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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 févr. 2011, C-353/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-353/09 |
| Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 15 février 2011.#Perfetti Van Melle SpA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).#Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale CENTER SHOCK - Marque nationale verbale antérieure CENTER - Examen du risque de confusion.#Affaire C-353/09 P. | |
| Date de dépôt : | 31 août 2009 |
| Solution : | Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62009CO0353 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2011:73 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Berger |
|---|---|
| Avocat général : | Trstenjak |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI, INDIV |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
15 février 2011 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale CENTER SHOCK – Marque nationale verbale antérieure CENTER – Examen du risque de confusion»
Dans l’affaire C-353/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 31 août 2009,
Perfetti Van Melle SpA, établie à Lainate (Italie), représentée par Mes P. Perani et P. Pozzi, avvocati,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)(OHMI), représenté par M. J. Novais Gonçalves, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Cloetta AB, successeur en droit de Cloetta Fazer AB, établie à Ljungsbro (Suède), représentée par Me M. Fammler, advocate, Mes M. Treis, R. Niebel et E. M. Strobel, Rechtsanwälte,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J.-J. Kasel, président de chambre, M. A. Borg Barthet et Mme M. Berger (rapporteur), juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Perfetti Van Melle SpA (ci-après «Perfetti») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 1er juillet 2009, Perfetti van Melle/OHMI – Cloetta Fazer (CENTER SHOCK) (T-16/08, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté le recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins, modèles) (OHMI) du 7 novembre 2007 (affaire R 149/2006-4), relative à une procédure de nullité entre Cloetta Fazer AB (ci-après «Cloetta Fazer») et Perfetti (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, le présent litige demeure régi, compte tenu de la date des faits, par le règlement n° 40/94.
3 L’article 8, paragraphes 1, sous b), et 2, sous a), du règlement n° 40/94 disposait:
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[…]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
[…]
ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès du Bureau Benelux des marques;
[…]»
4 L’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 prévoyait:
«1. La marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
a) lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8 paragraphe 2 et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 de cet article sont remplies».
5 L’article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 disposait:
«2. Sur requête du titulaire de la marque communautaire, le titulaire d’une marque communautaire antérieure, partie à la procédure de nullité, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande en nullité est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque communautaire antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. […]
3. Le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8 paragraphe 2 point a) étant que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.»
Les antécédents du litige
6 Le 15 février 2000, Perfetti a obtenu auprès de l’OHMI l’enregistrement de la marque communautaire verbale CENTER SHOCK.
7 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été obtenu relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent à la description suivante: «Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir; gommes à mâcher».
8 Le 2 juillet 2004, Cloetta Fazer a présenté une demande en nullité de la marque CENTER SHOCK sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), de celui-ci.
9 Les marques nationales antérieures invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient, notamment:
– la marque verbale CENTER enregistrée le 24 octobre 1938 en Suède pour les produits «caramels, cacao, chocolat, confiserie, marmelade et autres produits chocolatés ou sucrés, sous forme de cakes, tablettes, pralines, poudre et sous toute autre forme, réglisse, café, thé, levure, poudre pour faire lever, biscuits, pain, miel, gommes à mâcher, massepain, sucre, sirop de mélasse, glucose, sel et miel», relevant de la classe 30 de l’arrangement de Nice;
– la marque verbale CENTER enregistrée le 27 août 1971 auprès du Bureau Benelux des marques pour les produits «café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; chocolat, farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces (à l’exception des assaisonnements pour salade); épices; glace à rafraîchir», relevant de la classe 30 de l’arrangement de Nice.
10 La demande en nullité était dirigée contre tous les produits visés par la marque CENTER SHOCK.
11 Par décision du 24 novembre 2005, la division d’annulation de l’OHMI a accueilli la demande en nullité de la marque CENTER SHOCK pour l’ensemble des produits pour lesquels elle avait été enregistrée.
12 Le 24 janvier 2006, Perfetti a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’annulation.
13 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré en substance que, eu égard, d’une part, à l’identité des produits désignés par les marques CENTER et CENTER SHOCK et, d’autre part, aux similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle de ces marques, un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur le territoire de la Suède et des pays du Benelux était établi.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 janvier 2008, Perfetti a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse.
15 À l’appui de son recours, Perfetti invoquait deux moyens. Le premier moyen était tiré de l’irrecevabilité des éléments de preuve de l’usage et de la propriété des marques nationales verbales antérieures invoqués par l’intervenante à l’appui de la demande de nullité. Le second moyen était pris de l’absence de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, entre les marques en conflit.
16 Le Tribunal a rejeté les deux moyens comme non fondés.
17 S’agissant du second moyen, le Tribunal a tout d’abord défini, au point 29 de l’arrêt attaqué, le public pertinent comme étant composé «de consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés» résidant en Suède et dans les pays du Benelux.
18 En ce qui concerne les produits devant être pris en considération, il a ensuite jugé, aux points 32 à 34 de l’arrêt attaqué, qu’il y a lieu de se fonder, d’une part, sur le libellé des produits désignés par la marque antérieure et non sur les produits eux-mêmes ainsi que, d’autre part, sur la liste des produits telle qu’elle figure dans l’acte d’enregistrement de la marque communautaire, à moins que, à la suite d’une requête au sens de l’article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure n’ait été rapportée que pour une partie des produits visés. Au point 35 du même arrêt, il a ainsi jugé que devaient être «pris en compte, aux fins de la comparaison des produits concernés, tous les produits et les services pour lesquels la marque communautaire et les marques antérieures ont été enregistrées et sur lesquels la demande en nullité est fondée». Au point 37 dudit arrêt, le Tribunal a constaté que «les produits visés par la marque communautaire CENTER SHOCK […] sont identiques à ceux visés par les marques antérieures CENTER».
19 Pour ce qui est de l’appréciation du risque de confusion enfin, le Tribunal a approuvé, aux points 41 et 42 de l’arrêt attaqué, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle «l’élément commun ‘center’ donnait aux signes une similitude sur les plans phonétique, visuel et conceptuel global qui est telle que le public pertinent, confronté à ces marques pour des produits identiques, pourrait penser que les marques ont une origine commerciale commune». À cet égard, il a jugé aux points 43 et 44 dudit arrêt:
«43 […] même si, sur les plans visuel et phonétique, les marques en cause sont d’une longueur différente et sont composées d’un nombre différent de mots, l’impression d’ensemble produite par ces marques amène à constater qu’elles présentent une certaine similitude sur les plans visuel et phonétique du fait de leur élément commun.
44 Sur le plan conceptuel, les marques en cause, qui renvoient, du fait de leur élément commun ‘center’, à la même idée, doivent être considérées comme similaires. […]»
20 Le Tribunal a ajouté, audit point 44, que «le fait que la marque CENTER SHOCK est également composée de l’élément verbal ‘shock’ ne saurait modifier cette constatation». Se référant à l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C-120/04, Rec. p. I-8551, points 30 et 37), il a rappelé que, lorsqu’une marque composée est constituée au moyen de la juxtaposition d’un élément et d’une autre marque, cette dernière marque, même si elle n’est pas l’élément dominant dans la marque composée, peut conserver une position distinctive autonome dans la marque composée. Dans un tel cas, la marque composée et cette autre marque peuvent être considérées comme similaires.
21 En réponse à divers arguments soulevés par Perfetti, le Tribunal a jugé, au point 46 de l’arrêt attaqué, que le terme «center» est «doté d’un caractère distinctif propre», tandis qu’il a estimé, au point 48 dudit arrêt, que «le terme ‘shock’ contenu dans la marque CENTER SHOCK n’a pas de valeur sémantique importante qui s’ajoute à celle du terme ‘center’ pour former un ensemble conceptuellement différent par rapport à la marque CENTER».
22 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties
23 Perfetti demande à la Cour d’annuler dans leur intégralité l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse et de condamner l’OHMI et Cloetta Fazer aux dépens des procédures devant la Cour et le Tribunal ainsi qu’aux dépens de la procédure d’annulation devant l’OHMI.
24 L’OHMI et Cloetta Fazer concluent au rejet du pourvoi et à la condamnation de Perfetti aux dépens.
Sur le pourvoi
25 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
26 À l’appui de son pourvoi, Perfetti invoque un moyen unique, tiré de la violation par le Tribunal de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, qui se divise en deux branches.
Sur la première branche du moyen unique
Argumentation des parties
27 À l’appui de cette branche, tirée de l’absence d’appréciation globale et de prise en compte de l’impression d’ensemble dans l’examen des marques en cause, Perfetti fait valoir que le Tribunal a méconnu la jurisprudence établie selon laquelle l’appréciation du risque de confusion entre deux marques doit être effectuée de manière globale et être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci (voir, notamment, arrêt du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI, C-206/04 P, Rec. p. I-2717, point 19). Le Tribunal aurait en effet fondé sa constatation de l’existence d’une similitude des marques examinées uniquement sur la circonstance qu’elles comporteraient toutes deux l’élément «center». Ce faisant, le Tribunal aurait omis de prendre en considération l’élément «shock» et d’expliquer pourquoi la présence de cet élément ne suffisait pas à établir une impression d’ensemble de dissemblance entre les marques en conflit.
28 L’OHMI et Cloetta Fazer soutiennent que le Tribunal a bien procédé à une comparaison complète des marques dans leur ensemble sur les plans visuel, auditif et conceptuel. En reprochant au Tribunal d’avoir considéré que lesdites marques devaient être considérées comme similaires sur ces plans malgré la présence de l’élément verbal «shock», Perfetti tenterait de mettre en cause les constatations factuelles effectuées par le Tribunal et ses arguments seraient, en conséquence, irrecevables.
Appréciation de la Cour
29 Selon une jurisprudence constante, rappelée aux points 27 et 28 de l’arrêt attaqué, constitue un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, notamment, arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 33, ainsi que du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries, C-51/09 P, non encore publié au Recueil, point 31 et jurisprudence citée).
30 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, notamment, arrêts précités OHMI/Shaker, point 34, ainsi que Becker/Harman International Industries, point 32 et jurisprudence citée).
31 Selon cette même jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêts précités OHMI/Shaker, point 35, ainsi que Becker/Harman International Industries, point 33 et jurisprudence citée).
32 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner la première branche du moyen invoqué par Perfetti au soutien de son pourvoi.
33 En l’espèce, le Tribunal a tout d’abord relevé, au point 37 de l’arrêt attaqué, que les produits visés par les marques en conflit sont identiques.
34 Il ressort des points 43 et 44 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a ensuite constaté que, tant sur les plans visuel et phonétique que sur le plan conceptuel, les marques en conflit présentent une certaine similitude du fait de leur élément commun «center».
35 Enfin, le Tribunal a ajouté que la présence de l’élément verbal «shock» n’était pas de nature à modifier cette appréciation.
36 À cet égard, le Tribunal a, à bon droit, rappelé qu’une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé, peut conserver une position distinctive autonome dans le signe composé, même si elle n’en est pas l’élément dominant (voir arrêt Medion, précité, point 30).
37 Dans ce contexte, le Tribunal a considéré, aux points 46 et 48 de l’arrêt attaqué, que le terme «center» est doté d’un caractère distinctif propre, tandis que le terme «shock» n’a pas de valeur sémantique importante qui s’ajoute à celle du terme «center» pour former un ensemble conceptuellement différent par rapport à la marque CENTER.
38 Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’affirme Perfetti, le Tribunal a bien procédé, conformément aux critères définis par la jurisprudence rappelée aux points 29 à 31 de la présente ordonnance, à une appréciation globale dans le cadre de la vérification de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
39 Pour autant que Perfetti entendrait remettre en cause la pondération des critères pertinents à laquelle a procédé le Tribunal, il convient de rappeler que l’analyse effectuée à cet égard par le Tribunal est de nature factuelle.
40 Or, conformément aux articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe et OHMI, C-498/07 P, Rec. p. I-7371, point 78, ainsi que du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C-254/09 P, non encore publié au Recueil, point 49 et jurisprudence citée).
41 La première branche du moyen unique doit dès lors être rejetée comme manifestement non fondée et, le cas échéant, comme manifestement irrecevable.
Sur la seconde branche du moyen unique
Argumentation des parties
42 Au soutien de cette branche, tirée de l’absence de prise en compte de certains facteurs pertinents, Perfetti fait valoir que, dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, le Tribunal n’a pas pris en considération deux facteurs pertinents. Le premier facteur concernerait les produits visés par les marques en conflit. À cet égard, le Tribunal aurait négligé la circonstance, dont Perfetti prétend avoir apporté la preuve, que la marque CENTER n’a été utilisée par sa titulaire que pour des chocolats, tandis que le signe CENTER SHOCK n’aurait été utilisé par Perfetti que pour désigner des gommes à mâcher, c’est-à-dire pour des produits différents. Le second facteur aurait trait au niveau d’attention du public concerné. En jugeant qu’un consommateur moyen ne relèverait pas les différences sur les plans visuel, sonore et conceptuel entre les marques en conflit, le Tribunal aurait pris comme critère un consommateur négligent et non pas, comme le requiert la jurisprudence par ailleurs correctement citée par le Tribunal, un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif.
43 S’agissant des produits visés par les marques en conflit, l’OHMI et Cloetta Fazer font valoir que, sauf circonstance particulière non établie en l’espèce, leur comparaison doit être effectuée sur la base des produits pour lesquels lesdites marques ont été enregistrées, et non sur celle de leur prétendu usage effectif. Quant au niveau d’attention du public pertinent, ils rappellent qu’il s’agit de savoir non pas si ce public notera ou négligera la présence de l’élément verbal «shock» dans la marque litigieuse, mais s’il sera amené à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Appréciation de la Cour
– Sur les produits devant être pris en compte pour l’appréciation du risque de confusion
44 Ainsi que l’indique le libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la comparaison de la marque antérieure avec la marque dont l’enregistrement est demandé, prévue à cette disposition, doit porter sur les produits que les deux marques désignent. Toutefois, dans le cadre d’une procédure de nullité, l’article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 permet au titulaire de la marque communautaire visée par la procédure de demander que soit rapportée la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits pour lesquels ladite marque est enregistrée et sur lesquels la demande en nullité est fondée.
45 Au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que Perfetti n’avait pas présenté en temps utile de requête de preuve de l’usage sérieux des marques antérieures.
46 Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 35 de l’arrêt attaqué, que, aux fins de la comparaison des produits concernés, devraient être pris en considération tous les produits et les services pour lesquels la marque communautaire et les marques antérieures avaient été enregistrées et sur lesquels la demande en nullité était fondée.
47 Dès lors, le premier argument de Perfetti doit être écarté comme manifestement non fondé.
– Sur le degré d’attention du public pertinent
48 Selon une jurisprudence établie, aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir, à propos de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26].
49 Ainsi que le reconnaît Perfetti, c’est ce critère qui a été retenu par le Tribunal au point 29 de l’arrêt attaqué.
50 Par ailleurs, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été indiqué au point 40 de la présente ordonnance, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents, cette appréciation n’étant pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
51 S’agissant de la perception par le public pertinent des produits en question, mise en cause par Perfetti, force est de constater que l’analyse à laquelle s’est livré le Tribunal à cet égard constitue une appréciation de nature factuelle (voir, en ce sens, ordonnance du 6 février 2009, MPDV Mikrolab/OHMI, C-17/08 P, point 28 et jurisprudence citée).
52 Or, Perfetti, en alléguant que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, un consommateur informé et raisonnablement attentif et avisé aurait dû relever les différences entre les deux marques en cause, n’a démontré aucune dénaturation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal et se borne à demander une nouvelle pondération de l’appréciation factuelle portée par le Tribunal.
53 Par conséquent, le second argument de Perfetti doit être écarté comme manifestement irrecevable.
54 Il s’ensuit que la seconde branche du moyen unique doit être rejetée comme étant, en partie, manifestement non fondée et, en partie, manifestement irrecevable.
55 Dans ces conditions, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.
Sur les dépens
56 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Cloetta Fazer ayant conclu à la condamnation de Perfetti et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Perfetti Van Melle SpA est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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