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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 sept. 2010, C-290/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-290/10 |
| Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 9 septembre 2010.#Franssons Verkstäder AB contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).#Pourvoi - Recours devant le Tribunal visant à l’annulation d’une décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI - Règlement (CE) nº 6/2002 - Délai de recours - Irrecevabilité pour cause de tardiveté - Pourvoi manifestement non fondé.#Affaire C-290/10 P. | |
| Date de dépôt : | 10 juin 2010 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2010, N° 6/2002 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62010CO0290 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2010:511 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kūris |
|---|---|
| Avocat général : | Mazák |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI, INDIV |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
9 septembre 2010 (*)
«Pourvoi – Recours devant le Tribunal visant à l’annulation d’une décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI – Règlement (CE) n° 6/2002 – Délai de recours – Irrecevabilité pour cause de tardiveté – Pourvoi manifestement non fondé»
Dans l’affaire C-290/10 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 juin 2010,
Franssons Verkstäder AB, établie à Sundsvall (Suède), représentée par Me O. Öhlén, advokat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),
partie défenderesse en première instance,
Lindner Recyclingtech GmbH, établie à Spittal (Autriche),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme C. Toader, président de chambre, MM. P. Kūris (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Franssons Verkstäder AB demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 10 mai 2010, Franssons Verkstäder/OHMI et Lindner Recyclingtech (Chaff Cutters) (T-98/10, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 22 octobre 2009 (affaire R 690/2007-3, ci-après la «décision litigieuse»), relative à une procédure de nullité entre Lindner Recyclingtech GmbH et Franssons Verkstäder AB.
L’ordonnance attaquée
2 Par requête déposée au greffe le 1er mars 2010, la requérante a demandé au Tribunal:
– d’annuler la décision litigieuse, et
– de rétablir la protection résultant du registre communautaire des dessins.
3 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours dont il était saisi comme étant manifestement irrecevable.
4 S’agissant du non-respect du délai de recours, le Tribunal a constaté, aux points 5 à 7 de l’ordonnance attaquée, que le délai de recours dont disposait la requérante, en application des articles 61, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), et 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, avait expiré le 13 janvier 2010.
5 S’agissant de l’argument tiré de ce que la pratique établie en Suède, qui permet de déposer un recours devant le défendeur, aurait induit en erreur la requérante, le Tribunal a, aux points 9 à 11 de l’ordonnance attaquée, souligné que la requérante n’a ni invoqué ni établi l’existence de circonstances exceptionnelles ou de force majeure et a jugé que, la réglementation relative aux délais applicable en l’espèce ne présentant pas de difficulté d’interprétation particulière, aucune erreur excusable justifiant une dérogation à l’application stricte de cette réglementation ne saurait être reconnue.
Sur le pourvoi
6 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
7 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.
8 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens.
Sur le premier moyen
9 La requérante invoque un premier moyen tiré de ce que le Tribunal n’aurait pas pris en compte les circonstances particulières propres à l’affaire portée devant lui pour apprécier le respect du délai de recours. En effet, elle fait valoir qu’il est de coutume en Suède de contester une décision par un acte adressé à l’autorité qui a pris cette décision. Pour ce faire, elle a adressé un courrier à l’OHMI le 14 décembre 2009 et n’a reçu une réponse par voie de messagerie que le 13 janvier 2010.
10 Conformément à l’article 61, paragraphe 5, du règlement n° 6/2002, le recours à l’encontre des décisions des chambres de recours de l’OHMI est formé devant la Cour de justice dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de ladite chambre.
11 Par ailleurs, l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
12 En l’espèce, il est constant que la requérante a reçu notification de la décision litigieuse le 3 novembre 2009. C’est donc à juste titre que le Tribunal a constaté, au point 7 de l’ordonnance attaquée, que le délai de recours avait expiré le 13 janvier 2010, soit antérieurement à l’introduction du recours devant le Tribunal.
13 À cet égard, selon une jurisprudence constante, il ne peut être dérogé à l’application des réglementations de l’Union concernant les délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure, conformément à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice, étant donné que l’application stricte de ces règles répond à l’exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, notamment, arrêt du 23 janvier 1997, Coen, C-246/95, Rec. p. I-403, point 21, ainsi que ordonnance du 18 janvier 2005, Zuazaga Meabe/OHMI, C-325/03 P, Rec. p. I-403, point 16 et jurisprudence citée).
14 Le fait que la requérante a adressé un courrier à l’OHMI en considérant qu’elle pouvait agir comme il est coutume de le faire en Suède est sans incidence sur le calcul du présent délai de recours dès lors que tant les dispositions du règlement de procédure du Tribunal que celles du règlement n° 6/2002 sont sans ambiguïté et ne présentent aucune difficulté particulière d’interprétation (voir, en ce sens, ordonnance du 17 mai 2002, Allemagne/Parlement et Conseil, C-406/01, Rec. p. I-4561, point 21).
15 Au surplus, il convient de rappeler que l’ordre juridique de l’Union n’entend pas en principe définir ses qualifications en s’inspirant d’un ordre juridique national ou de plusieurs d’entre eux sans précision expresse (voir, notamment, arrêt du 18 décembre 2007, Société Pipeline Méditerranée et Rhône, C-314/06, Rec. p. I-12273, point 21 et jurisprudence citée).
16 Au demeurant, la requérante n’a pas établi, ni même invoqué, l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure qui permettrait de la faire bénéficier d’une dérogation au délai de recours sur le fondement de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice.
17 Dès lors, eu égard à l’article 61, paragraphe 5, du règlement n° 6/2002, lu en combinaison avec l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, il y a lieu de constater que ce dernier a retenu à bon droit que le recours introduit devant lui le 1er mars 2010 par la requérante, soit plus de deux mois et dix jours après la notification de la décision litigieuse, a été formé tardivement.
18 Il convient, par conséquent, d’écarter le premier moyen comme étant manifestement non fondé.
Sur le second moyen
19 La requérante invoque un second moyen tiré de ce que, en rejetant son recours pour irrecevabilité, le Tribunal lui a dénié le droit à une protection juridictionnelle effective.
20 À cet égard, il y a lieu d’indiquer que le droit à une protection juridictionnelle effective n’est nullement affecté par l’application stricte des réglementations de l’Union concernant les délais de procédure, laquelle, selon une jurisprudence constante, répond à l’exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir ordonnance Allemagne/Parlement et Conseil, précitée, point 20).
21 Par suite, il y a lieu de constater que, en rejetant le recours de la requérante comme manifestement irrecevable au motif qu’il avait été introduit tardivement, le Tribunal n’a pas porté atteinte au droit de la requérante à une protection juridictionnelle effective.
22 Par conséquent, le second moyen doit être écarté comme manifestement non fondé.
23 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
24 Aux termes de l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Franssons Verkstäder AB supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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