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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 nov. 2011, C-235/11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-235/11 |
| Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 29 novembre 2011.#Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Commission européenne.#Pourvoi - Article 119 du règlement de procédure - Marchés publics passés par les institutions de l’Union pour leur propre compte - Appel d’offres concernant la prestation de services TI et d’aide aux utilisateurs en rapport avec le système communautaire d’échange de droits d’émission (CITL et CR) - Rejet de l’offre - Obligation de motivation - Principe d’égalité de traitement - Pourvoi manifestement irrecevable et manifestement non fondé.#Affaire C-235/11 P. | |
| Date de dépôt : | 12 mai 2011 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 12 mai 2011 |
| Solution : | Recours en responsabilité, Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62011CO0235 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2011:791 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | von Danwitz |
|---|---|
| Avocat général : | Cruz Villalón |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
29 novembre 2011 (*)
«Pourvoi – Article 119 du règlement de procédure – Marchés publics passés par les institutions de l’Union pour leur propre compte – Appel d’offres concernant la prestation de services TI et d’aide aux utilisateurs en rapport avec le système communautaire d’échange de droits d’émission (CITL et CR) – Rejet de l’offre – Obligation de motivation – Principe d’égalité de traitement – Pourvoi manifestement irrecevable et manifestement non fondé»
Dans l’affaire C-235/11 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 mai 2011,
Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, dikigoroi,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par Mme D. Calciu, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. G. Arestis et T. von Danwitz (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Evropäiki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (ci-après «Evropaïki Dynamiki») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 mars 2011, Evropäiki Dynamiki/Commission (T-589/08, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté, d’une part, son recours tendant à l’annulation des décisions de la Commission du 13 octobre 2008 portant rejet des offres qu’elle avait présentées pour chacun des trois lots relatifs à l’appel d’offres DG ENV.C2/FRA/2008/0017 pour la conclusion de contrats-cadres relatifs au système d’échange de quotas d’émission – CITL/CR et attribuant ces marchés à un autre soumissionnaire (ci-après les «décisions litigieuses») et, d’autre part, sa demande en indemnité au titre du préjudice qu’elle prétend avoir subi à cet égard.
Le cadre juridique
2 La passation des marchés publics de services de la Commission est régie par les dispositions de la première partie, titre V, du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le «règlement financier»), ainsi que par celles de la première partie, titre V, du règlement (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement n° 1605/2002 (JO L 357, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1261/2005 de la Commission, du 20 juillet 2005 (JO L 201, p. 3, ci-après le «règlement relatif aux modalités d’exécution»).
3 L’article 100, paragraphe 2, du règlement financier prévoit:
«Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire.
Toutefois la communication de certains éléments peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci.»
4 L’article 149, paragraphe 2, du règlement relatif aux modalités d’exécution dispose:
«Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours [de] calendrier à compter de la réception d’une demande écrite, les informations mentionnées à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier.»
5 Aux termes de l’article 149, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement relatif aux modalités d’exécution:
«Les soumissionnaires ou candidats évincés peuvent obtenir des informations complémentaires sur les motifs du rejet, sur demande écrite, par lettre, par télécopie ou par courrier électronique et pour tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, sur les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire, sans préjudice des dispositions de l’article 100, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier. Les pouvoirs adjudicateurs répondent dans un délai maximal de quinze jours de calendrier à compter de la réception de la demande.»
Les faits à l’origine du litige
6 Les faits à l’origine du litige sont exposés comme suit aux points 2 à 11 de l’arrêt attaqué:
«2 Le 31 mars 2008, la direction générale (DG) ‘Environnement’ de la Commission des Communautés européennes a lancé un appel d’offres sous la référence DG ENV.C2/FRA/2008/0017 ‘Contrat-cadre relatif au système d’échange de quotas d’émission – CITL/CR’ (ci-après l’‘appel d’offres litigieux’). Un avis de marché a été publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne du 12 avril 2008 (JO S 72, p. 96229).
3 L’appel d’offres litigieux portait sur un contrat-cadre relatif à la prestation de services informatiques et de soutien aux utilisateurs se rapportant au journal des transactions communautaire indépendant (‘Community Independent Transaction Log’, ci-après le ‘CITL’) et au registre communautaire (‘Community Registry’, ci-après le ‘CR’). Le CITL et le CR font partie du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ce système constitue la pierre angulaire de la stratégie de l’Union européenne pour remplir ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la lumière des engagements fixés dans le protocole de Kyoto. À cette fin, la législation communautaire a introduit, d’une part, le CITL, plateforme logicielle fonctionnant comme une chambre de compensation (‘clearing house’) qui enregistre et contrôle la délivrance et le transfert des quotas d’émission intervenant dans les registres et, d’autre part, le CR, plateforme logicielle fonctionnant comme un compte bancaire qui enregistre les quotas d’émission et permet leur échange. Ce système est en place dans l’Union européenne depuis 2005.
4 L’objectif général du marché était, notamment, d’apporter un soutien technique dans le cadre du CITL et du CR. Le contrat-cadre concernait les services d’assistance pour le CITL, pour le CR et pour les utilisateurs. Chacun de ces domaines correspond à un lot spécifique de l’appel d’offres litigieux, qui comprenait, dès lors, trois lots.
5 Le 28 mai 2008, la requérante a soumis son offre en réponse à chacun des trois lots de l’appel d’offres litigieux.
6 Dans trois lettres du 13 octobre 2008 (une pour chaque lot), la DG ‘Environnement’ a informé la requérante qu’aucune de ses offres n’avait été retenue dans la procédure de passation de marchés, au motif que ses propositions n’avaient pas obtenu le nombre de points suffisant pour satisfaire aux critères d’attribution. Plus particulièrement, elles n’auraient pas satisfait au critère ‘gestion de projet et disponibilité’, pour lequel le minimum de points n’aurait pas été atteint. En outre, les offres de la requérante n’auraient pas atteint le nombre minimal de points totaux. Par conséquent, la Commission a décidé de rejeter les offres présentées par la requérante pour chacun des trois lots et d’attribuer le contrat relatif à chaque lot de l’appel d’offres litigieux à un autre soumissionnaire […].
7 Le 14 octobre 2008, la requérante a adressé trois lettres à la DG ‘Environnement’, par lesquelles elle demandait à recevoir, pour chacun des lots de l’appel d’offres litigieux, le nom du soumissionnaire retenu et, le cas échéant, le nom de ses partenaires et de ses sous-traitants, les notes obtenues par la proposition technique du soumissionnaire retenu pour chacun des critères d’attribution, ainsi qu’une analyse approfondie des points forts et des points faibles de l’offre de la requérante, pour chaque critère d’attribution, comparée à toutes les autres offres remplissant les conditions requises, ainsi qu’une copie détaillée du rapport du comité d’évaluation [(ci-après le «rapport d’évaluation»)] et de l’offre financière du soumissionnaire retenu.
8 La DG ‘Environnement’ a répondu à la requérante par trois lettres séparées, chacune d’entre elles se rapportant à un lot différent, datées du 28 octobre 2008, informant cette dernière que tous les lots de l’appel d’offres litigieux avaient été attribués à Trasys SA, la société qui avait développé les logiciels initiaux du CITL et du CR. Par ces mêmes courriers, la DG ‘Environnement’ a précisé à la requérante les points obtenus pour chaque critère d’attribution par son offre technique et par celle du soumissionnaire retenu, ainsi que l’offre financière du soumissionnaire retenu.
9 Les points attribués par le comité d’évaluation peuvent être résumés comme suit :
|
Lot 1 (CITL) |
Max. |
Min. |
EuroDyn |
Trasys |
|
Compréhension |
30 |
18 |
18 |
27 |
|
Méthodologie |
40 |
24 |
26 |
37 |
|
Gestion de projet et disponibilité |
30 |
18 |
16 |
27 |
|
Total |
100 |
65 |
60 |
91 |
|
Lot 2 (CR) |
Max. |
Min. |
EuroDyn |
Trasys |
|
Compréhension |
30 |
18 |
21 |
27 |
|
Méthodologie |
40 |
24 |
25 |
37 |
|
Gestion de projet et disponibilité |
30 |
18 |
17 |
28 |
|
Total |
100 |
65 |
63 |
92 |
|
Lot 3 (User Support) |
Max. |
Min. |
EuroDyn |
Trasys |
|
Compréhension |
30 |
18 |
20 |
28 |
|
Méthodologie |
40 |
24 |
25 |
35 |
|
Gestion de projet et disponibilité |
30 |
18 |
16 |
28 |
|
Total |
100 |
65 |
61 |
91 |
10 Par courriers des 27, 30 et 31 octobre 2008, la requérante a informé la DG ‘Environnement’ de son intention d’introduire un recours. La requérante l’a également priée de suspendre la signature du contrat et de revoir l’appréciation portée par le comité d’évaluation.
11 En réponse aux lettres de la requérante, la DG ‘Environnement’ lui a adressé, le 17 novembre 2008, une lettre l’informant qu’elle maintenait sa décision initiale. Elle y mentionnait également le fait que les contrats avaient été attribués et que la procédure de passation des marchés publics ne serait pas annulée. La Commission a signé le contrat avec Trasys le 29 octobre 2008.»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2008, la requérante a demandé l’annulation des décisions litigieuses et la condamnation de la Commission, d’une part, au paiement d’un montant de 920 000 euros, pouvant atteindre 1 700 000 euros selon le montant final du projet CITL, au titre du préjudice subi du fait de l’appel d’offres litigieux et, d’autre part, aux dépens.
8 À l’appui de ce recours, la requérante a notamment invoqué, au titre de son premier moyen, des erreurs manifestes d’appréciation commises par la Commission et une motivation insuffisante du rejet de son offre. À cet égard, le Tribunal, aux points 48 à 55 de l’arrêt attaqué, s’est prononcé comme suit en ce qui concerne le rôle des experts en environnement:
«48 Dans son rapport, le comité d’évaluation a souligné ce qui suit:
“Le rôle des experts de l’environnement est essentiel pour l’exécution correcte des prestations de services demandées […] Cependant, la rubrique ‘gestion de projet’ ne comprend aucun expert de l’environnement dans l’équipe destinée à la tâche spécifique, il est donc impossible d’apprécier comment ces spécialistes seraient intégrés dans l’équipe et cela met en cause l’aptitude du contractant à atteindre les objectifs imposés par le cahier des charges.”
49 La requérante ne conteste pas l’absence d’un expert de l’environnement dans l’équipe destinée à la tâche spécifique. En revanche, celle-ci conteste tant la nécessité de recourir à des experts de l’environnement que la possibilité d’inclure de tels experts dans cette équipe. Le comité d’évaluation aurait évalué le critère n° 3 à partir des contraintes formulées dans le cadre du critère n° 2, introduisant ainsi a posteriori un nouveau critère d’évaluation.
50 Concernant la nécessité de prévoir des experts de l’environnement, le Tribunal considère que la Commission a démontré que la tâche en cause n’était pas une tâche purement informatique et qu’une expertise en matière d’environnement était donc nécessaire.
En effet, la réalisation de la tâche spécifique exigeait une connaissance des règles et des règlements pertinents relatifs à la présentation de rapports sur le CITL, ainsi qu’une aptitude à fournir des conseils à ce sujet. En outre, l’affirmation de la requérante est contradictoire, dans la mesure où des experts de l’environnement sont effectivement prévus dans son offre.
À cet égard, la tâche spécifique ne diffère pas qualitativement des services concrets à fournir par le soumissionnaire retenu.
51 Concernant la possibilité d’inclure des experts de l’environnement, force est de constater que le cahier des charges a explicitement obligé les soumissionnaires à n’employer que les types de profils qui y étaient proposés et qu’il ne prévoyait pas, du moins pas de manière explicite, d’experts de l’environnement. Eu égard aux contraintes du cahier des charges, la requérante a certes prévu de recourir à des experts de l’environnement dans son offre, mais elle prévoyait que ces derniers interviendraient seulement dans le cadre de l’ensemble du contrat-cadre et que leur approche serait de type horizontal. Elle ne les a donc pas inclus dans l’équipe chargée de la tâche spécifique figurant dans le cahier des charges.
52 Se pose donc la question de savoir si, nonobstant la remarque figurant à la page 8/57 du cahier des charges, selon laquelle ‘the offer from the contractor must conform to the profile description with the requested level of expertise and to the specific requirements indicated in the request form’ (‘l’offre du contractant doit être conforme à la description des profils avec le niveau d’expertise requis et conforme aux critères spécifiques indiqués dans le formulaire de candidature’) et le fait que celui-ci ne prévoyait pas d’experts de l’environnement, il était possible d’inclure ces experts dans l’offre formulée par l’un ou l’autre des soumissionnaires. En effet, si le cahier des charges avait exclu la possibilité d’inclure d’autres profils que ceux prévus à la page 8/57, l’appréciation du comité d’évaluation serait manifestement erronée.
53 Le Tribunal a, dès lors, posé une question écrite à cet égard à la Commission. Dans sa réponse et lors de l’audience, premièrement, la Commission a relevé que le cahier des charges ne disposait pas qu’il était interdit d’ajouter des profils. Deuxièmement, elle a souligné que tout ce qui pouvait constituer une amélioration de l’offre était permis. Bien que la Commission n’ait pas invité les soumissionnaires à ajouter d’autres profils, un profil supplémentaire pouvait donc représenter, selon elle, une valeur ajoutée. En effet, à la page 28/57, le cahier des charges précise que ‘tenders should elaborate on all points addressed in order to score as many points as possible’ (‘tous les points abordés dans l’offre doivent être développés afin d’obtenir le plus de points possible’). Troisièmement, il convient de constater que tant le soumissionnaire retenu que la requérante elle-même ont ajouté à leurs offres des profils additionnels.
54 Par conséquent, il y a lieu de considérer que la remarque citée au point 52 ci-dessus ne faisait pas obstacle à l’inclusion d’experts non prévus par la rubrique ‘Définition des profils’ qui précède cette remarque.
55 Dans ces conditions, le Tribunal estime que l’affirmation de la Commission selon laquelle, faute de description précise de la façon dont les experts de l’environnement seraient employés dans l’équipe chargée de la tâche spécifique, il serait impossible d’apprécier comment ces spécialistes seraient intégrés dans l’équipe et donc si la gestion de projet proposée pouvait remplir les objectifs demandés est exacte. Cette affirmation renvoyait par ailleurs au troisième critère d’attribution, de sorte qu’aucun nouveau critère d’évaluation n’a été introduit a posteriori.»
9 En outre, au point 65 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, au sujet de l’absence de mention, dans le rapport d’évaluation, de la présence, dans l’offre de la requérante, d’un expert chargé de la surveillance de la qualité des services informatiques fournis (ci-après le «responsable de la qualité»), ce qui suit:
«En l’espèce, la Commission a communiqué à la requérante les motifs du rejet de son offre et fourni, à la demande de celle-ci, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire. Partant, elle a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation applicable. Il est vrai qu’elle n’a pas mentionné le responsable de la qualité prévu dans l’offre de la requérante. Toutefois, compte tenu du caractère sommaire du rapport d’évaluation, celui-ci ne pouvait mentionner tous les détails de cette offre. À la lumière de la jurisprudence et des dispositions applicables, le seul fait que, dans le rapport d’évaluation, la présence d’un responsable de la qualité n’a pas été mentionnée ne saurait constituer un défaut de motivation.»
10 Ayant par la suite écarté l’ensemble des autres moyens soulevés par la requérante au soutien de son recours, le Tribunal a rejeté celui-ci ainsi que la demande en indemnité présentée par cette dernière.
Les conclusions des parties
11 Dans son pourvoi, Evropaïki Dynamiki conclut à l’annulation de l’arrêt attaqué ainsi que des décisions litigieuses, au renvoi de l’affaire devant le Tribunal et à la condamnation de la Commission à la totalité des dépens afférents aux deux instances.
12 La Commission conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité du pourvoi et, à titre subsidiaire, au caractère non fondé de celui-ci. Elle sollicite, par ailleurs, la condamnation de la requérante aux dépens exposés tant devant le Tribunal que devant la Cour.
Sur le pourvoi
13 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter partiellement ou totalement par voie d’ordonnance motivée.
14 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève quatre moyens. Le premier moyen est tiré de diverses erreurs d’appréciation commises par le Tribunal. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation des articles 100, paragraphe 2, du règlement financier et 149, paragraphe 2, du règlement relatif aux modalités d’exécution. Par son troisième moyen, la requérante allègue une violation du principe d’égalité de traitement par le Tribunal. Quant au quatrième moyen, il est tiré d’une violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») en raison de l’insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
15 À l’appui de son premier moyen, la requérante énumère un certain nombre d’erreurs de droit commises par le Tribunal, qui seraient notamment constitutives d’une dénaturation des arguments qu’elle avait présentés au soutien de son recours.
16 Concernant le lot n° 1, la requérante soutient, en premier lieu, que le Tribunal a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits en validant, aux points 40 à 47 de l’arrêt attaqué, l’appréciation du comité d’évaluation selon laquelle le nombre de jours indiqué par elle pour l’exécution des travaux semblait trop faible. À cet égard, elle rappelle qu’elle avait indiqué en première instance que, en tant que contrat à forfait, l’appel d’offres litigieux n’imposait pas de fixer un nombre de «personnes-jours» et qu’il existait d’autres paramètres à prendre en considération pour expliquer la différence entre l’évaluation incluse dans le cahier des charges et celle contenue dans son offre. En outre, la requérante fait valoir que le Tribunal a également commis une erreur de droit, au point 44 du même arrêt, en considérant qu’elle n’avait pas établi que son équipe disposait d’une plus grande expérience que celle du soumissionnaire retenu.
17 En second lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir effectué un raisonnement contradictoire, aux points 51 à 54 de l’arrêt attaqué, relatifs au rôle des experts en environnement, ainsi qu’une dénaturation du cahier des charges à cet égard.
Tout en affirmant, selon elle à juste titre, à ce point 51, que le cahier des charges impose expressément aux soumissionnaires de ne proposer que des profils d’experts prévus dans celui-ci, le Tribunal aurait admis, audit point 54, l’argument erroné de la Commission selon lequel il ressort du cahier des charges qu’il n’est pas interdit d’ajouter des profils non mentionnés dans celui-ci. Or, d’après la requérante, soit «seuls des types de profil spécifiques doivent être proposés», soit «d’autres types peuvent aussi être proposés», mais ces deux affirmations ne pourraient être toutes les deux conformes au cahier des charges.
18 En ce qui concerne le lot n° 2, le Tribunal aurait considéré à tort, aux points 92 et 93 de l’arrêt attaqué, que, selon le cahier des charges, le profil adéquat pour conduire des essais sur les services informatiques fournis était celui de «testeur» et non celui d’«analyste-programmeur». En se prononçant ainsi, le Tribunal se serait abstenu d’examiner le profil réellement approprié pour s’acquitter des tâches relatives audit lot et aurait dénaturé le cahier des charges.
19 S’agissant du lot n° 3, la requérante invoque, en substance, plusieurs erreurs de droit commises par le Tribunal. Il aurait ainsi commis une erreur, au point 108 de l’arrêt attaqué, en considérant qu’aucune des personnes qu’elle avait prévu d’affecter à des missions de soutien n’avait été mentionnée dans son offre. De même, le Tribunal aurait commis des erreurs, aux points 109 et 110 du même arrêt, en ne tenant pas compte des curriculum vitae des experts en environnement et en méconnaissant la jurisprudence issue de l’arrêt du 24 janvier 2008, Lianakis e.a. (C-532/06, Rec. p. I-251).
20 La Commission soutient que ce premier moyen est irrecevable. D’une part, la requérante se contenterait de reproduire l’argumentation présentée en première instance. D’autre part, elle solliciterait une nouvelle appréciation des faits par la Cour. En tout état de cause, ce moyen ne serait pas fondé.
Appréciation de la Cour
21 En ce qui concerne, en premier lieu, l’argumentation de la requérante relative au lot n° 1, il convient de rappeler que l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 15 mars 2007, British Airways/Commission, C-95/04 P, Rec.
p. I-2331, point 78, et ordonnance du 7 juillet 2011, MPDV Mikrolab/OHMI, C-536/10 P, point 26).
22 Pour ce qui est de l’argumentation relative à l’appréciation selon laquelle la capacité de l’équipe de la requérante, en termes de «personnes-jours», semblait trop faible, il convient de relever que le Tribunal a pris en compte le fait que le marché concerné impliquait une offre à prix fixe. Cependant, il a conclu, sans commettre une erreur de droit, que l’indication du nombre de personnes-jours était pertinente afin d’évaluer la fiabilité de l’offre de la requérante. Or, comme le nombre de personnes-jours proposé par la requérante était de 25 % inférieur à l’estimation fournie à titre indicatif dans l’appel d’offres litigieux, le Tribunal a pu estimer qu’un tel décalage nécessitait une explication convaincante.
23 Sur ce point, le Tribunal a conclu que la requérante n’avait pas fourni une telle explication et que la Commission était donc fondée à considérer que le nombre de personnes-jours indiqué par la requérante faisait naître des doutes sérieux quant à la fiabilité de l’offre de cette dernière. Ce faisant, le Tribunal a procédé à une appréciation des faits. Ainsi, l’argumentation de la requérante portant sur cette appréciation est irrecevable.
24 Il en va ainsi notamment de l’argument de la requérante par lequel elle reproche au Tribunal d’avoir constaté, au point 44 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’avait pas établi que son équipe disposait d’une expérience plus grande que celle du soumissionnaire retenu.
25 En effet, cet argument, en ce qu’il porte sur la question de savoir si le Tribunal a, de manière erronée, validé l’appréciation de la Commission selon laquelle l’expérience de la requérante, par rapport à celle du soumissionnaire retenu, n’était pas de nature à justifier une capacité inférieure, en termes de «personnes-jours», de son équipe eu égard à l’estimation incluse dans le cahier des charges, vise à obtenir une nouvelle appréciation des faits par la Cour.
26 S’agissant de la motivation prétendument contradictoire et de la dénaturation du cahier des charges contenues aux points 51 à 54 de l’arrêt attaqué, il convient, d’une part, de relever que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le raisonnement suivi par le Tribunal auxdits points 52 à 54 ne saurait constituer une dénaturation du cahier des charges.
27 En effet, une telle dénaturation existe lorsque, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, une constatation de fait opérée par le Tribunal apparaît manifestement erronée (voir ordonnance MPDV Mikrolab/OHMI, précitée, point 27 et jurisprudence citée).
28 Or, le Tribunal a déduit à bon droit, au point 54 de l’arrêt attaqué, de la remarque figurant à la page 8/57 du cahier des charges, précisant, en substance, que l’offre du soumissionnaire devait être conforme à la description des profils figurant dans ce cahier des charges, que cette remarque ne faisait pas obstacle à l’inclusion d’experts non prévus par la rubrique «Définition des profils». En effet, si l’offre du soumissionnaire doit inclure au minimum les profils d’experts prédéfinis dans le cahier des charges, des profils supplémentaires peuvent néanmoins être ajoutés pour compléter l’offre de ce soumissionnaire.
Au demeurant, il ressort du point 53 du même arrêt que le Tribunal avait auparavant constaté que tant le soumissionnaire retenu que la requérante avaient ajouté à leurs offres respectives des profils additionnels.
29 D’autre part, il y a lieu de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire constitue, certes, une question de droit pouvant être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C-385/07 P, Rec. p. I-6155, point 71 et jurisprudence citée).
30 À cet égard, il convient de rappeler que la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (voir arrêt du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C-280/08 P, non encore publié au Recueil, point 136 et jurisprudence citée).
31 En l’espèce, au premier abord, il paraît exister une certaine tension entre le point 51 de l’arrêt attaqué, selon lequel «le cahier des charges a explicitement obligé les soumissionnaires à n’employer que les types de profils [d’experts] qui y étaient proposés et qu’il ne prévoyait pas, du moins pas de manière explicite, d’experts de l’environnement», et la conclusion tirée au point 54 dudit arrêt, selon laquelle les soumissionnaires à l’appel d’offres litigieux avaient pu ajouter à leurs offres respectives des profils d’experts non prédéfinis, tels que celui d’expert en environnement.
32 Toutefois, il ressort des points 52 et 53 de l’arrêt attaqué que le Tribunal est parvenu à cette conclusion non équivoque sur la base de plusieurs éléments et en prenant comme point de départ le libellé précis du cahier des charges, dont l’extrait pertinent à cet égard est cité audit point 52. Dans ces conditions, l’affirmation liminaire et ponctuelle contenue au point 51 du même arrêt n’affecte pas la cohérence d’ensemble de la motivation des points suivants de celui-ci.
33 Dès lors, l’incohérence invoquée par la requérante ne saurait être regardée, au vu du contexte dans lequel elle s’inscrit, comme une erreur de motivation susceptible de justifier l’annulation de l’arrêt attaqué (voir, en ce sens, arrêt 2 juin 1994, de Compte/Parlement, C-326/91 P, Rec. p. I-2091, point 96).
34 En deuxième lieu, concernant le lot n° 2, la requérante invoque une dénaturation du cahier des charges ainsi qu’une erreur de droit tirée du fait que le Tribunal aurait considéré à tort que le profil adéquat pour conduire des essais sur le travail à réaliser dans le cadre de ce lot était celui de «testeur» et non pas celui d’«analyste-programmeur».
35 En l’occurrence, eu égard tant à l’argumentation de la requérante qu’à la jurisprudence de la Cour rappelée au point 27 de la présente ordonnance, il n’apparaît pas de manière manifeste que les constatations effectuées par le Tribunal constituent une dénaturation du cahier des charges. En particulier, le Tribunal a, de manière correcte, constaté que, alors que le cahier des charges prévoit obligatoirement la présence d’un «testeur» dans l’offre du soumissionnaire, l’offre de la requérante ne contenait aucune personne revêtant ce profil.
36 Par conséquent, dans la mesure où la requérante vise à faire constater par la Cour que le Tribunal s’est abstenu de déterminer le profil réellement approprié pour réaliser les essais concernant le travail exécuté dans le cadre du lot n° 2, il suffit de constater que cette démarche tend à obtenir un réexamen d’appréciations factuelles opérées par le Tribunal pour lequel la Cour n’est pas compétente dans le cadre d’un pourvoi.
37 En troisième lieu, quant aux arguments relatifs aux erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal aux points 108 à 110 de l’arrêt attaqué, lesquels concernent le lot n° 3, force est de constater qu’ils sont, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement non fondés.
38 Ainsi, s’agissant tout d’abord de l’argumentation de la requérante visant à mettre en cause la constatation faite par le Tribunal, au point 108 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la requérante n’avait pas mentionné dans son offre les personnes hautement qualifiées qu’elle prévoyait d’affecter à des rôles de soutien, il suffit de constater que cette dernière cherche à obtenir une nouvelle appréciation des faits à laquelle a procédé le Tribunal.
39 Ensuite, en ce qui concerne l’argument consistant à faire grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte, au point 109 de l’arrêt attaqué, les curriculum vitae des experts de l’environnement, il convient de relever qu’il ne saurait prospérer au regard de la conclusion, tirée au point 55 dudit arrêt et non remise en cause par la requérante dans son pourvoi, selon laquelle, faute d’une description précise de la façon dont les experts de l’environnement seraient intégrés dans l’équipe, il n’était pas possible de prendre en compte ces derniers pour les besoins de l’évaluation de l’offre de la requérante.
40 Enfin, quant à l’argument tiré de l’arrêt Lianakis e.a., précité, il convient de constater que la requérante se borne à cet égard à mentionner cet arrêt, sans préciser la manière dont celui-ci s’appliquerait au cas d’espèce et sans établir en quoi l’arrêt attaqué le méconnaîtrait. Or, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que la seule énonciation abstraite d’un moyen dans un pourvoi, non étayée d’indications plus précises, ne répond pas aux exigences des articles 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure (arrêts du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C-51/92 P, Rec. p. I-4235, point 113, ainsi que du 9 juin 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE, C-401/09 P, non encore publié au Recueil, point 61 et jurisprudence citée).
41 En conséquence, le premier moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
42 Par son deuxième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir violé les articles 100, paragraphe 2, du règlement financier et 149, paragraphe 2, du règlement relatif aux modalités d’exécution en concluant que la motivation du rapport d’évaluation était conforme à ces dispositions. Tous les éléments décisifs pris en considération pour adopter les décisions litigieuses auraient dû être précisés, de même que la façon dont ceux-ci ont influencé l’évaluation de l’offre. Ne satisferait pas à cette obligation de motivation une simple «approche mécanique» par laquelle la Commission se contenterait de transmettre certaines données au soumissionnaire rejeté, sans indiquer de manière détaillée les motifs du rejet de l’offre. Il en résulterait que, au point 65 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait dû sanctionner l’absence de mention, dans le rapport d’évaluation, de la présence d’un responsable de la qualité dans l’offre de la requérante. Il en irait d’autant plus ainsi que ce rapport aurait pris en compte ce facteur en tant qu’avantage pour l’offre du soumissionnaire retenu.
43 La Commission soulève l’irrecevabilité de ce moyen, la requérante ayant omis de fournir une argumentation juridique à l’appui de celui-ci. En tout état de cause, ce moyen ne serait pas fondé, puisque la Commission aurait satisfait aux obligations de motivation découlant du règlement financier et du règlement relatif aux modalités d’exécution, de sorte que le Tribunal était en mesure de contrôler la légalité des décisions litigieuses. Notamment, tous les éléments décisifs ayant conduit à l’évaluation négative de l’offre de la requérante lui auraient été communiqués par la lettre du 13 octobre 2008. La présence d’un responsable de la qualité dans l’offre de cette dernière ne constituerait pas un tel élément.
Appréciation de la Cour
44 S’agissant de l’argument portant sur le point 65 de l’arrêt attaqué, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier, le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire.
45 Selon l’article 149, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement relatif aux modalités d’exécution, les soumissionnaires évincés peuvent obtenir des informations complémentaires sur les motifs du rejet sur demande écrite et, pour tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire, sans préjudice des dispositions de l’article 100, paragraphe 2, second alinéa, du règlement financier.
46 Il découle de ces dispositions que la Commission était tenue, afin de satisfaire à son obligation de motivation, de communiquer à la requérante les motifs du rejet de son offre, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire.
47 En l’espèce, il ressort du dossier que la Commission a transmis à la requérante, par lettres des 13 et 28 octobre 2008, les motifs du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue et le nom de l’attributaire.
48 C’est donc à bon droit que le Tribunal a constaté, au point 65 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait satisfait à l’obligation de motivation lui incombant en vertu des articles 100, paragraphe 2, du règlement financier et 149, paragraphes 2 et 3, du règlement relatif aux modalités d’exécution.
49 Le seul fait que le rapport d’évaluation n’a pas pris en compte le responsable de la qualité prévu dans l’offre de la requérante ne saurait remettre en cause cette constatation.
50 En effet, dans le cadre de ladite obligation de motivation, il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle transmette à un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue, outre les motifs du rejet de cette dernière, un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de son offre a été pris en compte au titre de l’évaluation de celle-ci.
51 De même, s’agissant de l’argument tiré du fait que la présence, dans l’offre du soumissionnaire retenu, d’un ingénieur chargé de la surveillance de la qualité des services informatiques fournis avait été évaluée favorablement dans le rapport d’évaluation, il suffit de relever que, dans le cadre de la communication des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue, une analyse comparative minutieuse de cette dernière et de l’offre du soumissionnaire évincé ne saurait être exigée du pouvoir adjudicateur (voir ordonnance du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, C-561/10 P, point 27).
52 Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas commis d’erreur au point 65 de l’arrêt attaqué.
53 Pour le surplus, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34; du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C-41/00 P, Rec. p. I-2125, point 15, ainsi que du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C-131/03 P, Rec. p. I-7795, point 49).
54 Or, hormis l’argument dirigé contre le point 65 de l’arrêt attaqué, la requérante ne détermine pas avec une précision suffisante, dans son pourvoi, quelles sont les parties de cet arrêt qu’elle critique, mais se borne à développer une argumentation abstraite concernant l’étendue de l’obligation de motivation de la Commission.
55 Il y a lieu, dès lors, de rejeter le deuxième moyen comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
56 L’argumentation de la requérante relative au troisième moyen recoupe en grande partie l’argument tiré de la violation de l’obligation de motivation soulevé à l’appui de son deuxième moyen. En outre, elle reproche au Tribunal de ne pas avoir conclu à une violation du principe d’égalité, bien qu’il ait constaté, au point 76 de l’arrêt attaqué, concernant le lot n° 1, que la présence d’un ingénieur chargé de la surveillance de la qualité des services informatiques fournis avait été favorablement évaluée dans le cas du soumissionnaire retenu, mais qu’il n’en a pas été de même dans son propre cas. Enfin, elle reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait qu’un grand nombre des avantages de l’offre retenue découlait de la circonstance que le soumissionnaire ayant présenté celle-ci avait, en sa qualité d’adjudicataire précédent, un accès privilégié aux codes «source» et à la documentation technique des projets CITL/CR.
57 Selon la Commission, ce moyen est également irrecevable. D’une part, un tel moyen équivaudrait à une demande en appréciation des faits et, d’autre part, la requérante soulèverait un nouveau moyen, dans la mesure où elle reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des avantages dont aurait bénéficié le soumissionnaire retenu.
Appréciation de la Cour
58 La requérante reproche tout d’abord au Tribunal de ne pas avoir sanctionné une différence de traitement dont elle aurait fait l’objet par rapport au soumissionnaire retenu en raison du fait que la présence d’un responsable de la qualité dans son offre avait été ignorée par le comité d’évaluation. À cet égard, il suffit de constater que le Tribunal a pu conclure, sans commettre une erreur de droit, qu’il existait, en tout état de cause, une justification objective à cette différence de traitement.
En effet, la requérante n’a pas contesté que ce responsable de la qualité n’était pas inclus dans l’équipe chargée de la tâche spécifique contenue dans le cahier des charges et que son rôle ou sa participation à ladite tâche n’étaient pas clairement expliqués. Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en concluant que la Commission ne pouvait pas prendre en compte le responsable de la qualité pour évaluer l’offre proposée par la requérante et que la présence de ce dernier ne pouvait donc être favorablement appréciée.
59 Dans son pourvoi, la requérante fait ensuite grief au Tribunal d’avoir violé le principe d’égalité en ne tenant pas compte du fait qu’un grand nombre des avantages de l’offre retenue découlait de l’accès privilégié du soumissionnaire ayant présenté celle-ci aux codes «source» et à la documentation technique des projets CITL/CR en sa qualité d’adjudicataire précédent.
60 À cet égard, il y a lieu de relever que, lorsque la requérante a fait valoir, en première instance, que les décisions litigieuses violaient le principe d’égalité, elle contestait uniquement, en rapport avec le lot n° 1 et le troisième critère d’attribution, la différence de traitement mentionnée au point 58 de la présente ordonnance.
61 Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, notamment, arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, non encore publié au Recueil, point 126 et jurisprudence citée).
62 La requérante se bornant, pour le surplus, à mentionner le principe d’égalité de traitement, sans préciser d’autres circonstances susceptibles d’étayer le grief tiré de la violation de ce principe, en méconnaissance de la jurisprudence citée au point 40 de la présente ordonnance, il convient de constater que le troisième moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
63 Par son quatrième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 41 de la charte en entachant l’arrêt attaqué d’un défaut de motivation. En effet, le Tribunal, en particulier au point 65 de cet arrêt, n’aurait pas procédé à un examen approprié, en fonction des circonstances de l’espèce, du moyen qu’elle avait soulevé en première instance, relatif à la motivation insuffisante du rapport d’évaluation. Il se serait ainsi contenté des termes vagues et génériques utilisés par la Commission et se serait, notamment, abstenu d’inviter celle-ci à présenter une copie détaillée dudit rapport ainsi que de l’offre retenue.
64 La Commission estime que ce moyen doit être rejeté comme irrecevable en ce qu’il ne satisfait pas à l’exigence de précision et de clarté requises par la jurisprudence de la Cour. En tout état de cause, étant donné que le Tribunal aurait pleinement satisfait à son obligation de motivation au regard de cette jurisprudence, ce moyen ne serait pas fondé.
Appréciation de la Cour
65 L’argumentation relative à un prétendu défaut de motivation de l’arrêt attaqué, constituant, selon la requérante, une violation de l’article 41 de la charte, ne saurait être accueillie.
66 En effet, en tant que le présent moyen vise le point 65 de l’arrêt attaqué, seul point de celui-ci au regard duquel ce moyen est spécifié dans le pourvoi, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal, en vertu des articles 36, première phrase, et 53, premier alinéa, du statut de la Cour, n’impose pas à celui-ci d’effectuer un exposé qui suivrait de manière exhaustive et un par un tous les arguments articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs moyens ou arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, notamment, arrêts du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C-120/06 P et C-121/06 P, Rec. p. I-6513, point 96, ainsi que du 21 juillet 2011, Evropaïki Dynamiki/EMSA, C-252/10 P, point 46).
67 Or, il découle du point 65 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a exposé à suffisance de droit les raisons pour lesquelles il a considéré que la Commission avait satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 100, paragraphe 2, du règlement financier et 149, paragraphes 2 et 3, du règlement relatif aux modalités d’exécution, et ce quand bien même il n’a pas été fait mention du responsable de la qualité dans le rapport d’évaluation.
68 Pour le surplus, ce moyen est irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 53 de la présente ordonnance.
69 Par conséquent, le quatrième moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
70 Il résulte des considérations qui précèdent qu’aucun des moyens invoqués par la requérante au soutien de son pourvoi ne saurait être accueilli et, partant, celui-ci doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
71 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation d’Evropaïki Dynamiki et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 2342/2002 du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
- Règlement (CE, Euratom) 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
- Règlement (CE, Euratom) 1261/2005 du 20 juillet 2005
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