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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 mai 2014, C-181/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-181/14 |
| Ordonnance du président de la Cour du 6 mai 2014.#G.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof.#Procédure accélérée.#Affaire C-181/14. | |
| Date de dépôt : | 14 avril 2014 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62014CO0181 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2014:740 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Malenovský |
|---|---|
| Avocat général : | Bot |
Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
6 mai 2014 ( *1 )
«Procédure accélérée»
Dans l’affaire C-181/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 8 avril 2014, parvenue à la Cour le 14 avril 2014, dans la procédure pénale contre
G,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
vu la proposition de M. J. Malenovský, juge rapporteur,
l’avocat général, M. Y. Bot, entendu,
rend la présente
Ordonnance
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la notion de «médicament», au sens de l’article 1er, point 2, sous b), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67), telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO L 136, p. 34, ci-après la «directive 2001/83»). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée à l’encontre de G auquel il est reproché d’avoir vendu des mélanges d’herbes contenant notamment des cannabinoïdes de synthèse, lesquels, à la date des faits au principal, ne relevaient pas de la loi allemande relative aux stupéfiants (Betäubungsmittelgesetz). |
|
3 |
En première instance, G a été condamné par le Landgericht Itzehoe (Allemagne) à une peine d’emprisonnement de quatre ans et demi ainsi qu’au versement d’une amende de 200000 euros. Cette juridiction a estimé, en effet, que la vente de ces mélanges constituait un acte de mise sur le marché de médicaments douteux au sens des articles 5, paragraphe 1, et 4, paragraphe 17, de la loi allemande relative aux médicaments (Arzneimittelgesetz) et que, à ce titre, G avait commis une infraction à l’article 95, paragraphe 1, point 1, de cette loi. |
|
4 |
G a formé un pourvoi en «Revision» devant la juridiction de renvoi. |
|
5 |
Dans ce contexte, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: «L’article 1er, point 2, sous b), de la directive 2001/83 […] doit-il être interprété en ce sens que toute substance ou composition, entendue au sens de cette disposition, modifiant simplement les fonctions physiologiques chez l’homme, c’est-à-dire sans les restaurer ni les corriger, ne doit être considérée comme un médicament que lorsqu’elle apporte un bénéfice thérapeutique ou, en tout état de cause, une amélioration des fonctions physiologiques? Dès lors, toute substance ou composition qui serait consommée uniquement en raison de ses effets psychoactifs provoquant un état d’ébriété, et qui serait en cela de toute façon nocive pour la santé, est-elle exclue de la notion de médicament visée par cette directive?» |
|
6 |
Par acte séparé du 8 avril 2014, la juridiction de renvoi a demandé à la Cour l’application de la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour. |
|
7 |
Pour justifier sa demande, la juridiction de renvoi a indiqué que si la Cour devait répondre par l’affirmative à la question préjudicielle, la responsabilité pénale de G ne pourrait pas être engagée pour les faits qui lui sont reprochés, de sorte que ce dernier aurait été à tort placé en détention. |
|
8 |
Par décision du 15 avril 2014, la troisième chambre de la Cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à la demande de la juridiction de renvoi de soumettre la présente affaire à la procédure préjudicielle d’urgence visée à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 107 du règlement de procédure, au motif que la directive 2001/83, dont l’interprétation est demandée, a été adoptée sur le fondement de l’article 95 CE, devenu article 114 TFUE, qui relève du titre VII de la troisième partie du traité FUE. Or, la procédure préjudicielle d’urgence est réservée aux seuls renvois préjudiciels soulevant une ou plusieurs questions concernant les domaines visés au titre V de la troisième partie du traité. |
|
9 |
Toutefois, conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, le président de la Cour peut d’office, à titre exceptionnel, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre une affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 23 bis du statut de la Cour et à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure. |
|
10 |
Dans la présente affaire, il ressort de la décision de renvoi que le maintien en détention de G dépend exclusivement de la réponse à apporter à la question posée par la juridiction de renvoi. Or l’article 267, quatrième alinéa, TFUE prévoit que la Cour statue dans les plus brefs délais si l’affaire pendante devant la juridiction nationale concerne une personne détenue. |
|
11 |
Dans ces circonstances, il doit être constaté que la nature de la présente affaire justifie son traitement dans les plus brefs délais. |
|
12 |
Dès lors, il convient de soumettre d’office l’affaire C-181/14 à la procédure accélérée. |
|
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne: |
|
L’affaire C-181/14 est soumise d’office à la procédure accélérée prévue à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.
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Textes cités dans la décision
- Directive Médicaments - Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
- Directive 2004/27/CE du 31 mars 2004
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