CJUE, n° C-212/11, Arrêt de la Cour, Jyske Bank Gibraltar Ltd contre Administración del Estado, 25 avril 2013
CJUE, Demande (JO) 9 mai 2011
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 4 octobre 2012
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CJUE, Arrêt 25 avril 2013
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CJUE, Arrêt (sommaire) 25 avril 2013

Arguments

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  • Accepté
    Incompatibilité de la législation espagnole avec la directive 2005/60/CE

    La Cour a estimé que l'article 22, paragraphe 2, de la directive 2005/60 ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui exige des établissements de crédit qu'ils communiquent directement les informations requises à la cellule de renseignement financier de l'État membre d'accueil, tant que cela ne compromet pas l'effet utile de la directive.

  • Accepté
    Violation du principe de libre prestation de services

    La Cour a reconnu que cette réglementation peut constituer une restriction, mais qu'elle peut être justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-212/11, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une question préjudicielle par le Tribunal Supremo espagnol concernant l'interprétation de l'article 22, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE. La question portait sur la légalité d'une réglementation espagnole exigeant que les établissements de crédit opérant en libre prestation de services transmettent directement des informations à la cellule de renseignement financier (CRF) espagnole. La Cour a répondu que cette réglementation n'est pas contraire à la directive, à condition qu'elle ne compromette pas son effet utile et qu'elle soit justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, respectant ainsi les principes de proportionnalité et de non-discrimination.

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1Blanchiment de capitaux / Prestation de service / Communication d’informations / Cellule de renseignement financier / Arrêt de la Cour
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 25 avr. 2013, C-212/11
Numéro(s) : C-212/11
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 avril 2013.#Jyske Bank Gibraltar Ltd contre Administración del Estado.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo.#Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive 2005/60/CE – Article 22, paragraphe 2 – Décision 2000/642/JAI – Obligation de déclaration des transactions financières suspectes à la charge des établissements de crédit – Établissement opérant sous le régime de la libre prestation des services – Identification de la cellule nationale de renseignement financier responsable de la collecte des informations – Article 56 TFUE – Entrave à la libre prestation des services – Exigences impérieuses d’intérêt général – Proportionnalité.#Affaire C‑212/11.
Date de dépôt : 9 mai 2011
Précédents jurisprudentiels : 30 juin 2011, Zeturf, C-212/08
arrêt du 10 mars 2009, Hartlauer, C-169/07
arrêt du 15 janvier 2013, Križan e.a., C-416/10
arrêt du 3 avril 2008, Militzer & Münch, C-230/06
arrêts du 1er juin 2010, Blanco Pérez et Chao Gómez, C-570/07 et C-571/07
arrêts du 23 novembre 1999, Arblade e.a., C-369/96 et C-376/96
BOE no 167, du 13 juillet 1991, p. 233371
BOE no 260 du 30 octobre 2002, p. 38033
C-168/04, Rec. p. I-9041
C-169/07, Rec. p. I-1721
C-212/08, Rec. p. I-5633
C-230/06, Rec. p. I-1895
C-369/96 et C-376/96, Rec. p. I-8453
C-570/07 et C-571/07, Rec. p. I-4629
Commission/Autriche, C-168/04
Commission/Belgique, C-577/10
Commission/France, C-255/04
JO L 126, p. 1
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62011CJ0212
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2013:270
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice
  2. AMLD II - Directive 2001/97/CE du 4 décembre 2001
  3. AMLD I - Directive 91/308/CEE du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
  4. AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
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