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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 8 nov. 2011, T-37/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-37/08 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 8 novembre 2011.#Robert Walton contre Commission européenne.#Exécution du budget - Recouvrement - Compensation de créances - Effet rétroactif - Arrêt du Tribunal condamnant la Commission à payer une indemnité assortie d’intérêts - Créance certaine, liquide et exigible.#Affaire T-37/08. | |
| Date de dépôt : | 23 janvier 2008 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : obtention, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62008TJ0037 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2011:640 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | van der Woude |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
8 novembre 2011(*)
« Exécution du budget – Recouvrement – Compensation de créances – Effet rétroactif – Arrêt du Tribunal condamnant la Commission à payer une indemnité assortie d’intérêts – Créance certaine, liquide et exigible »
Dans l’affaire T-37/08,
Robert Walton, demeurant à Oxford (Royaume-Uni), représenté par M. D. Beard, barrister,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 16 novembre 2007 de recouvrer par compensation la somme de 36 551,58 euros que lui devait le requérant,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,
greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 mars 2011,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La présente affaire concerne la décision de la Commission du 16 novembre 2007 de recouvrer par compensation au titre de l’article 73 du règlement (CE) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), la somme de 36 551,58 euros que lui devait le requérant, M. Robert Walton (ci-après la « décision attaquée »).
1. Quant à la créance de la Communauté sur le requérant
2 Le requérant a été engagé par la Commission des Communautés européennes en qualité d’agent temporaire en octobre 1999 pour une durée de cinq ans avec une période de stage de six mois.
3 Par lettre du 3 octobre 2000, la Commission a informé le requérant que son contrat serait résilié à partir du 16 octobre 2000.
Par lettre du 22 novembre 2000, la Commission a indiqué que le requérant devait à la Communauté européenne la somme de 13 104,14 euros, en raison du fait qu’il avait reçu, à tort, un salaire pour les mois pendant lesquels il avait été absent. Une note de débit lui a été envoyée en ce sens le 24 janvier 2001.
4 Le requérant a contesté son licenciement en introduisant un recours devant le Tribunal. Par son arrêt du 9 avril 2003, Walton/Commission (T-155/01, RecFP p. I-A-121 et II-595), le Tribunal a rejeté le recours, en considérant que le requérant avait, par son comportement entre la fin du mois de juin 2000 et le 9 août de la même année, lui-même résilié son contrat de travail.
5 Pour cette raison, la Commission a considéré qu’elle n’était pas tenue d’indemniser le requérant du fait de son licenciement.
Elle lui a, dès lors, demandé, par lettre du 23 octobre 2003, le remboursement de l’indemnité de licenciement, à savoir un montant de 13 815,16 euros, à majorer d’intérêts à compter du 11 janvier 2004, qu’elle lui avait versé lors de la résiliation de son contrat de travail. Une note de débit dans laquelle le remboursement de ce montant était réclamé au requérant a été émise le 27 novembre 2003.
6 Le 27 mai 2005, la Commission a adopté, en vertu de l’article 72 du règlement financier, une décision qui forme titre exécutoire, conformément à l’article 256 CE, pour un montant de 26 919,30 euros (correspondant à la somme du montant de 13 104,14 euros et du montant de 13 815,16 euros), majoré d’un montant de 4 813,26 euros à titre d’intérêts au 31 mars 2005 (auquel viendra s’ajouter un montant de 5,06 euros par jour après cette date) (ci-après la « décision de recouvrement forcé »).
7 Le requérant n’a pas formé de recours contre la décision de recouvrement forcé.
2. Quant à la créance du requérant sur la Communauté
8 Le requérant faisait partie d’un groupe de personnes qui étaient des salariés d’entreprises tierces cocontractantes de l’entreprise commune Joint European Torus (JET), qui avait pour mission la réalisation du programme « Fusion », lequel prévoyait la construction, le fonctionnement et l’exploitation d’une grande machine torique du type tokamak et de ses installations annexes (ci-après le « projet JET »), avant d’être engagés comme agents temporaires par la Commission en octobre 1999. Statuant sur la base d’un recours en indemnité introduit par ce groupe, le Tribunal a jugé que, en s’abstenant de proposer à ces personnes des contrats d’agent temporaire pour exercer leurs fonctions au sein de JET, en violation des statuts de cette dernière, la Commission avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté européenne (arrêt du Tribunal du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T-144/02, Rec. p. II-3381, ci-après l’« arrêt interlocutoire Eagle »).
9 Dans l’arrêt interlocutoire Eagle, point 8 supra, le Tribunal a également considéré que la faute de la Commission avait fait perdre aux personnes concernées une chance sérieuse d’être recrutées en qualité d’agents temporaires et avait donné lieu à un préjudice financier résultant de la différence entre, d’une part, les rémunérations et avantages que les intéressés auraient perçus ou acquis s’ils avaient travaillé pour le projet JET en qualité d’agents temporaires et, d’autre part, les rémunérations et avantages qu’ils avaient, en fait, perçus ou acquis en qualité de salariés d’entreprises tierces.
10 Le Tribunal a précisé, au point 171 de l’arrêt interlocutoire Eagle, point 8 supra, que la période d’indemnisation avait pour point de départ la date d’effet du plus ancien contrat conclu ou reconduit dans la période de cinq ans précédant la date de présentation de la demande en indemnité et se terminait soit à la date à laquelle l’intéressé a cessé de travailler pour le projet JET, si cette date était antérieure à la date de clôture du projet, le 31 décembre 1999, soit à cette dernière date, si l’intéressé avait travaillé pour le projet JET jusqu’à son terme.
11 Dans l’arrêt interlocutoire Eagle, point 8 supra, le Tribunal a condamné la Commission à réparer le préjudice financier subi par chacun des requérants dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, dont le requérant, du fait qu’ils n’avaient pas été recrutés comme agents temporaires de la Commission pour l’exercice de leur activité au sein du projet JET. De plus, le Tribunal a jugé que les parties devaient lui transmettre le montant, établi d’un commun accord, des indemnités dues au titre de la réparation de ce préjudice. À défaut d’accord, elles devaient faire parvenir au Tribunal leurs conclusions chiffrées.
12 En l’absence d’un accord commun, les parties ont transmis au Tribunal leurs conclusions chiffrées, le 28 octobre 2005. Par son arrêt du 12 juillet 2007, Eagle e.a./Commission (T-144/02, Rec. p. II-2721), le Tribunal a condamné la Commission à payer à chacun des requérants une indemnité correspondant à la somme indiquée pour chacun d’eux dans l’annexe 3 dudit arrêt. Il a également jugé que cette somme porterait intérêts au taux de 5,25 %, à compter du 31 décembre 1999 et jusqu’à son paiement effectif.
13 L’annexe 3 de l’arrêt Eagle e.a./Commission, point 12 supra, dispose que l’indemnité due au requérant, au 31 décembre 1999, était une somme de 208 021 livres sterling (GBP).
3. Sur la compensation des créances
14 La Commission a évoqué pour la première fois, dans une annexe à ses conclusions chiffrées du 28 octobre 2005, qui ont été déposées dans la procédure de quantification des dommages dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Eagle e.a./Commission, point 12 supra, la question d’une éventuelle compensation entre l’indemnité que la Communauté pourrait devoir au requérant en vertu de l’arrêt à intervenir et la créance que la Communauté détenait sur l’intéressé. Le 21 décembre 2005, le requérant a demandé par courriel à la Commission de lui fournir des explications au sujet de cette compensation éventuelle. La Commission a répondu à cette demande, par une lettre du 22 décembre 2005.
15 Dans leurs conclusions chiffrées du 19 février 2007, les requérants dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Eagle e.a./Commission, point 12 supra, ont contesté la possibilité pour la Commission de procéder à une compensation entre les créances que la Communauté détenait sur le requérant et les montants qui lui étaient dus.
16 Postérieurement à ces nouvelles conclusions chiffrées, la Commission a déclaré qu’elle ne maintenait pas sa demande tendant à ce qu’il soit statué sur la question d’une éventuelle compensation dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Eagle e.a./Commission, point 12 supra. Le Tribunal a pris acte de cette déclaration, au point 19 de l’arrêt Eagle e.a./Commission, point 12 supra.
17 À la suite de l’arrêt Eagle e.a./Commission, point 12 supra, le requérant s’est adressé, le 19 juillet 2007, à la Commission en lui demandant de bien vouloir confirmer l’exactitude de son calcul des montants dus aux requérants. La Commission a répondu, par courriel du 31 juillet 2007, qu’elle acceptait ces chiffres, en émettant toutefois une réserve quant au calcul des intérêts journaliers.
18 La Commission a indiqué, par lettre du 24 septembre 2007, qu’elle avait l’intention d’opérer une compensation en ce qui concernait la somme due au requérant. Le requérant a répondu, par lettre du 25 octobre 2007, en soutenant que la Commission n’était pas en droit d’opérer une telle compensation. La Commission a répondu, par lettre du 25 octobre 2007, qu’elle ne se ralliait pas au point de vue du requérant.
19 Par lettre du 9 novembre 2007, reçue par le requérant le 13 novembre 2007, la Commission a annoncé qu’elle procéderait à une compensation des créances et qu’elle déduirait le montant de 36 551,58 euros que le requérant devait à la Communauté du montant de 421 749,73 euros que la Communauté lui devait. Le montant de 36 551,58 euros se composait d’une somme de 13 104,14 euros, visée par sa note de débit du 24 janvier 2001 et d’une somme de 13 815,16 euros, visée par sa note de débit du 27 novembre 2003, ainsi que des intérêts sur ces sommes d’un montant de 9 632,28 euros. Il ressort de l’annexe à la lettre du 9 novembre 2007 que ces intérêts couvrent la période allant de l’échéance de chacune desdites notes de débit jusqu’au 8 novembre 2007.
Le montant de 421 749,73 euros se composait de l’indemnité de 208 021 GBP, majorée d’intérêts.
20 Le 16 novembre 2007, la Commission a adopté la décision attaquée et versé au requérant un montant total de 385 198,15 euros (soit la somme de 421 749,73 euros moins la somme de 36 551,58 euros).
Procédure et conclusions des parties
21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 janvier 2008, le requérant a introduit le présent recours.
22 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
23 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non-fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
1. Sur la recevabilité
24 La Commission soutient qu’il n’y a pas d’acte attaquable dans le cas d’espèce. La compensation serait la simple conséquence d’un arrêt antérieur et d’une décision antérieure devenus définitifs. La compensation ne serait donc pas un acte attaquable, et partant, le recours serait irrecevable.
25 Il y a lieu de rappeler qu’un acte par lequel la Commission opère une compensation extrajudiciaire entre les dettes et les créances résultant de différents rapports juridiques avec la même personne constitue un acte attaquable au sens de l’article 230 CE (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 juillet 2003, Commission/CCRE, C-87/01 P, Rec. p. I-7617, point 45 ) et que c’est dans le cadre d’un tel recours qu’il revient au Tribunal d’examiner la légalité d’une décision de compensation au regard de ses effets tenant à l’absence de versement effectif des sommes litigieuses au requérant (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 8 octobre 2008, Helkon Media/Commission, T-122/06, non publié au Recueil, point 46, et du 8 juillet 2009, Commission/Atlantic Energy, T-182/08, non publié au Recueil, point 70).
26 Dès lors que, en l’espèce, la Commission a procédé à une compensation extrajudiciaire, le recours dirigé contre la décision attaquée est recevable. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité de recours soulevée par la Commission.
2. Sur le fond
27 Le requérant invoque quatre moyens à l’appui de ses conclusions. Le premier est tiré d’un détournement de procédure. Le deuxième est tiré d’une violation du principe de confiance légitime. Le troisième est tiré d’erreurs affectant le fondement de la compensation.
Le quatrième est tiré d’erreurs dans le calcul de la compensation résultant de la prise en compte des intérêts de retard.
Sur le premier moyen, tiré d’un détournement de procédure
28 Le requérant fait valoir qu’il est inapproprié et inéquitable pour la Commission de procéder à une compensation extrajudiciaire, alors qu’elle aurait pu soulever la question de la compensation devant les juridictions communautaires. La compensation serait une question qui aurait dû être soulevée et examinée à un stade antérieur de la procédure. Il ne pourrait être admis que la Commission ait éludé le débat contradictoire et le contrôle juridictionnel, en ayant agi de façon tardive et unilatérale, après le prononcé de l’arrêt Eagle e.a./Commission, point 12 supra.
29 Le requérant estime que, dans les procédures relatives à des recours en indemnité, la question de la compensation constitue, à tout le moins selon le droit anglais, un moyen de défense qui doit être dûment soulevé devant la juridiction saisie. Dans le cas contraire, les montants demandés et potentiellement alloués par une juridiction pourraient être réduits, voire supprimés.
30 Tout d’abord, il convient de rappeler que la décision attaquée est une décision de recouvrement par compensation prise au titre de l’article 73 du règlement financier et de l’article 83 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1248/2006 de la Commission, du 7 août 2006 (JO L 227, p. 3, ci-après les « modalités d’exécution »).
31 Il y a lieu de constater ensuite que la procédure prévue par le règlement financier menant à l’adoption d’une décision de recouvrement d’une créance par compensation ne dispose pas que la Commission doit au préalable faire valoir son intention de procéder à une compensation de créances devant une juridiction.
32 En effet, l’article 73, paragraphe 1, du règlement financier dispose que le comptable procède au recouvrement par compensation et à concurrence des créances des Communautés dûment établies par l’ordonnateur compétent à l’égard de tout débiteur lui-même titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard des Communautés.
33 En outre, l’article 71 du règlement financier dispose que l’ordonnateur compétent doit, tout d’abord, constater une créance, à savoir vérifier l’existence des dettes du débiteur, déterminer ou vérifier la réalité et le montant de la dette et vérifier les conditions d’exigibilité de la dette. L’article 79 des modalités d’exécution exige que l’ordonnateur s’assure, notamment, du « caractère certain » de la créance, qui ne doit pas être affectée d’une condition. Il est également tenu de s’assurer du « caractère liquide » de la créance, dont le montant doit être déterminé en argent et avec exactitude, ainsi que de son « caractère exigible », à savoir que la créance ne doit pas être soumise à un terme. De surcroît, l’article 80 des modalités d’exécution dispose que toute constatation d’une créance s’appuie sur les pièces justificatives attestant les droits des Communautés.
34 En vertu de l’article 71, paragraphe 2, du règlement financier, toute créance identifiée comme « certaine, liquide et exigible » doit être constatée par un ordre de recouvrement donné au comptable et établi par l’ordonnateur compétent. De plus, selon l’article 78, paragraphe 2, des modalités d’exécution, l’ordre de recouvrement est l’opération par laquelle l’ordonnateur donne instruction au comptable de recouvrer la créance constatée.
35 La Commission a dès lors soutenu à juste titre qu’elle n’était pas obligée de mentionner la compensation comme moyen de défense dans le cadre de la procédure relative à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Eagle e.a./Commission, point 12 supra.
36 Il convient d’observer au surplus que, en décidant de procéder à un recouvrement par compensation au titre de l’article 73 du règlement financier, la Commission n’a aucunement empiété sur les droits procéduraux du requérant. En effet, ce dernier a pu faire valoir ses droits procéduraux de trois façons. Premièrement, le requérant avait la possibilité de former un pourvoi contre l’arrêt Walton/Commission, point 4 supra, afin de contester le constat que son comportement équivalait à une résiliation de son contrat de travail. Deuxièmement, il avait la possibilité d’attaquer la décision de recouvrement forcé. Troisièmement, il pouvait intenter un recours en annulation contre la décision de la Commission du 16 novembre 2007 de recouvrer par compensation la somme de 36 551,58 euros que lui devait le requérant (voir point 25 ci-dessus), ce qu’il a fait en l’espèce.
37 Par conséquent, le requérant ne saurait reprocher, à bon droit, à la Commission d’avoir éludé tout contrôle juridictionnel de la légalité de la compensation de créances.
38 À la lumière de ce qui précède, la Commission n’a pas commis un « détournement de procédure ». Le premier moyen doit dès lors être rejeté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de confiance légitime
39 Le requérant fait valoir que la Commission a fait naître en lui l’attente légitime que celle-ci lui verserait l’intégralité des montants indiqués dans le tableau envoyé dans le courriel du 31 juillet 2007 (voir point 17 ci-dessus).
40 Il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort qu’une institution communautaire a fait naître chez lui des espérances fondées. En principe, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (arrêts de la Cour du 24 novembre 2005, Allemagne/Commission, C-506/03, non publié au Recueil, point 58, et du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C-182/03 et C-217/03, Rec.
p. I-5479, point 147 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T-346/99 à T-348/99, Rec. p. II-4259, point 93).
41 En l’espèce, la Commission n’a jamais donné d’assurances précises qu’elle ne procéderait pas à une compensation des créances.
En effet, son courriel du 31 juillet 2007, auquel le requérant se réfère, ne contient aucune promesse ou assurance en ce sens.
Ledit courriel portait seulement sur l’exactitude des calculs, applicables à l’ensemble des requérants dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt Eagle e.a./Commission, point 12 supra. Ce courriel ne visait pas le cas spécifique du différend opposant la Commission au requérant et ne contient aucune allusion quant aux modes de recouvrement de créances de la Communauté. Le courriel en cause ne pouvait donc pas faire naître chez le requérant l’attente légitime que la Commission ne procéderait pas à une compensation.
42 Il en va de même de la déclaration faite par la Commission à la suite de ses nouvelles conclusions chiffrées dans la procédure relative à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Eagle e.a./Commission, point 12 supra. Par cette déclaration, dont le Tribunal a pris acte au point 19 dudit arrêt, la Commission a précisé qu’elle ne maintenait pas la question de la compensation qu’elle avait soulevée dans le cadre de ladite procédure et qu’il n’y avait pas lieu pour le Tribunal de statuer sur ce point. Une telle déclaration ne signifie cependant pas que la Commission ait renoncé à faire valoir son droit de procéder à un recouvrement par compensation de la créance de la Communauté sur le requérant, en dehors de cette procédure.
43 Le requérant n’a donc identifié aucune assurance ou promesse précise qui aurait pu faire naître chez lui une confiance légitime que la Commission ne procéderait pas à un recouvrement par compensation. Dès lors, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré des erreurs affectant le fondement de la compensation
44 Le requérant conteste la légalité de la compensation de créances effectuée par la Commission. S’agissant de la note de débit de la Commission du 24 janvier 2001, il soutient que ladite note de débit est antérieure à l’arrêt Walton/Commission, point 4 supra, et fondée sur l’hypothèse d’un licenciement. En outre, il fait valoir que, dans la mesure où le Tribunal a estimé que la décision de le licencier était dépourvue d’effet, celle-ci n’aurait pu servir de base à l’émission d’une note de débit.
Il en déduit que la note de débit de la Commission du 24 janvier 2001 est nulle et sans effet.
45 Le requérant fait observer, à titre subsidiaire, que la note de débit de la Commission du 24 janvier 2001 n’a pas été précédée par une décision de constatation de créance, au sens de l’article 71 du règlement financier, de sorte que les conditions pour une compensation, au sens de l’article 73 du même règlement, n’étaient pas réunies.
46 En ce qui concerne la note de débit de la Commission du 27 novembre 2003, le requérant fait valoir que ladite note de débit ne peut servir de fondement à une compensation, car il n’a pas eu accès aux deux notes de dossier auxquelles cette note de débit renvoie. Le refus de la Commission de lui communiquer ces notes de dossier constituerait également une infraction aux dispositions de l’article 60, paragraphe 4, du règlement financier et à celles des articles 48, 49 et 80 des modalités d’exécution, lues conjointement. Cette erreur de droit entraînerait enfin l’annulation de la créance, conformément à l’article 88 des modalités d’exécution.
47 Ainsi, le requérant conteste, en substance, l’existence des créances que la Commission a retenues dans le cadre de la compensation.
48 À cet égard, il y a lieu de constater que les montants en cause figurent tant dans les notes de débit de la Commission des 24 janvier 2001 et 27 novembre 2003 que dans la décision de recouvrement forcé.
49 Or, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si les notes de débit de la Commission des 24 janvier 2001 et 27 novembre 2003 ou la décision de recouvrement forcé sont l’une ou l’autre des actes attaquables au sens de l’article 230 CE, il convient de constater, en toute hypothèse, que le requérant n’a introduit aucun recours en annulation contre lesdits actes dans le délai de deux mois prévu par cet article.
50 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le requérant ne saurait, dans le cadre du présent recours, contester les créances qui se trouvent à la base des notes de débit de la Commission des 24 janvier 2001 et 27 novembre 2003 et de la décision de recouvrement forcé.
51 Partant, le troisième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur le quatrième moyen, tiré des erreurs dans le calcul de la compensation en ce qui concerne les intérêts
52 Le requérant met en cause les modalités de la compensation opérée par la Commission, en ce qui concerne la prise en compte des intérêts de retard. Selon lui, une telle compensation aurait dû être opérée aux dates auxquelles les montants qu’il devait prétendument à la Commission seraient devenus exigibles, sans tenir compte des intérêts de retard.
53 Le requérant fait observer que, selon l’arrêt Eagle e.a/Commission, point 12 supra, le montant principal que la Commission lui devait aurait dû être versé au plus tard le 31 décembre 1999. Après cette date, des intérêts de retard au taux de 5,25 % lui auraient été dus. Les créances de la Communauté sur lui seraient nées ultérieurement, aux dates d’échéance des deux notes de débit, à savoir le 31 mars 2001 et le 11 janvier 2004. La Commission aurait donc dû opérer une compensation en deux temps. Il estime que la Commission aurait dû procéder à une première compensation du montant de 13 104,14 euros qu’il devait à la Communauté et du montant que celle-ci lui devait le 31 mars 2001 et à une seconde compensation du montant de 13 815,16 euros qu’il devait à celle-ci et des montants que celle-ci lui devait encore le 11 janvier 2004.
54 À cet égard, le requérant fait valoir que la Commission n’a pas procédé de cette façon, en compensant des montants totaux qui comprenaient des intérêts de retard. Il soutient que la Commission a ainsi fait croître les créances que la Communauté détenait sur lui à un taux d’intérêts plus élevé que celui de la créance qu’il détenait sur celle-ci, dans la mesure où les taux d’intérêts réclamés par celle-ci étaient supérieurs à ceux prévus par l’arrêt Eagle e.a./Commission, point 12 supra.
La Commission aurait ainsi eu un intérêt financier à faire durer la procédure de recouvrement.
55 Par ce moyen, le requérant soutient, en substance, que sa créance sur la Communauté est antérieure à la créance de celle-ci sur lui et que la compensation doit avoir un effet rétroactif. Selon lui, la compensation a pour effet d’éteindre les créances, à partir du moment où les conditions pour l’opérer ont été remplies.
56 La Commission estime que les créances de la Communauté sur le requérant étaient certaines et liquides avant celle de ce dernier.
Les montants que celui-ci devait à la Communauté étaient connus en 2000. La Commission estime que les créances de la Communauté sur le requérant sont devenues certaines et liquides à partir d’août 2005 au plus tard, lorsque le délai de recours contre la décision de recouvrement forcé est arrivé à échéance. En revanche, le montant dû par la Communauté au requérant n’a été connu qu’en juillet 2007. Le fait que le montant accordé au requérant contient des intérêts à compter du 31 décembre 1999 serait dénué de pertinence, car le montant total des intérêts ne pouvait être calculé avant que le montant principal ne soit connu.
57 Il convient de rappeler, en premier lieu, que les conditions pour procéder au recouvrement par compensation d’une créance et la procédure y afférente sont régies par le règlement financier et les modalités d’exécution susmentionnés (voir points 30 à 34 ci-dessus).
58 Il ressort de l’article 73, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement financier et des articles 79 et 83 des modalités d’exécution que, pour pouvoir être compensées, les créances réciproques de l’Union européenne et de l’autre partie doivent être, premièrement, certaines, ce qui signifie qu’elles ne doivent pas être affectées d’une condition, deuxièmement, liquides, ce qui signifie que leur montant doit être déterminé en argent et avec exactitude et, troisièmement, exigibles, ce qui signifie qu’elles ne doivent pas être soumises à un terme.
59 Il convient donc de déterminer le moment auquel ces conditions étaient réunies pour chacune des créances concernées en l’espèce.
60 S’agissant de la créance de la Communauté sur le requérant, il est constant que la Commission a envoyé une première note de débit, le 24 janvier 2001, et une seconde note, le 27 novembre 2003 et que le requérant n’a pas procédé au paiement des sommes requises dans les délais fixés dans ces notes, qui couraient respectivement jusqu’au 31 mars 2001 et jusqu’au 11 janvier 2004.
La créance de la Communauté était donc, en tout état de cause, certaine, liquide et exigible à l’échéance de ces délais.
61 En ce qui concerne la créance du requérant sur la Communauté, il convient d’observer, d’abord, que cette créance est constituée par l’indemnité que la Commission a été condamnée à verser au requérant par l’arrêt interlocutoire Eagle, point 8 supra, dans lequel le Tribunal a constaté que les conditions d’engagement de la responsabilité de la Communauté étaient réunies à l’égard du requérant. Il y a lieu de rappeler ensuite que, lors du prononcé de cet arrêt interlocutoire, le Tribunal n’était pas en mesure de déterminer le montant de l’indemnité due au requérant et que la procédure a dû être poursuivie en vue d’en déterminer le montant exact. Enfin, ce montant n’a été connu qu’à la date du prononcé de l’arrêt Eagle e.a./Commission, point 12 supra, le 12 juillet 2007. Il s’ensuit que la créance du requérant sur la Communauté n’est devenue liquide qu’à cette date.
62 Dans ces conditions, s’il est vrai que le dispositif de cet arrêt ne fige pas le montant dû par la Communauté à cette date, dans la mesure où il laisse courir des intérêts jusqu’au paiement effectif de l’indemnité, il n’en demeure pas moins que la créance du requérant sur celle-ci est devenue certaine, liquide et exigible le 12 juillet 2007.
63 Partant, il y a lieu de rejeter l’allégation du requérant selon laquelle sa créance serait antérieure aux créances que la Communauté détenait sur lui.
64 En second lieu, nonobstant l’absence d’une disposition expresse en ce sens, il y a lieu de considérer que la compensation prévue par le règlement financier a un effet rétroactif, ainsi que le fait valoir le requérant, de sorte qu’elle éteint les créances concernées à partir du moment où les conditions pour l’opérer sont remplies.
65 En effet, selon le système mis en place par l’article 73 du règlement financier et l’article 83 des modalités d’exécution, le comptable doit procéder à la compensation après en avoir informé le débiteur, lorsque celui-ci ne s’est pas exécuté volontairement.
66 L’effet rétroactif de la compensation à la date où l’obligation du comptable se concrétise permet ainsi d’éviter, conformément aux systèmes de compensation reconnus par les ordres juridiques de la plupart des États membres, que le débiteur supporte les conséquences préjudiciables éventuelles, notamment en ce qui concerne les intérêts de retard, dues à l’écoulement d’un délai entre le moment où les conditions pour opérer la compensation sont remplies et celui où elle est effectivement opérée.
67 En l’espèce, la Commission n’a pas opéré la compensation avec effet au 12 juillet 2007, date à laquelle les conditions posées par l’article 73 du règlement financier pour procéder à la compensation ont été remplies, mais au 8 novembre 2007, date précédant l’envoi de la lettre du 9 novembre 2007. En effet, il ressort de l’annexe à cette dernière lettre que les montants compensés incluaient des intérêts encourus postérieurement au 12 juillet 2007.
68 Par conséquent, la Commission a violé l’article 73 du règlement financier, tel qu’interprété aux points 64 à 65 ci-dessus.
Il convient dès lors d’accueillir partiellement le quatrième moyen et, partant, d’annuler la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci inclut dans les montants compensés des sommes correspondant à des intérêts encourus après le 12 juillet 2007.
Sur les dépens
69 Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
70 Le recours ayant été partiellement accueilli, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la Commission du 16 novembre 2007 est annulée dans la mesure où elle inclut des intérêts encourus après le 12 juillet 2007 dans les montants retenus pour la compensation.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
|
Pelikánová |
Jürimäe |
Van der Woude |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 novembre 2011.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 2342/2002 du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
- Règlement (CE, Euratom) 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
- Règlement (CE, Euratom) 1248/2006 du 7 août 2006
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