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 1782/2003, se compose pour chaque agriculteur d’un montant propre à l’exploitation et d’un montant fondé sur la superficie.
20 Le montant propre à l’exploitation est calculé sur la base des paiements directs antérieurs énumérés à l’article 5, paragraphe 2, point 1, du BetrPrämDurchfG, auxquels il faut ajouter la prime aux produits laitiers et les suppléments de prime aux produits laitiers.
21 Le montant fondé sur la superficie est calculé en divisant la partie restante du plafond régional par le nombre d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide.
22 À cet égard, l’article 5, paragraphe 3, du BetrPrämDurchfG dispose:
«Le montant fondé sur la superficie pour l’exercice 2005 est calculé sur la base suivante:
1. La somme des montants propres à l’exploitation définis au paragraphe 2 pour chaque région est déduite de chaque plafond régional correspondant défini à l’article 4, paragraphe 1.
2. La part restante du plafond régional, obtenue après déduction selon les modalités définies au point 1, est répartie conformément à l’article 59, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1782/2003, entre les surfaces qui y sont mentionnées en fonction du nombre d’hectares, sachant que, dans chaque région, il y a lieu de respecter la proportion prévue à l’annexe 2 entre le montant fondé sur la superficie par hectare admissible qui, au 15 mai 2003, était utilisée comme pâturage permanent et le montant fondé sur la superficie par hectare admissible pour les autres surfaces.
[…]»
23 L’annexe 2 du BetrPrämDurchfG contient un tableau des valeurs unitaires pour les hectares de pâturages permanents et pour tout autre hectare admissible qui, pour le Land de Mecklenburg-Vorpommern, prévoit un rapport de 0,194 pour les hectares de pâturages permanents et un rapport de 1 pour les autres hectares.
24 À l’époque des faits au principal, l’article 13, paragraphe 2, du règlement d’application du régime de paiement unique (Betriebsprämiendurchführungsverordnung, BGBl. 2006 I, p. 2376) disposait notamment:
«Dans les cas mentionnés à l’article 40, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1782/2003, le montant propre à l’exploitation et le montant fondé sur la superficie sont calculés, aux fins de la détermination du montant de référence, sur la base de l’année civile qui a précédé la participation à la mesure agroenvironnementale […]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
25 Il ressort de la décision de renvoi que, en 1994, la superficie litigieuse, qui était auparavant une parcelle de terre arable, a été convertie en pâturages à la suite de la conclusion d’un contrat entre le Staatliches Amt für Umwelt und Natur Lübz (Office national pour l’environnement et la nature de Lübz) et l’entreprise exploitant à l’époque la superficie litigieuse, en vue d’une utilisation conforme à la protection de la nature.
26 En 1999, un autre contrat a été conclu avec ledit Office sur la base du règlement n° 2078/92. Aux termes de celui-ci, la superficie litigieuse devait être utilisée en tant que pâturages permanents entre le mois de janvier 1999 et le mois de décembre 2003.
Le 1er octobre 2002, la société de droit civil constituée par M. Grootes et son père a acquis la superficie litigieuse et, aux termes d’un avenant du 3 mars 2003, elle a repris les droits et les obligations découlant de ce contrat avec effet au 31 décembre 2002. Par la suite, M. Grootes a repris l’exploitation à son seul compte.
27 La superficie litigieuse aurait été convertie en terre arable et ensemencée en conséquence au printemps 2004.
28 Par lettre du 6 mai 2005, M. Grootes a introduit une demande visant à obtenir le statut de terre arable pour la superficie litigieuse aux fins du calcul de ses droits au paiement.
29 Par décision du 27 février 2006, l’autorité compétente, à savoir l’Amt für Landwirtschaft Parchim, n’a reconnu au bénéfice de M. Grootes que des droits au paiement fondés sur des pâturages permanents.
30 Le 15 mars 2006, M. Grootes a introduit contre cette décision une réclamation qui a été rejetée par décision du 3 juillet 2006 portant à la fois retrait des droits au paiement et rejet de la réclamation. L’Amt für Landwirtschaft Parchim a considéré que des circonstances constitutives d’un cas de force majeure ne sauraient être reconnues s’agissant de la superficie litigieuse, dès lors que l’affectation de celle-ci en tant que pâturages au titre du programme étatique ne relevait pas d’une mesure agroenvironnementale au sens des dispositions combinées de l’article 40, paragraphe 5, du règlement n° 1782/2003 et de l’article 13 du règlement d’application du régime de paiement unique.
31 M. Grootes a formé un recours contre cette décision et conclut à ce qu’il soit fait obligation à l’Amt für Landwirtschaft Parchim de lui reconnaître des droits au paiement fondés sur des terres arables.
32 La juridiction de renvoi relève que, conformément aux dispositions combinées de l’article 61 du règlement n° 1782/2003 et de l’article 5, paragraphe 3, point 2, du BetrPrämDurchfG, la question de savoir si les droits au paiement des aides à la surface doivent être déterminés sur la base de la valeur afférente à des terres arables ou de celle afférente à des pâturages est déterminée, en Allemagne, en fonction de l’utilisation de la surface en cause à la date du 15 mai 2003. Or, à cette date, la superficie litigieuse était à l’état de pâturages. Dans ces conditions, la reconnaissance de droits fondés sur des terres arables ne pourrait avoir lieu que dans l’hypothèse où seraient intervenues des circonstances constitutives d’un cas de force majeure au sens de l’article 40 du règlement n° 1782/2003.
33 Considérant que l’issue du litige dont il est saisi dépend de l’interprétation du droit de l’Union applicable, le Verwaltungsgericht Schwerin a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La reconnaissance de circonstances constitutives d’un cas de force majeure au sens de l’article 40, paragraphe 5, du règlement […] n° 1782/2003, pour ce qui est du montant fondé sur la superficie, est-elle susceptible de s’appliquer également dans le cas d’une mesure agroenvironnementale qui continue de produire ses effets au 15 mai 2003 et qui se présente simplement comme une poursuite de l’utilisation en tant que pâturages (permanents), mais qui se trouve temporellement adossée sans solution de continuité ou à tout le moins ‘sans délai’ à une précédente mesure ayant eu pour objet de convertir des terres arables en pâturages permanents?
2) En cas de réponse affirmative à la première question:
La reconnaissance de circonstances constitutives d’un cas de force majeure au sens de l’article 40, paragraphe 5, du règlement […] n° 1782/2003, pour ce qui est du montant fondé sur la superficie, ne peut-elle s’appliquer qu’en cas de changement d’affectation d’une superficie (par conversion de terres arables en pâturages), dans le cadre (et en raison précisément) de la participation à une mesure agroenvironnementale au sens de la disposition susmentionnée?
3) La reconnaissance de circonstances constitutives d’un cas de force majeure au sens de l’article 40, paragraphe 5, du règlement […] n° 1782/2003 est-elle subordonnée au fait que l’exploitant agricole demandeur soit également celui qui a procédé à la conversion, ou un autre exploitant peut-il ‘en endossant’ par la suite la mesure agroenvironnementale, faire valoir avec succès des circonstances constitutives d’un cas de force majeure?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
34 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 40, paragraphe 5, du règlement n° 1782/2003 doit être interprété en ce sens que, lorsque dans l’État membre concerné des valeurs unitaires différentes ont été fixées pour les hectares de pâturages et pour tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide en application de l’article 61 de ce règlement, un agriculteur soumis, à la date de référence visée à cet article, à des engagements agroenvironnementaux s’inscrivant dans la continuité immédiate d’engagements agroenvironnementaux ayant eu pour objet de convertir des terres arables en pâturages permanents, est habilité à demander que les droits visés à l’article 59, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement soient calculés sur la base des valeurs unitaires fixées pour les hectares admissibles au bénéfice de l’aide autres que les hectares de pâturages.
35 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 40 du règlement n° 1782/2003 contient une clause dérogatoire destinée à adapter la règle de calcul du montant de référence prévue dans le cadre du modèle dit «historique» et en vertu de laquelle les agriculteurs ayant bénéficié, au cours d’une période de référence comprenant les années civiles 2000 à 2002, d’un paiement au titre d’au moins un des régimes de soutien visés à l’annexe VI de ce règlement, ont droit à une aide calculée sur la base d’un montant de référence obtenu, pour chaque agriculteur, à partir de la moyenne annuelle, sur cette période, du total des paiements accordés au titre desdits régimes.
36 En particulier, l’article 40, paragraphe 5, du règlement n° 1782/2003 permet aux agriculteurs ayant souscrit des engagements agroenvironnementaux de ne pas être pénalisés dans le cadre du régime de paiement unique en raison du fait qu’ils étaient soumis à de tels engagements au cours de la période de référence.
37 Par ailleurs, l’article 61 du règlement n° 1782/2003 permet aux États membres de fixer des valeurs unitaires différentes pour les hectares de pâturages permanents à la date prévue pour les demandes d’aide à la surface en 2003 et pour tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide dans le cadre de la mise en œuvre du régime de paiement unique à l’échelle régionale.
38 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi part du principe que l’article 40, paragraphe 5, du règlement n° 1782/2003 est également applicable s’agissant de la date de référence visée à l’article 61 dudit règlement.
39 Certes, l’affectation d’une parcelle à des pâturages permanents à la date de référence visée à l’article 61 du règlement n° 1782/2003 peut, comme cela semble être le cas de la superficie litigieuse, résulter de la conclusion d’engagements agroenvironnementaux.
40 Toutefois, en l’absence de disposition expresse prévoyant l’application de l’article 40, paragraphe 5, du règlement n° 1782/2003, comme c’est le cas s’agissant des articles 59, paragraphe 4, et 60 dudit règlement, il convient au préalable de vérifier si cette disposition peut être appliquée par analogie dans le cadre de l’article 61 de ce règlement.
41 L’application par analogie d’une disposition à l’égard d’un opérateur économique est possible lorsque le régime juridique dont il relève, d’une part, est étroitement comparable à celui dont l’application par analogie est envisagée et, d’autre part, comporte une omission qui est incompatible avec un principe général du droit de l’Union et que cette application par analogie permet de réparer (arrêt du 12 décembre 1985, Krohn, 165/84, Rec. p. 3997, point 14).
42 En l’occurrence, d’une part, les deux régimes juridiques sont étroitement comparables dans la mesure où l’utilisation des superficies en tant que pâturages permanents à la date de référence visée à l’article 61 du règlement n° 1782/2003 repose sur le même type d’engagements agroenvironnementaux que ceux visés à l’article 40, paragraphe 5, de ce règlement.
43 D’autre part, force est de constater que, contrairement à l’article 40, paragraphe 5, du règlement n° 1782/2003, l’article 61 de ce règlement omet de régler la situation juridique des agriculteurs qui, à la date de référence visée audit article 61, étaient soumis à des engagements agroenvironnementaux, de sorte que ces agriculteurs, du fait même d’avoir contracté de tels engagements, risqueraient ainsi d’être pénalisés dans le cadre du régime de paiement unique qui a été adopté ultérieurement.
Or, conformément au principe de sécurité juridique, qui constitue un principe fondamental du droit de l’Union, une réglementation de l’Union imposée aux justiciables doit être claire et précise de façon à ce que ceux-ci soient en mesure de connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et soient à même de prendre leurs dispositions en conséquence (voir arrêt du 11 juin 2009, Nijemeisland, C-170/08, Rec. p. I-5127, point 44).
44 Il s’ensuit qu’un agriculteur ayant souscrit des engagements agroenvironnementaux au titre des règlements nos 2078/92 et 1257/1999 ne saurait être pénalisé dans le cadre d’un régime d’aide de l’Union ultérieur en raison précisément de tels engagements dès lors qu’il n’était pas en mesure de prévoir que sa décision aurait des conséquences sur les futurs paiements directs aux termes d’une réglementation adoptée ultérieurement (voir, en ce sens, arrêt Nijemeisland, précité, point 45).
45 En l’occurrence, il convient de rappeler que la superficie litigieuse a été convertie en pâturages permanents en 1994 à la suite d’engagements agroenvironnementaux qui ont ensuite été endossés par M. Grootes le 3 mars 2003, tandis que le règlement n° 1782/2003 a été adopté le 29 septembre 2003.
46 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’article 40, paragraphe 5, du règlement n° 1782/2003 est applicable mutatis mutandis dans le cadre de l’article 61 de ce règlement.
47 Il ressort de la décision de renvoi que, selon la réglementation allemande, les droits au paiement sont calculés, dans les cas mentionnés à l’article 40, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement n° 1782/2003, sur la base de l’année civile qui a précédé la participation à la mesure agroenvironnementale. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi cherche à savoir s’il y a lieu de considérer les engagements agroenvironnementaux pris successivement dans le cadre de l’affaire au principal comme constituant un ensemble aux fins de cette disposition, lue en combinaison avec l’article 61 de ce règlement.
48 À cet égard, il convient de relever en premier lieu qu’il ne ressort pas du libellé de l’article 40, paragraphe 5, du règlement n° 1782/2003 que les mesures qui y sont visées devraient découler d’un seul et même engagement contractuel.
49 En second lieu, compte tenu de l’objectif de ladite disposition, qui est d’éviter que les agriculteurs ayant pris certains engagements agroenvironnementaux au cours de la période de référence ne s’en trouvent pénalisés dans le cadre du régime de paiement unique, il importe peu de savoir si l’utilisation qui est faite d’une superficie est le fait d’un unique contrat engageant l’agriculteur à adopter des mesures agroenvironnementales ou si un tel engagement relève de plusieurs contrats couvrant successivement cette même période.
50 En revanche, il est indispensable dans ce dernier cas que les contrats successifs stipulent chacun des engagements agroenvironnmentaux au titre des règlements n° 2078/92 ou n° 1257/1999 et qu’ils s’inscrivent dans une continuité temporelle.
51 Il en va de même lorsqu’il s’agit d’adapter la date de référence visée à l’article 61 du règlement n° 1782/2003 dans le cadre d’une application par analogie de l’article 40, paragraphe 5, de ce règlement.
52 Ainsi, il convient de répondre à la première question que l’article 40, paragraphe 5, du règlement n° 1782/2003 doit être interprété en ce sens que, lorsque dans l’État membre concerné des valeurs unitaires différentes ont été fixées pour les hectares de pâturages et pour tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide en application de l’article 61 de ce règlement, un agriculteur soumis, à la date de référence visée à cet article, à des engagements agroenvironnementaux au titre du règlement n° 2078/92, lesquels s’inscrivent dans la continuité immédiate d’engagements agroenvironnementaux ayant eu pour objet de convertir des terres arables en pâturages permanents, est habilité à demander que les droits visés à l’article 59, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1782/2003 soient calculés sur la base des valeurs unitaires fixées pour les hectares admissibles au bénéfice de l’aide autres que les hectares de pâturages.
Sur la deuxième question
53 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 40, paragraphe 5, du règlement n° 1782/2003, lu en combinaison avec l’article 61 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que seule la présence d’un lien de causalité entre le changement d’affectation d’une superficie de terres arables en pâturages permanents et la participation à une mesure agroenvironnementale au sens de cette disposition autorise à ne pas prendre en compte, aux fins du calcul des droits au paiement, le fait que cette superficie était utilisée en tant que pâturages permanents à la date de référence visée à l’article 61 dudit règlement.
54 Afin de répondre à cette question, il convient de relever que, certes, il ne résulte pas du libellé de l’article 40, paragraphe 5, du règlement n° 1782/2003 que le bénéfice de la clause d’exception visée à cette disposition soit subordonné à la condition que les surfaces agricoles concernées aient été converties en pâturages permanents en raison des engagements agroenvironnementaux souscrits.
55 Toutefois, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’affaire au principal, l’article 40, paragraphe 5, du règlement n° 1782/2003 est applicable par analogie à une situation régie par l’article 61 de ce règlement.
56 Or, ainsi qu’il ressort du point 42 du présent arrêt, une telle application repose sur la considération que le changement d’affectation de la parcelle concernée a eu lieu précisément en raison des engagements pris par l’agriculteur au titre des règlements n° 2078/92 et n° 1257/1999.
57 Il s’ensuit que si la parcelle concernée était affectée à des pâturages avant la souscription de l’engagement de l’agriculteur de mettre en œuvre des mesures agroenvironnementales et indépendamment de cet engagement, celle-ci sera également considérée comme étant affectée à des pâturages aux fins de l’article 61 du règlement n° 1782/2003.
58 Dès lors, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 40, paragraphe 5, du règlement n° 1782/2003, lu en combinaison avec l’article 61 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que seule la présence d’un lien de causalité entre le changement d’affectation d’une superficie de terres arables en pâturages permanents et la participation à une mesure agroenvironnementale autorise à ne pas prendre en compte, aux fins du calcul des droits au paiement, le fait que cette superficie était utilisée en tant que pâturages permanents à la date de référence visée à l’article 61 dudit règlement.
Sur la troisième question
59 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 40, paragraphe 5, du règlement n° 1782/2003, lu en combinaison avec l’article 61 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que son application est subordonnée à la condition que l’agriculteur qui introduit la demande de paiement unique soit également celui qui a procédé au changement d’affectation de la superficie concernée.
60 À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 40, paragraphe 5, du règlement n° 1782/2003, lu en combinaison avec le paragraphe 1 dudit article, est habilité à demander que le montant de référence soit calculé sur la base de l’année ou des années civiles de la période de référence qui n’ont pas été affectées par des engagements agroenvironnementaux l’agriculteur qui a été soumis, au cours de la période de référence, à de tels engagements.
61 Lorsque l’article 40, paragraphe 5, du règlement n° 1782/2003 est appliqué par analogie à une situation régie par l’article 61 de ce règlement, il a néanmoins pour fonction d’adapter non pas la période de référence visée à l’article 38 dudit règlement aux fins de calculer le montant de référence, mais la date de référence visée à l’article 61 du même règlement.
62 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 61 du règlement n° 1782/2003 permet aux États membres de fixer des valeurs unitaires différentes pour les hectares de pâturages permanents et pour tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide à une certaine date.
63 Ainsi, le critère déterminant dans le cadre de l’article 61 du règlement n° 1782/2003 est celui de l’utilisation des parcelles concernées à la date de référence visée à cet article. En revanche, l’identité entre l’agriculteur qui introduit la demande de droits au paiement et celui qui détenait les superficies à la date de référence visée audit article est sans pertinence à cet égard.
64 Dans le cadre de l’application par analogie de l’article 40, paragraphe 5, du règlement n° 1782/2003 à une situation régie par l’article 61 de ce règlement, aucune condition supplémentaire ne saurait être imposée.
65 Il s’ensuit que l’identité de l’agriculteur détenteur des superficies au moment de la date de référence modifiée en application de l’article 40, paragraphe 5, du règlement n° 1782/2003 n’est pas pertinente dans le cadre d’une application par analogie de cette disposition à une situation régie par l’article 61 de ce règlement. De même, est sans pertinence l’identité de l’agriculteur à l’origine du changement d’affectation de ces superficies.
66 Au demeurant, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêt du 8 juillet 2010, Afton Chemical, C-343/09, non encore publié au Recueil, point 74).
67 Or, en l’occurrence, l’agriculteur ayant originellement souscrit des engagements agroenvironnementaux et celui qui s’est contenté d’endosser de tels engagements dans le cadre d’un transfert de superficies agricoles se trouvent dans une situation comparable au regard de l’article 61 du règlement n° 1782/2003 lors de l’introduction de la demande de participation au régime de paiement unique.
68 Dans ces conditions, il serait manifestement contraire au principe d’égalité de traitement qu’ils soient traités différemment et que seul l’agriculteur ayant originellement souscrit des engagements agroenvironnementaux soit en droit de faire valoir l’application de l’article 40, paragraphe 5, du règlement n° 1782/2003, lu en combinaison avec l’article 61 de celui-ci.
69 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 40, paragraphe 5, du règlement n° 1782/2003, lu en combinaison avec l’article 61 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que son application n’est pas subordonnée à la condition que l’agriculteur qui introduit la demande de paiement unique soit également celui qui a procédé au changement d’affectation de la superficie concernée.
Sur les dépens
70 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
1) L’article 40, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1782/2003, du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, tel que modifié par le règlement (CE) n° 319/2006 du Conseil, du 20 février 2006, doit être interprété en ce sens que, lorsque dans l’État membre concerné des valeurs unitaires différentes ont été fixées pour les hectares de pâturages et pour tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide en application de l’article 61 de ce règlement, un agriculteur soumis, à la date de référence visée à cet article, à des engagements agroenvironnementaux au titre du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel, lesquels s’inscrivent dans la continuité immédiate d’engagements agroenvironnementaux ayant eu pour objet de convertir des terres arables en pâturages permanents, est habilité à demander que les droits visés à l’article 59, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1782/2003, tel que modifié par le règlement n° 319/2006, soient calculés sur la base des valeurs unitaires fixées pour les hectares admissibles au bénéfice de l’aide autres que les hectares de pâturages.
2) L’article 40, paragraphe 5, du règlement n° 1782/2003, tel que modifié par le règlement n° 319/2006, lu en combinaison avec l’article 61 de ce règlement, tel que modifié, doit être interprété en ce sens que seule la présence d’un lien de causalité entre le changement d’affectation d’une superficie de terres arables en pâturages permanents et la participation à une mesure agroenvironnementale autorise à ne pas prendre en compte, aux fins du calcul des droits au paiement, le fait que cette superficie était utilisée en tant que pâturages permanents à la date de référence visée à l’article 61 dudit règlement, tel que modifié.
3) L’article 40, paragraphe 5, du règlement n° 1782/2003, tel que modifié par le règlement n° 319/2006, lu en combinaison avec l’article 61 de ce règlement, tel que modifié, doit être interprété en ce sens que son application n’est pas subordonnée à la condition que l’agriculteur qui introduit la demande de paiement unique soit également celui qui a procédé au changement d’affectation de la superficie concernée.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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- Règlement (CE) 795/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
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- Règlement (CE) 1098/98 du 25 mai 1998
- Règlement (CE) 319/2006 du 20 février 2006
- Règlement (CEE) 2078/92 du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel
- Règlement (CE) 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
- Règlement (CEE) 2075/92 du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut
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