CJUE, n° C-73/13, Ordonnance de la Cour, Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Mise en œuvre du droit de l’Union – Absence – Incompétence manifeste de la Cour, 8 mai 2013

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Chronologie de l’affaire

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Sébastien Platon · Revue Jade

L'entrée en vigueur de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a suscité chez les justiciables de grandes espérances, parfois exagérées, parfois entretenues par les juridictions nationales de renvoi, notamment celle de pouvoir s'appuyer sur une « Convention européenne des droits de l'homme bis ». Or, telle n'est ni la nature ni la fonction de cette Charte, destinée avant tout à protéger les droits des individus contre les institutions de l'Union. Ce n'est que par effet réflexe que les Etats membres sont soumis à cette Charte, lorsqu'ils « mettent en œuvre » [1] le droit de …

 

Sébastien Platon · Revue Jade

CJUE, dixième chambre, 6 mars 2014, Siragusa, aff. C-206/13. CJUE, deuxième chambre, 27 mars 2014, Torralbo Marcos, aff. C-265/13. L'entrée en vigueur de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a suscité chez les justiciables de grandes espérances, parfois exagérées, parfois entretenues par les juridictions nationales de renvoi, notamment celle de pouvoir s'appuyer sur une « Convention européenne des droits de l'homme bis ». Or, telle n'est ni la nature ni la fonction de cette Charte, destinée avant tout à protéger les droits des individus contre les institutions de …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 8 mai 2013, C-73/13
Numéro(s) : C-73/13
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 8 mai 2013.#T.#Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Mise en œuvre du droit de l’Union – Absence – Incompétence manifeste de la Cour.#Affaire C‑73/13.
Date de dépôt : 11 février 2013
Précédents jurisprudentiels : 10 mai 2012, Corpul Naţional al Poliţiştilor, C-134/12
24 de l' ordonnance du 1er mars 2011, Chartry ( C-457/09, Rec. p. I-819
arrêt du 22 décembre 2010, DEB, C-279/09
KGH Belgium, C-351/11
Omalet, C-245/09
Pedone, C-498/12, point 10, et Gentile, C-499/12
Solution : Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 62013CO0073
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2013:299
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Sur les parties

Texte intégral

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

8 mai 2013 (*)

«Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Mise en œuvre du droit de l’Union – Absence – Incompétence manifeste de la Cour»

Dans l’affaire C-73/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Tivoli (Italie), par décision du 25 janvier 2013, parvenue à la Cour le 11 février 2013, dans la procédure

T

LA COUR (dixième chambre),

composée de MM. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 47, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») ainsi que de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 3, de la Charte et l’article 6 TUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure introduite par Me T au sujet de la liquidation des frais, droits et honoraires de ce dernier, en sa qualité d’avocat.

La décision de renvoi et les questions préjudicielles

3 Il ressort uniquement de la décision de renvoi que le litige au principal est relatif à une contestation concernant le paiement des frais, droits et honoraires exposés par Me T pour la défense des intérêts de ses clients, mineurs d’âge et parties civiles dans une procédure pénale relative à des actes répétés de violence sexuelle, des actes sexuels commis avec des mineurs, et des mauvais traitements.

4 La juridiction de renvoi expose que, selon l’article 82 du décret du président de la République n° 115, du 30 mai 2002, texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de frais de justice (ci-après le «DPR n° 115/2002»), applicable dans les procédures pénales, lorsqu’un justiciable est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les honoraires et dépens dus à l’avocat sont liquidés par l’autorité judiciaire par voie d’ordonnance de taxe, en respectant le barème applicable aux avocats de sorte que, en tout état de cause, ils ne dépassent pas les montants moyens prévus par les barèmes applicables relatifs aux honoraires, droits et indemnités.

5 La juridiction de renvoi rappelle, tout d’abord, le contenu de l’article 47, paragraphe 3, de la Charte et souligne qu’il y a lieu d’entendre, par accès effectif à la justice, «un système d’accès à la justice égal à celui de tous les autres citoyens, sans aucune discrimination». Or, l’article 82 du DPR n° 115/2002 ne permettrait pas aux justiciables de recourir à l’avocat de leur choix, puisque les avocats italiens ne sont pas tenus d’accepter un mandat en faveur des justiciables admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En effet, seuls les avocats qui sont disposés à exercer leur activité professionnelle en contrepartie d’une rétribution qui, même dans les affaires particulièrement complexes, telles que celle en cause dans l’affaire au principal, ne peut excéder les montants moyens de remboursement prévus par les barèmes, peuvent être choisis par cette catégorie de justiciables.

6 Ensuite, la réduction des honoraires de l’avocat porterait atteinte à la dignité et aux prérogatives de celui-ci, dans la mesure où il demeure contraint d’exercer pleinement son activité professionnelle dans de telles conditions financières.

7 Enfin, les conséquences discriminatoires résultant de l’application de l’article 82 du DPR n° 115/2002 entreraient en conflit avec le caractère effectif du «droit d’accéder à la justice» et de l’«égalité des armes», pourtant garantis par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH.

8 C’est dans ces conditions que le Tribunale di Tivoli a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L’article 82 du [DPR n° 115/2002] relatif au paiement de l’aide juridictionnelle d’État en droit italien, dans la mesure où il impose que les honoraires et dépens dus à l’avocat soient liquidés par l’autorité judiciaire statuant par ordonnance de taxe en respectant le barème applicable aux avocats de sorte que, en tout état de cause, ils ne dépassent pas les montants moyens prévus par les barèmes applicables relatifs aux honoraires, droits et indemnités et en tenant compte de la nature des prestations fournies et de l’incidence des actes effectués sur la situation procédurale du justiciable, est-il conforme aux dispositions de l’article 47, paragraphe 3, de la Charte […], qui énonce qu’une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice?

2) L’article 82 du [DPR n° 115/2002] relatif au paiement de l’aide juridictionnelle d’État en droit italien, dans la mesure où il impose que les honoraires et dépens dus à l’avocat soient liquidés par l’autorité judiciaire statuant par ordonnance de taxe en respectant le barème applicable aux avocats de sorte que, en tout état de cause, ils ne dépassent pas les montants moyens prévus par les barèmes applicables relatifs aux honoraires, droits et indemnités et en tenant compte de la nature des prestations fournies et de l’incidence des actes effectués sur la situation procédurale du justiciable, est-il conforme aux dispositions de la [CEDH], telles qu’elles ont été intégrées dans le droit [de l’Union] en application de l’article 52, paragraphe 3, de la [Charte] et de l’article 6 [TUE]?»

Sur la compétence de la Cour

9 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, s’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre d’une procédure introduite en application de l’article 267 TFUE, sur la compatibilité de normes de droit interne avec le droit de l’Union ni d’interpréter des dispositions législatives ou réglementaires nationales, elle est toutefois compétente pour fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui peuvent permettre à celle-ci d’apprécier une telle compatibilité en vue du jugement de l’affaire dont elle est saisie (voir, notamment, arrêts du 17 décembre 1970, Scheer, 30/70, Rec. p. 1197, point 4 ; du 8 novembre 2012, KGH Belgium, C-351/11, non encore publié au Recueil, point 17, ainsi que ordonnances du 7 février 2013, Pedone, C-498/12, point 10, et Gentile, C-499/12, point 10).

10 Par ses questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour d’interpréter l’article 47, paragraphe 3, de la Charte, l’article 6 de la CEDH, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 3, de la Charte et l’article 6 TUE, afin de pouvoir déterminer si l’article 82 du DPR n° 115/2002 est compatible avec ces dispositions.

11 L’article 51, paragraphe 1, de la Charte énonce que les dispositions de celle-ci s’adressent «aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union». Au point 24 de l’ordonnance du 1er mars 2011, Chartry (C-457/09, Rec. p. I-819), la Cour a relevé que cette limitation n’a pas été modifiée par l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne, date depuis laquelle, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, TUE, la Charte a la même valeur juridique que les traités. Cet article précise en effet que les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités.

12 La procédure au principal concerne la liquidation des frais et des honoraires d’un avocat italien en Italie, relatifs à une action dont aucun élément ne laisse penser qu’elle porterait sur une réglementation nationale mettant en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte.

13 Par ailleurs, si le droit à un recours effectif, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, auquel se réfère également la juridiction de renvoi, constitue un principe général du droit de l’Union (voir, notamment, arrêt du 22 décembre 2010, DEB, C-279/09, Rec. p. I-13849, point 29, et ordonnance Chartry, précitée, point 25) et a été réaffirmé à l’article 47 de la Charte, il n’en demeure pas moins que la décision de renvoi ne contient aucun élément concret permettant de considérer que l’objet de la procédure au principal concerne l’interprétation ou l’application d’une règle de l’Union autre que celles figurant dans la Charte.

14 Par conséquent, la Cour n’est pas compétente pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2010, Omalet, C-245/09, Rec. p. I-13771, point 18, ainsi que ordonnances Chartry, précitée, points 25 et 26 ; du 10 mai 2012, Corpul Naţional al Poliţiştilor, C-134/12, point 15; Pedone, précitée, point 15, et Gentile, précitée, point 15).

15 Dans ces conditions, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, que la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Tribunale di Tivoli.

Sur les dépens

16 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit:

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Tribunale di Tivoli (Italie).

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.

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