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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 janv. 2011, C-432/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-432/10 |
| Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 20 janvier 2011.#Procédure pénale contre Aboulkacem Chihabi et autres.#Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen - Belgique.#Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-432/10. | |
| Date de dépôt : | 26 août 2010 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62010CO0432 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2011:25 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Lõhmus |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
20 janvier 2011 (*)
«Renvoi préjudiciel – Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire C-432/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique), par décision du 31 mai 2007, parvenue à la Cour le 26 août 2010, dans la procédure pénale contre
Aboulkacem Chihabi e.a.,
en présence de:
Geert Vandendriessche, agissant en qualité de syndic de la faillite d’Anneessen BVBA,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, 202, paragraphes 1 et 3, ainsi que 221, paragraphes 1 et 3, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Chihabi e.a. (ci-après les «prévenus au principal») au sujet, notamment, de diverses infractions en matière de droits de douane et d’accises.
Le cadre juridique
3 L’article 5 du code des douanes dispose:
«1. Dans les conditions prévues à l’article 64 paragraphe 2 et sous réserve des dispositions prises dans le cadre de l’article 243 paragraphe 2 point b), toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières pour l’accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière.
2. La représentation peut être:
– directe, dans ce cas le représentant agit au nom et pour le compte d’autrui
ou
– indirecte, dans ce cas le représentant agit en son nom propre, mais pour le compte d’autrui.
[…]»
4 Aux termes de l’article 202 du code des douanes:
«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:
a) l’introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d’une marchandise passible de droits à l’importation
[…]
Au sens du présent article, on entend par introduction irrégulière, toute introduction en violation des articles 38 à 41 et article 177 deuxième tiret.
[…]
3. Les débiteurs sont:
– la personne qui a procédé à cette introduction irrégulière,
– les personnes qui ont participé à cette introduction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’elle était irrégulière,
– ainsi que celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise introduite irrégulièrement.»
5 L’article 221 du code des douanes prévoit:
«1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.
[…]
3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Toutefois, lorsque c’est par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives que les autorités douanières n’ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l’expiration dudit délai de trois ans.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
6 Il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi est saisie de dix affaires qui ont été jointes dans une procédure relative à des poursuites pénales engagées à l’encontre de 45 personnes physiques et morales.
7 Les infractions au titre desquelles les prévenus au principal sont poursuivis comprennent, notamment, l’importation clandestine et la détention illicite de cigarettes, la soustraction de certaines marchandises à la surveillance douanière, le non-apurement de certaines marchandises sur les documents T1, la dénomination incorrecte de cigarettes sur ceux-ci, le non-respect de l’obligation découlant du droit de l’Union de mentionner les marchandises sous leur dénomination exacte sur une déclaration sommaire, l’établissement de fausses factures avec l’intention de frauder la douane, l’établissement et l’utilisation de faux documents, la participation à une organisation criminelle, la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des infractions à la législation nationale sur les marques et les droits d’auteur.
8 Dans sa décision de renvoi, le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen relève, en premier lieu, que certains des prévenus ont demandé que soit posée à la Cour une série de questions préjudicielles et que le ministerie van Financiën a, à titre principal, fait valoir que ces questions soit ont déjà fait l’objet d’une réponse de la Cour, soit ne sont pas pertinentes pour la solution des litiges dont est saisie ladite juridiction, tout en proposant, à titre subsidiaire, une reformulation de ces questions.
9 En second lieu, il existe, selon la juridiction de renvoi, tant une jurisprudence contradictoire du hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers) en ce qui concerne l’interprétation de l’article 221 du code des douanes qu’un désaccord sur l’interprétation de l’article 202 de ce code, lu en combinaison avec la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises (Belgisch Staatsblad, 21 septembre 1977, p. 10048, ci-après la «LGDA»). Dès lors, il serait approprié de déférer à la Cour les questions proposées par les prévenus au principal, à l’exception d’une question qui ne serait pas pertinente aux fins de résoudre les litiges dont est saisie la juridiction de renvoi.
10 Dans ces conditions, le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
– «À propos de l’article 221 du [code des douanes]
1) Faut-il interpréter l’article 221, paragraphes 1 et 3, du [code des douanes], tel qu’applicable avant la modification apportée par l’article 1er, point 17, du règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17), en ce sens qu’un document sur lequel il est fait mention du montant des droits et qui est porté à la connaissance du débiteur par les autorités douanières ne peut être considéré comme la communication du montant des droits au débiteur, visée à l’article 221, paragraphes 1 et 3, du [code des douanes], que si le montant des droits a été pris en compte par les autorités douanières (c’est-à-dire s’il a fait l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu) avant qu’il ne soit porté à la connaissance du débiteur au moyen du document en question?
2) La violation de l’article 221, paragraphe 1, du [code des douanes], qui prévoit que la prise en compte d’une dette douanière doit précéder sa communication, en ce sens qu’il a été établi que la dette douanière a été communiquée (le 2 juillet 2004) avant la prise en compte de celle-ci (deuxième trimestre de 2005), a-t-elle pour conséquence que l’administration est déchue de son droit de recouvrer le montant des droits?
3) Faut-il interpréter l’article 221, paragraphe 1, du [code des douanes] en ce sens qu’il n’est pas possible de conclure à la validité d’une communication de la dette douanière à un débiteur présumé si la preuve de la prise en compte préalable de la dette ne peut être apportée?
4) La communication de la dette douanière au débiteur visée à l’article 221, paragraphe 1, du [code des douanes], sans que ladite dette douanière ait été prise en compte préalablement à cette communication, doit-elle être considérée comme une communication non valable ou non existante, avec pour conséquence que la dette douanière ne peut être recouvrée par les autorités douanières, à moins que, dans le délai prévu à cet effet, une nouvelle communication soit effectuée après que la dette douanière a été prise en compte?
– En ce qui concerne l’article 202 du [code des douanes]
[5)] Faut-il interpréter l’article 202, paragraphe 1, sous a), du [code des douanes] en ce sens que des marchandises passibles de droits à l’importation ont été introduites irrégulièrement dans le territoire douanier de la Communauté au seul motif que ces marchandises ont été inscrites sous une dénomination inexacte dans la déclaration sommaire prévue à l’article 43 du [code des douanes], alors que:
– l’article 202, paragraphe 1, deuxième alinéa, du [code des douanes] fait exclusivement référence aux articles 38 à 41 et 177, deuxième tiret, du [code des douanes] et non à l’article 43 du [code des douanes];
– la responsabilité pour l’exactitude des données fournies dans la déclaration, prévue à l’article 199, paragraphe 1, du [règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1)] ne concerne que la déclaration en douane et non pas la déclaration sommaire;
– la personne à qui il appartient de déposer la déclaration sommaire est dans l’impossibilité pratique et juridique de vérifier quelles marchandises se trouvent dans les conteneurs?
[6)] S’il faut donner une réponse positive à la [cinquième] question, faut-il interpréter l’article 202, paragraphe 3, du [code des douanes] en ce sens qu’une personne (le courtier maritime), qui introduit la déclaration sommaire au nom et pour compte de son commettant (l’armement), du simple fait de la mention d’une dénomination inexacte dans la déclaration sommaire doit être considérée comme ‘la personne qui a procédé à [l’]introduction irrégulière [des marchandises]’ au sens du premier tiret de cette disposition?
[7)] S’il faut donner une réponse négative à la [sixième] question, faut-il interpréter l’article 202, paragraphe 3, du [code des douanes] en ce sens que cette disposition fait obstacle à une disposition nationale comme l’article 24, paragraphe 2, de la LGDA, au titre de laquelle une personne qui a introduit une déclaration sommaire au nom et pour compte d’une autre est automatiquement désignée comme le débiteur de la dette douanière, sans que cette personne se soit vu offrir la possibilité de démontrer qu’elle n’a pas participé à l’introduction irrégulière des marchandises et qu’elle ne savait pas ou ne devait pas raisonnablement savoir que ces marchandises avaient fait l’objet d’une introduction irrégulière?
[8)] Faut-il interpréter l’article 5 du [code des douanes] en ce sens que cette disposition fait obstacle à une disposition nationale telle que l’article 24, paragraphe 2, de la LGDA qui empêche de faire application de la représentation directe, c’est-à-dire la représentation par une personne qui agit au nom et pour le compte d’autrui, du fait que cette personne est automatiquement tenue pour responsable de la dette douanière en cas de déclaration sommaire avec indication d’une dénomination inexacte?
[9)] Lorsqu’une déclaration sommaire est introduite avec mention des marchandises introduites sous une dénomination incorrecte, avec pour conséquence qu’une dette douanière naît, conformément à l’article 202, paragraphe 1, du [code des douanes], la personne qui établit et signe la déclaration sommaire, que ce soit comme représentant direct ou comme représentant indirect de la personne qui introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté, doit-elle être considérée comme étant à l’origine de l’introduction irrégulière des marchandises et dès lors comme débiteur au sens de l’article 202, paragraphe 3, premier tiret, du [code des douanes], dans un cas où, pour remplir la déclaration sommaire, elle s’est simplement appuyée sur les données qui ont été mises à sa disposition par le capitaine du navire à bord duquel les marchandises ont été introduites dans la Communauté, et où, compte tenu de l’énorme quantité de conteneurs se trouvant à bord du navire qui doivent être déchargés dans le port d’arrivée, elle est matériellement dans l’impossibilité de contrôler quel est le contenu des conteneurs amenés devant les autorités douanières, afin de vérifier si leur contenu correspond effectivement aux documents mis à sa disposition qui sont à la base de l’établissement de la déclaration sommaire?
[10)] Faut-il considérer le capitaine du navire et la ligne maritime qu’il représente comme étant à l’origine de l’introduction irrégulière des marchandises dans la Communauté et par conséquent comme le débiteur de la dette douanière au sens de l’article 202, paragraphe 3, premier tiret, du [code des douanes] si, sur la base des données fournies par lui, une déclaration sommaire est introduite par son représentant avec mention des marchandises introduites sous une dénomination incorrecte, avec pour conséquence que, conformément à l’article 202, paragraphe 1, du [code des douanes], une dette douanière naît du fait de l’introduction irrégulière de marchandises dans la Communauté?
[11)] S’il faut donner une réponse négative aux [neuvième] et/ou [dixième] questions, respectivement, les personnes visées aux [neuvième] et/ou [dixième] questions peuvent-elles, dans les circonstances données, être considérées comme des débiteurs douaniers au sens de l’article 202, paragraphe 3, deuxième tiret, du [code des douanes]?»
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
11 Conformément aux articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
12 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée par l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir en ce sens, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke, C-83/91, Rec. p. I-4871, point 22; du 5 février 2004, Schneider, C-380/01, Rec. p. I-1389, point 20, et du 24 mars 2009, Danske Slagterier, C-445/06, Rec. p. I-2119, point 65).
13 Dans le cadre de cette coopération, il appartient à la juridiction nationale saisie du litige, qui seule possède une connaissance directe des faits à l’origine de celui-ci et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’elle pose à la Cour. En conséquence, dès lors que celles-ci portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir en ce sens, notamment, arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, point 38; Schneider, précité, point 21, et du 17 avril 2007, AGM-COS.MET, C-470/03, Rec. p. I-2749, point 44).
14 Toutefois, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir en ce sens, notamment, arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90 à C-322/90, Rec. p. I-393, point 6, ainsi que du 31 janvier 2008, Centro Europa 7, C-380/05, Rec. p. I-349, point 57).
15 La Cour insiste également sur l’importance de l’indication, par le juge national, des raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour (voir en ce sens, notamment, arrêt du 6 décembre 2005, ABNA e.a., C-453/03, C-11/04, C-12/04 et C-194/04, Rec. p. I-10423, point 46 et jurisprudence citée).
16 Ainsi, étant donné que c’est la décision de renvoi qui sert de fondement à la procédure devant la Cour, il est indispensable que le juge national explicite le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont il demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (voir en ce sens, notamment, ordonnance du 28 juin 2000, Laguillaumie, C-116/00, Rec. p. I-4979, points 23 et 24; arrêts du 19 avril 2007, Asemfo, C-295/05, Rec. p. I-2999, point 33; Centro Europa 7, précité, point 54, ainsi que ordonnance du 20 janvier 2010, Saenz Morales, C-389/09, point 13).
17 En outre, il importe de souligner que les informations contenues dans la décision de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles à la juridiction de renvoi, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à celle-ci de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés accompagnées d’une traduction dans la langue officielle de chaque État membre (voir, notamment, arrêt du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 6, ainsi que ordonnance du 25 février 2010, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, C-55/08, point 15).
18 En l’occurrence, la demande de décision préjudicielle ne répond manifestement pas à ces exigences.
19 En premier lieu, ladite demande ne définit pas suffisamment le cadre factuel dans lequel s’insèrent les questions posées.
La juridiction de renvoi se limite en effet à reproduire la citation du ministère public dans les dix affaires jointes dont elle est saisie.
20 Ainsi, si les première à quatrième questions, relatives à l’article 221 du code des douanes, suggèrent qu’un document mentionnant le montant des droits résultant d’une dette douanière a été porté à la connaissance du ou des débiteurs concernés avant que ce montant n’ait été pris en compte, la décision de renvoi est dépourvue de toute indication relative aux circonstances pertinentes afférentes à cette dette.
21 De même, s’il ressort, d’une part, des cinquième à onzième questions, relatives aux articles 5 et 202 du code des douanes, qu’est en cause une déclaration sommaire inexacte de marchandises introduites dans le territoire douanier de l’Union européenne et, d’autre part, de la citation du ministère public relative aux sixième et septième affaires jointes au principal que les prévenus dans ces affaires sont poursuivis, notamment, pour ne pas avoir mentionné les marchandises introduites sous leur dénomination exacte sur une telle déclaration, aucune précision n’est fournie quant à la déclaration sommaire qui aurait été faite ni, en particulier, quant à la question de savoir à quel point la description des marchandises figurant dans celle-ci était inexacte. En outre, il est quasi impossible d’établir une relation claire entre les autres faits et personnes mentionnés dans lesdites questions et les faits des affaires jointes au principal tels qu’ils résultent des citations effectuées par le ministère public et que la décision de renvoi s’est bornée à reproduire.
22 En second lieu, la juridiction de renvoi n’explique pas les raisons précises pour lesquelles l’interprétation qu’elle sollicite du droit de l’Union lui semble nécessaire aux fins de la solution des litiges au principal. Elle se borne à mentionner une jurisprudence contradictoire du hof van beroep te Antwerpen en ce qui concerne l’interprétation de l’article 221 du code des douanes ainsi qu’un désaccord relatif à l’interprétation de l’article 202 de ce code, lu en combinaison avec la LGDA, sans pour autant expliciter la nature exacte de cette contradiction ainsi que de ce désaccord et sans indiquer le lien entre ceux-ci et les litiges au principal. En particulier, ladite juridiction ne fournit aucune indication au sujet des arguments des parties au principal qui l’ont amenée à s’interroger sur l’interprétation desdits articles du code des douanes et à poser à la Cour ses questions préjudicielles.
23 Dans ces conditions, il y a lieu de constater, en application des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
24 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
La demande de décision préjudicielle introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, par décision du 31 mai 2007, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2700/2000 du 16 novembre 2000
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Code des douanes
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