Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 févr. 2011, C-30/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-30/10 |
| Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 février 2011.#Lotta Andersson contre Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten.#Demande de décision préjudicielle: Linköpings tingsrätt - Suède.#Renvoi préjudiciel - Directive 80/987/CEE - Article 10, sous c) - Disposition nationale - Garantie de paiement des créances impayées des travailleurs salariés - Exclusion des personnes ayant détenu, dans les six mois précédant le dépôt de la demande de mise en faillite de la société qui les emploie, une part essentielle de celle-ci et y ayant exercé une influence considérable.#Affaire C-30/10. | |
| Date de dépôt : | 19 janvier 2010 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62010CJ0030 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2011:66 |
Texte intégral
Affaire C-30/10
Lotta Andersson
contre
Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Linköpings tingsrätt)
«Renvoi préjudiciel — Directive 80/987/CEE — Article 10, sous c) — Disposition nationale — Garantie de paiement des créances impayées des travailleurs salariés — Exclusion des personnes ayant détenu, dans les six mois précédant le dépôt de la demande de mise en faillite de la société qui les emploie, une part essentielle de celle-ci et y ayant exercé une influence considérable»
Sommaire de l’arrêt
Politique sociale — Rapprochement des législations — Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur — Faculté pour les États membres de refuser ou de réduire l’obligation de paiement ou l’obligation de garantie — Portée
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/94, art. 12, c))
L’article 12, sous c), de la directive 2008/94, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition du droit national qui exclut un travailleur salarié du bénéfice de la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs salariés au motif qu’il détenait, seul ou conjointement avec des parents proches, une part substantielle de l’entreprise concernée et a exercé une influence considérable sur les activités de celle-ci dans les six mois précédant la demande de mise en liquidation de cette entreprise. En effet, dans de telles circonstances, il ne peut pas être exclu que le travailleur, se voyant refuser le bénéfice de la garantie, puisse être responsable de l’insolvabilité de l’entreprise en cause.
(cf. points 27-28 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
10 février 2011 (*)
«Renvoi préjudiciel – Directive 80/987/CEE – Article 10, sous c) – Disposition nationale – Garantie de paiement des créances impayées des travailleurs salariés – Exclusion des personnes ayant détenu, dans les six mois précédant le dépôt de la demande de mise en faillite de la société qui les emploie, une part essentielle de celle-ci et y ayant exercé une influence considérable»
Dans l’affaire C-30/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Linköpings tingsrätt (Suède), par décision du 28 octobre 2009, parvenue à la Cour le 19 janvier 2010, dans la procédure
Lotta Andersson
contre
Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. K. Schiemann (rapporteur), président de chambre, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour le Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten, par Me S. Granath, advokat,
– pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk et M. A. Engman, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement espagnol, par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par M. J. Enegren, en qualité d’agent,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10, sous c), de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283, p. 23), telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO L 270, p. 10, ci-après la «directive 80/987»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Andersson au Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten (autorité de surveillance en matière de liquidations judiciaires), au sujet du droit de Mme Andersson au paiement d’une créance impayée résultant d’une relation de travail au sein d’une entreprise ayant fait faillite et dont Mme Andersson était l’une des deux actionnaires.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
La directive 80/987
3 En vertu de son article 1er, paragraphe 1, la directive 80/987 s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive.
4 L’article 10, sous c), de la directive 80/987 dispose que cette directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de refuser ou de réduire l’obligation de paiement visée à l’article 3 de ladite directive ou l’obligation de garantie visée à l’article 7 de la même directive dans les cas où le travailleur salarié possédait, seul ou conjointement avec ses parents proches, une partie essentielle de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur et exerçait une influence considérable sur ses activités.
La directive 2008/94/CE
5 La directive 80/987 ayant été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle, il a été procédé, dans un souci de clarté et de rationalité, à une codification de cette directive par la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée) (JO L 283, p. 36).
6 En vertu du septième considérant de la directive 2008/94:
«Les États membres peuvent fixer des limites à la responsabilité des institutions de garantie, limites qui doivent être compatibles avec l’objectif social de la directive et peuvent prendre en considération les différents niveaux de créances.»
7 L’article 3 de cette directive dispose:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail y compris, lorsque le droit national le prévoit, des dédommagements pour cessation de la relation de travail.
Les créances prises en charge par l’institution de garantie sont les rémunérations impayées correspondant à une période se situant avant et/ou, le cas échéant, après une date déterminée par les États membres.»
8 Aux termes de l’article 7 de ladite directive:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que le non-paiement à leurs institutions d’assurance de cotisations obligatoires dues par l’employeur, avant la survenance de son insolvabilité, au titre des régimes légaux nationaux de sécurité sociale, n’a pas d’effet préjudiciable sur le droit à prestations du travailleur salarié à l’égard de ces institutions d’assurance, dans la mesure où les cotisations salariales ont été précomptées sur les salaires versés.»
9 L’article 12 de la directive 2008/94 énonce:
«La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres:
a) de prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter des abus;
b) de refuser ou de réduire l’obligation de paiement visée à l’article 3, ou l’obligation de garantie visée à l’article 7 s’il apparaît que l’exécution de l’obligation ne se justifie pas en raison de l’existence de liens particuliers entre le travailleur salarié et l’employeur et d’intérêts communs concrétisés par une collusion entre ceux-ci;
c) de refuser ou de réduire l’obligation de paiement visée à l’article 3, ou l’obligation de garantie visée à l’article 7 dans les cas où le travailleur salarié possédait, seul ou conjointement avec ses parents proches, une partie essentielle de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur et exerçait une influence considérable sur ses activités.»
La réglementation nationale
10 L’article 1er, paragraphe 1, de la loi instituant une garantie de paiement des salaires (lönegarantilagen 1992:497, SFS 1992, n° 497) dispose que l’État est tenu de payer les créances de rémunération détenues par des travailleurs salariés à l’égard des employeurs dont l’insolvabilité a été constatée en Suède ou dans un autre pays nordique.
11 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de cette même loi, en cas de faillite, le paiement au titre de la garantie due par l’État s’applique aux créances portant sur le salaire ou les autres rémunérations, ainsi que sur les pensions bénéficiant d’un privilège au titre des articles 12 ou 13 de la loi sur le droit de préférence (förmånsrättslagen 1970:979, SFS 1970, n° 979).
12 En vertu de l’article 7 a, de la loi instituant une garantie de paiement des salaires, le paiement au titre de ladite garantie ne concerne toutefois pas les travailleurs salariés visés à l’article 12, sixième alinéa, de la loi sur le droit de préférence.
13 Selon l’article 12, premier alinéa, de la loi sur le droit de préférence, le privilège général s’applique à la créance de salaire ou d’une autre rémunération au titre d’un emploi de travailleur salarié.
14 L’article 12, sixième alinéa, de la même loi dispose que, si le débiteur failli est un commerçant, le travailleur salarié qui détenait, seul ou avec des parents proches, une part essentielle de l’entreprise et a exercé une influence considérable sur ses activités dans les six mois précédant la demande de mise en liquidation ne bénéficie d’aucun privilège au titre de cet article en ce qui concerne sa rémunération ou ses droits à pension.
Le litige au principal et la question préjudicielle
15 Linköpings Ridskola AB (ci-après «Linköpings Ridskola») a été déclarée en faillite le 23 décembre 2008. Mme Andersson, requérante au principal, qui a vécu en concubinage de 1996 à 2008 avec M. Andersson, détenait, tout comme ce dernier, 50 % des actions de cette société.
16 Mme Andersson a reçu ses actions par donation en 2006 et était employée par Linköpings Ridskola depuis le milieu des années 90.
Elle a été membre suppléant de son conseil d’administration et a été habilitée à signer seule au nom de cette société jusqu’à ce que M. Andersson, membre titulaire unique du conseil d’administration, décide le 20 novembre 2008 de lui retirer le droit de signature.
17 Le 12 janvier 2009, le droit de Mme Andersson à la garantie de ses créances salariales au titre de la loi instituant une garantie de paiement des salaires a été refusé par l’administrateur de la faillite, au motif qu’elle avait détenu une part essentielle de la société en cause et avait exercé une influence considérable sur les activités de celle-ci pendant les six mois précédant la demande de mise en liquidation de ladite société et qu’ainsi, en vertu de l’article 12, sixième alinéa, de la loi sur le droit de préférence, elle ne pouvait bénéficier du privilège prévu à cet article 12.
18 Dans le cadre de son recours devant le Linköpings tingsrätt, Mme Andersson a réclamé le versement du salaire pour le mois de décembre 2008 et une partie du mois de janvier 2009 ainsi que des indemnités de préavis et des sommes dues au titre des congés payés pour un montant total de 138 240 SEK majorés des intérêts légaux. Elle a fait valoir qu’elle bénéficiait du privilège prévu à l’article 12 de la loi sur le droit de préférence et que sa situation ne relevait pas dudit article 12, sixième alinéa, car, s’il est exact qu’elle détenait une part essentielle de Linköpings Ridskola, elle n’avait, à la date de la demande de mise en liquidation de celle-ci, aucune influence considérable sur cette société et ne pouvait pas la diriger.
19 C’est dans ces circonstances que le Linköpings tingsrätt a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Une disposition nationale qui exclut un travailleur salarié du bénéfice du droit de préférence (privilège) au motif qu’il détenait, seul ou conjointement avec des parents proches, une part essentielle de l’entreprise et a exercé une influence considérable sur ses activités dans les six mois précédant la demande de mise en liquidation est-elle conforme à l’article 10, sous c), de la directive […] 80/987 […]?»
Sur la question préjudicielle
20 Il convient, à titre liminaire, d’observer que la question préjudicielle vise l’interprétation de l’article 10, sous c), de la directive 80/987 alors que, comme l’ont relevé à juste titre dans leurs observations écrites la défenderesse au principal, le gouvernement espagnol ainsi que la Commission européenne, la réglementation de l’Union pertinente pour l’analyse de l’affaire au principal, eu égard au fait que la société en cause a été déclarée en faillite le 23 décembre 2008, est la directive 2008/94, qui est entrée en vigueur le 17 novembre 2008. Cette directive procède à la codification de la directive 80/987 et contient, en substance, les mêmes dispositions que cette dernière. Ainsi, l’article 12, sous c), de la directive 2008/94 reprend le contenu, en des termes identiques, de l’article 10, sous c), de la directive 80/987.
21 Il y a lieu, dès lors, de reformuler la question posée par la juridiction de renvoi en ce sens qu’elle vise à déterminer si l’article 12, sous c), de la directive 2008/94 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition du droit national qui exclut un travailleur salarié du bénéfice de la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs salariés au motif qu’il détenait, seul ou conjointement avec des parents proches, une part essentielle de l’entreprise concernée et a exercé une influence considérable sur les activités de celle-ci dans les six mois précédant la demande de mise en liquidation de cette entreprise.
22 Il convient de relever, à cet égard, que la directive 2008/94 instaure, à son article 3, une obligation de paiement des créances impayées des travailleurs salariés, alors que l’article 12, sous c), de cette même directive permet aux États membres de refuser ou de réduire cette obligation dans les cas où le travailleur salarié possédait, seul ou conjointement avec ses parents proches, une partie essentielle de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur et exerçait une influence considérable sur ses activités.
23 L’article 12, sous c), de la directive 2008/94 ne mentionne aucun délai pendant lequel la possession d’une partie essentielle de l’entreprise concernée et une influence considérable sur les activités de celle-ci doivent avoir été effectives pour que ladite obligation de paiement soit refusée ou réduite. Pour déterminer si cette disposition s’oppose à la fixation d’un délai de six mois, tel que prévu par la législation nationale en cause au principal, il convient d’examiner l’économie de ladite disposition et les objectifs qu’elle poursuit.
24 À cet égard, il découle du septième considérant et de l’article 12, sous a) à c), de la directive 2008/94 que le législateur ne souhaitait pas porter atteinte à la faculté des États membres de fixer des limites à la responsabilité des institutions de garantie dans certains cas, y compris dans ceux décrits audit article 12, sous c). Ce dernier repose, entre autres choses, sur une présomption implicite selon laquelle un travailleur salarié qui, simultanément, détenait une participation essentielle dans l’entreprise concernée et exerçait une influence considérable sur les activités de celle-ci peut, par là même, être en partie responsable de l’insolvabilité de cette entreprise.
25 Toutefois, cette faculté doit être appréciée à la lumière de la finalité sociale de la directive 2008/94 qui consiste à garantir à tous les travailleurs salariés une protection minimale dans l’Union européenne en cas d’insolvabilité de l’employeur par le paiement des créances impayées résultant de contrats ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente à une période déterminée (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2003, Walcher, C-201/01, Rec. p. I-8827, point 38 et jurisprudence citée).
26 La Cour a en outre déjà jugé que la mise en œuvre d’une règle nationale visant à éviter des abus ne peut pas porter atteinte au plein effet et à l’application uniforme des dispositions de l’Union dans les États membres (arrêt Walcher, précité, point 37).
27 Or, ni l’objectif de l’article 12, sous c), de la directive 2008/94 ni la finalité sociale de cette directive ne sont compromis par une disposition nationale qui, comme c’est le cas dans l’affaire au principal, limite la catégorie de travailleurs exclus du bénéfice de la garantie de paiement des créances impayées à celle des travailleurs qui détenaient une part essentielle de l’entreprise concernée et ont exercé une influence considérable sur les activités de celle-ci pendant la période de six mois précédant la demande de mise en liquidation de cette entreprise. En effet, dans de telles circonstances, il ne peut être exclu que le travailleur, se voyant refuser le bénéfice de la garantie, puisse être responsable de l’insolvabilité de l’entreprise en cause.
28 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l’article 12, sous c), de la directive 2008/94 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition du droit national qui exclut un travailleur salarié du bénéfice de la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs salariés au motif qu’il détenait, seul ou conjointement avec des parents proches, une part essentielle de l’entreprise concernée et a exercé une influence considérable sur les activités de celle-ci dans les six mois précédant la demande de mise en liquidation de cette entreprise.
Sur les dépens
29 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:
L’article 12, sous c), de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition du droit national qui exclut un travailleur salarié du bénéfice de la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs salariés au motif qu’il détenait, seul ou conjointement avec des parents proches, une part essentielle de l’entreprise concernée et a exercé une influence considérable sur les activités de celle-ci dans les six mois précédant la demande de mise en liquidation de cette entreprise.
Signatures
* Langue de procédure: le suédois.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxation des produits énergétiques et de l'électricité ·
- Portée ) 2. dispositions fiscales ·
- Harmonisation des législations ·
- 1. dispositions fiscales ·
- Fiscalité ·
- Portée ) ·
- Carburant ·
- Directive ·
- Navigation aérienne ·
- Produit énergétique ·
- Aéronef ·
- Vol ·
- Aviation ·
- Exonération fiscale ·
- Avion ·
- Huile minérale
- Couverture d'un préjudice moral ·
- Notion et 5, § 3) 2. transports ·
- Indemnisation complémentaire ·
- Règlement nº 261/2004 ·
- Transports aériens ·
- 1. transports ·
- Annulation ·
- Transports ·
- Inclusion ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Transport aérien ·
- Indemnisation ·
- Aéroport ·
- Avion ·
- Assistance ·
- Contrats de transport
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Coopération judiciaire en matière civile ·
- Compétences spéciales ·
- Règlement nº 44/2011 ·
- Incoterms ·
- Thé ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Lieu ·
- Commerce international ·
- Clause ·
- Acheteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ·
- Prestations de services à titre onéreux ·
- Taxes sur le chiffre d'affaires ·
- Harmonisation des législations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Dispositions fiscales ·
- Fiscalité ·
- Directive ·
- Activité économique ·
- Valeur économique ·
- Onéreux ·
- Prestation de services ·
- Prix d'achat ·
- Prix ·
- Risque des créances ·
- Service ·
- Défaillance
- Taxes nationales incompatibles avec le droit de l'union ·
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Condition 2. droit de l'union ·
- Demande en indemnité ·
- 1. droit de l'union ·
- Impôts indirects ·
- Effet direct ·
- Restitution ·
- Fiscalité ·
- Acheteur ·
- Huile minérale ·
- Etats membres ·
- Droit d'accise ·
- Directive ·
- Remboursement ·
- Droit interne ·
- Causalité ·
- Préjudice ·
- État
- Travailleurs masculins et travailleurs féminins ·
- Égalité de traitement 3. politique sociale ·
- Accès à l'emploi et conditions de travail ·
- Protection des données ·
- Égalité de traitement ·
- 1. politique sociale ·
- Obligation de renvoi ·
- Saisine de la cour ·
- Politique sociale ·
- Directive ·
- Candidat ·
- Formation professionnelle ·
- Discrimination ·
- Accès ·
- Sexe ·
- Etats membres ·
- Question ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- 1. rapprochement des législations ·
- Rapprochement des législations ·
- Protection des consommateurs ·
- Mesures de rapprochement ·
- Agriculture et pêche ·
- Denrées alimentaires ·
- Santé publique ·
- Directive ·
- Semence ·
- Règlement ·
- Mesures d'urgence ·
- Etats membres ·
- Maïs ·
- Aliment ·
- Environnement ·
- Animal génétiquement modifié ·
- Urgence
- 1. contrôles aux frontières, asile et immigration ·
- Droit à une protection juridictionnelle effective ·
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Directive 2005/85 ·
- Politique d'asile ·
- Procédure accélérée ·
- Asile ·
- Recours ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Demande ·
- Cadre ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'auteur et droits voisins ·
- Rapprochement des législations ·
- Libre prestation des services ·
- Protection des consommateurs ·
- Société de l'information ·
- Liberté d'établissement ·
- Protection des données ·
- Droits fondamentaux ·
- Inadmissibilité ·
- Directive ·
- Filtrage ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Injonction ·
- Droit de propriété ·
- Atteinte ·
- Communication électronique ·
- Fichier ·
- Système
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notion d'embryon humain ) 3. rapprochement des législations ·
- Interprétation autonome 2. rapprochement des législations ·
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Protection juridique des inventions biotechnologiques ·
- Portée ) 4. rapprochement des législations ·
- 1. rapprochement des législations ·
- Rapprochement des législations ·
- Notion d'embryon humain ·
- Directive 98/44 ·
- Portée ) ·
- Embryon ·
- Brevetabilité ·
- Cellule souche ·
- Directive ·
- Invention biotechnologique ·
- Utilisation ·
- Etats membres ·
- Stade ·
- Recherche scientifique ·
- Enseignement technique
- Environnement ·
- Directive ·
- Transposition ·
- Gestion des déchets ·
- Etats membres ·
- Commission ·
- Industrie extractive ·
- République française ·
- Avis motivé ·
- Installation ·
- Gestion
- Libre prestation des services ·
- Liberté d'établissement ·
- Directive ·
- Royaume de belgique ·
- Etats membres ·
- Activité ·
- Commission ·
- Entreprise d'assurances ·
- Assurance maladie ·
- Assurance non vie ·
- Avis motivé ·
- Fonds de garantie
Textes cités dans la décision
- Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée)
- Directive 2002/74/CE du 23 septembre 2002
- Directive 80/987/CEE du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.